LOI n° 2008-111 du 8 février 2008 pour le pouvoir d'achat
Modification du code du travail, du code général des impôts, du code rural, du code de la sécurité sociale. Modification de la loi n° 2006-1770 du 30 décembre 2006 pour le développement de la participation et de l'actionnariat salarié et portant diverses dispositions d'ordre économique et social : modification de l'article 15. Modification de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 : modification des articles 17, 22. Modification de la la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière : création de l'article 7. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000018088840 NOR: MTSX0772436L URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/18/08/88/JORFTEXT000018088840.xml
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@ -13,3 +13,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006139790
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- [Chapitre IV : Repos des femmes en couches et des femmes allaitant leurs enfants.](chapitre_iv)
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- [Chapitre IV : Repos des femmes en couches et des femmes allaitant leurs enfants.](chapitre_iv)
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- [Chapitre V : Congés non rémunérés](chapitre_v)
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- [Chapitre V : Congés non rémunérés](chapitre_v)
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- [Chapitre VI : Congés pour événements familiaux.](chapitre_vi)
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- [Chapitre VI : Congés pour événements familiaux.](chapitre_vi)
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- [Chapitre VII : Compte épargne-temps](chapitre_vii)
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Date de début: 1994-07-27
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Date de fin: 2008-05-01
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Identifiant: LEGISCTA000006154070
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##### Chapitre VII : Compte épargne-temps
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- [Article L227-1](article_l227-1.md)
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État: ABROGE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2008-02-10
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Date de fin: 2008-05-01
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Identifiant: LEGIARTI000018093054
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/09/30/LEGIARTI000018093054.xml
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###### Article L227-1
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Une convention ou un accord collectif de branche, de groupe, d'entreprise ou
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d'établissement peut prévoir la création d'un compte épargne-temps au profit des
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salariés.<br />
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Le compte épargne-temps permet au salarié d'accumuler des droits à congé
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rémunéré ou de bénéficier d'une rémunération, immédiate ou différée, en
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contrepartie des périodes de congé ou de repos non prises.<br />
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Peuvent y être affectés, dans les conditions et limites définies par la
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convention ou l'accord collectif, les éléments suivants :<br />
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-à l'initiative du salarié, tout ou partie du congé annuel prévu à l'article L.
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223-1 excédant la durée de vingt-quatre jours ouvrables, les heures de repos
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acquises au titre du repos compensateur prévu au premier alinéa du II de
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l'article L. 212-5 et à l'article L. 212-5-1 ainsi que les jours de repos et de
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congés accordés au titre de l'article L. 212-9 et du III de l'article L.
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212-15-3 ou les heures effectuées au-delà de la durée prévue par la convention
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individuelle de forfait conclue en application du I ou du II de l'article L.
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212-15-3 ;<br />
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-à l'initiative de l'employeur, les heures effectuées au-delà de la durée
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collective du travail, lorsque les caractéristiques des variations de l'activité
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le justifient.<br />
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La convention ou l'accord collectif peut prévoir en outre que ces droits peuvent
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être abondés par l'employeur ou par le salarié, notamment par l'affectation, à
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l'initiative du salarié, des augmentations ou des compléments du salaire de base
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ou dans les conditions prévues par l'article L. 444-6.<br />
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La convention ou l'accord collectif définit les conditions dans lesquelles les
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droits affectés sur le compte épargne-temps sont utilisés, à l'initiative du
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salarié, soit pour compléter la rémunération de celui-ci, dans la limite des
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droits acquis dans l'année sauf disposition contraire prévue par la convention
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ou l'accord collectif, soit pour alimenter l'un des plans d'épargne mentionnés
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aux articles L. 443-1, L. 443-1-1 et L. 443-1-2, contribuer au financement de
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prestations de retraite lorsqu'elles revêtent un caractère collectif et
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obligatoire déterminé dans le cadre d'une des procédures visées à l'article L.
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911-1 du code de la sécurité sociale ou procéder au versement des cotisations
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visées à l'article L. 351-14-1 du même code, soit pour indemniser en tout ou
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partie un congé, notamment dans les conditions prévues aux articles L. 122-28-1,
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L. 122-32-12, L. 122-32-17 ou L. 225-9 du présent code, une période de formation
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en dehors du temps de travail effectuée notamment dans le cadre des actions
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prévues à l'article L. 932-1, un passage à temps partiel, ou une cessation
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progressive ou totale d'activité.<br />
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Toutefois, la convention ou l'accord collectif de travail ne peut autoriser
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l'utilisation sous forme de complément de rémunération des droits versés sur le
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compte épargne-temps au titre du congé annuel prévu à l'article L. 223-1 que
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pour ceux de ces droits qui correspondent à des jours excédant la durée fixée
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par l'article L. 223-2.<br />
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Lorsque la convention ou l'accord collectif prévoit que tout ou partie des
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droits affectés sur le compte épargne-temps sont utilisés pour contribuer au
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financement de prestations de retraite qui revêtent un caractère collectif et
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obligatoire déterminé dans le cadre d'une des procédures visées à l'article L.
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911-1 du code de la sécurité sociale, ceux de ces droits qui correspondent à un
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abondement en temps ou en argent de l'employeur bénéficient des régimes prévus
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au 2° ou au 2° 0 bis de l'article 83 du code général des impôts et aux sixième
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et septième alinéas de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.<br />
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Lorsque la convention ou l'accord collectif prévoit que tout ou partie des
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droits affectés sur le compte épargne-temps sont utilisés pour effectuer des
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versements sur un ou plusieurs plans d'épargne pour la retraite collectifs
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mentionnés à l'article L. 443-1-2, ceux de ces droits qui correspondent à un
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abondement en temps ou en argent de l'employeur bénéficient du régime prévu aux
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articles L. 443-7 et L. 443-8 dans les conditions et limites fixées par ces
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articles.<br />
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La convention ou l'accord collectif précise en outre, le cas échéant, les
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conditions d'utilisation des droits qui ont été affectés sur le compte
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épargne-temps à l'initiative de l'employeur.<br />
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La convention ou l'accord collectif de travail définit par ailleurs les
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modalités de gestion du compte.<br />
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A défaut de dispositions d'une convention ou d'un accord collectif de travail
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prévoyant les conditions de transfert des droits d'un employeur à un autre, le
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salarié perçoit en cas de rupture du contrat de travail une indemnité
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correspondant à la conversion monétaire de l'ensemble des droits qu'il a
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acquis.<br />
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Les droits acquis dans le cadre du compte épargne-temps sont garantis dans les
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conditions de l'article L. 143-11-1.<br />
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Pour les droits acquis convertis en unités monétaires qui excèdent le plus élevé
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des montants fixés par décret en application de l'article L. 143-11-8, la
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convention ou l'accord collectif établit un dispositif d'assurance ou de
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garantie répondant à des prescriptions fixées par décret.A défaut d'accord dans
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un délai d'un an à compter de la promulgation de la loi n° 2008-111 du 8 février
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2008 pour le pouvoir d'achat, un dispositif légal de garantie est mis en place.
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Dans l'attente de la conclusion de la convention ou de l'accord collectif,
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lorsque les droits acquis convertis en unités monétaires excèdent le plafond
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précité, l'indemnité prévue au treizième alinéa est versée au salarié.<br />
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Les dispositions du présent article sont applicables aux salariés définis aux
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deuxième à quatrième, septième et huitième alinéas de l'article L. 722-20 du
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code rural.
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