diff --git a/partie_legislative_ancienne/livre_ii/titre_ii/README.md b/partie_legislative_ancienne/livre_ii/titre_ii/README.md index e5011c3adf5..2df0555d242 100644 --- a/partie_legislative_ancienne/livre_ii/titre_ii/README.md +++ b/partie_legislative_ancienne/livre_ii/titre_ii/README.md @@ -13,3 +13,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006139790 - [Chapitre IV : Repos des femmes en couches et des femmes allaitant leurs enfants.](chapitre_iv) - [Chapitre V : Congés non rémunérés](chapitre_v) - [Chapitre VI : Congés pour événements familiaux.](chapitre_vi) +- [Chapitre VII : Compte épargne-temps](chapitre_vii) diff --git a/partie_legislative_ancienne/livre_ii/titre_ii/chapitre_vii/README.md b/partie_legislative_ancienne/livre_ii/titre_ii/chapitre_vii/README.md new file mode 100644 index 00000000000..1f4f447074d --- /dev/null +++ b/partie_legislative_ancienne/livre_ii/titre_ii/chapitre_vii/README.md @@ -0,0 +1,9 @@ +--- +Date de début: 1994-07-27 +Date de fin: 2008-05-01 +Identifiant: LEGISCTA000006154070 +--- + +##### Chapitre VII : Compte épargne-temps + +- [Article L227-1](article_l227-1.md) diff --git a/partie_legislative_ancienne/livre_ii/titre_ii/chapitre_vii/article_l227-1.md b/partie_legislative_ancienne/livre_ii/titre_ii/chapitre_vii/article_l227-1.md new file mode 100644 index 00000000000..5d0b2da1cb3 --- /dev/null +++ b/partie_legislative_ancienne/livre_ii/titre_ii/chapitre_vii/article_l227-1.md @@ -0,0 +1,108 @@ +--- +État: ABROGE +Type: AUTONOME +Date de début: 2008-02-10 +Date de fin: 2008-05-01 +Identifiant: LEGIARTI000018093054 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/09/30/LEGIARTI000018093054.xml +--- + +###### Article L227-1 + +Une convention ou un accord collectif de branche, de groupe, d'entreprise ou +d'établissement peut prévoir la création d'un compte épargne-temps au profit des +salariés.
+ +Le compte épargne-temps permet au salarié d'accumuler des droits à congé +rémunéré ou de bénéficier d'une rémunération, immédiate ou différée, en +contrepartie des périodes de congé ou de repos non prises.
+ +Peuvent y être affectés, dans les conditions et limites définies par la +convention ou l'accord collectif, les éléments suivants :
+ +-à l'initiative du salarié, tout ou partie du congé annuel prévu à l'article L. +223-1 excédant la durée de vingt-quatre jours ouvrables, les heures de repos +acquises au titre du repos compensateur prévu au premier alinéa du II de +l'article L. 212-5 et à l'article L. 212-5-1 ainsi que les jours de repos et de +congés accordés au titre de l'article L. 212-9 et du III de l'article L. +212-15-3 ou les heures effectuées au-delà de la durée prévue par la convention +individuelle de forfait conclue en application du I ou du II de l'article L. +212-15-3 ;
+ +-à l'initiative de l'employeur, les heures effectuées au-delà de la durée +collective du travail, lorsque les caractéristiques des variations de l'activité +le justifient.
+ +La convention ou l'accord collectif peut prévoir en outre que ces droits peuvent +être abondés par l'employeur ou par le salarié, notamment par l'affectation, à +l'initiative du salarié, des augmentations ou des compléments du salaire de base +ou dans les conditions prévues par l'article L. 444-6.
