LOI n° 2008-126 du 13 février 2008 relative à la réforme de l'organisation du service public de l'emploi

Modification du code du travail, du code de la sécurité sociale, du code de l'éducation, du code rural. Modification de la loi n° 2006-339 du 23 mars 2006 relative au retour à l'emploi et sur les droits et les devoirs des bénéficiaires de minima sociaux : modification de l'article 32. Modification de l'ordonnance n° 2006-433 du 13 avril 2006 relative à l'expérimentation du contrat de transition professionnelle : modification des articles 1, 2, 9, 11, 13. Modification de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative). Modification de l'ordonnance n° 2005-893 du 2 août 2005 relative au contrat « nouvelles embauches : modification des articles 2, 3. Modification de la loi n° 96-126 du 21 février 1996 portant création d'un fonds paritaire d'intervention en faveur de l'emploi modification de l'article 1.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000018117826
NOR: ECEX0770283L
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/18/11/78/JORFTEXT000018117826.xml
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République française 2008-02-15 00:00:00 +01:00
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@ -15,8 +15,12 @@ Identifiant: LEGISCTA000006170023
- [Article L143-11-1](article_l143-11-1.md) - [Article L143-11-1](article_l143-11-1.md)
- [Article L143-11-2](article_l143-11-2.md) - [Article L143-11-2](article_l143-11-2.md)
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- [Article L143-11-4](article_l143-11-4.md)
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- [Article L143-11-8](article_l143-11-8.md)
- [Article L143-11-9](article_l143-11-9.md)
- [Article L143-11-10](article_l143-11-10.md) - [Article L143-11-10](article_l143-11-10.md)
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- [Article L143-11-12](article_l143-11-12.md) - [Article L143-11-12](article_l143-11-12.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-02-15
Date de fin: 2011-01-01
Identifiant: LEGIARTI000018124642
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/12/46/LEGIARTI000018124642.xml
---
###### Article L143-11-4
Le régime d'assurance prévue à l'article L. 143-11-1 est mis en oeuvre par une
association créée par les organisations nationales professionnelles d'employeurs
les plus représentatives et agréée par le ministre chargé du travail.<br />
Cette association passe une convention de gestion avec l'organisme gestionnaire
du régime d'assurance mentionné à la section I du chapitre Ier du titre V du
livre III de la première partie du code du travail.<br />
En cas de dissolution de cette association, le ministre chargé du travail confie
aux institutions prévues à l'alinéa précédent la gestion du régime d'assurance
institué à l'article L. 143-11-1.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-02-15
Date de fin: 2012-01-01
Identifiant: LEGIARTI000018124430
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/12/44/LEGIARTI000018124430.xml
---
###### Article L143-11-7
Le mandataire judiciaire établit les relevés des créances dans les conditions
suivantes :<br />
1. Pour les créances mentionnées aux articles L. 143-10, L. 143-11, L. 742-6 et
L. 751-15, dans les dix jours suivant le prononcé du jugement d'ouverture de la
procédure ;<br />
2. Pour les autres créances également exigibles à la date du jugement
d'ouverture de la procédure, dans les trois mois suivant le prononcé du jugement
;<br />
3. Pour les salaires et les indemnités de congés payés couvertes en application
du 3° de l'article L. 143-11-1 et les salaires couverts en application du
dernier alinéa de ce même article, dans les dix jours suivant l'expiration des
périodes de garantie prévues à ce 3° et ce, jusqu'à concurrence du plafond
mentionné aux articles L. 143-10, L. 143-11, L. 742-6 et L. 751-15 ;<br />
4. Pour les autres créances, dans les trois mois suivant l'expiration de la
période de garantie.<br />
Les relevés des créances précisent le montant des cotisations et contributions
visées au septième alinéa de l'article L. 143-11-1 dues au titre de chacun des
salariés intéressés.<br />
Si les créances ne peuvent être payées en tout ou partie sur les fonds
disponibles avant l'expiration des délais prévus ci-dessus, le mandataire
judiciaire demande, sur présentation des relevés, l'avance des fonds nécessaires
à l'organisme mentionné à l'article L. 143-11-4. Dans le cas d'une procédure de
sauvegarde, le mandataire judiciaire justifie à cet organisme, lors de sa
demande, que l'insuffisance des fonds disponibles est caractérisée. Il peut
contester, dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, la réalité de cette
insuffisance devant le juge-commissaire. Dans ce cas, l'avance des fonds est
soumise à l'autorisation du juge-commissaire.<br />
L'organisme susmentionné verse au mandataire judiciaire les sommes figurant sur
les relevés et restées impayées :<br />
1. Dans les cinq jours suivant la réception des relevés visés aux 1 et 3
ci-dessus ;<br />
2. Dans les huit jours suivant la réception des relevés visés aux 2 et 4
ci-dessus.<br />
Par dérogation aux dispositions des trois alinéas précédents, l'avance des
contributions de l'employeur au financement de la convention de reclassement
personnalisé mentionnée à l'article L. 321-4-2 est versée directement à
l'institution mentionnée à l'article L. 311-7.<br />
Le mandataire judiciaire reverse immédiatement les sommes qu'il a reçues aux
salariés et organismes créanciers, à l'exclusion des créanciers subrogés, et en
informe le représentant des salariés.<br />
L'organisme susmentionné doit avancer les sommes comprises dans le relevé, même
en cas de contestation par un tiers.<br />
Il doit également avancer les sommes correspondant à des créances établies par
décision de justice exécutoire, même si les délais de garantie sont expirés. Les
décisions de justice seront de plein droit opposables à l'association visée à
l'article L. 143-11-4. Dans le cas où le mandataire judiciaire a cessé ses
fonctions, le greffier du tribunal ou le commissaire à l'exécution du plan,
selon le cas, adresse un relevé complémentaire à l'organisme mentionné
ci-dessus, à charge pour lui de reverser les sommes aux salariés et organismes
créanciers.

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@ -0,0 +1,16 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-02-15
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018124427
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/12/44/LEGIARTI000018124427.xml
---
###### Article L143-11-8
La garantie de l'organisme mentionné à l'article L. 143-11-4 est limitée, toutes
créances du salarié confondues, à un ou des montants fixés par décret, en
référence au plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions du régime
d'assurance chômage prévu à la section II du chapitre Ier du titre V du livre
III du présent code.

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@ -0,0 +1,24 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-02-15
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000018124419
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/12/44/LEGIARTI000018124419.xml
---
###### Article L143-11-9
L'organisme mentionné à l'article L. 143-11-4 est subrogé dans les droits des
salariés pour lesquels il a effectué des avances :<br />
a) Pour l'ensemble des créances, lors d'une procédure de sauvegarde ;<br />
b) Pour les créances garanties par le privilège prévu aux articles L. 143-10, L.
143-11, L. 742-6 et L. 751-15 et les créances avancées au titre du 3° de
l'article L. 143-11-1, lors d'une procédure de redressement ou de liquidation
judiciaire. Les autres sommes avancées dans le cadre de ces procédures lui sont
remboursées dans les conditions prévues par les dispositions du livre VI du code
de commerce pour le règlement des créances nées antérieurement au jugement
d'ouverture de la procédure. Il bénéficie alors des privilèges attachés à
celle-ci.

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@ -7,4 +7,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006153984
##### Chapitre unique : Procédures de concertation, de consultation et d'information. ##### Chapitre unique : Procédures de concertation, de consultation et d'information.
- [Article L101-1](article_l101-1.md) - [Article L101-1](article_l101-1.md)
- [Article L101-2](article_l101-2.md)
- [Article L101-3](article_l101-3.md) - [Article L101-3](article_l101-3.md)

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@ -0,0 +1,18 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-02-15
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018124611
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/12/46/LEGIARTI000018124611.xml
---
###### Article L101-2
Le Gouvernement soumet les projets de textes législatifs et réglementaires
élaborés dans le champ défini par l'article L. 101-1, au vu des résultats de la
procédure de concertation et de négociation, selon le cas à la Commission
nationale de la négociation collective, au Conseil national de l'emploi ou au
Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie, dans
les conditions prévues respectivement aux articles L. 136-2, L. 322-2 et L.
910-1.

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@ -9,5 +9,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006154103
- [Section 1 : Organismes concourant au service public de l'emploi.](section_1) - [Section 1 : Organismes concourant au service public de l'emploi.](section_1)
- [Section 2 : Diffusion et publicité des offres et demandes d'emploi](section_2) - [Section 2 : Diffusion et publicité des offres et demandes d'emploi](section_2)
- [Section 3 : Inscription sur la liste des demandeurs d'emploi](section_3) - [Section 3 : Inscription sur la liste des demandeurs d'emploi](section_3)
- [Section 4 : Placement et accompagnement des demandeurs d'emploi.](section_4)
- [Section 5 : Rôle des collectivités territoriales, de leurs groupements et des maisons de l'emploi.](section_5) - [Section 5 : Rôle des collectivités territoriales, de leurs groupements et des maisons de l'emploi.](section_5)
- [Section 6 : Dispositions diverses.](section_6) - [Section 6 : Dispositions diverses.](section_6)

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@ -7,4 +7,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006170379
###### Section 1 : Organismes concourant au service public de l'emploi. ###### Section 1 : Organismes concourant au service public de l'emploi.
- [Article L311-1](article_l311-1.md) - [Article L311-1](article_l311-1.md)
- [Article L311-1-1](article_l311-1-1.md)
- [Article L311-1-2](article_l311-1-2.md)
- [Article L311-2](article_l311-2.md) - [Article L311-2](article_l311-2.md)

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@ -0,0 +1,50 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-02-15
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018123576
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/12/35/LEGIARTI000018123576.xml
---
###### Article L311-1-1
Le Conseil national de l'emploi est présidé par le ministre chargé de l'emploi
et comprend des représentants des organisations professionnelles d'employeurs et
de travailleurs, des collectivités territoriales, des maisons de l'emploi, des
administrations intéressées et des principaux opérateurs du service public de
l'emploi, notamment l'institution publique mentionnée à l'article L. 311-7,
l'organisme chargé de la gestion de l'assurance chômage mentionné à l'article L.
351-21 et l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes,
et des personnalités qualifiées.<br />
Le Conseil national de l'emploi concourt à la définition des orientations
stratégiques des politiques de l'emploi. Il veille à la mise en cohérence des
actions des différentes institutions et organismes mentionnés à l'article L.
311-1 et à l'évaluation des actions engagées.<br />
A cette fin, il émet un avis :<br />
1° Sur les projets de loi, d'ordonnance et de décret relatifs à l'emploi ;<br />
2° Sur le projet de convention pluriannuelle d'objectifs et de gestion définie à
l'article L. 311-1-2 ;<br />
3° Sur l'agrément de l'accord d'assurance chômage mentionné à l'article L.
351-8, dans des conditions fixées par décret ;<br />
4° Sur l'adaptation et la cohérence des systèmes d'information du service public
de l'emploi.<br />
Dans chaque région, un conseil régional de l'emploi est présidé par le préfet de
région et comprend des représentants des organisations professionnelles
d'employeurs et de travailleurs, du conseil régional et des principales
collectivités territoriales intéressées, des administrations intéressées et des
universités, des représentants d'organisations participant au service public
local de l'emploi, notamment des maisons de l'emploi, ainsi que le directeur
régional de l'institution mentionnée à l'article L. 311-7. Il est consulté sur
l'organisation territoriale du service public de l'emploi en région et émet un
avis sur la convention prévue à l'article L. 311-7-9.<br />
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent
article.

