Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative)

Application de l'article 38 de la Constitution, de la loi n° 2006-1770 du 30 décembre 2006 pour le développement de la participation et de l'actionnariat salarié et portant diverses dispositions d'ordre économique et social, notamment son article 57.Modification du code de l'action sociale et des familles, du code de l'éducation, du code minier, du code rural, du code de la sécurité sociale, du code du sport, du code du travail applicable à Mayotte.Sont abrogées, sous réserve de l'article 13, les dispositions de la partie législative du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 73-4 du 2 janvier 1973 relative au code du travail ainsi que des textes qui l'ont complétée ou modifiée.Sont abrogées les dispositions suivantes :- L'article 1 de l'ordonnance n° 84 du 16 août 1892 sur les jours fériés applicable aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ;- Les articles 1, 1-1, 4, 5, 8 (al. 2), 10 et 11 de l'ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 relative aux spectacles ;- Les articles 19 (al. 1 à 5, al. 9), 21, 22, 23 24 et 28 de l'ordonnance n° 67-830 du 27 septembre 1967 relative à l'aménagement des conditions de travail en ce qui concerne le régime des conventions collectives, le travail des jeunes et les titres restaurant ;- L'article 64 (I) de la loi de finances pour 1975 n° 74-1129 du 30 décembre 1974 ;- Les articles 1er, 2, 3, 4 et 5 de la loi n° 76-463 du 31 mai 1976 relative à l'accession à la propriété ;- La loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation et à la procédure conventionnelle ;- L'article 26 de l'ordonnance n° 82-41 du 16 janvier 1982 relative à la durée du travail et aux congés payés ;- L'article 5 (al. 1 à 3 du II) de la loi n° 82-600 du 13 juillet 1982 relative à l'indemnisation des victimes de catastrophes naturelles ;- L'article 93 (al. 1) de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 relative à la communication audiovisuelle ;- Les articles 1er à 4 de la loi n° 82-684 du 4 août 1982 relative à la participation des employeurs au financement des transports publics urbains et des chèques- transports ;- Les articles 1 à 4 de la loi n° 82-939 du 4 novembre 1982 relative à la contribution exceptionnelle de solidarité en faveur des travailleurs privés d'emploi ;- Les articles 29 et 30 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public ;L'article 18 de la loi n° 87-572 du 23 juillet 1987 modifiant le titre Ier du code du travail et relative à l'apprentissage ;- L'article 9 (V) de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 relative à la lutte contre les exclusions ;- L'article 8 de la loi n° 99-944 du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité ;- L'article 30 (II) de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail ;- L'article 1 de la loi n° 2005-296 du 31 mars 2005 portant réforme de l'organisation du temps de travail dans l'entreprise ;- L'article 20 de la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique ;- L'article 96 (VIII) de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises ;- Les articles 1, 2 et 3 de l'ordonnance n° 2005-893 du 2 août 2005 relative au contrat de travail « nouvelles embauches ».

Ministère: MINISTERE DE L'EMPLOI, DE LA COHESION SOCIALE ET DU LOGEMENT
Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000000465978
NOR: SOCX0700017R
Ancien identifiant: 1OR007329
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/46/59/JORFTEXT000000465978.xml
This commit is contained in:
République française 2008-02-15 00:00:00 +01:00
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@ -15,12 +15,8 @@ Identifiant: LEGISCTA000006170023
- [Article L143-11-1](article_l143-11-1.md)
- [Article L143-11-2](article_l143-11-2.md)
- [Article L143-11-3](article_l143-11-3.md)
- [Article L143-11-4](article_l143-11-4.md)
- [Article L143-11-5](article_l143-11-5.md)
- [Article L143-11-6](article_l143-11-6.md)
- [Article L143-11-7](article_l143-11-7.md)
- [Article L143-11-8](article_l143-11-8.md)
- [Article L143-11-9](article_l143-11-9.md)
- [Article L143-11-10](article_l143-11-10.md)
- [Article L143-11-11](article_l143-11-11.md)
- [Article L143-11-12](article_l143-11-12.md)

