diff --git a/partie_legislative_ancienne/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_2/sous-section_1/README.md b/partie_legislative_ancienne/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_2/sous-section_1/README.md
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--- a/partie_legislative_ancienne/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_2/sous-section_1/README.md
+++ b/partie_legislative_ancienne/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_2/sous-section_1/README.md
@@ -30,3 +30,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006184537
- [Article L122-14-10](article_l122-14-10.md)
- [Article L122-14-11](article_l122-14-11.md)
- [Article L122-14-12](article_l122-14-12.md)
+- [Article L122-14-13](article_l122-14-13.md)
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@@ -0,0 +1,65 @@
+---
+État: ABROGE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2007-12-22
+Date de fin: 2008-05-01
+Identifiant: LEGIARTI000017841778
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/17/84/17/LEGIARTI000017841778.xml
+---
+
+###### Article L122-14-13
+
+Tout salarié quittant volontairement l'entreprise pour bénéficier du droit à une
+pension de vieillesse a droit, sous réserve des dispositions plus favorables
+d'une convention ou d'un accord collectif de travail ou du contrat de travail, à
+l'indemnité de départ en retraite prévue à l'article 6 de l'accord annexé à la
+loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation et à la procédure
+conventionnelle.
+
+Tout salarié dont la mise à la retraite résulte d'une décision de l'employeur a
+droit, sous réserve des dispositions plus favorables en matière d'indemnité de
+départ à la retraite contenues dans une convention ou un accord collectif de
+travail ou un contrat de travail, au versement d'une indemnité de départ en
+retraite équivalente soit à l'indemnité de licenciement prévue par l'article 5
+de l'accord mentionné au premier alinéa s'il remplit les conditions fixées pour
+en bénéficier, soit à l'indemnité minimum de licenciement prévue à l'article L.
+122-9 du présent code.
+
+La mise à la retraite s'entend de la possibilité donnée à l'employeur de rompre
+le contrat de travail d'un salarié ayant atteint l'âge visé au 1° de l'article
+L. 351-8 du code de la sécurité sociale. En cas de cessation d'activité
+organisée en application d'un accord professionnel mentionné à l'article L.
+352-3 ou d'une convention mentionnée au 3° de l'article L. 322-4 ou lors de
+l'octroi de tout autre avantage de préretraite défini antérieurement à la
+publication de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites,
+un âge inférieur peut être fixé dès lors que le salarié peut bénéficier d'une
+pension de vieillesse à taux plein au sens du code de la sécurité sociale, sans
+pouvoir être inférieur à celui qui est fixé au premier alinéa de l'article L.
+351-1 du même code. A compter de l'entrée en vigueur de la loi n° 2006-1640 du
+21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007, aucune
+convention ou accord collectif prévoyant la possibilité d'une mise à la retraite
+d'office d'un salarié à un âge inférieur à celui fixé au 1° de l'article L.
+351-8 du code de la sécurité sociale ne peut être signé ou étendu. Les accords
+conclus et étendus avant la publication de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre
+2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007, déterminant des
+contreparties en termes d'emploi ou de formation professionnelle et fixant un
+âge inférieur à celui mentionné au 1° de l'article L. 351-8 du code de la
+sécurité sociale dès lors que le salarié peut bénéficier d'une pension de
+vieillesse à taux plein et que cet âge n'est pas inférieur à celui fixé au
+premier alinéa de l'article L. 351-1 du même code, cessent de produire leurs
+effets au 31 décembre 2009.
+
+Les accords et les conventions signés ou étendus avant la publication de la loi
+n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007
+qui ont prévu la possibilité de mise à la retraite d'office d'un salarié avant
+l'âge fixé au premier alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité
+sociale cessent de produire leurs effets au plus tard le 31 décembre 2007. Les
+indemnités versées à ce titre au salarié par l'employeur sont assujetties à la
+contribution instituée à l'article L. 137-10 du même code.
+
+Si les conditions de mise à la retraite ne sont pas réunies, la rupture du
+contrat de travail par l'employeur constitue un licenciement.
+
+L'employeur ou le salarié, selon que l'initiative du départ à la retraite émane
+de l'un ou de l'autre, est tenu de se conformer aux dispositions des 1°, 2°, 3°
+et du dernier alinéa de l'article L. 122-6 du présent code.