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@ -0,0 +1,40 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-02-15
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018123570
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/12/35/LEGIARTI000018123570.xml
---
###### Article L311-1-2
Une convention pluriannuelle conclue entre l'Etat, l'organisme chargé de la
gestion de l'assurance chômage mentionné à l'article L. 351-21 et l'institution
publique mentionnée à l'article L. 311-7 définit les objectifs assignés à
celle-ci au regard de la situation de l'emploi et au vu des moyens prévisionnels
qui lui sont alloués par l'organisme chargé de la gestion de l'assurance chômage
et l'Etat.<br />
Elle précise notamment :<br />
1° Les personnes devant bénéficier prioritairement des interventions de
l'institution mentionnée à l'article L. 311-7 ;<br />
2° Les objectifs d'amélioration des services rendus aux demandeurs d'emploi et
aux entreprises et en particulier le nombre de demandeurs d'emploi suivis en
moyenne par conseiller et les objectifs de réduction de ce ratio ;<br />
3° L'évolution de l'organisation territoriale de l'institution ;<br />
4° Les conditions de recours aux organismes privés exerçant une activité de
placement mentionnés à l'article L. 311-1 ;<br />
5° Les conditions dans lesquelles les actions de l'institution sont évaluées, à
partir d'indicateurs de performance qu'elle définit.<br />
Un comité de suivi veille à l'application de la convention et en évalue la mise
en œuvre.<br />
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent
article.

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@ -7,3 +7,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006170380
###### Section 3 : Inscription sur la liste des demandeurs d'emploi ###### Section 3 : Inscription sur la liste des demandeurs d'emploi
- [Article L311-5](article_l311-5.md) - [Article L311-5](article_l311-5.md)
- [Article L311-5-1](article_l311-5-1.md)
- [Article L311-6](article_l311-6.md)

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@ -0,0 +1,21 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-02-15
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018123605
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/12/36/LEGIARTI000018123605.xml
---
###### Article L311-5-1
L'institution mentionnée à l'article L. 311-7 est tenue de vérifier lors de
l'inscription d'une personne étrangère sur la liste des demandeurs d'emplois la
validité de ses titres de séjour et de travail. Elle peut avoir accès aux
fichiers des services de l'Etat pour obtenir les informations nécessaires à
cette vérification.<br />
Lorsque ces informations sont conservées sur support informatique, elles peuvent
faire l'objet d'une transmission autorisée dans les conditions prévues au
chapitre IV de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux
fichiers et aux libertés.

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@ -0,0 +1,18 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-02-15
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018123602
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/12/36/LEGIARTI000018123602.xml
---
###### Article L311-6
Dans les localités où il n'existe pas de bureau de l'institution mentionnée à
l'article L. 311-7 ou de bureau des organismes ayant passé convention avec
l'institution mentionnée à l'article L. 311-7 en application des dispositions de
l'article L. 311-8, les maires sont chargés de recevoir et de consigner les
déclarations des demandeurs d'emploi et de les transmettre aux organismes
susmentionnés ou, en l'absence de convention susmentionnée, à l'institution
mentionnée à l'article L. 311-7.

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@ -0,0 +1,21 @@
---
Date de début: 2008-02-15
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGISCTA000018123621
---
###### Section 4 : Placement et accompagnement des demandeurs d'emploi.
- [Article L311-7](article_l311-7.md)
- [Article L311-7-1](article_l311-7-1.md)
- [Article L311-7-2](article_l311-7-2.md)
- [Article L311-7-3](article_l311-7-3.md)
- [Article L311-7-4](article_l311-7-4.md)
- [Article L311-7-5](article_l311-7-5.md)
- [Article L311-7-6](article_l311-7-6.md)
- [Article L311-7-7](article_l311-7-7.md)
- [Article L311-7-8](article_l311-7-8.md)
- [Article L311-7-9](article_l311-7-9.md)
- [Article L311-7-10](article_l311-7-10.md)
- [Article L311-7-11](article_l311-7-11.md)
- [Article L311-7-12](article_l311-7-12.md)

View file

@ -0,0 +1,13 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-02-15
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018123668
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/12/36/LEGIARTI000018123668.xml
---
###### Article L311-7-1
L'institution mentionnée à l'article L. 311-7 est administrée par un conseil
d'administration et dirigée par un directeur général.

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@ -0,0 +1,16 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-02-15
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018123630
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/12/36/LEGIARTI000018123630.xml
---
###### Article L311-7-10
Les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par
l'institution, pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime
d'assurance chômage, de l'Etat ou du Fonds de solidarité créé par la loi n°
82-939 du 4 novembre 1982 précitée sont soumis au régime contentieux qui leur
était applicable antérieurement à la création de cette institution.

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@ -0,0 +1,24 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-02-15
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018123626
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/12/36/LEGIARTI000018123626.xml
---
###### Article L311-7-11
Les biens immobiliers de l'institution mentionnée à l'article L. 311-7 relèvent
en totalité de son domaine privé. Sont déclassés les biens immobiliers qui lui
sont transférés, lorsqu'ils appartiennent au domaine public. Lorsqu'un ouvrage
ou terrain appartenant à l'institution est nécessaire à la bonne exécution de
ses missions de service public ou au développement de celles-ci, l'Etat peut
s'opposer à sa cession, à son apport, sous quelque forme que ce soit, à la
création d'une sûreté sur cet ouvrage ou terrain, ou subordonner la cession, la
réalisation de l'apport ou la création de la sûreté à la condition qu'elle ne
soit pas susceptible de porter préjudice à l'accomplissement de ces missions.
Est nul de plein droit tout acte de cession, apport ou création de sûreté
réalisé sans que l'Etat ait été mis à même de s'y opposer, en violation de son
opposition ou en méconnaissance des conditions fixées à la réalisation de
l'opération.

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@ -0,0 +1,13 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-02-15
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018123623
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/12/36/LEGIARTI000018123623.xml
---
###### Article L311-7-12
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application de la présente
section.

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@ -0,0 +1,31 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-02-15
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018123664
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/12/36/LEGIARTI000018123664.xml
---
###### Article L311-7-2
Le conseil d'administration comprend :<br />
1° Cinq représentants de l'Etat ;<br />
2° Cinq représentants des employeurs et cinq représentants des salariés ;<br />
3° Deux personnalités qualifiées choisies en raison de leurs compétences dans
les domaines d'activité de l'institution ;<br />
4° Un représentant des collectivités territoriales, désigné sur proposition
conjointe des associations des collectivités concernées.<br />
Les représentants des employeurs et les représentants des salariés sont désignés
par les organisations syndicales de salariés et d'employeurs représentatives au
niveau national et interprofessionnel mentionnées à l'article L. 352-2.<br />
Les personnalités qualifiées sont désignées par le ministre chargé de
l'emploi.<br />
Le président est élu par le conseil d'administration en son sein.

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---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-02-15
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018123661
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/12/36/LEGIARTI000018123661.xml
---
###### Article L311-7-3
Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires relatives à
l'objet de l'institution.<br />
Les décisions relatives au budget et aux emprunts ainsi qu'aux encours maximaux
des crédits de trésorerie sont prises à la majorité des deux tiers des membres
présents.<br />
Le conseil d'administration désigne en son sein un comité d'audit et un comité
d'évaluation.

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@ -0,0 +1,18 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-02-15
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018123658
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/12/36/LEGIARTI000018123658.xml
---
###### Article L311-7-4
Le directeur général exerce la direction de l'institution dans le cadre des
orientations définies par le conseil d'administration ; il prépare les
délibérations de ce conseil et en assure l'exécution.<br />
Le directeur général est nommé par décret, après avis du conseil
d'administration. Le conseil d'administration peut adopter, à la majorité des
deux tiers de ses membres, une délibération demandant sa révocation.

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@ -0,0 +1,55 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-02-15
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018123651
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/12/36/LEGIARTI000018123651.xml
---
###### Article L311-7-5
Le budget de l'institution comporte quatre sections non fongibles qui doivent
chacune être présentées à l'équilibre :<br />
1° La section " Assurance chômage " retrace en dépenses les allocations
d'assurance prévues aux articles L. 351-3 et suivants, qui sont versées pour le
compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage, ainsi que les
cotisations sociales afférentes à ces allocations dans les conditions prévues
par les lois et règlements en vigueur, et en recettes une contribution de
l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage, dans les conditions
déterminées par la convention d'assurance chômage prévue à l'article L. 351-8,
permettant d'assurer l'équilibre ;<br />
2° La section " Solidarité " retrace en dépenses les allocations et aides
versées pour le compte de l'Etat ou du Fonds de solidarité créé par la loi n°
82-939 du 4 novembre 1982 précitée, ainsi que les cotisations sociales
afférentes à ces allocations dans les conditions prévues par les lois et
règlements en vigueur, et en recettes une contribution de l'Etat et du Fonds de
solidarité susmentionné permettant d'assurer l'équilibre ;<br />
3° La section " Intervention " comporte en dépenses les dépenses d'intervention
concourant au placement, à l'orientation, à l'insertion professionnelle, à la
formation et à l'accompagnement des demandeurs d'emploi ;<br />
4° La section Fonctionnement et investissement comporte en dépenses les charges
de personnel et de fonctionnement, les charges financières et les charges
exceptionnelles et les dépenses d'investissement.<br />
Le financement de ces deux dernières sections est assuré par une contribution de
l'Etat et une contribution de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance
chômage dans les conditions prévues à l'article L. 354-1 ainsi que, le cas
échéant, les subventions des collectivités territoriales et autres organismes
publics et les produits reçus au titre des prestations pour services rendus,
toutes autres recettes autorisées par les lois et règlements en vigueur, les
produits financiers et les produits exceptionnels.<br />
L'institution peut en outre créer toute autre section pour compte de tiers.<br />
La contribution de l'Etat et la contribution de l'organisme gestionnaire du
régime d'assurance chômage sont fixées à un niveau compatible avec la poursuite
des activités de l'institution, compte tenu de l'évolution du marché du
travail.<br />
L'institution est autorisée à placer ses fonds disponibles dans des conditions
fixées par les ministres chargés de l'emploi et du budget.