+ +La convention ou l'accord collectif définit les conditions dans lesquelles les +droits affectés sur le compte épargne-temps sont utilisés, à l'initiative du +salarié, soit pour compléter la rémunération de celui-ci, dans la limite des +droits acquis dans l'année sauf disposition contraire prévue par la convention +ou l'accord collectif, soit pour alimenter l'un des plans d'épargne mentionnés +aux articles L. 443-1, L. 443-1-1 et L. 443-1-2, contribuer au financement de +prestations de retraite lorsqu'elles revêtent un caractère collectif et +obligatoire déterminé dans le cadre d'une des procédures visées à l'article L. +911-1 du code de la sécurité sociale ou procéder au versement des cotisations +visées à l'article L. 351-14-1 du même code, soit pour indemniser en tout ou +partie un congé, notamment dans les conditions prévues aux articles L. 122-28-1, +L. 122-32-12, L. 122-32-17 ou L. 225-9 du présent code, une période de formation +en dehors du temps de travail effectuée notamment dans le cadre des actions +prévues à l'article L. 932-1, un passage à temps partiel, ou une cessation +progressive ou totale d'activité.
+ +Toutefois, la convention ou l'accord collectif de travail ne peut autoriser +l'utilisation sous forme de complément de rémunération des droits versés sur le +compte épargne-temps au titre du congé annuel prévu à l'article L. 223-1 que +pour ceux de ces droits qui correspondent à des jours excédant la durée fixée +par l'article L. 223-2.
+ +Lorsque la convention ou l'accord collectif prévoit que tout ou partie des +droits affectés sur le compte épargne-temps sont utilisés pour contribuer au +financement de prestations de retraite qui revêtent un caractère collectif et +obligatoire déterminé dans le cadre d'une des procédures visées à l'article L. +911-1 du code de la sécurité sociale, ceux de ces droits qui correspondent à un +abondement en temps ou en argent de l'employeur bénéficient des régimes prévus +au 2° ou au 2° 0 bis de l'article 83 du code général des impôts et aux sixième +et septième alinéas de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.
+ +Lorsque la convention ou l'accord collectif prévoit que tout ou partie des +droits affectés sur le compte épargne-temps sont utilisés pour effectuer des +versements sur un ou plusieurs plans d'épargne pour la retraite collectifs +mentionnés à l'article L. 443-1-2, ceux de ces droits qui correspondent à un +abondement en temps ou en argent de l'employeur bénéficient du régime prévu aux +articles L. 443-7 et L. 443-8 dans les conditions et limites fixées par ces +articles.
+ +La convention ou l'accord collectif précise en outre, le cas échéant, les +conditions d'utilisation des droits qui ont été affectés sur le compte +épargne-temps à l'initiative de l'employeur.
+ +La convention ou l'accord collectif de travail définit par ailleurs les +modalités de gestion du compte.
+ +A défaut de dispositions d'une convention ou d'un accord collectif de travail +prévoyant les conditions de transfert des droits d'un employeur à un autre, le +salarié perçoit en cas de rupture du contrat de travail une indemnité +correspondant à la conversion monétaire de l'ensemble des droits qu'il a +acquis.
+ +Les droits acquis dans le cadre du compte épargne-temps sont garantis dans les +conditions de l'article L. 143-11-1.
+ +Pour les droits acquis convertis en unités monétaires qui excèdent le plus élevé +des montants fixés par décret en application de l'article L. 143-11-8, la +convention ou l'accord collectif établit un dispositif d'assurance ou de +garantie répondant à des prescriptions fixées par décret.A défaut d'accord dans +un délai d'un an à compter de la promulgation de la loi n° 2008-111 du 8 février +2008 pour le pouvoir d'achat, un dispositif légal de garantie est mis en place. +Dans l'attente de la conclusion de la convention ou de l'accord collectif, +lorsque les droits acquis convertis en unités monétaires excèdent le plafond +précité, l'indemnité prévue au treizième alinéa est versée au salarié.
+ +Les dispositions du présent article sont applicables aux salariés définis aux +deuxième à quatrième, septième et huitième alinéas de l'article L. 722-20 du +code rural.