Loi n°73-680 du 13 juillet 1973 MODIFICATION DU CODE DU TRAVAIL EN CE QUI CONCERNE LA RESILIATION DU CONTRAT DE TRAVAIL A DUREE INDETERMINEE

ART. 1 : DANS LE CODE SUSVISE L'EXPRESSION "CONTRAT DE TRAVAIL" EST SUBSTITUEE A L'EXPRESSION LOUAGE DE SERVICES.
ART. 2 : ABROGATION DES DISPOSITIONS DE L'ART. 23 DU LIVRE IER DU CODE ET DES ART. 2 ET 4 DE L'ORDONNANCE 67-581 DU 13-07-1967 RELATIVES A CERTAINES MESURES APPLICABLES EN CAS DE LICENCIEMENT.
 ART. 3 : INSERTION AU LIVRE IER DU CODE, APRES L'ART. 24A D'UN PARAGRAPHE 1 BIS (ART. 24B A 24V) INTITULE RESILIATION DU CONTRAT DE TRAVAIL A DUREE INDETERMINEE.
ART. 4 ET 5 : MODIFICATION DES ART. 3 ET 5 DE L'ORDONNANCE 67-581 DU 13-07-1967 (ADAPTATION A LA PRESENTE LOI).
ART. 6 : LA REFERENCE A L'ART. 23 DU LIVRE I DU CODE EST REMPLACEE PAR LA REFERENCE DU PARAGRAPHE 1 BIS, (INSEREE PAR LA PRESENTE LOI).
 ART. 7 : SUBSTITUTION DE REFERENCES DANS LE DERNIER ALINEA DE L'ART. 1 DE LA LOI DU 06-05-1939 RENDANT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS DU HAUT-RHIN, BAS-RHIN, MOSEL LE LES DISPOSITIONS DE L'ART. 23 DU LIVRE IER DU CODE DU TRAVAIL.
 ART. 8 : LICENCIEMENT D'UN SALARIE A LA DISPOSITION D'UNE FILIALE ETRANGERE.
ART. 9 : IL SERA PROCEDE PAR DECRET EN CONSEIL D'ETAT A L'INCORPORATION DE LA PRESENTE LOI DANS LE NOUVEAU CODE DU TRAVAIL.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000518346
Ancien identifiant: 1LX973680
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République française 2002-01-18 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1991-01-20
Date de fin: 2002-01-18
Identifiant: LEGIARTI000006646865
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X122L09AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/68/LEGIARTI000006646865.xml
Date de début: 2002-01-18
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000006646866
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X122L09AXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/68/LEGIARTI000006646866.xml
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###### Article L122-9
Le salarié lié par contrat de travail à durée indéterminée et qui est licencié
alors qu'il compte deux ans d'ancienneté ininterrompue au service du même
employeur a droit, sauf en cas de faute grave à une indemnité minimum de
licenciement, dont le taux et les modalités de calcul en fonction de la
rémunération brute dont il bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de
travail sont fixés par voie réglementaire.
employeur a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité minimum de
licenciement. Le taux de cette indemnité, différent suivant que le motif du
licenciement est le motif prévu à l'article L. 321-1 ou un motif inhérent à la
personne du salarié, et ses modalités de calcul, en fonction de la rémunération
brute dont il bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail,
sont fixés par voie réglementaire.