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--- a/partie_legislative_ancienne/livre_ier/titre_ii/chapitre_ix/README.md
+++ b/partie_legislative_ancienne/livre_ier/titre_ii/chapitre_ix/README.md
@@ -6,6 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006154014
##### Chapitre IX : Services à la personne
+- [Article L129-1](article_l129-1.md)
- [Article L129-2](article_l129-2.md)
- [Article L129-3](article_l129-3.md)
- [Article L129-4](article_l129-4.md)
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--- /dev/null
+++ b/partie_legislative_ancienne/livre_ier/titre_ii/chapitre_ix/article_l129-1.md
@@ -0,0 +1,54 @@
+---
+État: ABROGE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2007-12-22
+Date de fin: 2008-05-01
+Identifiant: LEGIARTI000017842626
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/17/84/26/LEGIARTI000017842626.xml
+---
+
+###### Article L129-1
+
+Les associations et les entreprises dont l'activité porte sur la garde des
+enfants ou l'assistance aux personnes âgées, aux personnes handicapées ou aux
+autres personnes qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile ou d'une
+aide à la mobilité dans l'environnement de proximité favorisant leur maintien à
+domicile et les centres communaux et intercommunaux d'action sociale au titre de
+leur activité de garde d'enfants de moins de trois ans à domicile doivent être
+agréés par l'Etat.
+
+Ces associations et entreprises et les associations ou entreprises agréées qui
+consacrent leur activité à des services aux personnes à leur domicile relatifs
+aux tâches ménagères ou familiales bénéficient des dispositions des articles L.
+129-3 et L. 129-4.
+
+L'agrément prévu aux deux premiers alinéas est délivré au regard de critères de
+qualité de service et à condition que l'association ou l'entreprise se consacre
+exclusivement aux activités mentionnées au présent article. Toutefois, les
+associations intermédiaires, les communes, les centres communaux ou
+intercommunaux d'action sociale, les établissements publics de coopération
+intercommunale compétents, les organismes ayant passé convention avec un
+organisme de sécurité sociale au titre de leur action sociale, ainsi que les
+organismes publics ou privés gestionnaires d'un établissement ou d'un service
+autorisé au titre du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des
+familles et les groupements de coopération mentionnés au 3° de l'article L.
+312-7 du même code peuvent être agréés au titre du présent article pour leurs
+activités d'aide à domicile. Peuvent également être agréées les unions et
+fédérations d'associations pour leurs activités qui concourent directement à
+coordonner et délivrer les services à la personne. Peuvent également être agréés
+les organismes publics ou privés gestionnaires d'un établissement de santé
+relevant de l'article L. 6111-1 du code de la santé publique, les centres de
+santé relevant de l'article L. 6323-1 du même code, ainsi que les organismes
+publics ou privés gestionnaires d'un établissement ou d'un service mentionné aux
+premier et deuxième alinéas de l'article L. 2324-1 du même code, pour leurs
+activités d'aide à domicile rendues aux personnes mentionnées au premier alinéa
+du présent article. Peuvent aussi être agréées les résidences-services relevant
+du chapitre IV bis de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la
+copropriété des immeubles bâtis pour les services d'aide à domicile rendus aux
+personnes mentionnées au premier alinéa du présent article qui y résident. De
+même, les entreprises ou associations gestionnaires d'un service d'aide à
+domicile, agréées en application des dispositions du premier alinéa, peuvent
+déposer une demande d'autorisation de créer un établissement ou un service dont
+l'activité relève du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des
+familles sans que leur agrément au titre du présent article puisse être remis en
+cause de ce simple fait.