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@ -0,0 +1,17 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-02-15
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018123647
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/12/36/LEGIARTI000018123647.xml
---
###### Article L311-7-6
L'institution est soumise en matière de gestion financière et comptable aux
règles applicables aux entreprises industrielles et commerciales.<br />
Elle est soumise à l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés
passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des
marchés publics.

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@ -0,0 +1,24 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-02-15
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018123644
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/12/36/LEGIARTI000018123644.xml
---
###### Article L311-7-7
Les agents de l'institution nationale, qui sont chargés d'une mission de service
public, sont régis par le présent code dans les conditions particulières prévues
par une convention collective étendue agréée par les ministres chargés de
l'emploi et du budget. Cette convention comporte des stipulations, notamment en
matière de stabilité de l'emploi et de protection à l'égard des influences
extérieures, nécessaires à l'accomplissement de cette mission.<br />
Les règles relatives aux relations collectives de travail prévues au titre III
du livre Ier, aux titres Ier à III, V, VI et VIII du livre IV et au titre II du
livre V du présent code s'appliquent à tous les agents de l'institution, sous
réserve des garanties justifiées par la situation particulière de ceux qui
restent contractuels de droit public. Ces garanties sont définies par décret en
Conseil d'Etat.

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@ -0,0 +1,20 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-02-15
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018123639
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/12/36/LEGIARTI000018123639.xml
---
###### Article L311-7-8
L'institution est organisée en une direction générale et des directions
régionales.<br />
Au sein de chaque direction régionale, une instance paritaire, composée de
représentants des employeurs et des salariés désignés par les organisations
syndicales d'employeurs et de salariés représentatives au niveau national et
interprofessionnel, mentionnées à l'article L. 352-2, veille à la bonne
application de l'accord d'assurance chômage prévu à l'article L. 351-8 et est
consultée sur la programmation des interventions au niveau territorial.

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@ -0,0 +1,23 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-02-15
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018123634
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/12/36/LEGIARTI000018123634.xml
---
###### Article L311-7-9
Une convention annuelle est conclue au nom de l'Etat par l'autorité
administrative et le représentant régional de l'institution.<br />
Cette convention, compte tenu des objectifs définis par la convention prévue à
l'article L. 311-1-2, détermine la programmation des interventions de
l'institution au regard de la situation locale de l'emploi et du marché du
travail et précise les conditions dans lesquelles elle participe à la mise en
œuvre des actions prévues à l'article L. 322-1. Elle fixe également les
conditions d'évaluation de son action et encadre les conditions dans lesquelles
l'institution coopère avec les maisons de l'emploi, les missions locales,
l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes et les
autres intervenants du service public de l'emploi.

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@ -0,0 +1,56 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-02-15
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018123614
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/12/36/LEGIARTI000018123614.xml
---
###### Article L311-7
Une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de
l'autonomie financière a pour mission de :<br />
1° Prospecter le marché du travail, développer une expertise sur l'évolution des
emplois et des qualifications, procéder à la collecte des offres d'emploi, aider
et conseiller les entreprises dans leur recrutement, assurer la mise en relation
entre les offres et les demandes d'emploi et participer activement à la lutte
contre les discriminations à l'embauche et pour l'égalité professionnelle ;<br />
2° Accueillir, informer, orienter et accompagner les personnes, qu'elles
disposent ou non d'un emploi, à la recherche d'un emploi, d'une formation ou
d'un conseil professionnel, prescrire toutes actions utiles pour développer
leurs compétences professionnelles et améliorer leur employabilité, favoriser
leur reclassement et leur promotion professionnelle, faciliter leur mobilité
géographique et professionnelle et participer aux parcours d'insertion sociale
et professionnelle ;<br />
3° Procéder aux inscriptions sur la liste des demandeurs d'emploi, tenir
celle-ci à jour dans les conditions prévues aux articles L. 311-5 et L. 311-5-1
et assurer à ce titre le contrôle de la recherche d'emploi dans les conditions
prévues à l'article L. 351-18 ;<br />
4° Assurer, pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance
chômage, le service de l'allocation d'assurance et, pour le compte de l'Etat ou
du Fonds de solidarité créé par la loi n° 82-939 du 4 novembre 1982 relative à
la contribution exceptionnelle de solidarité en faveur des travailleurs privés
d'emploi, le service des allocations de solidarité mentionnées aux articles L.
351-9, L. 351-10, L. 351-10-1, L. 351-10-2 et L. 351-13-1, de la prime de retour
à l'emploi mentionnée à l'article L. 322-12 pour les bénéficiaires de
l'allocation de solidarité spécifique, de la prime forfaitaire mentionnée à
l'article L. 351-20, ainsi que de toute autre allocation ou aide dont l'Etat lui
confierait le versement par convention ;<br />
5° Recueillir, traiter, diffuser et mettre à la disposition des services de
l'Etat et de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage les données
relatives au marché du travail et à l'indemnisation des demandeurs d'emploi ;<br />
6° Mettre en œuvre toutes autres actions qui lui sont confiées par l'Etat, les
collectivités territoriales et l'organisme gestionnaire du régime d'assurance
chômage en relation avec sa mission.<br />
L'institution nationale agit en collaboration avec les instances territoriales
intervenant dans le domaine de l'emploi, en particulier les maisons de l'emploi,
ainsi qu'avec les associations nationales et les réseaux spécialisés d'accueil
et d'accompagnement, par des partenariats adaptés.

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@ -7,6 +7,8 @@ Identifiant: LEGISCTA000006170112
###### Section 5 : Rôle des collectivités territoriales, de leurs groupements et des maisons de l'emploi. ###### Section 5 : Rôle des collectivités territoriales, de leurs groupements et des maisons de l'emploi.
- [Article L311-9](article_l311-9.md) - [Article L311-9](article_l311-9.md)
- [Article L311-10](article_l311-10.md)
- [Article L311-10-1](article_l311-10-1.md)
- [Article L311-10-2](article_l311-10-2.md) - [Article L311-10-2](article_l311-10-2.md)
- [Article L311-10-3](article_l311-10-3.md) - [Article L311-10-3](article_l311-10-3.md)
- [Article L311-11](article_l311-11.md) - [Article L311-11](article_l311-11.md)

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@ -0,0 +1,41 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-02-15
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018123598
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/12/35/LEGIARTI000018123598.xml
---
###### Article L311-10-1
Les maisons de l'emploi peuvent prendre la forme de groupements d'intérêt
public.<br />
Ces groupements associent obligatoirement l'Etat, l'institution mentionnée à
l'article L. 311-7 et au moins une collectivité territoriale ou un établissement
public de coopération intercommunale.<br />
Le groupement est administré par un conseil d'administration composé de
représentants de ses membres constitutifs. Ce conseil élit son président en son
sein.<br />
Le directeur du groupement, nommé par le conseil d'administration, assure, sous
l'autorité du conseil et de son président, le fonctionnement du groupement.<br />
La convention par laquelle est constitué le groupement doit être approuvée par
l'autorité administrative, qui en assure la publicité. Elle détermine les
modalités de participation, notamment financière, des membres et les conditions
dans lesquelles ils sont tenus des dettes du groupement. Elle indique notamment
les conditions dans lesquelles ceux-ci mettent à la disposition du groupement
des personnels rémunérés par eux.<br />
Pour l'exercice de leurs missions, les membres du groupement peuvent créer ou
gérer ensemble des équipements ou des services d'intérêt commun. Ils s'appuient
sur les personnels mis à leur disposition par leurs membres. En tant que de
besoin et sur décision de leur conseil d'administration, ils peuvent également
recruter des personnels qui leur sont propres, régis par le présent code.<br />
Le groupement est soumis au contrôle de la Cour des comptes dans les conditions
prévues à l'article L. 133-2 du code des juridictions financières et au contrôle
de l'inspection générale des affaires sociales.

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@ -0,0 +1,42 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-02-15
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018123672
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/12/36/LEGIARTI000018123672.xml
---
###### Article L311-10
Les maisons de l'emploi, dont le ressort, adapté à la configuration des bassins
d'emploi, ne peut excéder la région ou, en Corse, la collectivité territoriale,
concourent à la coordination des politiques publiques et du partenariat local
des acteurs publics et privés qui agissent en faveur de l'emploi, de la
formation, de l'insertion et du développement économique.<br />
A partir d'un diagnostic partagé, elles exercent notamment une mission
d'observation de la situation de l'emploi et d'anticipation des mutations
économiques.<br />
Elles contribuent à la coordination des actions du service public de l'emploi et
participent en complémentarité avec l'institution mentionnée à l'article L.
311-7, les réseaux spécialisés et les acteurs locaux dans le respect des
compétences des régions et des départements :<br />
-à l'accueil, l'information, l'orientation et l'accompagnement des personnes à
la recherche d'une formation ou d'un emploi ;<br />
-au maintien et au développement de l'activité et de l'emploi ainsi qu'à l'aide
à la création et à la reprise d'entreprise.<br />
En lien avec les entreprises, les partenaires sociaux, les chambres consulaires
et les branches professionnelles, elles contribuent au développement de la
gestion territorialisée des ressources humaines. Elles mènent également des
actions d'information et de sensibilisation aux phénomènes des discriminations à
l'embauche et dans l'emploi ainsi que relatives à l'égalité professionnelle et à
la réduction des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.<br />
Les maisons de l'emploi qui respectent les missions qui leur sont attribuées
bénéficient d'une aide de l'Etat selon un cahier des charges dans des conditions
fixées par décret en Conseil d'Etat.

