Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative)

Application de l'article 38 de la Constitution, de la loi n° 2006-1770 du 30 décembre 2006 pour le développement de la participation et de l'actionnariat salarié et portant diverses dispositions d'ordre économique et social, notamment son article 57.Modification du code de l'action sociale et des familles, du code de l'éducation, du code minier, du code rural, du code de la sécurité sociale, du code du sport, du code du travail applicable à Mayotte.Sont abrogées, sous réserve de l'article 13, les dispositions de la partie législative du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 73-4 du 2 janvier 1973 relative au code du travail ainsi que des textes qui l'ont complétée ou modifiée.Sont abrogées les dispositions suivantes :- L'article 1 de l'ordonnance n° 84 du 16 août 1892 sur les jours fériés applicable aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ;- Les articles 1, 1-1, 4, 5, 8 (al. 2), 10 et 11 de l'ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 relative aux spectacles ;- Les articles 19 (al. 1 à 5, al. 9), 21, 22, 23 24 et 28 de l'ordonnance n° 67-830 du 27 septembre 1967 relative à l'aménagement des conditions de travail en ce qui concerne le régime des conventions collectives, le travail des jeunes et les titres restaurant ;- L'article 64 (I) de la loi de finances pour 1975 n° 74-1129 du 30 décembre 1974 ;- Les articles 1er, 2, 3, 4 et 5 de la loi n° 76-463 du 31 mai 1976 relative à l'accession à la propriété ;- La loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation et à la procédure conventionnelle ;- L'article 26 de l'ordonnance n° 82-41 du 16 janvier 1982 relative à la durée du travail et aux congés payés ;- L'article 5 (al. 1 à 3 du II) de la loi n° 82-600 du 13 juillet 1982 relative à l'indemnisation des victimes de catastrophes naturelles ;- L'article 93 (al. 1) de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 relative à la communication audiovisuelle ;- Les articles 1er à 4 de la loi n° 82-684 du 4 août 1982 relative à la participation des employeurs au financement des transports publics urbains et des chèques- transports ;- Les articles 1 à 4 de la loi n° 82-939 du 4 novembre 1982 relative à la contribution exceptionnelle de solidarité en faveur des travailleurs privés d'emploi ;- Les articles 29 et 30 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public ;L'article 18 de la loi n° 87-572 du 23 juillet 1987 modifiant le titre Ier du code du travail et relative à l'apprentissage ;- L'article 9 (V) de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 relative à la lutte contre les exclusions ;- L'article 8 de la loi n° 99-944 du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité ;- L'article 30 (II) de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail ;- L'article 1 de la loi n° 2005-296 du 31 mars 2005 portant réforme de l'organisation du temps de travail dans l'entreprise ;- L'article 20 de la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique ;- L'article 96 (VIII) de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises ;- Les articles 1, 2 et 3 de l'ordonnance n° 2005-893 du 2 août 2005 relative au contrat de travail « nouvelles embauches ».

Ministère: MINISTERE DE L'EMPLOI, DE LA COHESION SOCIALE ET DU LOGEMENT
Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000000465978
NOR: SOCX0700017R
Ancien identifiant: 1OR007329
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/46/59/JORFTEXT000000465978.xml
This commit is contained in:
République française 2007-12-22 00:00:00 +01:00
parent fbd6dbc2af
commit 4d9879394a
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@ -30,4 +30,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006184537
- [Article L122-14-10](article_l122-14-10.md)
- [Article L122-14-11](article_l122-14-11.md)
- [Article L122-14-12](article_l122-14-12.md)
- [Article L122-14-13](article_l122-14-13.md)

