LOI n° 95-116 du 4 février 1995 portant diverses dispositions d'ordre social

Modification du code de la santé publique, du code de la sécurité sociale, du code pénal.
Modification de la loi n° 93-5 du 4 janvier 1993 relative à la sécurité en matière de transfusion sanguine et de médicament : modification de l'article 21 ; création de l'article 13. 
Modification de la loi n° 94-548 du 1er juillet  1994 : abrogation de l'article 3.
Modification de la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 : modification de l'article 9. 
Modification de la loi n° 51-347 du 20 mars 1951 : modification de l'article 1er. 
Modification de la loi n° 70-1322 du 31 décembre 1970 : modification de l'article 6.
TRANSPOSITION EN DROIT INTERNE DE LA DIRECTIVE 92/51 CE DU 18-06-1992.RECONNAISSANCE DES
FORMATIONS PROFESSIONNELLES.CHAP. II: DISPOSITIONS RELATIVES A LA PROTECTION SOCIALE (ART. 36 A 64).MODIFICATIONS DES LOIS ,92108 DU 03-02- 1992,94629 DU 28-07-1994,93121 DU 27-01-1993,94637 DU 25-07-1994.APPLICATION DE LA LOI 7817 DU 06-01-1978.CHAP. III: DISPOSITIONS RELATIVES A L'AIDE SOCIALE (ART. 65 A 70).MODIFICATION DU CODE DE LA FAMILLE ET DE L'AIDE SOCIALE,DU CODE DE LA MUTUALITE,DE LA LOI 881088 DU 01-12-1988.
TITRE II: DISPOSITIONS RELATIVES AU TRAVAIL,A L'EMPLOI ET A LA FORMATION PROFESSIONNELLE (ART. 71 A 102).MODIFICATION DU CODE DU TRAVAIL,DE LALOI 931313 DU 20-12-1993,DES LOIS 841208 DU 29-12-1984,93953 DU 27-07-1993,DU 13-12-1926,CODE DU TRAVAIL MARITIME,CODE DES PENSIONS DE RETRAITE DES MARINS FRANCAIS DU COMMERCE,DE PECHE OU DE PLAISANCE,CODE DE L'AVIATION CIVILE,DES LOIS 891007 DU 31-12-1989,82939 DU 04-11-1982.
TITRE III: DISPOSITIONS DIVERSES (ART. 103 A 122).MODIFICATION DU CODE DU SERVICE NATIONAL,DU CGI,DES LOIS 72662 DU 13-07-1972,DU CODE DE LA MUTUALITE DES LOIS 8416 DU 11-01-1984,8453 DU 26-01-1984,8633 DU 09-01-1986,84148 DU 01-03-1984,DE L'ORDONNANCE 452138 DU 19-09-1945,DE LA LOI 881193 DU 29-12-1988,DU CODE DES JURIDICTIONS FINANCIERES,DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET DU CODE PENAL. 
Transposition complète de la directive 93/42/CEE du Conseil, du 14 juin 1993, relative aux dispositifs médicaux.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000166739
NOR: SPSX9400133L
Ancien identifiant: 1LX995116
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/16/67/JORFTEXT000000166739.xml
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République française 1995-01-01 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-01-04
Date de fin: 1995-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006651549
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X953L01AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/15/LEGIARTI000006651549.xml
Date de début: 1995-01-01
Date de fin: 2004-05-05
Identifiant: LEGIARTI000006651550
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X953L01AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/15/LEGIARTI000006651550.xml
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###### Article L953-1
@ -17,41 +17,31 @@ professionnelle continue.<br />
A cette fin, ils consacrent chaque année au financement des actions définies à
l'article L. 950-1 une contribution qui ne peut être inférieure à 0,15 p. 100 du
montant annuel du plafond de la sécurité sociale.<br />
montant annuel du plafond de la sécurité sociale. Toutefois, sont dispensées du
versement de cette contribution les personnes dispensées du versement de la
cotisation personnelle d'allocations familiales qui justifient d'un revenu
professionnel non salarié non agricole inférieur à un montant déterminé dans les
conditions prévues à l'article L. 242-11 du code de la sécurité sociale.<br />
Cette contribution, à l'exclusion de celle effectuée par les assujettis visés
aux articles L. 953-2 et L. 953-3, est versée soit à un fonds d'assurance
formation visé à l'article L. 961-10, soit à un organisme collecteur visé à
l'article L. 952-1. Elle ne peut être versée qu'à un seul de ces organismes.<br />
aux articles L. 953-2 et L. 953-3, est versée à un fonds d'assurance formation
visé à l'article L. 961-10.<br />
Lorsque les versements visés au troisième alinéa du présent article sont
effectués à un organisme collecteur visé à l'article L. 952-1, il est fait
application des dispositions des articles L. 952-2 à L. 952-5.<br />
Lorsque les versements visés au troisième alinéa du présent article sont
effectués à un fonds d'assurance formation visé à l'article L. 961-10, la
contribution est recouvrée et contrôlée par les organismes chargés du
La contribution est recouvrée et contrôlée par les organismes chargés du
recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale selon les
règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des
cotisations personnelles d'allocations familiales, dans leur rédaction publiée à
la date du 1er décembre 1991.<br />
cotisations personnelles d'allocations familiales. Elle fait l'objet d'un
versement unique au plus tard le 15 février de l'année qui suit celle au titre
de laquelle elle est due.<br />
Dans ce cas, les organismes chargés du recouvrement reversent le montant de leur
collecte aux fonds d'assurance formation visés à l'article L. 961-10, habilités
à cet effet par l'Etat, dans les conditions fixées par décret en Conseil
d'Etat.<br />
Les organismes chargés du recouvrement reversent le montant de leur collecte aux
fonds d'assurance formation visés à l'article L. 961-10, agréés à cet effet par
l'Etat, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.<br />
Les règles applicables en cas de contentieux sont celles prévues au chapitre II
du titre IV du livre Ier du code de la sécurité sociale.<br />
Les organismes chargés du recouvrement de la contribution peuvent percevoir des
frais de gestion dont les modalités et le montant seront fixés par arrêté
conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de la
formation professionnelle.<br />
Lorsque la contribution n'a été versée à aucun des organismes collecteurs visés
au troisième alinéa du présent article, les sanctions relatives au recouvrement
des cotisations du régime général de sécurité sociale, mentionnées au cinquième
alinéa du présent article, sont appliquées.<br />
Il est également fait application des mêmes sanctions lorsqu'un travailleur
indépendant, un membre des professions libérales et des professions non
salariées, n'employant aucun salarié, n'a effectué aucun versement ou un
versement insuffisant au titre de cette contribution.
formation professionnelle.