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@ -9,6 +9,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006139810
- [Chapitre préliminaire : Gestion de l'emploi et des compétences - Prévention des conséquences des mutations économiques.](chapitre_preliminaire) - [Chapitre préliminaire : Gestion de l'emploi et des compétences - Prévention des conséquences des mutations économiques.](chapitre_preliminaire)
- [Chapitre Ier : Licenciement pour motif économique.](chapitre_ier) - [Chapitre Ier : Licenciement pour motif économique.](chapitre_ier)
- [Chapitre II : Fonds national de l'emploi](chapitre_ii) - [Chapitre II : Fonds national de l'emploi](chapitre_ii)
- [Chapitre II bis : Prime de retour à l'emploi](chapitre_ii_bis)
- [Chapitre II ter : Dispositions relatives aux embauches dans les zones de redynamisation urbaine et dans les zones de revitalisation rurale](chapitre_ii_ter) - [Chapitre II ter : Dispositions relatives aux embauches dans les zones de redynamisation urbaine et dans les zones de revitalisation rurale](chapitre_ii_ter)
- [Chapitre III : Dispositions régissant l'emploi de certaines catégories de travailleurs](chapitre_iii) - [Chapitre III : Dispositions régissant l'emploi de certaines catégories de travailleurs](chapitre_iii)
- [Chapitre IV : Cumuls d'emplois - Travail dissimulé](chapitre_iv) - [Chapitre IV : Cumuls d'emplois - Travail dissimulé](chapitre_iv)

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@ -15,6 +15,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006154107
- [Article L321-3](article_l321-3.md) - [Article L321-3](article_l321-3.md)
- [Article L321-4](article_l321-4.md) - [Article L321-4](article_l321-4.md)
- [Article L321-4-1](article_l321-4-1.md) - [Article L321-4-1](article_l321-4-1.md)
- [Article L321-4-2](article_l321-4-2.md)
- [Article L321-4-3](article_l321-4-3.md) - [Article L321-4-3](article_l321-4-3.md)
- [Article L321-6](article_l321-6.md) - [Article L321-6](article_l321-6.md)
- [Article L321-7](article_l321-7.md) - [Article L321-7](article_l321-7.md)
@ -25,6 +26,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006154107
- [Article L321-11](article_l321-11.md) - [Article L321-11](article_l321-11.md)
- [Article L321-12](article_l321-12.md) - [Article L321-12](article_l321-12.md)
- [Article L321-12-1](article_l321-12-1.md) - [Article L321-12-1](article_l321-12-1.md)
- [Article L321-13](article_l321-13.md)
- [Article L321-14](article_l321-14.md) - [Article L321-14](article_l321-14.md)
- [Article L321-15](article_l321-15.md) - [Article L321-15](article_l321-15.md)
- [Article L321-16](article_l321-16.md) - [Article L321-16](article_l321-16.md)

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@ -0,0 +1,76 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-02-15
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000018124442
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/12/44/LEGIARTI000018124442.xml
---
###### Article L321-13
Toute rupture du contrat de travail d'un salarié d'un âge déterminé par décret
ouvrant droit au versement de l'allocation d'assurance prévue à l'article L.
351-3 entraîne l'obligation pour l'employeur de verser à l'institution
mentionnée à l'article L.311-7 une cotisation dont le montant est fixé par
décret dans la limite de douze mois de salaire brut calculé sur la moyenne
mensuelle des salaires versés au cours des douze derniers mois travaillés. Ce
montant peut varier selon l'âge auquel intervient la rupture et la taille de
l'entreprise concernée. Cette cotisation n'est pas due dans les cas suivants
:<br />
1° Licenciement pour faute grave ou lourde ;<br />
1° bis Licenciement en cas de refus par le salarié d'une modification de son
contrat de travail consécutive à une réduction de la durée du travail organisée
par une convention ou un accord collectif ;<br />
2° Licenciement résultant d'une cessation d'activité de l'employeur, pour raison
de santé ou de départ en retraite, qui entraîne la fermeture définitive de
l'entreprise ;<br />
3° Rupture du contrat de travail, par un particulier, d'un employé de maison
;<br />
4° Licenciement visé à l'article L. 321-12 ;<br />
5° Démission trouvant son origine dans un déplacement de la résidence du
conjoint, résultant d'un changement d'emploi de ce dernier ou de départ en
retraite du conjoint ;<br />
6° Rupture du contrat de travail due à la force majeure ;<br />
7° Rupture du contrat de travail d'un salarié qui était lors de son embauche âgé
de plus de cinquante ans et inscrit depuis plus de trois mois comme demandeur
d'emploi, lorsque l'embauche est intervenue après le 9 juin 1992 et avant le 28
mai 2003 ;<br />
7° bis Rupture du contrat de travail d'un salarié qui était lors de son embauche
âgé de plus de quarante-cinq ans, lorsque l'embauche est intervenue au plus tôt
le 28 mai 2003 ;<br />
8° Première rupture d'un contrat de travail intervenant au cours d'une même
période de douze mois dans une entreprise employant habituellement moins de
vingt salariés ;<br />
9° Licenciement pour inaptitude lorsque l'employeur justifie, par écrit, de
l'impossibilité où il se trouve de donner suite aux propositions de reclassement
du médecin du travail ou lorsque l'inaptitude à tout poste dans l'entreprise à
été constatée par le médecin du travail ;<br />
10° Rupture du contrat de travail d'un salarié dont l'embauche est intervenue
après la date de publication de la loi n° 2006-1770 du 30 décembre 2006 pour le
développement de la participation et de l'actionnariat salarié et portant
diverses dispositions d'ordre économique et social.<br />
Toutefois, lorsque l'un des salariés visés à l'alinéa précédent est reclassé
sous contrat à durée indéterminée dans les trois mois suivant l'expiration du
délai-congé prévu aux articles L. 122-5 et suivants, l'employeur peut demander
aux organismes visés à l'article L. 351-21 le remboursement du versement prévu
au premier alinéa du présent article.<br />
Cette cotisation n'est pas due dans le cas où le salarié bénéficie des
allocations spéciales prévues par le 2° de l'article L. 322-4.<br />
Les dispositions de l'article L. 352-3 sont applicables à la cotisation prévue
au premier alinéa du présent article.

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@ -0,0 +1,80 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-02-15
Date de fin: 2012-01-01
Identifiant: LEGIARTI000018124451
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/12/44/LEGIARTI000018124451.xml
---
###### Article L321-4-2
I.-Dans les entreprises non soumises aux dispositions de l'article L. 321-4-3,
l'employeur est tenu de proposer à chaque salarié dont il envisage de prononcer
le licenciement pour motif économique le bénéfice d'une convention de
reclassement personnalisé lui permettant de bénéficier, après la rupture de son
contrat de travail, d'actions de soutien psychologique, d'orientation,
d'accompagnement, d'évaluation des compétences professionnelles et de formation
destinées à favoriser son reclassement.<br />
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 933-6, ces actions peuvent
notamment être mises en oeuvre et financées par l'utilisation du reliquat des
droits que le salarié a acquis à la date de la rupture de son contrat, au titre
du droit individuel à la formation prévu à l'article L. 933-1. La durée des
droits correspondant à ce reliquat, plafonné à vingt heures par année
d'ancienneté et cent vingt heures sur six années, est doublée. Toutefois, seule
est due une somme correspondant à l'allocation de formation prévue à l'article
L. 933-4.<br />
Le salarié est placé sous le statut de stagiaire de la formation professionnelle
pendant l'exécution de la convention de reclassement personnalisé.<br />
En cas d'accord du salarié, le contrat de travail est réputé rompu du commun
accord des parties. Cette rupture de contrat de travail, qui ne comporte ni
délai-congé ni indemnité de préavis, ouvre droit à l'indemnité prévue à
l'article L. 122-9 ainsi, le cas échéant, qu'au solde de ce qu'aurait été
l'indemnité de préavis si elle avait correspondu à une durée supérieure à deux
mois. Le salarié dont la durée légale du délai-congé prévu à l'article L. 122-6
est inférieure à deux mois perçoit dès la rupture du contrat de travail une
somme d'un montant équivalent à l'indemnité de préavis qu'il aurait perçue en
cas de refus. Les régimes social et fiscal applicables à ces sommes sont ceux
applicables au préavis.<br />
Un accord conclu et agréé dans les conditions prévues à l'article L. 351-8
définit les modalités d'application des dispositions des alinéas précédents,
notamment les formalités et les délais de réponse du salarié à la proposition de
convention de reclassement personnalisé faite par l'employeur, la durée de cette
convention et les modalités de son éventuelle adaptation aux spécificités des
entreprises et aux situations des salariés concernés. Il détermine également le
contenu des actions de soutien psychologique, d'orientation, d'évaluation,
d'accompagnement et de formation, les modalités selon lesquelles elles sont
financées, notamment au titre du droit individuel à la formation, et mises en
oeuvre par l'un des organismes mentionnés aux articles L. 311-1 et L. 311-10,
les obligations du bénéficiaire de la convention ainsi que le montant de
l'allocation servie au bénéficiaire, par l'institution mentionnée à l'article L.
311-7 pour le compte de l'organisme mentionné à l'article L. 351-21. L'employeur
contribue au financement de l'allocation par un versement à l'institution
mentionnée à l'article L. 311-7 équivalent au minimum à deux mois de salaire de
l'intéressé, sous réserve que la durée légale du délai-congé prévu à l'article
L. 122-6 soit au moins égale à deux mois.<br />
L'accord définit également les conditions dans lesquelles l'organisme
gestionnaire du régime d'assurance chômage et les employeurs participent au
financement des actions prévues à l'alinéa précédent. Il peut prévoir les
conditions d'ancienneté exigées du salarié pour bénéficier des dispositions du
présent article.<br />
A défaut d'accord ou d'agrément de cet accord, les mesures d'application du
présent I et leurs modalités de financement sont fixées par décret en Conseil
d'Etat.<br />
Dans le cadre d'un accord passé avec l'organisme mentionné à l'article L.
351-21, l'Etat contribue au financement, notamment au titre du droit individuel
à la formation, des dépenses relatives aux actions engagées dans le cadre de la
convention de reclassement personnalisé.<br />
II.-Tout employeur non soumis aux dispositions de l'article L. 321-4-3 qui
procède au licenciement pour motif économique d'un salarié sans lui proposer le
bénéfice d'une convention de reclassement personnalisé doit verser à
l'institution mentionnée à l'article L. 311-7 une contribution égale à deux mois
de salaire brut moyen des douze derniers mois travaillés.