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@ -1,87 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-12-22
Date de fin: 2007-12-22
Identifiant: LEGIARTI000006645991
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X122L14NXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/59/LEGIARTI000006645991.xml
---
###### Article L122-14-13
Tout salarié quittant volontairement l'entreprise pour bénéficier du droit à une
pension de vieillesse a droit, sous réserve des dispositions plus favorables
d'une convention ou d'un accord collectif de travail ou du contrat de travail, à
l'indemnité de départ en retraite prévue à l'article 6 de l'accord annexé à la
loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation et à la procédure
conventionnelle.<br />
Tout salarié dont la mise à la retraite résulte d'une décision de l'employeur a
droit, sous réserve des dispositions plus favorables en matière d'indemnité de
départ à la retraite contenues dans une convention ou un accord collectif de
travail ou un contrat de travail, au versement d'une indemnité de départ en
retraite équivalente soit à l'indemnité de licenciement prévue par l'article 5
de l'accord mentionné au premier alinéa s'il remplit les conditions fixées pour
en bénéficier, soit à l'indemnité minimum de licenciement prévue à l'article L.
122-9 du présent code. Cette indemnité est également due, dans les mêmes
conditions, à tout salarié dont le départ à la retraite avec l'accord de
l'employeur, à partir du 1er janvier 2010 et jusqu'au 1er janvier 2014, conduit
à rompre le contrat de travail à un âge inférieur à celui mentionné au 1° de
l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale. L'indemnité de départ
mentionnée à la phrase précédente est assujettie en totalité à la contribution
sociale généralisée visée à l'article L. 136-2 du même code et à la contribution
pour le remboursement de la dette sociale visée à l'article 14 de l'ordonnance
n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale. Elle
obéit par ailleurs au même régime fiscal et social que celui de l'indemnité de
licenciement.<br />
Le régime juridique prévu à la dernière phrase de l'alinéa précédent ne
s'applique que lorsqu'une convention ou un accord collectif étendu relatif à la
mise à la retraite, conclu après l'entrée en vigueur de la loi n° 2003-775 du 21
août 2003 portant réforme des retraites et avant la publication de la loi n°
2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007,
prévoit la possibilité de rompre le contrat de travail à un âge inférieur à
celui mentionné au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale, dès
lors que le salarié peut bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein et
que cet âge n'est pas inférieur à celui fixé au premier alinéa de l'article L.
351-1 du même code.<br />
La mise à la retraite s'entend de la possibilité donnée à l'employeur de rompre
le contrat de travail d'un salarié ayant atteint l'âge visé au 1° de l'article
L. 351-8 du code de la sécurité sociale. En cas de cessation d'activité
organisée en application d'un accord professionnel mentionné à l'article L.
352-3 ou d'une convention mentionnée au 3° de l'article L. 322-4 ou lors de
l'octroi de tout autre avantage de préretraite défini antérieurement à la
publication de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites,
un âge inférieur peut être fixé dès lors que le salarié peut bénéficier d'une
pension de vieillesse à taux plein au sens du code de la sécurité sociale, sans
pouvoir être inférieur à celui qui est fixé au premier alinéa de l'article L.
351-1 du même code. A compter de l'entrée en vigueur de la loi n° 2006-1640 du
21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007, aucune
convention ou accord collectif prévoyant la possibilité d'une mise à la retraite
d'office d'un salarié à un âge inférieur à celui fixé au 1° de l'article L.
351-8 du code de la sécurité sociale ne peut être signé ou étendu. Les accords
conclus et étendus avant la publication de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre
2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007, déterminant des
contreparties en termes d'emploi ou de formation professionnelle et fixant un
âge inférieur à celui mentionné au 1° de l'article L. 351-8 du code de la
sécurité sociale dès lors que le salarié peut bénéficier d'une pension de
vieillesse à taux plein et que cet âge n'est pas inférieur à celui fixé au
premier alinéa de l'article L. 351-1 du même code, cessent de produire leurs
effets au 31 décembre 2009.<br />
Les accords et les conventions signés ou étendus avant la publication de la loi
n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007
qui ont prévu la possibilité de mise à la retraite d'office d'un salarié avant
l'âge fixé au premier alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité
sociale cessent de produire leurs effets au plus tard le 31 décembre 2007. Les
indemnités versées à ce titre au salarié par l'employeur sont assujetties à la
contribution instituée à l'article L. 137-10 du même code.<br />
Si les conditions de mise à la retraite ne sont pas réunies, la rupture du
contrat de travail par l'employeur constitue un licenciement.<br />
L'employeur ou le salarié, selon que l'initiative du départ à la retraite émane
de l'un ou de l'autre, est tenu de se conformer aux dispositions des 1°, 2°, 3°
et du dernier alinéa de l'article L. 122-6 du présent code.

