From 6dc5d457e45da274a87760a2bf2cba66d5640a54 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?R=C3=A9publique=20fran=C3=A7aise?= Date: Fri, 18 Jan 2002 00:00:00 +0100 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Ordonnance=20n=C2=B0=2045-280=20du=2022=20f?= =?UTF-8?q?=C3=A9vrier=201945=20instituant=20des=20comit=C3=A9s=20d'entrep?= =?UTF-8?q?rises?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Mission du comité, attributions consultatives ; composition, élections des représentants du personnel, ‎durée du mandat ; présidence du comité, réunions, ordre du jour, délibérations.‎ Création de comites d'établissement pour les entreprises comportant plusieurs établissements.‎ Texte totalement abrogé (Loi n° 73-4 du 2 janvier 1973. Codification).‎ Nature: ORDONNANCE Identifiant: JORFTEXT000000704562 Ancien identifiant: 1OR945280 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/70/45/JORFTEXT000000704562.xml --- .../titre_iii/chapitre_ii/article_l432-1.md | 61 +++++++++++++++---- 1 file changed, 50 insertions(+), 11 deletions(-) diff --git a/partie_legislative_ancienne/livre_iv/titre_iii/chapitre_ii/article_l432-1.md b/partie_legislative_ancienne/livre_iv/titre_iii/chapitre_ii/article_l432-1.md index f4d51dd7c..bc282db7a 100644 --- a/partie_legislative_ancienne/livre_iv/titre_iii/chapitre_ii/article_l432-1.md +++ b/partie_legislative_ancienne/livre_iv/titre_iii/chapitre_ii/article_l432-1.md @@ -1,11 +1,11 @@ --- -État: MODIFIE +État: PERIME Type: AUTONOME -Date de début: 2001-05-16 -Date de fin: 2002-01-18 -Identifiant: LEGIARTI000006649706 -Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X432L01AXXAK -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/97/LEGIARTI000006649706.xml +Date de début: 2002-01-18 +Date de fin: 2003-01-04 +Identifiant: LEGIARTI000006649707 +Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X432L01AXXAL +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/97/LEGIARTI000006649707.xml --- ###### Article L432-1 @@ -14,12 +14,51 @@ Dans l'ordre économique, le comité d'entreprise est obligatoirement informé e consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise et, notamment, sur les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs, la durée du travail, les conditions -d'emploi, de travail et de formation professionnelle du personnel.
+d'emploi, de travail et de formation professionnelle du personnel +*attributions*.
-Le comité d'entreprise est obligatoirement saisi en temps utile des projets de -compression des effectifs ; il émet un avis sur l'opération projetée et ses -modalités d'application. Cet avis est transmis à l'autorité administrative -compétente.
+Le comité d'entreprise est obligatoirement informé et consulté sur tout projet +de restructuration et de compression des effectifs. Il émet un avis sur ledit +projet et sur ses modalités d'application et peut formuler des propositions +alternatives à ce projet. Cet avis et les éventuelles propositions alternatives +sont transmis à l'autorité administrative compétente.
+ +Le comité d'entreprise dispose d'un droit d'opposition qui se traduit par la +saisine d'un médiateur selon les modalités prévues à l'article L. 432-1-3. +Pendant la durée de la mission du médiateur, le projet en question est +suspendu.
+ +Le comité d'entreprise, lors de sa première réunion tenue en application du +deuxième alinéa du présent article, peut décider de recourir à l'assistance de +l'expert-comptable dans les conditions prévues aux premier, deuxième, troisième +et sixième alinéas de l'article L. 434-6. Dans les entreprises soumises aux +dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-2, dès lors que les mesures +envisagées excèdent le pouvoir du ou des chefs d'établissements concernés ou +qu'elles visent plusieurs établissements simultanément, cette désignation est +effectuée par le comité central d'entreprise. Dans ce cas, la seconde réunion du +ou des comités d'établissement concernés ne peut avoir lieu avant la tenue de la +seconde réunion du comité central d'entreprise. Si le comité central +d'entreprise n'use pas de son droit de désigner un expert-comptable, un comité +d'établissement peut en user à la condition que la mission de l'expert-comptable +ainsi désigné se cantonne aux activités de l'établissement concerné.
+ +A l'occasion de la consultation prévue au deuxième alinéa du présent article, +l'employeur est tenu de fournir au comité d'entreprise une réponse motivée à ses +avis et à ses éventuelles propositions alternatives au cours d'une seconde +réunion qui se tient dans un délai minimal de quinze jours à compter de la date +de la première réunion. Lorsque le comité d'entreprise a désigné un +expert-comptable, la seconde réunion prévue au présent alinéa a lieu vingt et un +jours au plus tard après la première réunion. Le rapport de l'expert-comptable +est transmis aux membres du comité d'entreprise et au chef d'entreprise au moins +huit jours avant la date prévue pour la seconde réunion.
+ +L'employeur ne peut présenter un plan de sauvegarde de l'emploi en vertu de +l'article L. 321-4-1 tant qu'il n'a pas apporté de réponse motivée aux avis et +propositions alternatives formulés par le comité d'entreprise en application des +précédentes dispositions.
+ +Les dispositions des troisième à sixième alinéas ne sont pas applicables aux +entreprises en redressement ou en liquidation judiciaires.
Le comité est informé et consulté sur les modifications de l'organisation économique ou juridique de l'entreprise, notamment en cas de fusion, de cession,