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@ -1,23 +0,0 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1986-01-01
Date de fin: 2008-02-15
Identifiant: LEGIARTI000006647158
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X143L11EXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/71/LEGIARTI000006647158.xml
---
###### Article L143-11-4
Le régime d'assurance prévue à l'article L. 143-11-1 est mis en oeuvre par une
association créée par les organisations nationales professionnelles d'employeurs
les plus représentatives et agréée par le ministre chargé du travail.<br />
Cette association passe une convention de gestion avec les institutions
gestionnaires du régime d'assurance mentionné à la section I du chapitre Ier du
titre V du livre III de la première partie du code du travail.<br />
En cas de dissolution de cette association, le ministre chargé du travail confie
aux institutions prévues à l'alinéa précédent la gestion du régime d'assurance
institué à l'article L. 143-11-1.

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@ -1,75 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-01-01
Date de fin: 2008-02-15
Identifiant: LEGIARTI000006647175
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X143L11HXXAI
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/71/LEGIARTI000006647175.xml
---
###### Article L143-11-7
Le mandataire judiciaire établit les relevés des créances dans les conditions
suivantes :<br />
1. Pour les créances mentionnées aux articles L. 143-10, L. 143-11, L. 742-6 et
L. 751-15, dans les dix jours suivant le prononcé du jugement d'ouverture de la
procédure ;<br />
2. Pour les autres créances également exigibles à la date du jugement
d'ouverture de la procédure, dans les trois mois suivant le prononcé du jugement
;<br />
3. Pour les salaires et les indemnités de congés payés couvertes en application
du 3° de l'article L. 143-11-1 et les salaires couverts en application du
dernier alinéa de ce même article, dans les dix jours suivant l'expiration des
périodes de garantie prévues à ce 3° et ce, jusqu'à concurrence du plafond
mentionné aux articles L. 143-10, L. 143-11, L. 742-6 et L. 751-15 ;<br />
4. Pour les autres créances, dans les trois mois suivant l'expiration de la
période de garantie.<br />
Les relevés des créances précisent le montant des cotisations et contributions
visées au septième alinéa de l'article L. 143-11-1 dues au titre de chacun des
salariés intéressés.<br />
Si les créances ne peuvent être payées en tout ou partie sur les fonds
disponibles avant l'expiration des délais prévus ci-dessus, le mandataire
judiciaire demande, sur présentation des relevés, l'avance des fonds nécessaires
aux institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4. Dans le cas d'une
procédure de sauvegarde, le mandataire judiciaire justifie à ces institutions,
lors de sa demande, que l'insuffisance des fonds disponibles est caractérisée.
Elles peuvent contester, dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, la
réalité de cette insuffisance devant le juge-commissaire. Dans ce cas, l'avance
des fonds est soumise à l'autorisation du juge-commissaire.<br />
Les institutions susmentionnées versent au mandataire judiciaire les sommes
figurant sur les relevés et restées impayées :<br />
1. Dans les cinq jours suivant la réception des relevés visés aux 1 et 3
ci-dessus ;<br />
2. Dans les huit jours suivant la réception des relevés visés aux 2 et 4
ci-dessus.<br />
Par dérogation aux dispositions des trois alinéas précédents, l'avance des
contributions de l'employeur au financement de la convention de reclassement
personnalisé mentionnée à l'article L. 321-4-2 est versée directement aux
organismes gestionnaires mentionnés à l'article L. 351-21.<br />
Le mandataire judiciaire reverse immédiatement les sommes qu'il a reçues aux
salariés et organismes créanciers, à l'exclusion des créanciers subrogés, et en
informe le représentant des salariés.<br />
Les institutions mentionnées ci-dessus doivent avancer les sommes comprises dans
le relevé, même en cas de contestation par un tiers.<br />
Elles doivent également avancer les sommes correspondant à des créances établies
par décision de justice exécutoire, même si les délais de garantie sont expirés.
Les décisions de justice seront de plein droit opposables à l'association visée
à l'article L. 143-11-4. Dans le cas où le mandataire judiciaire a cessé ses
fonctions, le greffier du tribunal ou le commissaire à l'exécution du plan,
selon le cas, adresse un relevé complémentaire aux institutions mentionnées
ci-dessus, à charge pour lui de reverser les sommes aux salariés et organismes
créanciers.