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@ -6,7 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006154014
##### Chapitre IX : Services à la personne
- [Article L129-1](article_l129-1.md)
- [Article L129-2](article_l129-2.md)
- [Article L129-3](article_l129-3.md)
- [Article L129-4](article_l129-4.md)

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@ -1,54 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-12-22
Date de fin: 2007-12-22
Identifiant: LEGIARTI000006646350
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X129L01AXXAJ
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/63/LEGIARTI000006646350.xml
---
###### Article L129-1
Les associations et les entreprises dont l'activité porte sur la garde des
enfants ou l'assistance aux personnes âgées, aux personnes handicapées ou aux
autres personnes qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile ou d'une
aide à la mobilité dans l'environnement de proximité favorisant leur maintien à
domicile et les centres communaux et intercommunaux d'action sociale au titre de
leur activité de garde d'enfants de moins de trois ans à domicile doivent être
agréés par l'Etat.<br />
Ces associations et entreprises et les associations ou entreprises agréées qui
consacrent leur activité à des services aux personnes à leur domicile relatifs
aux tâches ménagères ou familiales bénéficient des dispositions des articles L.
129-3 et L. 129-4.<br />
L'agrément prévu aux deux premiers alinéas est délivré au regard de critères de
qualité de service et à condition que l'association ou l'entreprise se consacre
exclusivement aux activités mentionnées au présent article. Toutefois, les
associations intermédiaires, les communes, les centres communaux ou
intercommunaux d'action sociale, les établissements publics de coopération
intercommunale compétents, les organismes ayant passé convention avec un
organisme de sécurité sociale au titre de leur action sociale, ainsi que les
organismes publics ou privés gestionnaires d'un établissement ou d'un service
autorisé au titre du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des
familles peuvent être agréés au titre du présent article pour leurs activités
d'aide à domicile. Peuvent également être agréées les unions et fédérations
d'associations pour leurs activités qui concourent directement à coordonner et
délivrer les services à la personne. Peuvent également être agréés les
organismes publics ou privés gestionnaires d'un établissement de santé relevant
de l'article L. 6111-1 du code de la santé publique, les centres de santé
relevant de l'article L. 6323-1 du même code, ainsi que les organismes publics
ou privés gestionnaires d'un établissement ou d'un service mentionné aux premier
et deuxième alinéas de l'article L. 2324-1 du même code, pour leurs activités
d'aide à domicile rendues aux personnes mentionnées au premier alinéa du présent
article. Peuvent aussi être agréées les résidences-services relevant du chapitre
IV bis de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété
des immeubles bâtis pour les services d'aide à domicile rendus aux personnes
mentionnées au premier alinéa du présent article qui y résident. De même, les
entreprises ou associations gestionnaires d'un service d'aide à domicile,
agréées en application des dispositions du premier alinéa, peuvent déposer une
demande d'autorisation de créer un établissement ou un service dont l'activité
relève du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles
sans que leur agrément au titre du présent article puisse être remis en cause de
ce simple fait.

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@ -10,7 +10,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006139810
- [Chapitre Ier : Licenciement pour motif économique.](chapitre_ier)
- [Chapitre II : Fonds national de l'emploi](chapitre_ii)
- [Chapitre II bis : Prime de retour à l'emploi](chapitre_ii_bis)
- [Chapitre II ter : Dispositions relatives aux embauches dans les zones de redynamisation urbaine et dans les zones de revitalisation rurale](chapitre_ii_ter)
- [Chapitre III : Dispositions régissant l'emploi de certaines catégories de travailleurs](chapitre_iii)
- [Chapitre IV : Cumuls d'emplois - Travail dissimulé](chapitre_iv)
- [Chapitre V : Répression du travail illégal.](chapitre_v)

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@ -18,7 +18,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006170116
- [Article L322-4-6-3](article_l322-4-6-3.md)
- [Article L322-4-6-4](article_l322-4-6-4.md)
- [Article L322-4-6-5](article_l322-4-6-5.md)
- [Article L322-4-7](article_l322-4-7.md)
- [Article L322-4-8](article_l322-4-8.md)
- [Article L322-4-9](article_l322-4-9.md)
- [Article L322-4-10](article_l322-4-10.md)

