LOI n° 2008-111 du 8 février 2008 pour le pouvoir d'achat

Modification du code du travail, du code général des impôts, du code rural, du code de la sécurité sociale.
Modification de la loi n° 2006-1770 du 30 décembre 2006 pour le développement de la participation et de l'actionnariat salarié et portant diverses dispositions d'ordre économique et social : modification de l'article 15.
Modification de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 : modification des articles 17, 22.
Modification de la la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière : création de l'article 7.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000018088840
NOR: MTSX0772436L
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/18/08/88/JORFTEXT000018088840.xml
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@ -13,3 +13,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006139790
- [Chapitre IV : Repos des femmes en couches et des femmes allaitant leurs enfants.](chapitre_iv)
- [Chapitre V : Congés non rémunérés](chapitre_v)
- [Chapitre VI : Congés pour événements familiaux.](chapitre_vi)
- [Chapitre VII : Compte épargne-temps](chapitre_vii)

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Date de début: 1994-07-27
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGISCTA000006154070
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##### Chapitre VII : Compte épargne-temps
- [Article L227-1](article_l227-1.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-02-10
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018093054
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/09/30/LEGIARTI000018093054.xml
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###### Article L227-1
Une convention ou un accord collectif de branche, de groupe, d'entreprise ou
d'établissement peut prévoir la création d'un compte épargne-temps au profit des
salariés.<br />
Le compte épargne-temps permet au salarié d'accumuler des droits à congé
rémunéré ou de bénéficier d'une rémunération, immédiate ou différée, en
contrepartie des périodes de congé ou de repos non prises.<br />
Peuvent y être affectés, dans les conditions et limites définies par la
convention ou l'accord collectif, les éléments suivants :<br />
-à l'initiative du salarié, tout ou partie du congé annuel prévu à l'article L.
223-1 excédant la durée de vingt-quatre jours ouvrables, les heures de repos
acquises au titre du repos compensateur prévu au premier alinéa du II de
l'article L. 212-5 et à l'article L. 212-5-1 ainsi que les jours de repos et de
congés accordés au titre de l'article L. 212-9 et du III de l'article L.
212-15-3 ou les heures effectuées au-delà de la durée prévue par la convention
individuelle de forfait conclue en application du I ou du II de l'article L.
212-15-3 ;<br />
-à l'initiative de l'employeur, les heures effectuées au-delà de la durée
collective du travail, lorsque les caractéristiques des variations de l'activité
le justifient.<br />
La convention ou l'accord collectif peut prévoir en outre que ces droits peuvent
être abondés par l'employeur ou par le salarié, notamment par l'affectation, à
l'initiative du salarié, des augmentations ou des compléments du salaire de base
ou dans les conditions prévues par l'article L. 444-6.<br />
La convention ou l'accord collectif définit les conditions dans lesquelles les
droits affectés sur le compte épargne-temps sont utilisés, à l'initiative du
salarié, soit pour compléter la rémunération de celui-ci, dans la limite des
droits acquis dans l'année sauf disposition contraire prévue par la convention
ou l'accord collectif, soit pour alimenter l'un des plans d'épargne mentionnés
aux articles L. 443-1, L. 443-1-1 et L. 443-1-2, contribuer au financement de
prestations de retraite lorsqu'elles revêtent un caractère collectif et
obligatoire déterminé dans le cadre d'une des procédures visées à l'article L.
911-1 du code de la sécurité sociale ou procéder au versement des cotisations
visées à l'article L. 351-14-1 du même code, soit pour indemniser en tout ou
partie un congé, notamment dans les conditions prévues aux articles L. 122-28-1,
L. 122-32-12, L. 122-32-17 ou L. 225-9 du présent code, une période de formation
en dehors du temps de travail effectuée notamment dans le cadre des actions
prévues à l'article L. 932-1, un passage à temps partiel, ou une cessation
progressive ou totale d'activité.<br />
Toutefois, la convention ou l'accord collectif de travail ne peut autoriser
l'utilisation sous forme de complément de rémunération des droits versés sur le
compte épargne-temps au titre du congé annuel prévu à l'article L. 223-1 que
pour ceux de ces droits qui correspondent à des jours excédant la durée fixée
par l'article L. 223-2.<br />
Lorsque la convention ou l'accord collectif prévoit que tout ou partie des
droits affectés sur le compte épargne-temps sont utilisés pour contribuer au
financement de prestations de retraite qui revêtent un caractère collectif et
obligatoire déterminé dans le cadre d'une des procédures visées à l'article L.
911-1 du code de la sécurité sociale, ceux de ces droits qui correspondent à un
abondement en temps ou en argent de l'employeur bénéficient des régimes prévus
au 2° ou au 2° 0 bis de l'article 83 du code général des impôts et aux sixième
et septième alinéas de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.<br />
Lorsque la convention ou l'accord collectif prévoit que tout ou partie des
droits affectés sur le compte épargne-temps sont utilisés pour effectuer des
versements sur un ou plusieurs plans d'épargne pour la retraite collectifs
mentionnés à l'article L. 443-1-2, ceux de ces droits qui correspondent à un
abondement en temps ou en argent de l'employeur bénéficient du régime prévu aux
articles L. 443-7 et L. 443-8 dans les conditions et limites fixées par ces
articles.<br />
La convention ou l'accord collectif précise en outre, le cas échéant, les
conditions d'utilisation des droits qui ont été affectés sur le compte
épargne-temps à l'initiative de l'employeur.<br />
La convention ou l'accord collectif de travail définit par ailleurs les
modalités de gestion du compte.<br />
A défaut de dispositions d'une convention ou d'un accord collectif de travail
prévoyant les conditions de transfert des droits d'un employeur à un autre, le
salarié perçoit en cas de rupture du contrat de travail une indemnité
correspondant à la conversion monétaire de l'ensemble des droits qu'il a
acquis.<br />
Les droits acquis dans le cadre du compte épargne-temps sont garantis dans les
conditions de l'article L. 143-11-1.<br />
Pour les droits acquis convertis en unités monétaires qui excèdent le plus élevé
des montants fixés par décret en application de l'article L. 143-11-8, la
convention ou l'accord collectif établit un dispositif d'assurance ou de
garantie répondant à des prescriptions fixées par décret.A défaut d'accord dans
un délai d'un an à compter de la promulgation de la loi n° 2008-111 du 8 février
2008 pour le pouvoir d'achat, un dispositif légal de garantie est mis en place.
Dans l'attente de la conclusion de la convention ou de l'accord collectif,
lorsque les droits acquis convertis en unités monétaires excèdent le plafond
précité, l'indemnité prévue au treizième alinéa est versée au salarié.<br />
Les dispositions du présent article sont applicables aux salariés définis aux
deuxième à quatrième, septième et huitième alinéas de l'article L. 722-20 du
code rural.