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index 69bbc3aa2..448b4eb67 100644
--- a/partie_legislative_ancienne/livre_iii/titre_ii/README.md
+++ b/partie_legislative_ancienne/livre_iii/titre_ii/README.md
@@ -10,6 +10,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006139810
- [Chapitre Ier : Licenciement pour motif économique.](chapitre_ier)
- [Chapitre II : Fonds national de l'emploi](chapitre_ii)
- [Chapitre II bis : Prime de retour à l'emploi](chapitre_ii_bis)
+- [Chapitre II ter : Dispositions relatives aux embauches dans les zones de redynamisation urbaine et dans les zones de revitalisation rurale](chapitre_ii_ter)
- [Chapitre III : Dispositions régissant l'emploi de certaines catégories de travailleurs](chapitre_iii)
- [Chapitre IV : Cumuls d'emplois - Travail dissimulé](chapitre_iv)
- [Chapitre V : Répression du travail illégal.](chapitre_v)
diff --git a/partie_legislative_ancienne/livre_iii/titre_ii/chapitre_ii/section_1/README.md b/partie_legislative_ancienne/livre_iii/titre_ii/chapitre_ii/section_1/README.md
index b9806d321..9bef6ac8a 100644
--- a/partie_legislative_ancienne/livre_iii/titre_ii/chapitre_ii/section_1/README.md
+++ b/partie_legislative_ancienne/livre_iii/titre_ii/chapitre_ii/section_1/README.md
@@ -18,6 +18,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006170116
- [Article L322-4-6-3](article_l322-4-6-3.md)
- [Article L322-4-6-4](article_l322-4-6-4.md)
- [Article L322-4-6-5](article_l322-4-6-5.md)
+- [Article L322-4-7](article_l322-4-7.md)
- [Article L322-4-8](article_l322-4-8.md)
- [Article L322-4-9](article_l322-4-9.md)
- [Article L322-4-10](article_l322-4-10.md)
diff --git a/partie_legislative_ancienne/livre_iii/titre_ii/chapitre_ii/section_1/article_l322-4-7.md b/partie_legislative_ancienne/livre_iii/titre_ii/chapitre_ii/section_1/article_l322-4-7.md
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--- /dev/null
+++ b/partie_legislative_ancienne/livre_iii/titre_ii/chapitre_ii/section_1/article_l322-4-7.md
@@ -0,0 +1,94 @@
+---
+État: ABROGE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2007-12-22
+Date de fin: 2008-05-01
+Identifiant: LEGIARTI000017845475
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/17/84/54/LEGIARTI000017845475.xml
+---
+
+###### Article L322-4-7
+
+I. - Afin de faciliter l'insertion professionnelle des personnes sans emploi
+rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières d'accès à
+l'emploi, l'Etat peut conclure des conventions ouvrant droit au bénéfice de
+contrats de travail, appelés contrats d'accompagnement dans l'emploi, avec les
+collectivités territoriales, les autres personnes morales de droit public, les
+organismes de droit privé à but non lucratif et les personnes morales chargées
+de la gestion d'un service public.
+
+Les conventions fixent les modalités d'orientation et d'accompagnement
+professionnel de chaque personne sans emploi et prévoient des actions de
+formation professionnelle et de validation des acquis de l'expérience
+nécessaires à la réalisation du projet professionnel de l'intéressé.
+
+Les règles relatives à la durée maximale de la convention et à celle du contrat
+de travail conclu en application de celle-ci, ainsi qu'aux conditions de son
+renouvellement, tiennent compte des difficultés des personnes embauchées au
+regard de leur insertion dans l'emploi. Ces règles sont fixées par décret en
+Conseil d'Etat.
+
+Le contrat de travail conclu en vertu de ces conventions est un contrat de droit
+privé à durée déterminée passé en application de l'article L. 122-2. Les
+dispositions du dernier alinéa de l'article L. 122-2 relatives au nombre maximum
+des renouvellements ne sont pas applicables. La durée du contrat de travail ne
+peut être inférieure à six mois, ou trois mois pour les personnes bénéficiant
+d'un aménagement de peine.
+
+Les contrats d'accompagnement dans l'emploi ne peuvent être conclus pour
+pourvoir des emplois dans les services de l'Etat.
+
+Les contrats d'accompagnement portent sur des emplois visant à satisfaire des
+besoins collectifs non satisfaits.
+
+La durée hebdomadaire du travail des personnes embauchées dans le cadre d'un
+contrat d'accompagnement dans l'emploi ne peut être inférieure à vingt heures,
+sauf lorsque la convention le prévoit en vue de répondre aux difficultés
+particulièrement importantes de la personne embauchée.
+
+Sous réserve de clauses contractuelles ou conventionnelles plus favorables, les
+bénéficiaires de contrats d'accompagnement dans l'emploi perçoivent un salaire
+égal au produit du montant du salaire minimum de croissance par le nombre
+d'heures de travail effectuées.