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@ -1,95 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-03-24
Date de fin: 2007-12-22
Identifiant: LEGIARTI000006648161
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X322L04HXXAG
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/81/LEGIARTI000006648161.xml
---
###### Article L322-4-7
I. - Afin de faciliter l'insertion professionnelle des personnes sans emploi
rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières d'accès à
l'emploi, l'Etat peut conclure des conventions ouvrant droit au bénéfice de
contrats de travail, appelés contrats d'accompagnement dans l'emploi, avec les
collectivités territoriales, les autres personnes morales de droit public, les
organismes de droit privé à but non lucratif et les personnes morales chargées
de la gestion d'un service public.<br />
Les conventions fixent les modalités d'orientation et d'accompagnement
professionnel de chaque personne sans emploi et prévoient des actions de
formation professionnelle et de validation des acquis de l'expérience
nécessaires à la réalisation du projet professionnel de l'intéressé.<br />
Les règles relatives à la durée maximale de la convention et à celle du contrat
de travail conclu en application de celle-ci, ainsi qu'aux conditions de son
renouvellement, tiennent compte des difficultés des personnes embauchées au
regard de leur insertion dans l'emploi. Ces règles sont fixées par décret en
Conseil d'Etat.<br />
Le contrat de travail conclu en vertu de ces conventions est un contrat de droit
privé à durée déterminée passé en application de l'article L. 122-2. Les
dispositions du dernier alinéa de l'article L. 122-2 relatives au nombre maximum
des renouvellements ne sont pas applicables. La durée du contrat de travail ne
peut être inférieure à six mois, ou trois mois pour les personnes bénéficiant
d'un aménagement de peine.<br />
Les contrats d'accompagnement dans l'emploi ne peuvent être conclus pour
pourvoir des emplois dans les services de l'Etat.<br />
Les contrats d'accompagnement portent sur des emplois visant à satisfaire des
besoins collectifs non satisfaits.<br />
La durée hebdomadaire du travail des personnes embauchées dans le cadre d'un
contrat d'accompagnement dans l'emploi ne peut être inférieure à vingt heures,
sauf lorsque la convention le prévoit en vue de répondre aux difficultés
particulièrement importantes de la personne embauchée.<br />
Sous réserve de clauses contractuelles ou conventionnelles plus favorables, les
bénéficiaires de contrats d'accompagnement dans l'emploi perçoivent un salaire
égal au produit du montant du salaire minimum de croissance par le nombre
d'heures de travail effectuées.<br />
II. - L'Etat prend en charge une partie du coût afférent aux embauches
effectuées en application des conventions mentionnées au I. Cette aide peut être
modulée en fonction de la catégorie à laquelle appartient l'employeur, des
initiatives prises en matière d'accompagnement et de formation professionnelle
en faveur du bénéficiaire, des conditions économiques locales et de la gravité
des difficultés d'accès à l'emploi. Les modalités de cette prise en charge et de
la modulation de l'aide sont définies par décret en Conseil d'Etat. Cette aide
est versée à l'organisme employeur et ne donne lieu à aucune charge fiscale.<br />
Ces embauches ouvrent droit à l'exonération des cotisations à la charge de
l'employeur au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des
allocations familiales, pendant la durée de la convention, sans qu'il soit fait
application des dispositions de l'article L. 131-7 du code de la sécurité
sociale. Toutefois, les cotisations afférentes à la partie de la rémunération
qui excède un montant fixé par décret ne donnent pas lieu à exonération.<br />
Elles ouvrent également droit à l'exonération de la taxe sur les salaires, de la
taxe d'apprentissage et des participations dues par les employeurs au titre de
l'effort de construction.<br />
L'Etat peut également contribuer au financement des actions prévues au deuxième
alinéa du I, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.<br />
Les aides et les exonérations prévues par le présent article ne peuvent être
cumulées avec une autre aide de l'Etat à l'emploi.<br />
Les institutions représentatives du personnel des organismes mentionnés au I,
lorsqu'elles existent, sont informées des conventions conclues. Elles sont
saisies, chaque année, d'un rapport sur leur exécution.<br />
Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 122-3-8, les
contrats d'accompagnement dans l'emploi peuvent être rompus avant leur terme, à
l'initiative du salarié, lorsque la rupture du contrat a pour objet de lui
permettre d'être embauché pour un contrat à durée déterminée d'au moins six mois
ou à durée indéterminée ou de suivre une formation conduisant à une
qualification prévue aux quatre premiers alinéas de l'article L. 900-3. A la
demande du salarié, le contrat peut être suspendu afin de lui permettre
d'effectuer une période d'essai afférente à une offre d'emploi visant une
embauche, en contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée au moins égale à
six mois. En cas d'embauche à l'issue de cette période d'essai, le contrat est
rompu sans préavis.

