LOI n° 2007-1786 du 19 décembre 2007 de financement de la sécurité sociale pour 2008

Modification de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 : modification des articles 94, 69, 77, 114. Modification de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : modification de l'article 46. Modification de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : modification de l'article 65. Modification de la la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : modification des articles 53, 49. Modification de l'ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l'indemnité des membres du Parlement : modification de l'article 4. Modification de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites : modification de l'article 17. Modification de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux : abrogation des articles 15 et 16 à compter du 01-11-2007. Modification de la  loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville : modification de l'article 12. Modification de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006 : modification de l'article 130. Modification de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) : modification de l'article 131. Modification de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 : modification de l'article 22-2. Modification de  la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 (n° 2000-1257 du 23 décembre 2000) : modification de l'article 40. Modification de la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004 : modification de l'article 33. Modification de  l'ordonnance n° 2005-1112 du 1er septembre 2005 portant diverses dispositions relatives aux établissements de santé et à certains personnels de la fonction publique hospitalière : modification de l'article 1er. Modification de la loi n° 2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la prise en charge de la perte d'autonomie des personnes âgées et à l'allocation personnalisée d'autonomie : abrogation de l'article 5. Modification de la loi n° 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique : modification de l'article 14. Modification de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2002 (n° 2001-1246 du 21 décembre 2001) : modification de l'article 53. Modification du code général des impôts, du code de la sécurité sociale, du code du travail, du code rural, du code de la santé publique, du code de l'action sociale et des familles. Abrogation de l'article 64 de la présente loi par l'article 39 de la loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013  de financement de la sécurité sociale pour 2014.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000017726554
NOR: BCFX0766311L
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/17/72/65/JORFTEXT000017726554.xml
This commit is contained in:
République française 2007-12-22 00:00:00 +01:00
parent 4d9879394a
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@ -30,3 +30,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006184537
- [Article L122-14-10](article_l122-14-10.md)
- [Article L122-14-11](article_l122-14-11.md)
- [Article L122-14-12](article_l122-14-12.md)
- [Article L122-14-13](article_l122-14-13.md)

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@ -0,0 +1,65 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-12-22
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000017841778
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/17/84/17/LEGIARTI000017841778.xml
---
###### Article L122-14-13
Tout salarié quittant volontairement l'entreprise pour bénéficier du droit à une
pension de vieillesse a droit, sous réserve des dispositions plus favorables
d'une convention ou d'un accord collectif de travail ou du contrat de travail, à
l'indemnité de départ en retraite prévue à l'article 6 de l'accord annexé à la
loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation et à la procédure
conventionnelle.<br />
Tout salarié dont la mise à la retraite résulte d'une décision de l'employeur a
droit, sous réserve des dispositions plus favorables en matière d'indemnité de
départ à la retraite contenues dans une convention ou un accord collectif de
travail ou un contrat de travail, au versement d'une indemnité de départ en
retraite équivalente soit à l'indemnité de licenciement prévue par l'article 5
de l'accord mentionné au premier alinéa s'il remplit les conditions fixées pour
en bénéficier, soit à l'indemnité minimum de licenciement prévue à l'article L.
122-9 du présent code.<br />
La mise à la retraite s'entend de la possibilité donnée à l'employeur de rompre
le contrat de travail d'un salarié ayant atteint l'âge visé au 1° de l'article
L. 351-8 du code de la sécurité sociale. En cas de cessation d'activité
organisée en application d'un accord professionnel mentionné à l'article L.
352-3 ou d'une convention mentionnée au 3° de l'article L. 322-4 ou lors de
l'octroi de tout autre avantage de préretraite défini antérieurement à la
publication de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites,
un âge inférieur peut être fixé dès lors que le salarié peut bénéficier d'une
pension de vieillesse à taux plein au sens du code de la sécurité sociale, sans
pouvoir être inférieur à celui qui est fixé au premier alinéa de l'article L.
351-1 du même code. A compter de l'entrée en vigueur de la loi n° 2006-1640 du
21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007, aucune
convention ou accord collectif prévoyant la possibilité d'une mise à la retraite
d'office d'un salarié à un âge inférieur à celui fixé au 1° de l'article L.
351-8 du code de la sécurité sociale ne peut être signé ou étendu. Les accords
conclus et étendus avant la publication de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre
2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007, déterminant des
contreparties en termes d'emploi ou de formation professionnelle et fixant un
âge inférieur à celui mentionné au 1° de l'article L. 351-8 du code de la
sécurité sociale dès lors que le salarié peut bénéficier d'une pension de
vieillesse à taux plein et que cet âge n'est pas inférieur à celui fixé au
premier alinéa de l'article L. 351-1 du même code, cessent de produire leurs
effets au 31 décembre 2009.<br />
Les accords et les conventions signés ou étendus avant la publication de la loi
n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007
qui ont prévu la possibilité de mise à la retraite d'office d'un salarié avant
l'âge fixé au premier alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité
sociale cessent de produire leurs effets au plus tard le 31 décembre 2007. Les
indemnités versées à ce titre au salarié par l'employeur sont assujetties à la
contribution instituée à l'article L. 137-10 du même code.<br />
Si les conditions de mise à la retraite ne sont pas réunies, la rupture du
contrat de travail par l'employeur constitue un licenciement.<br />
L'employeur ou le salarié, selon que l'initiative du départ à la retraite émane
de l'un ou de l'autre, est tenu de se conformer aux dispositions des 1°, 2°, 3°
et du dernier alinéa de l'article L. 122-6 du présent code.