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@ -7,5 +7,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006154109
##### Chapitre II : Fonds national de l'emploi ##### Chapitre II : Fonds national de l'emploi
- [Section 1 : Fonds national de l'emploi.](section_1) - [Section 1 : Fonds national de l'emploi.](section_1)
- [Section 2 : Aides à l'adaptation des salariés aux évolutions de l'emploi et à l'articulation de l'emploi et de la vie personnelle et familiale.](section_2)
- [Section 2 bis : Soutien à la création ou à la reprise, par contrat d'appui, d'une activité économique.](section_2_bis) - [Section 2 bis : Soutien à la création ou à la reprise, par contrat d'appui, d'une activité économique.](section_2_bis)
- [Section 2 ter : Aides de l'Etat au développement de l'emploi et des compétences](section_2_ter)
- [Section 3 : Chômage partiel et temps réduit indemnisé de longue durée](section_3) - [Section 3 : Chômage partiel et temps réduit indemnisé de longue durée](section_3)

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@ -17,6 +17,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006170116
- [Article L322-4-9](article_l322-4-9.md) - [Article L322-4-9](article_l322-4-9.md)
- [Article L322-4-10](article_l322-4-10.md) - [Article L322-4-10](article_l322-4-10.md)
- [Article L322-4-11](article_l322-4-11.md) - [Article L322-4-11](article_l322-4-11.md)
- [Article L322-4-12](article_l322-4-12.md)
- [Article L322-4-13](article_l322-4-13.md) - [Article L322-4-13](article_l322-4-13.md)
- [Article L322-4-15](article_l322-4-15.md) - [Article L322-4-15](article_l322-4-15.md)
- [Article L322-4-15-1](article_l322-4-15-1.md) - [Article L322-4-15-1](article_l322-4-15-1.md)
@ -24,6 +25,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006170116
- [Article L322-4-15-3](article_l322-4-15-3.md) - [Article L322-4-15-3](article_l322-4-15-3.md)
- [Article L322-4-15-4](article_l322-4-15-4.md) - [Article L322-4-15-4](article_l322-4-15-4.md)
- [Article L322-4-15-5](article_l322-4-15-5.md) - [Article L322-4-15-5](article_l322-4-15-5.md)
- [Article L322-4-15-6](article_l322-4-15-6.md)
- [Article L322-4-15-8](article_l322-4-15-8.md) - [Article L322-4-15-8](article_l322-4-15-8.md)
- [Article L322-4-15-9](article_l322-4-15-9.md) - [Article L322-4-15-9](article_l322-4-15-9.md)
- [Article L322-4-16](article_l322-4-16.md) - [Article L322-4-16](article_l322-4-16.md)

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@ -0,0 +1,107 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-02-15
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018124477
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/12/44/LEGIARTI000018124477.xml
---
###### Article L322-4-12
I.-Le contrat d'avenir est un contrat de travail de droit privé à durée
déterminée passé en application de l'article L. 122-2 avec l'un des employeurs
mentionnés à l'article L. 322-4-11. Il est conclu pour une durée de deux ans. Il
peut être renouvelé dans la limite de douze mois. Pour les bénéficiaires âgés de
plus de cinquante ans et les personnes reconnues travailleurs handicapés dans
les conditions prévues à l'article L. 323-10, la limite de renouvellement peut
être de trente-six mois. Les dispositions du dernier alinéa de l'article L.
122-2 relatives au nombre maximal des renouvellements ne sont pas
applicables.<br />
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, lorsque la convention a été
conclue pour une durée comprise entre six et vingt-quatre mois en application du
dernier alinéa de l'article L. 322-4-11, le contrat est conclu pour la même
durée. La durée totale du contrat ne peut, compte tenu du ou des
renouvellements, excéder trente-six mois. Pour les bénéficiaires âgés de plus de
cinquante ans et les personnes reconnues travailleurs handicapés dans les
conditions prévues à l'article L. 323-10, cette durée totale ne peut excéder
cinq ans.<br />
Un bilan est réalisé tous les six mois avec l'employeur et le référent.<br />
Sauf clauses conventionnelles prévoyant une période d'essai d'une durée moindre,
la période d'essai du contrat d'avenir est fixée à un mois.<br />
La durée hebdomadaire du travail des personnes embauchées dans le cadre d'un
contrat d'avenir est fixée à vingt-six heures. Elle est comprise entre vingt et
vingt-six heures lorsque l'embauche est réalisée par un employeur conventionné
au titre de l'article L. 322-4-16-8 ou mentionné au premier alinéa du I de
l'article L. 129-1. Cette durée peut varier sur tout ou partie de la période
couverte par le contrat, sans dépasser la durée prévue au premier alinéa de
l'article L. 212-1 du présent code et à l'article L. 713-2 du code rural et à
condition que, sur toute cette période, elle n'excède pas en moyenne vingt-six
heures ou la durée inférieure éventuellement prévue par le contrat si
l'employeur est conventionné au titre de l'article L. 322-4-16-8 ou mentionné au
premier alinéa du I de l'article L. 129-1. Ce contrat prévoit obligatoirement
des actions de formation et d'accompagnement au profit de son titulaire, qui
peuvent être menées pendant le temps de travail et en dehors de celui-ci. Il
ouvre droit à une attestation de compétences délivrée par l'employeur et il est
pris en compte au titre de l'expérience requise pour la validation des acquis de
l'expérience.<br />
Le bénéficiaire du contrat d'avenir, sous réserve de clauses contractuelles ou
conventionnelles plus favorables, perçoit une rémunération égale au produit du
salaire minimum de croissance par le nombre d'heures de travail effectuées.<br />
II.-L'employeur bénéficie d'une aide qui lui est versée par le débiteur de
l'allocation perçue par le bénéficiaire du contrat. Le montant de cette aide est
égal à celui de l'allocation de revenu minimum d'insertion garanti à une
personne isolée en application de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale
et des familles. Toutefois, pour les contrats conclus à compter du 15 octobre
2006 avec des bénéficiaires de l'allocation de revenu minimum d'insertion, ce
montant est pour partie à la charge de la collectivité débitrice et pour partie
à la charge de l'Etat. Les modalités de calcul et de prise en charge sont fixées
par décret.<br />
Le débiteur de l'allocation peut confier le service de l'aide à l'employeur
mentionnée au premier alinéa à l'un des organismes mentionnés à l'article L.
262-30 du code de l'action sociale et des familles ou à l'institution mentionnée
à l'article L. 311-7 du présent code.<br />
L'employeur perçoit également de l'Etat, dans des conditions déterminées par
décret, une prime de cohésion sociale dégressive avec la durée du contrat dont
le montant, ajouté à celui de l'aide prévue ci-dessus, ne peut excéder le niveau
de la rémunération versée à l'intéressé. La prime n'est pas dégressive lorsque
l'employeur est conventionné au titre de l'article L. 322-4-16-8 ou lorsque le
bénéficiaire du contrat d'avenir est âgé de plus de cinquante ans et titulaire
de l'allocation de solidarité spécifique depuis au moins vingt-quatre mois au
moment de la conclusion du contrat.<br />
Les dispositions des deuxième et troisième alinéas du II de l'article L. 322-4-7
sont applicables au contrat d'avenir.<br />
III.-L'Etat apporte une aide forfaitaire à l'employeur en cas d'embauche du
bénéficiaire sous contrat à durée indéterminée dans des conditions précisées par
la convention prévue à l'article L. 322-4-11.<br />
IV.-Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 122-3-8,
le contrat d'avenir, conclu pour une durée déterminée, peut être rompu avant son
terme, à l'initiative du salarié, lorsque celui-ci justifie d'une embauche pour
une durée indéterminée ou pour une durée déterminée au moins égale à six mois,
ou du suivi d'une formation conduisant à une qualification mentionnée aux quatre
premiers alinéas de l'article L. 900-3.<br />
A la demande du salarié, le contrat d'avenir peut être suspendu afin de lui
permettre d'effectuer une période d'essai afférente à une offre d'emploi visant
une embauche, en contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée au moins
égale à six mois. En cas d'embauche à l'issue de cette période d'essai, le
contrat est rompu sans préavis.<br />
En cas de rupture du contrat pour un motif autre que ceux prévus ci-dessus ou
lorsque ce contrat n'est pas renouvelé et que son bénéficiaire n'exerce pas
d'activité professionnelle rémunérée, le versement de l'allocation dont il
bénéficiait avant la conclusion du contrat est maintenu ou rétabli selon les
conditions respectivement prévues aux articles L. 262-7 à L. 262-12-1 du code de
l'action sociale et des familles, L. 351-10 du présent code, L. 524-1 ou L.
821-1 à L. 821-3 du code de la sécurité sociale.

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@ -0,0 +1,34 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-02-15
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018124471
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/12/44/LEGIARTI000018124471.xml
---
###### Article L322-4-15-6
I.-Le bénéficiaire du contrat insertion-revenu minimum d'activité perçoit un
revenu minimum d'activité dont le montant est au moins égal au produit du
salaire minimum de croissance par le nombre d'heures de travail effectuées.<br />
Le revenu minimum d'activité est versé par l'employeur.<br />
Pendant la durée de la convention visée à l'article L. 322-4-15-1, l'employeur
perçoit une aide versée par le débiteur de l'allocation perçue par le
bénéficiaire du contrat. Le montant de cette aide est égal à celui de
l'allocation de revenu minimum d'insertion garanti à une personne isolée en
application de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles.
Toutefois, pour les contrats conclus à compter du 15 octobre 2006 avec des
bénéficiaires de l'allocation de revenu minimum d'insertion, ce montant est pour
partie à la charge de la collectivité débitrice et pour partie à la charge de
l'Etat. Les modalités de calcul et de prise en charge sont fixées par décret.<br />
Les collectivités débitrices de l'aide à l'employeur mentionnée à l'alinéa
précédent peuvent confier par convention le service de ces aides à l'organisme
de leur choix, notamment à l'un des organismes mentionnés à l'article L. 262-30
du code de l'action sociale et des familles ou à l'institution mentionnée à
l'article L. 311-7 du présent code.<br />
II., III.-Paragraphes abrogés

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2006-03-24
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGISCTA000006170419
---
###### Section 2 : Aides à l'adaptation des salariés aux évolutions de l'emploi et à l'articulation de l'emploi et de la vie personnelle et familiale.
- [Article L322-7](article_l322-7.md)

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@ -0,0 +1,52 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-02-15
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018124617
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/12/46/LEGIARTI000018124617.xml
---
###### Article L322-7
Des accords d'entreprise conclus dans le cadre d'une convention de branche ou
d'un accord professionnel sur l'emploi national, régional ou local, peuvent
prévoir la réalisation d'actions de formation de longue durée en vue de
favoriser l'adaptation des salariés aux évolutions de l'emploi dans
l'entreprise, notamment de ceux qui présentent des caractéristiques sociales les
exposant plus particulièrement aux conséquences de l'évolution économique ou
technologique.<br />
Ces accords peuvent étendre le bénéfice de ces actions aux salariés dont
l'entreprise envisage le reclassement externe, à la condition que ce
reclassement soit expressément accepté par le salarié et intervienne sous
contrat à durée indéterminée ou dans les conditions prévues pour l'emploi des
salariés du secteur public ou des collectivités territoriales.<br />
Ils ouvrent droit au bénéfice d'une aide de l'Etat d'un montant forfaitaire par
salarié calculé en fonction de la durée de la formation, sur agrément du
ministre chargé du travail et dans des conditions fixées par voie réglementaire.
Le montant de l'aide est majoré lorsque la formation est organisée au bénéfice
de salariés âgés de quarante-cinq ans et plus.<br />
L'agrément prévu à l'alinéa précédent est accordé après avis du Conseil national
de l'emploi. Il est donné pour la durée de validité de l'accord et peut être
retiré si les conditions posées pour son attribution cessent d'être remplies.<br />
Les entreprises dépourvues de représentants syndicaux bénéficient des mêmes
aides dans des conditions fixées par voie réglementaire lorsqu'elles appliquent
une convention de branche ou un accord professionnel sur l'emploi qui en prévoit
la possibilité et détermine les modalités de son application directe. L'aide est
attribuée après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du
personnel, lorsqu'ils existent.<br />
Les entreprises, dont l'effectif maximal est fixé par décret, qui souhaitent
élaborer un plan de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences
comprenant notamment des actions de formation destinées à assurer l'adaptation
des salariés à l'évolution de leurs emplois ou des actions favorisant l'égalité
professionnelle entre les femmes et les hommes, en particulier grâce à des
mesures améliorant l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie
personnelle et familiale, peuvent bénéficier d'un dispositif d'appui à la
conception de ce plan. Ce dispositif d'appui permettra la prise en charge par
l'Etat d'une partie des frais liés aux études préalables à la conception du plan
dans des conditions définies par décret.

