diff --git a/partie_legislative_ancienne/livre_ix/titre_v/chapitre_iii/article_l953-1.md b/partie_legislative_ancienne/livre_ix/titre_v/chapitre_iii/article_l953-1.md index 5c9505ceb2..5031b85c67 100644 --- a/partie_legislative_ancienne/livre_ix/titre_v/chapitre_iii/article_l953-1.md +++ b/partie_legislative_ancienne/livre_ix/titre_v/chapitre_iii/article_l953-1.md @@ -1,11 +1,11 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 1992-01-04 -Date de fin: 1995-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000006651549 -Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X953L01AXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/15/LEGIARTI000006651549.xml +Date de début: 1995-01-01 +Date de fin: 2004-05-05 +Identifiant: LEGIARTI000006651550 +Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X953L01AXXAB +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/15/LEGIARTI000006651550.xml --- ###### Article L953-1 @@ -17,41 +17,31 @@ professionnelle continue.
A cette fin, ils consacrent chaque année au financement des actions définies à l'article L. 950-1 une contribution qui ne peut être inférieure à 0,15 p. 100 du -montant annuel du plafond de la sécurité sociale.
+montant annuel du plafond de la sécurité sociale. Toutefois, sont dispensées du +versement de cette contribution les personnes dispensées du versement de la +cotisation personnelle d'allocations familiales qui justifient d'un revenu +professionnel non salarié non agricole inférieur à un montant déterminé dans les +conditions prévues à l'article L. 242-11 du code de la sécurité sociale.
Cette contribution, à l'exclusion de celle effectuée par les assujettis visés -aux articles L. 953-2 et L. 953-3, est versée soit à un fonds d'assurance -formation visé à l'article L. 961-10, soit à un organisme collecteur visé à -l'article L. 952-1. Elle ne peut être versée qu'à un seul de ces organismes.
+aux articles L. 953-2 et L. 953-3, est versée à un fonds d'assurance formation +visé à l'article L. 961-10.
-Lorsque les versements visés au troisième alinéa du présent article sont -effectués à un organisme collecteur visé à l'article L. 952-1, il est fait -application des dispositions des articles L. 952-2 à L. 952-5.
- -Lorsque les versements visés au troisième alinéa du présent article sont -effectués à un fonds d'assurance formation visé à l'article L. 961-10, la -contribution est recouvrée et contrôlée par les organismes chargés du +La contribution est recouvrée et contrôlée par les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des -cotisations personnelles d'allocations familiales, dans leur rédaction publiée à -la date du 1er décembre 1991.
+cotisations personnelles d'allocations familiales. Elle fait l'objet d'un +versement unique au plus tard le 15 février de l'année qui suit celle au titre +de laquelle elle est due.
-Dans ce cas, les organismes chargés du recouvrement reversent le montant de leur -collecte aux fonds d'assurance formation visés à l'article L. 961-10, habilités -à cet effet par l'Etat, dans les conditions fixées par décret en Conseil -d'Etat.
+Les organismes chargés du recouvrement reversent le montant de leur collecte aux +fonds d'assurance formation visés à l'article L. 961-10, agréés à cet effet par +l'Etat, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
+ +Les règles applicables en cas de contentieux sont celles prévues au chapitre II +du titre IV du livre Ier du code de la sécurité sociale.
Les organismes chargés du recouvrement de la contribution peuvent percevoir des frais de gestion dont les modalités et le montant seront fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de la -formation professionnelle.
- -Lorsque la contribution n'a été versée à aucun des organismes collecteurs visés -au troisième alinéa du présent article, les sanctions relatives au recouvrement -des cotisations du régime général de sécurité sociale, mentionnées au cinquième -alinéa du présent article, sont appliquées.
- -Il est également fait application des mêmes sanctions lorsqu'un travailleur -indépendant, un membre des professions libérales et des professions non -salariées, n'employant aucun salarié, n'a effectué aucun versement ou un -versement insuffisant au titre de cette contribution. +formation professionnelle.