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@ -1,17 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-01-01
Date de fin: 2008-02-15
Identifiant: LEGIARTI000006646504
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X143L11IXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/65/LEGIARTI000006646504.xml
---
###### Article L143-11-8
La garantie des institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 est limitée,
toutes créances du salarié confondues, à un ou des montants fixés par décret, en
référence au plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions du régime
d'assurance chômage prévu à la section II du chapitre Ier du titre V du livre
III du présent code.

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@ -1,25 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-01-01
Date de fin: 2008-02-15
Identifiant: LEGIARTI000006646508
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X143L11JXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/65/LEGIARTI000006646508.xml
---
###### Article L143-11-9
Les institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 sont subrogées dans les
droits des salariés pour lesquels elles ont effectué des avances :<br />
a) Pour l'ensemble des créances, lors d'une procédure de sauvegarde ;<br />
b) Pour les créances garanties par le privilège prévu aux articles L. 143-10, L.
143-11, L. 742-6 et L. 751-15 et les créances avancées au titre du 3° de
l'article L. 143-11-1, lors d'une procédure de redressement ou de liquidation
judiciaire. Les autres sommes avancées dans le cadre de ces procédures leur sont
remboursées dans les conditions prévues par les dispositions du livre VI du code
de commerce pour le règlement des créances nées antérieurement au jugement
d'ouverture de la procédure. Elles bénéficient alors des privilèges attachés à
celle-ci.

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@ -7,5 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006153984
##### Chapitre unique : Procédures de concertation, de consultation et d'information.
- [Article L101-1](article_l101-1.md)
- [Article L101-2](article_l101-2.md)
- [Article L101-3](article_l101-3.md)

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@ -1,19 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-02-01
Date de fin: 2008-02-15
Identifiant: LEGIARTI000006645696
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X101L02AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/56/LEGIARTI000006645696.xml
---
###### Article L101-2
Le Gouvernement soumet les projets de textes législatifs et réglementaires
élaborés dans le champ défini par l'article L. 101-1, au vu des résultats de la
procédure de concertation et de négociation, selon le cas à la Commission
nationale de la négociation collective, au Comité supérieur de l'emploi ou au
Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie, dans
les conditions prévues respectivement aux articles L. 136-2, L. 322-2 et L.
910-1.

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@ -9,6 +9,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006154103
- [Section 1 : Organismes concourant au service public de l'emploi.](section_1)
- [Section 2 : Diffusion et publicité des offres et demandes d'emploi](section_2)
- [Section 3 : Inscription sur la liste des demandeurs d'emploi](section_3)
- [Section 4 : Placement et accompagnement des demandeurs d'emploi.](section_4)
- [Section 5 : Rôle des collectivités territoriales, de leurs groupements et des maisons de l'emploi.](section_5)
- [Section 6 : Dispositions diverses.](section_6)

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@ -7,5 +7,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006170380
###### Section 3 : Inscription sur la liste des demandeurs d'emploi
- [Article L311-5](article_l311-5.md)
- [Article L311-5-1](article_l311-5-1.md)
- [Article L311-6](article_l311-6.md)

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@ -1,22 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-01-19
Date de fin: 2008-02-15
Identifiant: LEGIARTI000006647961
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X311L05BXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/79/LEGIARTI000006647961.xml
---
###### Article L311-5-1
L'Agence nationale pour l'emploi est tenue de vérifier lors de l'inscription
d'une personne étrangère sur la liste des demandeurs d'emplois la validité de
ses titres de séjour et de travail. Elle peut avoir accès aux fichiers des
services de l'Etat pour obtenir les informations nécessaires à cette
vérification.<br />
Lorsque ces informations sont conservées sur support informatique, elles peuvent
faire l'objet d'une transmission autorisée dans les conditions prévues au
chapitre IV de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux
fichiers et aux libertés.