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2004-05-05
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGISCTA000006170293
---
###### Section 2 ter : Aides de l'Etat au développement de l'emploi et des compétences
- [Article L322-10](article_l322-10.md)

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@ -0,0 +1,44 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-02-15
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018124607
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/12/46/LEGIARTI000018124607.xml
---
###### Article L322-10
L'Etat peut apporter une aide technique et financière à des organisations
professionnelles de branche ou à des organisations interprofessionnelles par le
moyen de conventions, dénommées " engagements de développement de l'emploi et
des compétences ", qui ont pour objet d'anticiper et accompagner l'évolution des
emplois et des qualifications des actifs occupés.<br />
Ces engagements sont annuels ou pluriannuels. Ils déterminent en particulier
:<br />
1° Le champ de l'accord : branches professionnelles ou territoires ;<br />
2° L'objet de l'accord : étude prospective, diagnostic sectoriel ou territorial,
actions de développement des compétences ;<br />
3° La durée d'application de l'accord ;<br />
4° Les objectifs à atteindre au terme de l'exécution de l'accord au regard
notamment de la prévention des risques d'inadaptation à l'emploi et du maintien
dans l'emploi des salariés en seconde partie de carrière ;<br />
5° Les moyens techniques et financiers de mise en oeuvre ;<br />
6° Les modalités de suivi et de contrôle en cours d'exécution et au terme de
l'engagement.<br />
Les engagements conclus au niveau national sont soumis à l'avis du Conseil
national de l'emploi mentionné à l'article L. 311-1-1.<br />
Les engagements conclus aux niveaux régional et local sont soumis à l'avis du
comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle
mentionné à l'article L. 910-1.<br />
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret. "

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2006-03-24
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGISCTA000006154462
---
##### Chapitre II bis : Prime de retour à l'emploi
- [Article L322-12](article_l322-12.md)

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@ -0,0 +1,53 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-02-15
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018124464
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/12/44/LEGIARTI000018124464.xml
---
###### Article L322-12
Une prime de retour à l'emploi est attribuée aux bénéficiaires de l'une des
allocations instituées par les articles L. 262-1 du code de l'action sociale et
des familles, L. 351-10 du présent code et L. 524-1 du code de la sécurité
sociale lorsque ceux-ci débutent ou reprennent une activité professionnelle au
cours de la période de versement de l'allocation.<br />
Pour les bénéficiaires de l'allocation mentionnée à l'article L. 351-10 du
présent code, cette prime est à la charge du Fonds de solidarité créé par la loi
n° 82-939 du 4 novembre 1982 relative à la contribution exceptionnelle de
solidarité en faveur des travailleurs privés d'emploi. Pour les autres
bénéficiaires, elle est à la charge de l'Etat.<br />
La prime est versée par l'organisme chargé du versement de l'allocation
mentionnée au premier alinéa.<br />
La prime de retour à l'emploi est incessible et insaisissable. Tout paiement
indu de la prime est récupéré par remboursement en un ou plusieurs versements,
après information écrite sur la source de l'erreur et expiration du délai de
recours. Les différends auxquels donnent lieu l'attribution et le versement de
la prime relèvent de la juridiction administrative de droit commun. La créance
peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur,
sauf en cas de manoeuvre frauduleuse ou de fausse déclaration.L'action du
bénéficiaire pour le paiement de la prime ou l'action intentée par un organisme
payeur en recouvrement de la prime indûment payée se prescrit par deux ans, sauf
en cas de manoeuvre frauduleuse ou de fausse déclaration.<br />
Les organismes chargés de son versement vérifient les déclarations des
bénéficiaires. Pour l'exercice de leur contrôle, ces organismes peuvent demander
toutes les informations nécessaires, notamment aux administrations publiques,
aux organismes de sécurité sociale et à l'institution mentionnée à l'article L.
311-7 qui sont tenus de les leur communiquer. Les informations demandées aux
bénéficiaires et aux organismes ci-dessus mentionnés doivent être limitées aux
données strictement nécessaires à l'attribution de la prime.<br />
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent
article, notamment la durée de travail minimale et le nombre de mois consécutifs
d'activité auxquels est subordonné le versement de la prime, son montant ainsi
que la durée de la période à l'issue de laquelle la prime peut être versée une
nouvelle fois. Ce décret fixe les conditions dans lesquelles les modalités de
paiement de cette prime seront organisées dès la fin du premier mois d'activité
pour les titulaires d'un contrat à durée indéterminée ou d'un contrat à durée
déterminée de plus de six mois.

View file

@ -9,6 +9,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006154115
- [Article L325-1](article_l325-1.md) - [Article L325-1](article_l325-1.md)
- [Article L325-2](article_l325-2.md) - [Article L325-2](article_l325-2.md)
- [Article L325-2-1](article_l325-2-1.md) - [Article L325-2-1](article_l325-2-1.md)
- [Article L325-3](article_l325-3.md)
- [Article L325-4](article_l325-4.md) - [Article L325-4](article_l325-4.md)
- [Article L325-5](article_l325-5.md) - [Article L325-5](article_l325-5.md)
- [Article L325-6](article_l325-6.md) - [Article L325-6](article_l325-6.md)

View file

@ -0,0 +1,25 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-02-15
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018124494
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/12/44/LEGIARTI000018124494.xml
---
###### Article L325-3
Lorsque l'autorité compétente a connaissance d'un procès-verbal relevant une des
infractions mentionnées à l'article L. 325-1, elle peut, eu égard à la gravité
des faits constatés, à la nature des aides sollicitées et à l'avantage qu'elles
procurent à l'employeur, refuser d'accorder, pendant une durée maximale de cinq
ans, les aides publiques à l'emploi et à la formation professionnelle à la
personne physique ou morale ayant fait l'objet de cette verbalisation. Il en est
de même pour les subventions et les aides à caractère public attribuées par le
ministère de la culture et de la communication, y compris par les directions
régionales des affaires culturelles, le Centre national de la cinématographie,
l'Agence nationale pour l'emploi. Cette décision de refus est prise sans
préjudice des poursuites judiciaires qui peuvent être engagées.<br />
Un décret fixe la nature des aides et subventions concernées et les modalités de
la prise de décision relative au refus de leur attribution.

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@ -9,3 +9,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006139816
- [Chapitre Ier : GARANTIES DE RESSOURCES DES TRAVAILLEURS PRIVES D'EMPLOI](chapitre_ier) - [Chapitre Ier : GARANTIES DE RESSOURCES DES TRAVAILLEURS PRIVES D'EMPLOI](chapitre_ier)
- [Chapitre II : Régime des accords conclus entre employeurs et travailleurs et relatifs aux allocations d'assurance des travailleurs privés d'emploi.](chapitre_ii) - [Chapitre II : Régime des accords conclus entre employeurs et travailleurs et relatifs aux allocations d'assurance des travailleurs privés d'emploi.](chapitre_ii)
- [Chapitre III : Dispositions particulières.](chapitre_iii) - [Chapitre III : Dispositions particulières.](chapitre_iii)
- [Chapitre IV : Aide au retour à l'emploi des travailleurs privés d'emploi](chapitre_iv)

View file

@ -12,5 +12,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006170130
- [Article L351-5](article_l351-5.md) - [Article L351-5](article_l351-5.md)
- [Article L351-6](article_l351-6.md) - [Article L351-6](article_l351-6.md)
- [Article L351-6-1](article_l351-6-1.md) - [Article L351-6-1](article_l351-6-1.md)
- [Article L351-6-2](article_l351-6-2.md)
- [Article L351-7](article_l351-7.md) - [Article L351-7](article_l351-7.md)
- [Article L351-8](article_l351-8.md) - [Article L351-8](article_l351-8.md)

View file

@ -0,0 +1,25 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-02-15
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018124518
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/12/45/LEGIARTI000018124518.xml
---
###### Article L351-6-2
La demande en paiement de l'allocation d'assurance doit être déposée, auprès de
l'institution mentionnée à l'article L. 311-7, par le travailleur
involontairement privé d'emploi, dans un délai de deux ans à compter de la date
d'inscription de l'intéressé comme demandeur d'emploi.<br />
L'action en paiement, qui doit être obligatoirement précédée du dépôt de la
demande mentionnée à l'alinéa précédent, se prescrit par deux ans à compter de
la date de notification de la décision prise par l'institution mentionnée à
l'article L. 311-7.<br />
L'action en répétition de l'allocation d'assurance indûment versée se prescrit,
sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration, par trois ans. En cas de fraude
ou de fausse déclaration, elle se prescrit par dix ans. Ces délais courent à
compter du jour de versement de ces sommes.

