Ordonnance n° 45-280 du 22 février 1945 instituant des comités d'entreprises
Mission du comité, attributions consultatives ; composition, élections des représentants du personnel, durée du mandat ; présidence du comité, réunions, ordre du jour, délibérations. Création de comites d'établissement pour les entreprises comportant plusieurs établissements. Texte totalement abrogé (Loi n° 73-4 du 2 janvier 1973. Codification). Nature: ORDONNANCE Identifiant: JORFTEXT000000704562 Ancien identifiant: 1OR945280 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/70/45/JORFTEXT000000704562.xml
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État: MODIFIE
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État: PERIME
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2001-05-16
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Date de fin: 2002-01-18
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Identifiant: LEGIARTI000006649706
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Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X432L01AXXAK
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/97/LEGIARTI000006649706.xml
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Date de début: 2002-01-18
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Date de fin: 2003-01-04
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Identifiant: LEGIARTI000006649707
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Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X432L01AXXAL
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/97/LEGIARTI000006649707.xml
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###### Article L432-1
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@ -14,12 +14,51 @@ Dans l'ordre économique, le comité d'entreprise est obligatoirement informé e
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consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche
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générale de l'entreprise et, notamment, sur les mesures de nature à affecter le
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volume ou la structure des effectifs, la durée du travail, les conditions
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d'emploi, de travail et de formation professionnelle du personnel.<br />
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d'emploi, de travail et de formation professionnelle du personnel
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*attributions*.<br />
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Le comité d'entreprise est obligatoirement saisi en temps utile des projets de
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compression des effectifs ; il émet un avis sur l'opération projetée et ses
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modalités d'application. Cet avis est transmis à l'autorité administrative
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compétente.<br />
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Le comité d'entreprise est obligatoirement informé et consulté sur tout projet
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de restructuration et de compression des effectifs. Il émet un avis sur ledit
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projet et sur ses modalités d'application et peut formuler des propositions
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alternatives à ce projet. Cet avis et les éventuelles propositions alternatives
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sont transmis à l'autorité administrative compétente.<br />
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Le comité d'entreprise dispose d'un droit d'opposition qui se traduit par la
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saisine d'un médiateur selon les modalités prévues à l'article L. 432-1-3.
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Pendant la durée de la mission du médiateur, le projet en question est
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suspendu.<br />
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Le comité d'entreprise, lors de sa première réunion tenue en application du
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deuxième alinéa du présent article, peut décider de recourir à l'assistance de
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l'expert-comptable dans les conditions prévues aux premier, deuxième, troisième
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et sixième alinéas de l'article L. 434-6. Dans les entreprises soumises aux
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dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-2, dès lors que les mesures
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envisagées excèdent le pouvoir du ou des chefs d'établissements concernés ou
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qu'elles visent plusieurs établissements simultanément, cette désignation est
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effectuée par le comité central d'entreprise. Dans ce cas, la seconde réunion du
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ou des comités d'établissement concernés ne peut avoir lieu avant la tenue de la
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seconde réunion du comité central d'entreprise. Si le comité central
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d'entreprise n'use pas de son droit de désigner un expert-comptable, un comité
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d'établissement peut en user à la condition que la mission de l'expert-comptable
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ainsi désigné se cantonne aux activités de l'établissement concerné.<br />
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A l'occasion de la consultation prévue au deuxième alinéa du présent article,
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l'employeur est tenu de fournir au comité d'entreprise une réponse motivée à ses
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avis et à ses éventuelles propositions alternatives au cours d'une seconde
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réunion qui se tient dans un délai minimal de quinze jours à compter de la date
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de la première réunion. Lorsque le comité d'entreprise a désigné un
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expert-comptable, la seconde réunion prévue au présent alinéa a lieu vingt et un
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jours au plus tard après la première réunion. Le rapport de l'expert-comptable
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est transmis aux membres du comité d'entreprise et au chef d'entreprise au moins
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huit jours avant la date prévue pour la seconde réunion.<br />
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L'employeur ne peut présenter un plan de sauvegarde de l'emploi en vertu de
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l'article L. 321-4-1 tant qu'il n'a pas apporté de réponse motivée aux avis et
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propositions alternatives formulés par le comité d'entreprise en application des
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précédentes dispositions.<br />
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Les dispositions des troisième à sixième alinéas ne sont pas applicables aux
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entreprises en redressement ou en liquidation judiciaires.<br />
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Le comité est informé et consulté sur les modifications de l'organisation
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économique ou juridique de l'entreprise, notamment en cas de fusion, de cession,
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