+
+II. - L'Etat prend en charge une partie du coût afférent aux embauches
+effectuées en application des conventions mentionnées au I. Cette aide peut être
+modulée en fonction de la catégorie à laquelle appartient l'employeur, des
+initiatives prises en matière d'accompagnement et de formation professionnelle
+en faveur du bénéficiaire, des conditions économiques locales et de la gravité
+des difficultés d'accès à l'emploi. Les modalités de cette prise en charge et de
+la modulation de l'aide sont définies par décret en Conseil d'Etat. Cette aide
+est versée à l'organisme employeur et ne donne lieu à aucune charge fiscale.
+
+Ces embauches ouvrent droit à l'exonération des cotisations à la charge de
+l'employeur au titre des assurances sociales et des allocations familiales,
+pendant la durée de la convention, sans qu'il soit fait application des
+dispositions de l'article L. 131-7 du code de la sécurité sociale. Toutefois,
+les cotisations afférentes à la partie de la rémunération qui excède un montant
+fixé par décret ne donnent pas lieu à exonération.
+
+Elles ouvrent également droit à l'exonération de la taxe sur les salaires, de la
+taxe d'apprentissage et des participations dues par les employeurs au titre de
+l'effort de construction.
+
+L'Etat peut également contribuer au financement des actions prévues au deuxième
+alinéa du I, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
+
+Les aides et les exonérations prévues par le présent article ne peuvent être
+cumulées avec une autre aide de l'Etat à l'emploi.
+
+Les institutions représentatives du personnel des organismes mentionnés au I,
+lorsqu'elles existent, sont informées des conventions conclues. Elles sont
+saisies, chaque année, d'un rapport sur leur exécution.
+
+Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 122-3-8, les
+contrats d'accompagnement dans l'emploi peuvent être rompus avant leur terme, à
+l'initiative du salarié, lorsque la rupture du contrat a pour objet de lui
+permettre d'être embauché pour un contrat à durée déterminée d'au moins six mois
+ou à durée indéterminée ou de suivre une formation conduisant à une
+qualification prévue aux quatre premiers alinéas de l'article L. 900-3. A la
+demande du salarié, le contrat peut être suspendu afin de lui permettre
+d'effectuer une période d'essai afférente à une offre d'emploi visant une
+embauche, en contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée au moins égale à
+six mois. En cas d'embauche à l'issue de cette période d'essai, le contrat est
+rompu sans préavis.
diff --git a/partie_legislative_ancienne/livre_iii/titre_ii/chapitre_ii_ter/README.md b/partie_legislative_ancienne/livre_iii/titre_ii/chapitre_ii_ter/README.md
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--- /dev/null
+++ b/partie_legislative_ancienne/livre_iii/titre_ii/chapitre_ii_ter/README.md
@@ -0,0 +1,10 @@
+---
+Date de début: 1996-11-15
+Date de fin: 2008-05-01
+Identifiant: LEGISCTA000006154111
+---
+
+##### Chapitre II ter : Dispositions relatives aux embauches dans les zones de redynamisation urbaine et dans les zones de revitalisation rurale
+
+- [Article L322-13](article_l322-13.md)
+- [Article L322-14](article_l322-14.md)
diff --git a/partie_legislative_ancienne/livre_iii/titre_ii/chapitre_ii_ter/article_l322-13.md b/partie_legislative_ancienne/livre_iii/titre_ii/chapitre_ii_ter/article_l322-13.md
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--- /dev/null
+++ b/partie_legislative_ancienne/livre_iii/titre_ii/chapitre_ii_ter/article_l322-13.md
@@ -0,0 +1,58 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2007-12-22
+Date de fin: 2007-12-28
+Identifiant: LEGIARTI000017845421
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/17/84/54/LEGIARTI000017845421.xml
+---
+
+###### Article L322-13
+
+I. - Les gains et rémunérations, au sens de l'article L. 242-1 du code de la
+sécurité sociale ou de l'article 1031 (1) du code rural, versés au cours d'un
+mois civil aux salariés embauchés dans les zones de redynamisation urbaine
+définies au A du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995
+d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire et dans les
+zones de revitalisation rurale définies à l'article 1465 A du code général des
+impôts sont, dans les conditions fixées aux II et III, exonérés des cotisations
+à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales et des allocations
+familialesl dans la limite du produit du nombre d'heures rémunérées par le
+montant du salaire minimum de croissance majoré de 50 p. 100.