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@ -6,6 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006154014
##### Chapitre IX : Services à la personne
- [Article L129-1](article_l129-1.md)
- [Article L129-2](article_l129-2.md)
- [Article L129-3](article_l129-3.md)
- [Article L129-4](article_l129-4.md)

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@ -0,0 +1,54 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-12-22
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000017842626
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/17/84/26/LEGIARTI000017842626.xml
---
###### Article L129-1
Les associations et les entreprises dont l'activité porte sur la garde des
enfants ou l'assistance aux personnes âgées, aux personnes handicapées ou aux
autres personnes qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile ou d'une
aide à la mobilité dans l'environnement de proximité favorisant leur maintien à
domicile et les centres communaux et intercommunaux d'action sociale au titre de
leur activité de garde d'enfants de moins de trois ans à domicile doivent être
agréés par l'Etat.<br />
Ces associations et entreprises et les associations ou entreprises agréées qui
consacrent leur activité à des services aux personnes à leur domicile relatifs
aux tâches ménagères ou familiales bénéficient des dispositions des articles L.
129-3 et L. 129-4.<br />
L'agrément prévu aux deux premiers alinéas est délivré au regard de critères de
qualité de service et à condition que l'association ou l'entreprise se consacre
exclusivement aux activités mentionnées au présent article. Toutefois, les
associations intermédiaires, les communes, les centres communaux ou
intercommunaux d'action sociale, les établissements publics de coopération
intercommunale compétents, les organismes ayant passé convention avec un
organisme de sécurité sociale au titre de leur action sociale, ainsi que les
organismes publics ou privés gestionnaires d'un établissement ou d'un service
autorisé au titre du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des
familles et les groupements de coopération mentionnés au 3° de l'article L.
312-7 du même code peuvent être agréés au titre du présent article pour leurs
activités d'aide à domicile. Peuvent également être agréées les unions et
fédérations d'associations pour leurs activités qui concourent directement à
coordonner et délivrer les services à la personne. Peuvent également être agréés
les organismes publics ou privés gestionnaires d'un établissement de santé
relevant de l'article L. 6111-1 du code de la santé publique, les centres de
santé relevant de l'article L. 6323-1 du même code, ainsi que les organismes
publics ou privés gestionnaires d'un établissement ou d'un service mentionné aux
premier et deuxième alinéas de l'article L. 2324-1 du même code, pour leurs
activités d'aide à domicile rendues aux personnes mentionnées au premier alinéa
du présent article. Peuvent aussi être agréées les résidences-services relevant
du chapitre IV bis de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la
copropriété des immeubles bâtis pour les services d'aide à domicile rendus aux
personnes mentionnées au premier alinéa du présent article qui y résident. De
même, les entreprises ou associations gestionnaires d'un service d'aide à
domicile, agréées en application des dispositions du premier alinéa, peuvent
déposer une demande d'autorisation de créer un établissement ou un service dont
l'activité relève du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des
familles sans que leur agrément au titre du présent article puisse être remis en
cause de ce simple fait.