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@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 1996-11-15
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGISCTA000006154111
---
##### Chapitre II ter : Dispositions relatives aux embauches dans les zones de redynamisation urbaine et dans les zones de revitalisation rurale
- [Article L322-13](article_l322-13.md)

View file

@ -1,59 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-12-20
Date de fin: 2007-12-22
Identifiant: LEGIARTI000006648288
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X322L13AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/82/LEGIARTI000006648288.xml
---
###### Article L322-13
I. - Les gains et rémunérations, au sens de l'article L. 242-1 du code de la
sécurité sociale ou de l'article 1031 (1) du code rural, versés au cours d'un
mois civil aux salariés embauchés dans les zones de redynamisation urbaine
définies au A du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995
d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire et dans les
zones de revitalisation rurale définies à l'article 1465 A du code général des
impôts sont, dans les conditions fixées aux II et III, exonérés des cotisations
à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales, des allocations
familiales et des accidents du travail dans la limite du produit du nombre
d'heures rémunérées par le montant du salaire minimum de croissance majoré de 50
p. 100.<br />
II. - Ouvrent droit à l'exonération prévue au I, lorsqu'elles n'ont pas pour
effet de porter l'effectif total de l'entreprise à plus de cinquante salariés,
les embauches réalisées par les entreprises et les groupements d'employeurs
exerçant une activité artisanale, industrielle, commerciale, au sens de
l'article 34 du code général des impôts, une activité agricole, au sens de
l'article 63 du même code, ou non commerciale, au sens du 1 de l'article 92 du
même code, à l'exclusion des organismes mentionnés à l'article 1er de la loi n°
90-658 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste
et des télécommunications et des employeurs relevant des dispositions du titre
Ier du livre VII du code de la sécurité sociale.<br />
Pour bénéficier de cette exonération, l'employeur ne doit pas avoir procédé à un
licenciement dans les douze mois précédant la ou les embauches.<br />
III. - L'exonération prévue au I est applicable, pour une durée de douze mois à
compter de la date d'effet du contrat de travail, aux gains et rémunérations
versés aux salariés au titre desquels l'employeur est soumis à l'obligation
édictée par l'article L. 351-4 et dont le contrat de travail est à durée
indéterminée ou a été conclu en application du 2° de l'article L. 122-1-1 pour
une durée d'au moins douze mois.<br />
IV. - L'employeur qui remplit les conditions fixées ci-dessus en fait la
déclaration par écrit à la direction départementale du travail, de l'emploi et
de la formation professionnelle dans les trente jours à compter de la date
d'effet du contrat de travail. A défaut d'envoi de cette déclaration dans le
délai imparti, le droit à l'exonération n'est pas applicable aux cotisations
dues sur les gains et rémunérations versés de la date de l'embauche au jour de
l'envoi ou du dépôt de la déclaration, cette période étant imputée sur la durée
d'application de l'exonération.<br />
Le bénéfice de l'exonération ne peut être cumulé, pour l'emploi d'un même
salarié, avec celui d'une aide de l'Etat à l'emploi ou d'une autre exonération
totale ou partielle de cotisations patronales de sécurité sociale ou
l'application de taux spécifiques, d'assiettes ou montants forfaitaires de
cotisations.

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@ -14,5 +14,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006170257
- [Article L931-18](article_l931-18.md)
- [Article L931-19](article_l931-19.md)
- [Article L931-20](article_l931-20.md)
- [Article L931-20-1](article_l931-20-1.md)
- [Article L931-20-2](article_l931-20-2.md)

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@ -1,20 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-05-05
Date de fin: 2007-12-22
Identifiant: LEGIARTI000006651383
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X931L20BXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/13/LEGIARTI000006651383.xml
---
###### Article L931-20-1
Les employeurs occupant moins de dix salariés sont tenus de préciser dans la
déclaration visée à l'article L. 952-4 le montant des rémunérations versées aux
titulaires d'un contrat à durée déterminée ainsi que celui de l'obligation
résultant des dispositions de l'article L. 931-20 et les versements effectués à
l'organisme paritaire.<br />
Pour les autres employeurs, ces informations sont consignées dans la déclaration
prévue à l'article L. 951-12.