+
+II. - Ouvrent droit à l'exonération prévue au I, lorsqu'elles n'ont pas pour
+effet de porter l'effectif total de l'entreprise à plus de cinquante salariés,
+les embauches réalisées par les entreprises et les groupements d'employeurs
+exerçant une activité artisanale, industrielle, commerciale, au sens de
+l'article 34 du code général des impôts, une activité agricole, au sens de
+l'article 63 du même code, ou non commerciale, au sens du 1 de l'article 92 du
+même code, à l'exclusion des organismes mentionnés à l'article 1er de la loi n°
+90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste
+et des télécommunications et des employeurs relevant des dispositions du titre
+Ier du livre VII du code de la sécurité sociale.
+
+Pour bénéficier de cette exonération, l'employeur ne doit pas avoir procédé à un
+licenciement au sens de l'article L. 321-1 dans les douze mois précédant la ou
+les embauches.
+
+III. - L'exonération prévue au I est applicable, pour une durée de douze mois à
+compter de la date d'effet du contrat de travail, aux gains et rémunérations
+versés aux salariés au titre desquels l'employeur est soumis à l'obligation
+édictée par l'article L. 351-4 et dont le contrat de travail est à durée
+indéterminée ou a été conclu en application du 2° de l'article L. 122-1-1 pour
+une durée d'au moins douze mois.
+
+IV. - L'employeur qui remplit les conditions fixées ci-dessus en fait la
+déclaration par écrit à la direction départementale du travail, de l'emploi et
+de la formation professionnelle dans les trente jours à compter de la date
+d'effet du contrat de travail. A défaut d'envoi de cette déclaration dans le
+délai imparti, le droit à l'exonération n'est pas applicable aux cotisations
+dues sur les gains et rémunérations versés de la date de l'embauche au jour de
+l'envoi ou du dépôt de la déclaration, cette période étant imputée sur la durée
+d'application de l'exonération.
+
+Le bénéfice de l'exonération ne peut être cumulé, pour l'emploi d'un même
+salarié, avec celui d'une aide de l'Etat à l'emploi ou d'une autre exonération
+totale ou partielle de cotisations patronales de sécurité sociale ou
+l'application de taux spécifiques, d'assiettes ou montants forfaitaires de
+cotisations.
diff --git a/partie_legislative_ancienne/livre_iii/titre_ii/chapitre_ii_ter/article_l322-14.md b/partie_legislative_ancienne/livre_iii/titre_ii/chapitre_ii_ter/article_l322-14.md
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index 000000000..731de05b8
--- /dev/null
+++ b/partie_legislative_ancienne/livre_iii/titre_ii/chapitre_ii_ter/article_l322-14.md
@@ -0,0 +1,16 @@
+---
+État: ABROGE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2007-12-22
+Date de fin: 2018-08-01
+Identifiant: LEGIARTI000017845404
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/17/84/54/LEGIARTI000017845404.xml
+---
+
+###### Article L322-14
+
+L'exonération définie à l'article L. 322-13 est applicable, dans les mêmes
+conditions, aux gains et rémunérations versés aux salariés embauchés à compter
+du 1er novembre 2007 dans les zones de revitalisation rurale définies à
+l'article 1465 A du code général des impôts par les organismes visés au 1 de
+l'article 200 du même code ayant leur siège social dans ces mêmes zones.