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@ -10,6 +10,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006139810
- [Chapitre Ier : Licenciement pour motif économique.](chapitre_ier)
- [Chapitre II : Fonds national de l'emploi](chapitre_ii)
- [Chapitre II bis : Prime de retour à l'emploi](chapitre_ii_bis)
- [Chapitre II ter : Dispositions relatives aux embauches dans les zones de redynamisation urbaine et dans les zones de revitalisation rurale](chapitre_ii_ter)
- [Chapitre III : Dispositions régissant l'emploi de certaines catégories de travailleurs](chapitre_iii)
- [Chapitre IV : Cumuls d'emplois - Travail dissimulé](chapitre_iv)
- [Chapitre V : Répression du travail illégal.](chapitre_v)

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@ -18,6 +18,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006170116
- [Article L322-4-6-3](article_l322-4-6-3.md)
- [Article L322-4-6-4](article_l322-4-6-4.md)
- [Article L322-4-6-5](article_l322-4-6-5.md)
- [Article L322-4-7](article_l322-4-7.md)
- [Article L322-4-8](article_l322-4-8.md)
- [Article L322-4-9](article_l322-4-9.md)
- [Article L322-4-10](article_l322-4-10.md)

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@ -0,0 +1,94 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-12-22
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000017845475
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/17/84/54/LEGIARTI000017845475.xml
---
###### Article L322-4-7
I. - Afin de faciliter l'insertion professionnelle des personnes sans emploi
rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières d'accès à
l'emploi, l'Etat peut conclure des conventions ouvrant droit au bénéfice de
contrats de travail, appelés contrats d'accompagnement dans l'emploi, avec les
collectivités territoriales, les autres personnes morales de droit public, les
organismes de droit privé à but non lucratif et les personnes morales chargées
de la gestion d'un service public.<br />
Les conventions fixent les modalités d'orientation et d'accompagnement
professionnel de chaque personne sans emploi et prévoient des actions de
formation professionnelle et de validation des acquis de l'expérience
nécessaires à la réalisation du projet professionnel de l'intéressé.<br />
Les règles relatives à la durée maximale de la convention et à celle du contrat
de travail conclu en application de celle-ci, ainsi qu'aux conditions de son
renouvellement, tiennent compte des difficultés des personnes embauchées au
regard de leur insertion dans l'emploi. Ces règles sont fixées par décret en
Conseil d'Etat.<br />
Le contrat de travail conclu en vertu de ces conventions est un contrat de droit
privé à durée déterminée passé en application de l'article L. 122-2. Les
dispositions du dernier alinéa de l'article L. 122-2 relatives au nombre maximum
des renouvellements ne sont pas applicables. La durée du contrat de travail ne
peut être inférieure à six mois, ou trois mois pour les personnes bénéficiant
d'un aménagement de peine.<br />
Les contrats d'accompagnement dans l'emploi ne peuvent être conclus pour
pourvoir des emplois dans les services de l'Etat.<br />
Les contrats d'accompagnement portent sur des emplois visant à satisfaire des
besoins collectifs non satisfaits.<br />
La durée hebdomadaire du travail des personnes embauchées dans le cadre d'un
contrat d'accompagnement dans l'emploi ne peut être inférieure à vingt heures,
sauf lorsque la convention le prévoit en vue de répondre aux difficultés
particulièrement importantes de la personne embauchée.<br />
Sous réserve de clauses contractuelles ou conventionnelles plus favorables, les
bénéficiaires de contrats d'accompagnement dans l'emploi perçoivent un salaire
égal au produit du montant du salaire minimum de croissance par le nombre
d'heures de travail effectuées.<br />
II. - L'Etat prend en charge une partie du coût afférent aux embauches
effectuées en application des conventions mentionnées au I. Cette aide peut être
modulée en fonction de la catégorie à laquelle appartient l'employeur, des
initiatives prises en matière d'accompagnement et de formation professionnelle
en faveur du bénéficiaire, des conditions économiques locales et de la gravité
des difficultés d'accès à l'emploi. Les modalités de cette prise en charge et de
la modulation de l'aide sont définies par décret en Conseil d'Etat. Cette aide
est versée à l'organisme employeur et ne donne lieu à aucune charge fiscale.<br />
Ces embauches ouvrent droit à l'exonération des cotisations à la charge de
l'employeur au titre des assurances sociales et des allocations familiales,
pendant la durée de la convention, sans qu'il soit fait application des
dispositions de l'article L. 131-7 du code de la sécurité sociale. Toutefois,
les cotisations afférentes à la partie de la rémunération qui excède un montant
fixé par décret ne donnent pas lieu à exonération.<br />
Elles ouvrent également droit à l'exonération de la taxe sur les salaires, de la
taxe d'apprentissage et des participations dues par les employeurs au titre de
l'effort de construction.<br />
L'Etat peut également contribuer au financement des actions prévues au deuxième
alinéa du I, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.<br />
Les aides et les exonérations prévues par le présent article ne peuvent être
cumulées avec une autre aide de l'Etat à l'emploi.<br />
Les institutions représentatives du personnel des organismes mentionnés au I,
lorsqu'elles existent, sont informées des conventions conclues. Elles sont
saisies, chaque année, d'un rapport sur leur exécution.<br />
Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 122-3-8, les
contrats d'accompagnement dans l'emploi peuvent être rompus avant leur terme, à
l'initiative du salarié, lorsque la rupture du contrat a pour objet de lui
permettre d'être embauché pour un contrat à durée déterminée d'au moins six mois
ou à durée indéterminée ou de suivre une formation conduisant à une
qualification prévue aux quatre premiers alinéas de l'article L. 900-3. A la
demande du salarié, le contrat peut être suspendu afin de lui permettre
d'effectuer une période d'essai afférente à une offre d'emploi visant une
embauche, en contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée au moins égale à
six mois. En cas d'embauche à l'issue de cette période d'essai, le contrat est
rompu sans préavis.

