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-État: MODIFIE
+État: PERIME
Type: AUTONOME
-Date de début: 2001-05-16
-Date de fin: 2002-01-18
-Identifiant: LEGIARTI000006649706
-Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X432L01AXXAK
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/97/LEGIARTI000006649706.xml
+Date de début: 2002-01-18
+Date de fin: 2003-01-04
+Identifiant: LEGIARTI000006649707
+Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X432L01AXXAL
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/97/LEGIARTI000006649707.xml
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###### Article L432-1
@@ -14,12 +14,51 @@ Dans l'ordre économique, le comité d'entreprise est obligatoirement informé e
consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche
générale de l'entreprise et, notamment, sur les mesures de nature à affecter le
volume ou la structure des effectifs, la durée du travail, les conditions
-d'emploi, de travail et de formation professionnelle du personnel.
+d'emploi, de travail et de formation professionnelle du personnel
+*attributions*.
-Le comité d'entreprise est obligatoirement saisi en temps utile des projets de
-compression des effectifs ; il émet un avis sur l'opération projetée et ses
-modalités d'application. Cet avis est transmis à l'autorité administrative
-compétente.
+Le comité d'entreprise est obligatoirement informé et consulté sur tout projet
+de restructuration et de compression des effectifs. Il émet un avis sur ledit
+projet et sur ses modalités d'application et peut formuler des propositions
+alternatives à ce projet. Cet avis et les éventuelles propositions alternatives
+sont transmis à l'autorité administrative compétente.
+
+Le comité d'entreprise dispose d'un droit d'opposition qui se traduit par la
+saisine d'un médiateur selon les modalités prévues à l'article L. 432-1-3.
+Pendant la durée de la mission du médiateur, le projet en question est
+suspendu.
+
+Le comité d'entreprise, lors de sa première réunion tenue en application du
+deuxième alinéa du présent article, peut décider de recourir à l'assistance de
+l'expert-comptable dans les conditions prévues aux premier, deuxième, troisième
+et sixième alinéas de l'article L. 434-6. Dans les entreprises soumises aux
+dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-2, dès lors que les mesures
+envisagées excèdent le pouvoir du ou des chefs d'établissements concernés ou
+qu'elles visent plusieurs établissements simultanément, cette désignation est
+effectuée par le comité central d'entreprise. Dans ce cas, la seconde réunion du
+ou des comités d'établissement concernés ne peut avoir lieu avant la tenue de la
+seconde réunion du comité central d'entreprise. Si le comité central
+d'entreprise n'use pas de son droit de désigner un expert-comptable, un comité
+d'établissement peut en user à la condition que la mission de l'expert-comptable
+ainsi désigné se cantonne aux activités de l'établissement concerné.
+
+A l'occasion de la consultation prévue au deuxième alinéa du présent article,
+l'employeur est tenu de fournir au comité d'entreprise une réponse motivée à ses
+avis et à ses éventuelles propositions alternatives au cours d'une seconde
+réunion qui se tient dans un délai minimal de quinze jours à compter de la date
+de la première réunion. Lorsque le comité d'entreprise a désigné un
+expert-comptable, la seconde réunion prévue au présent alinéa a lieu vingt et un
+jours au plus tard après la première réunion. Le rapport de l'expert-comptable
+est transmis aux membres du comité d'entreprise et au chef d'entreprise au moins
+huit jours avant la date prévue pour la seconde réunion.
+
+L'employeur ne peut présenter un plan de sauvegarde de l'emploi en vertu de
+l'article L. 321-4-1 tant qu'il n'a pas apporté de réponse motivée aux avis et
+propositions alternatives formulés par le comité d'entreprise en application des
+précédentes dispositions.
+
+Les dispositions des troisième à sixième alinéas ne sont pas applicables aux
+entreprises en redressement ou en liquidation judiciaires.
Le comité est informé et consulté sur les modifications de l'organisation
économique ou juridique de l'entreprise, notamment en cas de fusion, de cession,