Ordonnance n° 45-280 du 22 février 1945 instituant des comités d'entreprises

Mission du comité, attributions consultatives ; composition, élections des représentants du personnel, ‎durée du mandat ; présidence du comité, réunions, ordre du jour, délibérations.‎
Création de comites d'établissement pour les entreprises comportant plusieurs établissements.‎
Texte totalement abrogé (Loi n° 73-4 du 2 janvier 1973. Codification).‎

Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000000704562
Ancien identifiant: 1OR945280
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/70/45/JORFTEXT000000704562.xml
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République française 2002-01-18 00:00:00 +01:00
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commit 6dc5d457e4

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État: MODIFIE État: PERIME
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2001-05-16 Date de début: 2002-01-18
Date de fin: 2002-01-18 Date de fin: 2003-01-04
Identifiant: LEGIARTI000006649706 Identifiant: LEGIARTI000006649707
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X432L01AXXAK Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X432L01AXXAL
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###### Article L432-1 ###### Article L432-1
@ -14,12 +14,51 @@ Dans l'ordre économique, le comité d'entreprise est obligatoirement informé e
consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche
générale de l'entreprise et, notamment, sur les mesures de nature à affecter le générale de l'entreprise et, notamment, sur les mesures de nature à affecter le
volume ou la structure des effectifs, la durée du travail, les conditions volume ou la structure des effectifs, la durée du travail, les conditions
d'emploi, de travail et de formation professionnelle du personnel.<br /> d'emploi, de travail et de formation professionnelle du personnel
*attributions*.<br />
Le comité d'entreprise est obligatoirement saisi en temps utile des projets de Le comité d'entreprise est obligatoirement informé et consulté sur tout projet
compression des effectifs ; il émet un avis sur l'opération projetée et ses de restructuration et de compression des effectifs. Il émet un avis sur ledit
modalités d'application. Cet avis est transmis à l'autorité administrative projet et sur ses modalités d'application et peut formuler des propositions
compétente.<br /> alternatives à ce projet. Cet avis et les éventuelles propositions alternatives
sont transmis à l'autorité administrative compétente.<br />
Le comité d'entreprise dispose d'un droit d'opposition qui se traduit par la
saisine d'un médiateur selon les modalités prévues à l'article L. 432-1-3.
Pendant la durée de la mission du médiateur, le projet en question est
suspendu.<br />
Le comité d'entreprise, lors de sa première réunion tenue en application du
deuxième alinéa du présent article, peut décider de recourir à l'assistance de
l'expert-comptable dans les conditions prévues aux premier, deuxième, troisième
et sixième alinéas de l'article L. 434-6. Dans les entreprises soumises aux
dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-2, dès lors que les mesures
envisagées excèdent le pouvoir du ou des chefs d'établissements concernés ou
qu'elles visent plusieurs établissements simultanément, cette désignation est
effectuée par le comité central d'entreprise. Dans ce cas, la seconde réunion du
ou des comités d'établissement concernés ne peut avoir lieu avant la tenue de la
seconde réunion du comité central d'entreprise. Si le comité central
d'entreprise n'use pas de son droit de désigner un expert-comptable, un comité
d'établissement peut en user à la condition que la mission de l'expert-comptable
ainsi désigné se cantonne aux activités de l'établissement concerné.<br />
A l'occasion de la consultation prévue au deuxième alinéa du présent article,
l'employeur est tenu de fournir au comité d'entreprise une réponse motivée à ses
avis et à ses éventuelles propositions alternatives au cours d'une seconde
réunion qui se tient dans un délai minimal de quinze jours à compter de la date
de la première réunion. Lorsque le comité d'entreprise a désigné un
expert-comptable, la seconde réunion prévue au présent alinéa a lieu vingt et un
jours au plus tard après la première réunion. Le rapport de l'expert-comptable
est transmis aux membres du comité d'entreprise et au chef d'entreprise au moins
huit jours avant la date prévue pour la seconde réunion.<br />
L'employeur ne peut présenter un plan de sauvegarde de l'emploi en vertu de
l'article L. 321-4-1 tant qu'il n'a pas apporté de réponse motivée aux avis et
propositions alternatives formulés par le comité d'entreprise en application des
précédentes dispositions.<br />
Les dispositions des troisième à sixième alinéas ne sont pas applicables aux
entreprises en redressement ou en liquidation judiciaires.<br />
Le comité est informé et consulté sur les modifications de l'organisation Le comité est informé et consulté sur les modifications de l'organisation
économique ou juridique de l'entreprise, notamment en cas de fusion, de cession, économique ou juridique de l'entreprise, notamment en cas de fusion, de cession,