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@ -10,8 +10,10 @@ Identifiant: LEGISCTA000006170131
- [Article L351-9-1](article_l351-9-1.md) - [Article L351-9-1](article_l351-9-1.md)
- [Article L351-9-2](article_l351-9-2.md) - [Article L351-9-2](article_l351-9-2.md)
- [Article L351-9-3](article_l351-9-3.md) - [Article L351-9-3](article_l351-9-3.md)
- [Article L351-9-4](article_l351-9-4.md)
- [Article L351-9-5](article_l351-9-5.md) - [Article L351-9-5](article_l351-9-5.md)
- [Article L351-10](article_l351-10.md) - [Article L351-10](article_l351-10.md)
- [Article L351-10-1](article_l351-10-1.md)
- [Article L351-10-2](article_l351-10-2.md) - [Article L351-10-2](article_l351-10-2.md)
- [Article L351-10 bis](article_l351-10_bis.md) - [Article L351-10 bis](article_l351-10_bis.md)
- [Article L351-11](article_l351-11.md) - [Article L351-11](article_l351-11.md)

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@ -0,0 +1,64 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-02-15
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018124505
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/12/45/LEGIARTI000018124505.xml
---
###### Article L351-10-1
Les demandeurs d'emploi qui justifient, avant l'âge de soixante ans, d'au moins
160 trimestres validés dans les régimes de base obligatoires d'assurance
vieillesse ou de périodes reconnues équivalentes bénéficient sous conditions de
ressources d'une allocation équivalent retraite.<br />
Cette allocation se substitue, pour leurs titulaires, à l'allocation de
solidarité spécifique mentionnée au premier alinéa de l'article L. 351-10 ou à
l'allocation de revenu minimum d'insertion prévue à l'article L. 262-3 du code
de l'action sociale et des familles. Elle prend la suite de l'allocation
d'assurance chômage pour ceux qui ont épuisé leurs droits à cette allocation.
Elle peut également la compléter lorsque cette allocation ne permet pas
d'assurer à son bénéficiaire un total de ressources égal à celui prévu à
l'alinéa suivant.<br />
Le total des ressources du bénéficiaire de l'allocation équivalent retraite,
dans la limite de plafonds fixés par décret en Conseil d'Etat, ne pourra être
inférieur à 877 euros. Les ressources prises en considération pour
l'appréciation de ce montant ne comprennent pas les allocations d'assurance ou
de solidarité, les rémunérations de stage ou les revenus d'activité du conjoint
de l'intéressé, ou de son concubin ou de son partenaire lié à lui par un pacte
civil de solidarité, tels qu'ils doivent être déclarés à l'administration
fiscale pour le calcul de l'impôt sur le revenu.<br />
Les bénéficiaires de l'allocation équivalent retraite bénéficient, à leur
demande, de la dispense de recherche d'emploi prévue au deuxième alinéa de
l'article L. 351-16.<br />
L'allocation équivalent retraite est à la charge du fonds de solidarité créé par
l'article 1er de la loi n° 82-939 du 4 novembre 1982 relative à la contribution
exceptionnelle de solidarité en faveur des travailleurs privés d'emploi. Son
service est assuré dans les conditions prévues par une convention conclue entre
l'Etat et l'institution mentionnée à l'article L. 311-7.<br />
Un décret en Conseil d'Etat fixe les plafonds de ressources mentionnés au
troisième alinéa et les conditions de ressources mentionnées au premier alinéa
pour les personnes seules et les couples, ainsi que les autres conditions
d'application du présent article.<br />
Le montant de l'allocation équivalent retraite à taux plein est fixé par
décret.<br />
L'allocation équivalent retraite est cessible et saisissable dans les mêmes
conditions et limites que les salaires.<br />
Les dispositions du présent article seront applicables à l'entrée en vigueur du
décret en Conseil d'Etat mentionné au sixième alinéa du présent article.<br />
Pour l'application du présent article, l'institution mentionnée à l'article L.
311-7 du présent code reçoit des organismes visés à l'article L. 262-30 du code
de l'action sociale et des familles les informations nominatives nécessaires et
mettent en oeuvre des traitements automatisés de ces informations, dans les
conditions prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à
l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

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@ -0,0 +1,13 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-02-15
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018124515
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/12/45/LEGIARTI000018124515.xml
---
###### Article L351-9-4
L'allocation est gérée par l'institution mentionnée à l'article L. 311-7, avec
lesquelles l'Etat passe une convention.

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@ -8,5 +8,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006170132
- [Article L351-12](article_l351-12.md) - [Article L351-12](article_l351-12.md)
- [Article L351-13](article_l351-13.md) - [Article L351-13](article_l351-13.md)
- [Article L351-13-1](article_l351-13-1.md)
- [Article L351-14](article_l351-14.md) - [Article L351-14](article_l351-14.md)
- [Article L351-15](article_l351-15.md) - [Article L351-15](article_l351-15.md)

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@ -0,0 +1,40 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-02-15
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018124497
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/12/44/LEGIARTI000018124497.xml
---
###### Article L351-13-1
Les travailleurs involontairement privés d'emploi et qui ont épuisé leurs droits
à l'assurance chômage au titre des dispositions spécifiques relatives aux
artistes du spectacle et aux ouvriers et techniciens de l'édition
d'enregistrement sonore, de la production cinématographique et audiovisuelle, de
la radio, de la diffusion et du spectacle, annexées au règlement général annexé
à la convention relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du
chômage, qui ne peuvent satisfaire aux conditions pour bénéficier de
l'allocation prévue à l'article L. 351-10 et qui satisfont à des conditions
d'activité professionnelle antérieure et de prise en charge au titre d'un revenu
de remplacement, peuvent bénéficier d'allocations spécifiques d'indemnisation du
chômage au titre de la solidarité nationale.<br />
Ces allocations sont à la charge du Fonds de solidarité créé par la loi n°
82-939 du 4 novembre 1982 relative à la contribution exceptionnelle de
solidarité en faveur des travailleurs privés d'emploi. Leur service est assuré
par l'institution mentionnée à l'article L. 311-7 et dans les conditions prévues
par une convention conclue entre cette dernière et l'Etat.<br />
L'attribution et le maintien du versement de ces allocations sont subordonnés à
la condition de recherche d'emploi prévue à l'article L. 351-1. Les articles L.
351-16 à L. 351-20 sont applicables aux bénéficiaires de ces allocations.<br />
Ces allocations sont cessibles et saisissables dans les mêmes conditions et
limites que les salaires.<br />
Un décret fixe les modalités d'application du présent article et notamment les
conditions d'activité professionnelle antérieure et de prise en charge au titre
d'un revenu de remplacement, les délais de forclusion et les durées et les
montants des allocations.

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@ -6,4 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006170306
###### Section 5 : Institutions gestionnaires. ###### Section 5 : Institutions gestionnaires.
- [Article L351-21](article_l351-21.md)
- [Article L351-22](article_l351-22.md) - [Article L351-22](article_l351-22.md)

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@ -0,0 +1,89 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-02-15
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018123685
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/12/36/LEGIARTI000018123685.xml
---
###### Article L351-21
Les parties signataires de l'accord prévu à l'article L. 351-8 confient la
gestion du régime d'assurance chômage à un organisme de droit privé de leur
choix.<br />
Le service de l'allocation d'assurance est assuré, pour le compte de cet
organisme, par l'institution mentionnée à l'article L. 311-7.<br />
Le recouvrement des contributions mentionnées aux articles L. 321-4-2 et L.
351-3-1 est assuré, pour le compte de cet organisme, par les unions pour le
recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales et
les caisses générales de sécurité sociale mentionnées aux articles L. 213-1 et
L. 752-1 du code de la sécurité sociale.<br />
Par dérogation, le recouvrement de ces contributions est assuré pour le compte
de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage :<br />
a) Par un organisme de recouvrement mentionné à l'article L. 213-1 du code de la
sécurité sociale désigné par le directeur de l'Agence centrale des organismes de
sécurité sociale, lorsqu'elles sont dues au titre des salariés expatriés, des
travailleurs frontaliers résidant en France et ne remplissant pas les conditions
pour bénéficier des dispositions du règlement (CEE) n° 1408 / 71 du Conseil, du
14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux
travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur
famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, notamment en matière
d'assurance chômage, et des marins embarqués sur des navires battant pavillon
d'un Etat étranger autre qu'un Etat membre de l'Union européenne, de l'Espace
économique européen ou de la Confédération helvétique, ressortissants de ces
Etats, inscrits à un quartier maritime français et admis au bénéfice de
l'Etablissement national des invalides de la marine ;<br />
b) Par les organismes mentionnés à l'article L. 723-1 du code rural,
lorsqu'elles sont dues au titre de l'emploi de salariés mentionnés à l'article
L. 722-20 du même code ;<br />
c) Par la Caisse nationale de compensation des cotisations de sécurité sociale
des voyageurs, représentants et placiers de commerce à cartes multiples
travaillant pour deux employeurs au moins, lorsque les contributions sont dues
pour ces salariés ;<br />
d) Par la caisse de prévoyance sociale prévue par l'ordonnance n° 77-1102 du 26
septembre 1977 portant extension et adaptation au département de
Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires
sociales, lorsqu'elles sont dues au titre de l'emploi de salariés à
Saint-Pierre-et-Miquelon ;<br />
e) Par l'institution mentionnée à l'article L. 311-7 du présent code,
lorsqu'elles sont dues au titre des salariés engagés à titre temporaire qui
relèvent des professions de la production cinématographique, de l'audiovisuel ou
du spectacle et lorsque l'activité exercée bénéficie de l'aménagement des
conditions d'indemnisation mentionnées à l'article L. 351-14.<br />
Les agents des services des impôts ainsi que ceux des organismes de sécurité
sociale peuvent communiquer à l'institution mentionnée à l'article L. 311-7 les
renseignements nécessaires au calcul des prestations. Les agents des services
des impôts peuvent également communiquer aux organismes de sécurité sociale les
renseignements nécessaires à l'assiette des contributions.<br />
Les informations détenues par les organismes de sécurité sociale peuvent être
rapprochées de celles détenues par l'institution mentionnée à l'article L. 311-7
pour garantir le respect des règles d'inscription et vérifier les droits des
salariés au revenu de remplacement prévu à l'article L. 351-2.<br />
Pour procéder à la vérification des droits des salariés au revenu de
remplacement prévu à l'article L. 351-2, les informations détenues par la caisse
de congés payés des professions de la production cinématographique et
audiovisuelle et des spectacles ainsi que par les institutions des régimes
complémentaires de retraite de ces professions peuvent être rapprochées de
celles détenues par l'institution mentionnée à l'article L. 311-7.<br />
La caisse de congés payés des professions de la production cinématographique et
audiovisuelle et des spectacles, les institutions des régimes complémentaires de
retraite de ces professions et les organismes de sécurité sociale se
communiquent les informations nécessaires à la vérification des droits des
salariés et des demandeurs d'emploi, et des obligations des employeurs.<br />
Les conditions d'application du présent article seront précisées par décret en
Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et
des libertés.