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@ -0,0 +1,10 @@
---
Date de début: 1996-11-15
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGISCTA000006154111
---
##### Chapitre II ter : Dispositions relatives aux embauches dans les zones de redynamisation urbaine et dans les zones de revitalisation rurale
- [Article L322-13](article_l322-13.md)
- [Article L322-14](article_l322-14.md)

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@ -0,0 +1,58 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-12-22
Date de fin: 2007-12-28
Identifiant: LEGIARTI000017845421
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/17/84/54/LEGIARTI000017845421.xml
---
###### Article L322-13
I. - Les gains et rémunérations, au sens de l'article L. 242-1 du code de la
sécurité sociale ou de l'article 1031 (1) du code rural, versés au cours d'un
mois civil aux salariés embauchés dans les zones de redynamisation urbaine
définies au A du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995
d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire et dans les
zones de revitalisation rurale définies à l'article 1465 A du code général des
impôts sont, dans les conditions fixées aux II et III, exonérés des cotisations
à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales et des allocations
familialesl dans la limite du produit du nombre d'heures rémunérées par le
montant du salaire minimum de croissance majoré de 50 p. 100.<br />
II. - Ouvrent droit à l'exonération prévue au I, lorsqu'elles n'ont pas pour
effet de porter l'effectif total de l'entreprise à plus de cinquante salariés,
les embauches réalisées par les entreprises et les groupements d'employeurs
exerçant une activité artisanale, industrielle, commerciale, au sens de
l'article 34 du code général des impôts, une activité agricole, au sens de
l'article 63 du même code, ou non commerciale, au sens du 1 de l'article 92 du
même code, à l'exclusion des organismes mentionnés à l'article 1er de la loi n°
90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste
et des télécommunications et des employeurs relevant des dispositions du titre
Ier du livre VII du code de la sécurité sociale.<br />
Pour bénéficier de cette exonération, l'employeur ne doit pas avoir procédé à un
licenciement au sens de l'article L. 321-1 dans les douze mois précédant la ou
les embauches.<br />
III. - L'exonération prévue au I est applicable, pour une durée de douze mois à
compter de la date d'effet du contrat de travail, aux gains et rémunérations
versés aux salariés au titre desquels l'employeur est soumis à l'obligation
édictée par l'article L. 351-4 et dont le contrat de travail est à durée
indéterminée ou a été conclu en application du 2° de l'article L. 122-1-1 pour
une durée d'au moins douze mois.<br />
IV. - L'employeur qui remplit les conditions fixées ci-dessus en fait la
déclaration par écrit à la direction départementale du travail, de l'emploi et
de la formation professionnelle dans les trente jours à compter de la date
d'effet du contrat de travail. A défaut d'envoi de cette déclaration dans le
délai imparti, le droit à l'exonération n'est pas applicable aux cotisations
dues sur les gains et rémunérations versés de la date de l'embauche au jour de
l'envoi ou du dépôt de la déclaration, cette période étant imputée sur la durée
d'application de l'exonération.<br />
Le bénéfice de l'exonération ne peut être cumulé, pour l'emploi d'un même
salarié, avec celui d'une aide de l'Etat à l'emploi ou d'une autre exonération
totale ou partielle de cotisations patronales de sécurité sociale ou
l'application de taux spécifiques, d'assiettes ou montants forfaitaires de
cotisations.