diff --git a/partie_legislative_ancienne/livre_iii/titre_ii/chapitre_iv/section_2/README.md b/partie_legislative_ancienne/livre_iii/titre_ii/chapitre_iv/section_2/README.md
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--- a/partie_legislative_ancienne/livre_iii/titre_ii/chapitre_iv/section_2/README.md
+++ b/partie_legislative_ancienne/livre_iii/titre_ii/chapitre_iv/section_2/README.md
@@ -13,6 +13,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006170122
- [Article L324-11-2](article_l324-11-2.md)
- [Article L324-11-3](article_l324-11-3.md)
- [Article L324-12](article_l324-12.md)
+- [Article L324-12-1](article_l324-12-1.md)
- [Article L324-13](article_l324-13.md)
- [Article L324-13-1](article_l324-13-1.md)
- [Article L324-14](article_l324-14.md)
diff --git a/partie_legislative_ancienne/livre_iii/titre_ii/chapitre_iv/section_2/article_l324-12-1.md b/partie_legislative_ancienne/livre_iii/titre_ii/chapitre_iv/section_2/article_l324-12-1.md
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+++ b/partie_legislative_ancienne/livre_iii/titre_ii/chapitre_iv/section_2/article_l324-12-1.md
@@ -0,0 +1,17 @@
+---
+État: ABROGE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2007-12-22
+Date de fin: 2008-05-01
+Identifiant: LEGIARTI000017844595
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/17/84/45/LEGIARTI000017844595.xml
+---
+
+###### Article L324-12-1
+
+Les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 324-12 communiquent leurs
+procès-verbaux de travail dissimulé aux organismes de recouvrement mentionnés
+aux articles L. 213-1 et L. 752-1 du code de la sécurité sociale et à l'article
+L. 723-3 du code rural, qui procèdent à la mise en recouvrement des cotisations
+et contributions qui leur sont dues sur la base des informations contenues dans
+lesdits procès-verbaux.
diff --git a/partie_legislative_ancienne/livre_iii/titre_ii/chapitre_preliminaire/README.md b/partie_legislative_ancienne/livre_iii/titre_ii/chapitre_preliminaire/README.md
index 24398fe46..699c1e7a3 100644
--- a/partie_legislative_ancienne/livre_iii/titre_ii/chapitre_preliminaire/README.md
+++ b/partie_legislative_ancienne/livre_iii/titre_ii/chapitre_preliminaire/README.md
@@ -11,3 +11,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006154106
- [Article L320-2](article_l320-2.md)
- [Article L320-2-1](article_l320-2-1.md)
- [Article L320-3](article_l320-3.md)
+- [Article L320-4](article_l320-4.md)
diff --git a/partie_legislative_ancienne/livre_iii/titre_ii/chapitre_preliminaire/article_l320-4.md b/partie_legislative_ancienne/livre_iii/titre_ii/chapitre_preliminaire/article_l320-4.md
new file mode 100644
index 000000000..65400fe4f
--- /dev/null
+++ b/partie_legislative_ancienne/livre_iii/titre_ii/chapitre_preliminaire/article_l320-4.md
@@ -0,0 +1,36 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2007-12-22
+Date de fin: 2018-06-14
+Identifiant: LEGIARTI000017841763
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/17/84/17/LEGIARTI000017841763.xml
+---
+
+###### Article L320-4
+
+Tout employeur de personnel salarié ou assimilé est tenu d'adresser à
+l'organisme chargé du recouvrement des cotisations et contributions sociales
+dont il relève, au plus tard le 31 janvier de chaque année, une déclaration
+indiquant le nombre de salariés partis en préretraite ou placés en cessation
+anticipée d'activité au cours de l'année civile précédente, leur âge et le
+montant de l'avantage qui leur est alloué. Cette déclaration indique également
+le nombre de mises à la retraite d'office à l'initiative de l'employeur
+intervenant dans les conditions de l'article L. 122-14-13 et le nombre de
+salariés âgés de soixante ans et plus licenciés au cours de l'année civile
+précédant la déclaration.
+
+Le défaut de production, dans les délais prescrits, de cette déclaration
+entraîne une pénalité dont le montant est égal à six cents fois le taux horaire
+du salaire minimum de croissance. Cette pénalité est recouvrée par l'organisme
+chargé du recouvrement des cotisations et contributions sociales dont relève
+l'employeur. Son produit est affecté à la Caisse nationale d'assurance
+vieillesse des travailleurs salariés.
+
+Le modèle de déclaration est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la
+sécurité sociale et du ministre chargé de l'emploi.
+
+L'obligation de déclaration mentionnée au premier alinéa ne s'applique qu'aux
+employeurs dont au moins un salarié ou assimilé est parti en préretraite ou a
+été placé en cessation anticipée d'activité au cours de l'année civile
+précédente.