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--- a/partie_legislative_ancienne/livre_ii/titre_ii/README.md
+++ b/partie_legislative_ancienne/livre_ii/titre_ii/README.md
@@ -13,3 +13,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006139790
- [Chapitre IV : Repos des femmes en couches et des femmes allaitant leurs enfants.](chapitre_iv)
- [Chapitre V : Congés non rémunérés](chapitre_v)
- [Chapitre VI : Congés pour événements familiaux.](chapitre_vi)
+- [Chapitre VII : Compte épargne-temps](chapitre_vii)
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--- /dev/null
+++ b/partie_legislative_ancienne/livre_ii/titre_ii/chapitre_vii/README.md
@@ -0,0 +1,9 @@
+---
+Date de début: 1994-07-27
+Date de fin: 2008-05-01
+Identifiant: LEGISCTA000006154070
+---
+
+##### Chapitre VII : Compte épargne-temps
+
+- [Article L227-1](article_l227-1.md)
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--- /dev/null
+++ b/partie_legislative_ancienne/livre_ii/titre_ii/chapitre_vii/article_l227-1.md
@@ -0,0 +1,108 @@
+---
+État: ABROGE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2008-02-10
+Date de fin: 2008-05-01
+Identifiant: LEGIARTI000018093054
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/09/30/LEGIARTI000018093054.xml
+---
+
+###### Article L227-1
+
+Une convention ou un accord collectif de branche, de groupe, d'entreprise ou
+d'établissement peut prévoir la création d'un compte épargne-temps au profit des
+salariés.
+
+Le compte épargne-temps permet au salarié d'accumuler des droits à congé
+rémunéré ou de bénéficier d'une rémunération, immédiate ou différée, en
+contrepartie des périodes de congé ou de repos non prises.
+
+Peuvent y être affectés, dans les conditions et limites définies par la
+convention ou l'accord collectif, les éléments suivants :
+
+-à l'initiative du salarié, tout ou partie du congé annuel prévu à l'article L.
+223-1 excédant la durée de vingt-quatre jours ouvrables, les heures de repos
+acquises au titre du repos compensateur prévu au premier alinéa du II de
+l'article L. 212-5 et à l'article L. 212-5-1 ainsi que les jours de repos et de
+congés accordés au titre de l'article L. 212-9 et du III de l'article L.
+212-15-3 ou les heures effectuées au-delà de la durée prévue par la convention
+individuelle de forfait conclue en application du I ou du II de l'article L.
+212-15-3 ;
+
+-à l'initiative de l'employeur, les heures effectuées au-delà de la durée
+collective du travail, lorsque les caractéristiques des variations de l'activité
+le justifient.
+
+La convention ou l'accord collectif peut prévoir en outre que ces droits peuvent
+être abondés par l'employeur ou par le salarié, notamment par l'affectation, à
+l'initiative du salarié, des augmentations ou des compléments du salaire de base
+ou dans les conditions prévues par l'article L. 444-6.
+
+La convention ou l'accord collectif définit les conditions dans lesquelles les
+droits affectés sur le compte épargne-temps sont utilisés, à l'initiative du
+salarié, soit pour compléter la rémunération de celui-ci, dans la limite des
+droits acquis dans l'année sauf disposition contraire prévue par la convention
+ou l'accord collectif, soit pour alimenter l'un des plans d'épargne mentionnés
+aux articles L. 443-1, L. 443-1-1 et L. 443-1-2, contribuer au financement de
+prestations de retraite lorsqu'elles revêtent un caractère collectif et
+obligatoire déterminé dans le cadre d'une des procédures visées à l'article L.
+911-1 du code de la sécurité sociale ou procéder au versement des cotisations
+visées à l'article L. 351-14-1 du même code, soit pour indemniser en tout ou
+partie un congé, notamment dans les conditions prévues aux articles L. 122-28-1,
+L. 122-32-12, L. 122-32-17 ou L. 225-9 du présent code, une période de formation
+en dehors du temps de travail effectuée notamment dans le cadre des actions
+prévues à l'article L. 932-1, un passage à temps partiel, ou une cessation
+progressive ou totale d'activité.
+
+Toutefois, la convention ou l'accord collectif de travail ne peut autoriser
+l'utilisation sous forme de complément de rémunération des droits versés sur le
+compte épargne-temps au titre du congé annuel prévu à l'article L. 223-1 que
+pour ceux de ces droits qui correspondent à des jours excédant la durée fixée
+par l'article L. 223-2.
+
+Lorsque la convention ou l'accord collectif prévoit que tout ou partie des
+droits affectés sur le compte épargne-temps sont utilisés pour contribuer au
+financement de prestations de retraite qui revêtent un caractère collectif et
+obligatoire déterminé dans le cadre d'une des procédures visées à l'article L.
+911-1 du code de la sécurité sociale, ceux de ces droits qui correspondent à un
+abondement en temps ou en argent de l'employeur bénéficient des régimes prévus
+au 2° ou au 2° 0 bis de l'article 83 du code général des impôts et aux sixième
+et septième alinéas de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.
+
+Lorsque la convention ou l'accord collectif prévoit que tout ou partie des
+droits affectés sur le compte épargne-temps sont utilisés pour effectuer des
+versements sur un ou plusieurs plans d'épargne pour la retraite collectifs
+mentionnés à l'article L. 443-1-2, ceux de ces droits qui correspondent à un
+abondement en temps ou en argent de l'employeur bénéficient du régime prévu aux
+articles L. 443-7 et L. 443-8 dans les conditions et limites fixées par ces
+articles.
+
+La convention ou l'accord collectif précise en outre, le cas échéant, les
+conditions d'utilisation des droits qui ont été affectés sur le compte
+épargne-temps à l'initiative de l'employeur.
+
+La convention ou l'accord collectif de travail définit par ailleurs les
+modalités de gestion du compte.
+
+A défaut de dispositions d'une convention ou d'un accord collectif de travail
+prévoyant les conditions de transfert des droits d'un employeur à un autre, le
+salarié perçoit en cas de rupture du contrat de travail une indemnité
+correspondant à la conversion monétaire de l'ensemble des droits qu'il a
+acquis.
+
+Les droits acquis dans le cadre du compte épargne-temps sont garantis dans les
+conditions de l'article L. 143-11-1.
+
+Pour les droits acquis convertis en unités monétaires qui excèdent le plus élevé
+des montants fixés par décret en application de l'article L. 143-11-8, la
+convention ou l'accord collectif établit un dispositif d'assurance ou de
+garantie répondant à des prescriptions fixées par décret.A défaut d'accord dans
+un délai d'un an à compter de la promulgation de la loi n° 2008-111 du 8 février
+2008 pour le pouvoir d'achat, un dispositif légal de garantie est mis en place.
+Dans l'attente de la conclusion de la convention ou de l'accord collectif,
+lorsque les droits acquis convertis en unités monétaires excèdent le plafond
+précité, l'indemnité prévue au treizième alinéa est versée au salarié.
+
+Les dispositions du présent article sont applicables aux salariés définis aux
+deuxième à quatrième, septième et huitième alinéas de l'article L. 722-20 du
+code rural.