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@ -0,0 +1,16 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-12-22
Date de fin: 2018-08-01
Identifiant: LEGIARTI000017845404
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/17/84/54/LEGIARTI000017845404.xml
---
###### Article L322-14
L'exonération définie à l'article L. 322-13 est applicable, dans les mêmes
conditions, aux gains et rémunérations versés aux salariés embauchés à compter
du 1er novembre 2007 dans les zones de revitalisation rurale définies à
l'article 1465 A du code général des impôts par les organismes visés au 1 de
l'article 200 du même code ayant leur siège social dans ces mêmes zones.

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@ -13,6 +13,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006170122
- [Article L324-11-2](article_l324-11-2.md)
- [Article L324-11-3](article_l324-11-3.md)
- [Article L324-12](article_l324-12.md)
- [Article L324-12-1](article_l324-12-1.md)
- [Article L324-13](article_l324-13.md)
- [Article L324-13-1](article_l324-13-1.md)
- [Article L324-14](article_l324-14.md)

View file

@ -0,0 +1,17 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-12-22
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000017844595
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/17/84/45/LEGIARTI000017844595.xml
---
###### Article L324-12-1
Les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 324-12 communiquent leurs
procès-verbaux de travail dissimulé aux organismes de recouvrement mentionnés
aux articles L. 213-1 et L. 752-1 du code de la sécurité sociale et à l'article
L. 723-3 du code rural, qui procèdent à la mise en recouvrement des cotisations
et contributions qui leur sont dues sur la base des informations contenues dans
lesdits procès-verbaux.

View file

@ -11,3 +11,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006154106
- [Article L320-2](article_l320-2.md)
- [Article L320-2-1](article_l320-2-1.md)
- [Article L320-3](article_l320-3.md)
- [Article L320-4](article_l320-4.md)

View file

@ -0,0 +1,36 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-12-22
Date de fin: 2018-06-14
Identifiant: LEGIARTI000017841763
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/17/84/17/LEGIARTI000017841763.xml
---
###### Article L320-4
Tout employeur de personnel salarié ou assimilé est tenu d'adresser à
l'organisme chargé du recouvrement des cotisations et contributions sociales
dont il relève, au plus tard le 31 janvier de chaque année, une déclaration
indiquant le nombre de salariés partis en préretraite ou placés en cessation
anticipée d'activité au cours de l'année civile précédente, leur âge et le
montant de l'avantage qui leur est alloué. Cette déclaration indique également
le nombre de mises à la retraite d'office à l'initiative de l'employeur
intervenant dans les conditions de l'article L. 122-14-13 et le nombre de
salariés âgés de soixante ans et plus licenciés au cours de l'année civile
précédant la déclaration.<br />
Le défaut de production, dans les délais prescrits, de cette déclaration
entraîne une pénalité dont le montant est égal à six cents fois le taux horaire
du salaire minimum de croissance. Cette pénalité est recouvrée par l'organisme
chargé du recouvrement des cotisations et contributions sociales dont relève
l'employeur. Son produit est affecté à la Caisse nationale d'assurance
vieillesse des travailleurs salariés.<br />
Le modèle de déclaration est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la
sécurité sociale et du ministre chargé de l'emploi.<br />
L'obligation de déclaration mentionnée au premier alinéa ne s'applique qu'aux
employeurs dont au moins un salarié ou assimilé est parti en préretraite ou a
été placé en cessation anticipée d'activité au cours de l'année civile
précédente.