LOI n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat

Modification du code général des impôts, du code de l'artisanat, du code général des collectivités territoriales, du code de la sécurité sociale, du code du travail.
Modification de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat : modification des articles 1er, 3, 28, 29, 29-1, 30, 31, 32, 33 ; création après l'article 36 du chapitre II bis "Les équipements cinématographiques" (articles 36-1, 36-2, 36-3, 36-4, 36-5, 36-6) ; abrogation de l'article 39. 
Modification de la loi n° 96-314 du 12 avril 1996 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier : abrogation des articles 89 et 91. 
Modification de la loi n° 46-1173 du 23 mai 1946 portant réglementation des conditions d'accès à la profession de coiffeur : modification de l'article 3 ; création après l'article 3-1 de l'article 3-2, de l'article 5. 
Modification de la loi n° 82-1091 du 23 décembre 1982 relative à la formation professionnelle des artisans : modification de l'article 2. 
Abrogation de la loi n° 56-1096 du 30 octobre 1956 modifiant certaines dispositions relatives à l'élection aux chambres de métiers et aux métiers artisanaux. 
Abrogation de la loi du 30 décembre 1906 sur les ventes au déballage.
Modification de la loi de finances n° 51-598 pour l'exercice 1951 du 24 mai 1951 : abrogation de l'article 51.  
Modification de la  loi no 89-1008 du 31 décembre 1989 relative au développement des entreprises commerciales et artisanales et à l'amélioration de leur environnement économique, juridique et social : abrogation de l'article 9. 
Modification de la loi n° 92-1445 du 31 décembre 1992 relative aux relations de sous-traitance dans le domaine du transport routier de marchandises : création de l'article 3.
Modification de la loi n° 95-96 du 1er février 1995 concernant les clauses abusives et la présentation des contrats et régissant diverses activités d'ordre économique et commercial : création  de l'article 23-1.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000193678
NOR: COMX9600031L
Ancien identifiant: 1LX996603
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/19/36/JORFTEXT000000193678.xml
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République française 1996-07-06 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-07-06
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Identifiant: LEGIARTI000006648334
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###### Article L324-11-2
I. - Toute personne qui diffuse ou fait diffuser dans toute publication, sur
tout service télématique ou par voie d'affiche ou de prospectus, une offre de
service ou de vente ou une annonce destinée à faire connaître son activité
professionnelle au public est tenue :<br />
1° Lorsqu'elle est soumise au respect des formalités prévues à l'article L.
324-10 :<br />
- de mentionner un numéro d'identification prévu par décret en Conseil d'Etat,
ou pour l'entreprise en cours de création, son nom ou sa dénomination sociale et
son adresse professionnelle ;<br />
- de communiquer au responsable de la publication ou du service télématique son
nom ou sa dénomination sociale et son adresse professionnelle ;<br />
2° Lorsqu'elle n'est pas soumise au respect des formalités prévues à l'article
L. 324-10 :<br />
- de mentionner son nom et son adresse sur toute annonce faite par voie
d'affiche ou de prospectus ;<br />
- de communiquer son nom et son adresse au responsable de la publication ou du
service télématique.<br />
Le responsable de la publication ou du service télématique tient ces
informations à la disposition des agents de contrôle mentionnés à l'article L.
324-12 pendant un délai de six mois à compter de la cessation de l'annonce.<br />
II. - Le fait, pour toute personne soumise aux obligations énoncées au I du
présent article, de diffuser ou de faire diffuser, ou de communiquer au
responsable de la publication ou du service télématique des informations
mensongères relatives à son identification est puni de 50 000 F d'amende (1).<br />
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les
conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au
présent article.<br />
La peine encourue par les personnes morales est l'amende, suivant les modalités
prévues par l'article 131-38 du code pénal.<br />
III. - Le présent article entre en vigueur trois mois après la publication du
décret prévu au I du présent article.<br />
(1) : Amende applicable depuis le 8 juillet 1996.