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@ -7,4 +7,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006154320
##### Chapitre II : Du plan de formation de l'entreprise
- [Article L932-1](article_l932-1.md)
- [Article L932-1-1](article_l932-1-1.md)

View file

@ -1,36 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-02-24
Date de fin: 2007-12-22
Identifiant: LEGIARTI000006651785
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X932L01BXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/17/LEGIARTI000006651785.xml
---
###### Article L932-1-1
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 932-1, lorsque, en application
d'une convention ou d'un accord collectif étendu ou du contrat de travail,
l'employeur s'engage à reconduire le contrat d'un salarié occupant un emploi à
caractère saisonnier pour la saison suivante, un contrat de travail à durée
déterminée peut être conclu, sur le fondement de l'article L. 122-2, pour
permettre au salarié de participer à une action de formation prévue au plan de
formation de l'entreprise. La durée du contrat est égale à la durée prévue de
l'action de formation.<br />
Pour la détermination de la rémunération perçue par le salarié, les fonctions
visées au deuxième alinéa de l'article L. 122-3-3 sont celles que le salarié
doit exercer au cours de la saison suivante.<br />
Une convention ou un accord collectif étendu détermine les conditions dans
lesquelles l'employeur propose au salarié de participer à une action de
formation et, en particulier, dans quel délai avant le début de la formation
cette proposition doit être faite.<br />
Le refus du salarié de participer à une action de formation dans les conditions
prévues au présent article n'exonère pas l'employeur de son obligation de
reconduction du contrat pour la saison suivante.<br />
Les contrats à durée déterminée ainsi souscrits sont mentionnés dans la
déclaration des employeurs visée aux articles L. 951-12 et L. 952-4.

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@ -8,7 +8,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006154427
- [Article L991-1](article_l991-1.md)
- [Article L991-2](article_l991-2.md)
- [Article L991-3](article_l991-3.md)
- [Article L991-4](article_l991-4.md)
- [Article L991-5](article_l991-5.md)
- [Article L991-6](article_l991-6.md)

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@ -1,34 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-07-01
Date de fin: 2007-12-22
Identifiant: LEGIARTI000006651716
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X991L03AXXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/17/LEGIARTI000006651716.xml
---
###### Article L991-3
Sans préjudice des attributions propres des corps d'inspection compétents à
l'égard des établissements concernés, le contrôle mentionné aux articles L.
991-1 et L. 991-2 est exercé par les inspecteurs et les contrôleurs de la
formation professionnelle commissionnés à cet effet.<br />
Ces agents sont assermentés dans des conditions prévues par décret en Conseil
d'Etat. Ils sont tenus au secret professionnel dans les termes des articles
226-13 et 226-14 du code pénal.<br />
Dans l'exercice de leurs missions, les agents mentionnés au premier alinéa
peuvent se faire assister par des fonctionnaires élèves ou stagiaires.<br />
L'administration fiscale, les organismes collecteurs mentionnés aux articles L.
951-1, L. 952-1, L. 953-1, L. 953-3, L. 953-4, L. 961-9 et L. 961-10, le fonds
national mentionné à l'article L. 961-13 et les administrations qui financent
des actions de formation sont tenus de leur communiquer les renseignements
nécessaires à l'accomplissement de leur mission.<br />
L'autorité administrative présente chaque année au comité de coordination
régional de l'emploi et de la formation professionnelle un rapport relatif à
l'activité des services de contrôle et au développement de l'appareil régional
de formation professionnelle.

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@ -17,5 +17,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006154325
- [Article L951-10](article_l951-10.md)
- [Article L951-10-1](article_l951-10-1.md)
- [Article L951-11](article_l951-11.md)
- [Article L951-12](article_l951-12.md)
- [Article L951-13](article_l951-13.md)