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@ -7,5 +7,8 @@ Identifiant: LEGISCTA000006154122
##### Chapitre II : Régime des accords conclus entre employeurs et travailleurs et relatifs aux allocations d'assurance des travailleurs privés d'emploi. ##### Chapitre II : Régime des accords conclus entre employeurs et travailleurs et relatifs aux allocations d'assurance des travailleurs privés d'emploi.
- [Article L352-1](article_l352-1.md) - [Article L352-1](article_l352-1.md)
- [Article L352-2](article_l352-2.md)
- [Article L352-2-1](article_l352-2-1.md)
- [Article L352-3](article_l352-3.md) - [Article L352-3](article_l352-3.md)
- [Article L352-4](article_l352-4.md) - [Article L352-4](article_l352-4.md)
- [Article L352-5](article_l352-5.md)

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@ -0,0 +1,25 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-02-15
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018124621
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/12/46/LEGIARTI000018124621.xml
---
###### Article L352-2-1
Lorsque l'accord mentionné à l'article L. 352-1 n'a pas été signé par la
totalité des organisations les plus représentatives d'employeurs et de
travailleurs, le ministre chargé de l'emploi peut cependant procéder à son
agrément si l'avis motivé favorable du Conseil national de l'emploi a été émis
sans l'opposition écrite et motivée, soit de deux organisations d'employeurs,
soit de deux organisations de travailleurs représentées à ce conseil.<br />
En cas d'opposition dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, le
ministre peut consulter à nouveau le Conseil national de l'emploi sur la base
d'un rapport qui précise la portée des dispositions en cause, ainsi que les
conséquences de l'agrément.<br />
Le ministre chargé de l'emploi peut décider l'agrément au vu du nouvel avis émis
par le conseil ; cette décision doit être motivée.

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@ -0,0 +1,39 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-02-15
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018124601
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/12/46/LEGIARTI000018124601.xml
---
###### Article L352-2
Les accords ayant pour objet exclusif le versement d'allocations spéciales aux
travailleurs sans emploi et, éventuellement, aux travailleurs partiellement
privés d'emploi, peuvent être agréés par arrêté du ministre chargé du travail
lorsqu'ils sont négociés et conclus sur le plan national et interprofessionnel,
entre organisations syndicales les plus représentatives d'employeurs et de
travailleurs au sens de l'article L. 133-2 du présent code, et qu'ils ne
comportent aucune stipulation incompatible avec les dispositions législatives ou
réglementaires en vigueur, en particulier avec celles relatives au contrôle de
l'emploi, à la compensation des offres et des demandes d'emploi au contrôle des
travailleurs privés d'emploi, et à l'organisation du placement de l'orientation
ou du reclassement des travailleurs sans emploi.<br />
L'agrément est accordé après avis du Conseil national de l'emploi mentionné à
l'article L. 311-1-1.<br />
Il a pour effet de rendre obligatoires les dispositions de l'accord pour tous
les employeurs et travailleurs compris dans le champ d'application professionnel
et territorial dudit accord.<br />
L'agrément est donné pour la durée de la validité de l'accord.<br />
Il peut être retiré par le ministre chargé du travail si les dispositions de
l'accord ou ses conditions d'application cessent d'être en conformité avec les
dispositions législatives ou réglementaires en vigueur.<br />
Les accords prévus ci-dessus et présentés à l'agrément du ministre chargé du
travail sont soumis aux conditions de publicité prévues aux articles L. 133-13
et L. 133-14.

View file

@ -0,0 +1,13 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-02-15
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018124530
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/12/45/LEGIARTI000018124530.xml
---
###### Article L352-5
Les conditions du contrôle auquel seront soumis l'organisme gestionnaire
mentionné à l'article L. 351-21 sont déterminées par la voie réglementaire.

View file

@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2005-01-19
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGISCTA000006154124
---
##### Chapitre IV : Aide au retour à l'emploi des travailleurs privés d'emploi
- [Article L354-1](article_l354-1.md)

View file

@ -0,0 +1,18 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-02-15
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018123679
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/12/36/LEGIARTI000018123679.xml
---
###### Article L354-1
Les contributions des employeurs et des salariés mentionnées aux articles L.
351-3-1 et L. 351-14 financent, pour la part définie par l'accord mentionné à
l'article L. 351-8 qui ne peut être inférieure à 10 % des sommes collectées, une
contribution globale versée à la section " Fonctionnement et investissement " et
à la section " Intervention " du budget de l'institution mentionnée à l'article
L. 311-7, dont la répartition est décidée annuellement par le conseil
d'administration de cette institution.

View file

@ -8,3 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006154130
- [Article L365-1](article_l365-1.md) - [Article L365-1](article_l365-1.md)
- [Article L365-2](article_l365-2.md) - [Article L365-2](article_l365-2.md)
- [Article L365-3](article_l365-3.md)

View file

@ -0,0 +1,47 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-02-15
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018124521
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/12/45/LEGIARTI000018124521.xml
---
###### Article L365-3
Sans préjudice des actions en récupération des allocations indûment versées et
des poursuites pénales, l'inexactitude ou le caractère incomplet, lorsqu'ils
sont délibérés, des déclarations faites pour le bénéfice des allocations et
primes visées à l'article L. 365-1, ainsi que l'absence de déclaration d'un
changement dans la situation justifiant ce bénéfice, ayant abouti à des
versements indus, peuvent être sanctionnés par une pénalité prononcée par le
représentant de l'Etat après consultation de la commission visée au troisième
alinéa de l'article L. 351-18. Cette décision est motivée et susceptible de
recours devant le tribunal administratif.<br />
Le montant de la pénalité ne peut excéder 3 000 Euros. Elle est recouvrée par
l'Etat comme une créance étrangère à l'impôt et au domaine, puis son produit est
versé à la personne morale ou au fonds à la charge duquel ont été les versements
indus, en conséquence soit à l'institution mentionnée à l'article L. 311-7, soit
aux employeurs visés au septième alinéa de l'article L. 351-12 qui n'ont pas
adhéré au régime de l'article L. 351-4, soit au Fonds de solidarité institué par
l'article 1er de la loi n° 82-939 du 4 novembre 1982 relative à la contribution
exceptionnelle de solidarité en faveur des travailleurs privés d'emploi, soit à
l'Etat.<br />
Aucune pénalité ne peut être prononcée à raison de faits remontant à plus de
deux ans, ni lorsque la personne concernée a, pour les mêmes faits, déjà été
définitivement condamnée par le juge pénal ou a bénéficié d'une décision
définitive de non-lieu ou de relaxe déclarant que la réalité de l'infraction
n'est pas établie ou que cette infraction ne lui est pas imputable. Si une telle
décision de non-lieu ou de relaxe intervient postérieurement au prononcé d'une
pénalité par le représentant de l'Etat, la révision de cette pénalité est de
droit. Si, à la suite du prononcé d'une pénalité par le représentant de l'Etat,
une amende pénale est infligée pour les mêmes faits, la pénalité s'impute sur
cette amende.<br />
Les personnes concernées sont informées préalablement des faits qui leur sont
reprochés et de la pénalité envisagée, afin qu'elles puissent présenter leurs
observations écrites ou orales, le cas échéant assistées d'une personne de leur
choix, dans un délai qui ne saurait être inférieur à un mois. Un décret en
Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.

View file

@ -6,6 +6,8 @@ Identifiant: LEGISCTA000006154423
##### Chapitre Ier : Des aides financières accordées aux stagiaires de formation professionnelle. ##### Chapitre Ier : Des aides financières accordées aux stagiaires de formation professionnelle.
- [Article L961-1](article_l961-1.md)
- [Article L961-2](article_l961-2.md)
- [Article L961-3](article_l961-3.md) - [Article L961-3](article_l961-3.md)
- [Article L961-4](article_l961-4.md) - [Article L961-4](article_l961-4.md)
- [Article L961-5](article_l961-5.md) - [Article L961-5](article_l961-5.md)

View file

@ -0,0 +1,25 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-02-15
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018124551
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/12/45/LEGIARTI000018124551.xml
---
###### Article L961-1
L'Etat, les régions, les employeurs et les organismes paritaires agréés en
application de l'article L. 951-3 concourent au financement de la rémunération
des stagiaires de la formation professionnelle.<br />
L'institution mentionnée à l'article L. 311-7 y concourt également, le cas
échéant pour le compte de l'organisme mentionné à l'article L. 351-21, notamment
dans les conditions prévues à l'article L. 321-4-2.<br />
Sous certaines conditions définies par le décret en Conseil d'Etat, le stagiaire
peut bénéficier d'un prêt accordé par l'Etat ou par les organismes agréés
bénéficiant du concours de l'Etat.<br />
Ce prêt peut se cumuler avec les indemnités éventuellement perçues en vertu des
dispositions du présent titre.

View file

@ -0,0 +1,39 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-02-15
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018124540
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/12/45/LEGIARTI000018124540.xml
---
###### Article L961-2
L'Etat et les régions concourent au financement de la rémunération des
catégories de stagiaires définies aux articles L. 961-4 et L. 961-6 lorsqu'ils
suivent des stages agréés dans les conditions fixées à l'article L. 961-3
ci-après.<br />
Lorsque les stages sont agréés dans les conditions fixées à l'article L. 961-3,
l'Etat et la région assurent le financement de la rémunération des stagiaires
:<br />
1° Mentionnés à l'article L. 961-5 lorsqu'ils ne relèvent pas des conventions
conclues en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L.
961-1 ;<br />
2° Reconnus travailleurs handicapés en application de l'article L. 323-10.<br />
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions et les modalités de calcul
et de versement de ces rémunérations. Leur gestion peut être confiée par voie de
convention à un établissement public de l'Etat à caractère administratif, à
l'institution mentionnée à l'article L. 311-7 ou à l'Association nationale pour
la formation professionnelle des adultes.<br />
Le même décret détermine les mesures d'adaptation nécessaires à l'application
des règles de l'alinéa précédent au cas des stagiaires à temps partiel et des
stagiaires suivant un enseignement à distance.<br />
L'Etat et les régions peuvent participer, en outre, dans les conditions prévues
à l'article L. 931-11, à la rémunération des stagiaires bénéficiant d'un congé
individuel de formation.

View file

@ -7,5 +7,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006154327
##### Chapitre III : Dispositions financières ##### Chapitre III : Dispositions financières
- [Article L983-1](article_l983-1.md) - [Article L983-1](article_l983-1.md)
- [Article L983-2](article_l983-2.md)
- [Article L983-3](article_l983-3.md) - [Article L983-3](article_l983-3.md)
- [Article L983-4](article_l983-4.md) - [Article L983-4](article_l983-4.md)

View file

@ -0,0 +1,21 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-02-15
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018124533
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/12/45/LEGIARTI000018124533.xml
---
###### Article L983-2
Dans la limite d'un plafond fixé par décret, les contributions prévues à
l'article L. 351-3-1 peuvent être utilisées pour participer au financement des
contrats de professionnalisation des demandeurs d'emploi de vingt-six ans et
plus mentionnés à l'article L. 981-1.<br />
Dans ce cas, l'institution mentionnée à l'article L. 311-7 pour le compte de
l'organisme mentionné à l'article L. 351-21 peuvent prendre en charge,
directement ou par l'intermédiaire des organismes collecteurs mentionnés à
l'article L. 983-1, les dépenses afférentes à ces contrats de
professionnalisation dans les conditions fixées à l'article L. 983-1.