LOI n° 95-116 du 4 février 1995 portant diverses dispositions d'ordre social
Modification du code de la santé publique, du code de la sécurité sociale, du code pénal. Modification de la loi n° 93-5 du 4 janvier 1993 relative à la sécurité en matière de transfusion sanguine et de médicament : modification de l'article 21 ; création de l'article 13. Modification de la loi n° 94-548 du 1er juillet 1994 : abrogation de l'article 3. Modification de la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 : modification de l'article 9. Modification de la loi n° 51-347 du 20 mars 1951 : modification de l'article 1er. Modification de la loi n° 70-1322 du 31 décembre 1970 : modification de l'article 6. TRANSPOSITION EN DROIT INTERNE DE LA DIRECTIVE 92/51 CE DU 18-06-1992.RECONNAISSANCE DES FORMATIONS PROFESSIONNELLES.CHAP. II: DISPOSITIONS RELATIVES A LA PROTECTION SOCIALE (ART. 36 A 64).MODIFICATIONS DES LOIS ,92108 DU 03-02- 1992,94629 DU 28-07-1994,93121 DU 27-01-1993,94637 DU 25-07-1994.APPLICATION DE LA LOI 7817 DU 06-01-1978.CHAP. III: DISPOSITIONS RELATIVES A L'AIDE SOCIALE (ART. 65 A 70).MODIFICATION DU CODE DE LA FAMILLE ET DE L'AIDE SOCIALE,DU CODE DE LA MUTUALITE,DE LA LOI 881088 DU 01-12-1988. TITRE II: DISPOSITIONS RELATIVES AU TRAVAIL,A L'EMPLOI ET A LA FORMATION PROFESSIONNELLE (ART. 71 A 102).MODIFICATION DU CODE DU TRAVAIL,DE LALOI 931313 DU 20-12-1993,DES LOIS 841208 DU 29-12-1984,93953 DU 27-07-1993,DU 13-12-1926,CODE DU TRAVAIL MARITIME,CODE DES PENSIONS DE RETRAITE DES MARINS FRANCAIS DU COMMERCE,DE PECHE OU DE PLAISANCE,CODE DE L'AVIATION CIVILE,DES LOIS 891007 DU 31-12-1989,82939 DU 04-11-1982. TITRE III: DISPOSITIONS DIVERSES (ART. 103 A 122).MODIFICATION DU CODE DU SERVICE NATIONAL,DU CGI,DES LOIS 72662 DU 13-07-1972,DU CODE DE LA MUTUALITE DES LOIS 8416 DU 11-01-1984,8453 DU 26-01-1984,8633 DU 09-01-1986,84148 DU 01-03-1984,DE L'ORDONNANCE 452138 DU 19-09-1945,DE LA LOI 881193 DU 29-12-1988,DU CODE DES JURIDICTIONS FINANCIERES,DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET DU CODE PENAL. Transposition complète de la directive 93/42/CEE du Conseil, du 14 juin 1993, relative aux dispositifs médicaux. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000166739 NOR: SPSX9400133L Ancien identifiant: 1LX995116 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/16/67/JORFTEXT000000166739.xml
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État: MODIFIE
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1992-01-04
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Date de début: 1995-01-01
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Date de fin: 1995-01-01
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Date de fin: 2004-05-05
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Identifiant: LEGIARTI000006651549
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Identifiant: LEGIARTI000006651550
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Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X953L01AXXAA
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Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X953L01AXXAB
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/15/LEGIARTI000006651549.xml
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###### Article L953-1
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###### Article L953-1
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@ -17,41 +17,31 @@ professionnelle continue.<br />
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A cette fin, ils consacrent chaque année au financement des actions définies à
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A cette fin, ils consacrent chaque année au financement des actions définies à
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l'article L. 950-1 une contribution qui ne peut être inférieure à 0,15 p. 100 du
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l'article L. 950-1 une contribution qui ne peut être inférieure à 0,15 p. 100 du
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montant annuel du plafond de la sécurité sociale.<br />
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montant annuel du plafond de la sécurité sociale. Toutefois, sont dispensées du
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versement de cette contribution les personnes dispensées du versement de la
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cotisation personnelle d'allocations familiales qui justifient d'un revenu
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professionnel non salarié non agricole inférieur à un montant déterminé dans les
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conditions prévues à l'article L. 242-11 du code de la sécurité sociale.<br />
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Cette contribution, à l'exclusion de celle effectuée par les assujettis visés
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Cette contribution, à l'exclusion de celle effectuée par les assujettis visés
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aux articles L. 953-2 et L. 953-3, est versée soit à un fonds d'assurance
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aux articles L. 953-2 et L. 953-3, est versée à un fonds d'assurance formation
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formation visé à l'article L. 961-10, soit à un organisme collecteur visé à
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visé à l'article L. 961-10.<br />
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l'article L. 952-1. Elle ne peut être versée qu'à un seul de ces organismes.<br />
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Lorsque les versements visés au troisième alinéa du présent article sont
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La contribution est recouvrée et contrôlée par les organismes chargés du
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effectués à un organisme collecteur visé à l'article L. 952-1, il est fait
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application des dispositions des articles L. 952-2 à L. 952-5.<br />
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Lorsque les versements visés au troisième alinéa du présent article sont
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effectués à un fonds d'assurance formation visé à l'article L. 961-10, la
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contribution est recouvrée et contrôlée par les organismes chargés du
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recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale selon les
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recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale selon les
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règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des
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règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des
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cotisations personnelles d'allocations familiales, dans leur rédaction publiée à
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cotisations personnelles d'allocations familiales. Elle fait l'objet d'un
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la date du 1er décembre 1991.<br />
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versement unique au plus tard le 15 février de l'année qui suit celle au titre
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de laquelle elle est due.<br />
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Dans ce cas, les organismes chargés du recouvrement reversent le montant de leur
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Les organismes chargés du recouvrement reversent le montant de leur collecte aux
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collecte aux fonds d'assurance formation visés à l'article L. 961-10, habilités
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fonds d'assurance formation visés à l'article L. 961-10, agréés à cet effet par
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à cet effet par l'Etat, dans les conditions fixées par décret en Conseil
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l'Etat, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.<br />
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d'Etat.<br />
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Les règles applicables en cas de contentieux sont celles prévues au chapitre II
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du titre IV du livre Ier du code de la sécurité sociale.<br />
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Les organismes chargés du recouvrement de la contribution peuvent percevoir des
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Les organismes chargés du recouvrement de la contribution peuvent percevoir des
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frais de gestion dont les modalités et le montant seront fixés par arrêté
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frais de gestion dont les modalités et le montant seront fixés par arrêté
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conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de la
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conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de la
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formation professionnelle.<br />
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formation professionnelle.
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Lorsque la contribution n'a été versée à aucun des organismes collecteurs visés
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au troisième alinéa du présent article, les sanctions relatives au recouvrement
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des cotisations du régime général de sécurité sociale, mentionnées au cinquième
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alinéa du présent article, sont appliquées.<br />
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Il est également fait application des mêmes sanctions lorsqu'un travailleur
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indépendant, un membre des professions libérales et des professions non
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salariées, n'employant aucun salarié, n'a effectué aucun versement ou un
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versement insuffisant au titre de cette contribution.
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