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@ -1,35 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-12-31
Date de fin: 2007-12-22
Identifiant: LEGIARTI000006651522
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X951L12AXXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/15/LEGIARTI000006651522.xml
---
###### Article L951-12
I. - Les employeurs sont tenus de remettre au service des impôts compétent une
déclaration en double exemplaire, indiquant notamment le montant de la
participation à laquelle ils étaient tenus et les dépenses effectivement
consenties, en vertu de l'article L. 951-1.<br />
Les employeurs qui occupent au moins cinquante salariés attestent sur l'honneur
qu'ils ont satisfait à l'obligation de consultation du comité d'entreprise
prévue à l'article L. 951-8. A la demande de l'administration, ils doivent
produire les procès-verbaux justifiant du respect de cette obligation.<br />
II. - La déclaration prévue au I ci-dessus doit être produite au plus tard le 30
avril de l'année suivant celle au cours de laquelle les dépenses définies à
l'article L. 951-1 ont été effectuées.<br />
En cas de cession ou de cessation d'entreprise, la déclaration afférente à
l'année en cours et, le cas échéant, celle afférente à l'année précédente, sont
déposées dans les soixante jours de la cession ou de la cessation. En cas de
décès de l'employeur, ces déclarations sont déposées dans les six mois qui
suivent la date du décès.<br />
En cas de procédure de sauvegarde ou de redressement ou de liquidation
judiciaires, elles sont produites dans les soixante jours de la date du
jugement.

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@ -8,6 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006154422
- [Article L952-1](article_l952-1.md)
- [Article L952-2](article_l952-2.md)
- [Article L952-3](article_l952-3.md)
- [Article L952-4](article_l952-4.md)
- [Article L952-6](article_l952-6.md)

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@ -1,32 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-05-05
Date de fin: 2007-12-22
Identifiant: LEGIARTI000006651538
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X952L03AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/15/LEGIARTI000006651538.xml
---
###### Article L952-3
Lorsqu'un employeur n'a pas effectué les versements à l'organisme collecteur
mentionné à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 952-1 avant le 1er mars de
l'année suivant celle au titre de laquelle est due la contribution, ou a
effectué un versement insuffisant, le montant de sa participation au financement
de la formation professionnelle continue est majoré de l'insuffisance constatée.
L'employeur est tenu de verser au Trésor public, lors du dépôt de la déclaration
prévue à l'article L. 952-4, un montant égal à la différence constatée entre sa
participation ainsi majorée au financement de la formation professionnelle
continue et son versement à l'organisme collecteur. Le montant de ce versement
est établi et recouvré selon les modalités ainsi que sous les sûretés, garanties
et sanctions applicables en matière de taxe sur le chiffre d'affaires.<br />
Le contrôle et le contentieux de la participation des employeurs, autres que
ceux prévus aux articles L. 991-1 et L. 991-4 pour les litiges relatifs à la
réalité et à la validité des versements faits aux organismes collecteurs visés à
l'article L. 952-1 sont effectués selon les règles applicables en matière de
taxe sur le chiffre d'affaires.<br />
Le reversement mentionné au dernier alinéa de l'article L. 952-2 est soumis aux
dispositions des deux alinéas précédents.

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@ -1,38 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-12-31
Date de fin: 2007-12-22
Identifiant: LEGIARTI000006651544
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X952L04AXXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/15/LEGIARTI000006651544.xml
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###### Article L952-4
Les employeurs sont tenus de remettre au service des impôts compétent une
déclaration indiquant notamment les montants de la participation à laquelle ils
étaient tenus et des versements effectués ainsi que la désignation de
l'organisme destinataire.<br />
La déclaration doit être produite au plus tard le 30 avril de l'année suivant
celle au cours de laquelle est due la participation.<br />
En cas de cession d'entreprise ou de cessation d'activité, la déclaration
afférente à l'année en cours et, le cas échéant, celle afférente à l'année
précédente sont déposées dans les soixante jours de la cession ou de la
cessation. En cas de décès de l'employeur, ces déclarations sont déposées dans
les six mois qui suivent la date du décès.<br />
En cas de procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire ou de
liquidation des biens, elles sont produites dans les soixante jours de la date
du jugement.<br />
Les chefs d'exploitation et d'entreprises agricoles occupant moins de dix
salariés auprès desquels les caisses de mutualité sociale agricole prélèvent la
contribution visée à l'article L. 952-1 peuvent donner mandat à ces mêmes
caisses pour remplir la déclaration prévue par le présent article, à partir des
informations fournies par ceux-ci et sous leur responsabilité.<br />
Les modalités d'établissement et le contenu de la déclaration sont déterminés
par décret en Conseil d'Etat.