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@ -1,18 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-01-19
Date de fin: 2008-02-15
Identifiant: LEGIARTI000006647964
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X311L06AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/79/LEGIARTI000006647964.xml
---
###### Article L311-6
Dans les localités où il n'existe pas de bureau de l'Agence nationale pour
l'emploi ou de bureau des organismes ayant passé convention avec l'Agence
nationale pour l'emploi en application des dispositions de l'article L. 311-8,
les maires sont chargés de recevoir et de consigner les déclarations des
demandeurs d'emploi et de les transmettre aux organismes susmentionnés ou, en
l'absence de convention susmentionnée, à l'Agence nationale pour l'emploi.

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@ -1,10 +0,0 @@
---
Date de début: 2008-02-15
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGISCTA000018123621
---
###### Section 4 : Placement et accompagnement des demandeurs d'emploi.
- [Article L311-7](article_l311-7.md)
- [Article L311-8](article_l311-8.md)

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@ -1,39 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-01-19
Date de fin: 2008-02-15
Identifiant: LEGIARTI000006647966
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X311L07AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/79/LEGIARTI000006647966.xml
---
###### Article L311-7
L'Agence nationale pour l'emploi est un établissement public national doté de la
personnalité civile et de l'autonomie financière, placé sous l'autorité du
ministre chargé de l'emploi, qui participe à la mise en oeuvre de la politique
de l'emploi définie par les pouvoirs publics.<br />
Elle a pour mission d'intervenir sur le marché du travail :<br />
1° En assistant les personnes à la recherche d'un emploi, d'une formation ou
d'un conseil professionnel pour favoriser leur reclassement ou leur promotion
professionnelle. A ces fins, elle participe à la mise en oeuvre des actions qui
favorisent la mobilité géographique et professionnelle et l'adaptation aux
emplois ;<br />
2° En assistant les employeurs pour l'embauche et le reclassement de leurs
salariés. Elle participe à la mise en oeuvre des aides publiques destinées à
faciliter ces opérations, ainsi que des dispositifs spécialisés notamment au
profit des petites et moyennes entreprises.<br />
Pour l'exercice de ses missions, l'Agence nationale pour l'emploi peut, en tant
que de besoin, prendre des participations et créer des filiales.<br />
Ces filiales peuvent fournir des services payants sauf pour les demandeurs
d'emploi. Un décret en Conseil d'Etat fixe la nature des activités pouvant être
exercées par ces filiales, apporte les garanties de nature à prévenir toute
distorsion de concurrence avec les opérateurs privés et précise les conditions
dans lesquelles ces filiales sont créées, ainsi que les modalités dans
lesquelles s'exerce le contrôle de l'Etat.

View file

@ -1,30 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-01-19
Date de fin: 2008-02-15
Identifiant: LEGIARTI000006647969
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X311L08AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/79/LEGIARTI000006647969.xml
---
###### Article L311-8
L'Agence nationale pour l'emploi peut, par conventions conclues avec les
organismes mentionnés à l'article L. 351-21, charger ces derniers :<br />
1° D'accueillir les demandeurs d'emploi et de les informer de leurs droits et
obligations ;<br />
2° De recevoir et d'instruire les demandes d'inscription sur la liste des
demandeurs d'emploi visée à l'article L. 311-5, les demandes de renouvellement
d'inscription sur cette liste et les changements de situation des demandeurs
d'emploi ;<br />
3° De notifier aux demandeurs d'emploi concernés les décisions prises par
l'Agence nationale pour l'emploi.<br />
Les conventions mentionnées au premier alinéa sont agréées par arrêté du
ministre chargé de l'emploi. Elles entrent en vigueur à compter de leur
publication au Journal officiel de la République française en annexe de l'arrêté
précité.

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@ -7,8 +7,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006170112
###### Section 5 : Rôle des collectivités territoriales, de leurs groupements et des maisons de l'emploi.
- [Article L311-9](article_l311-9.md)
- [Article L311-10](article_l311-10.md)
- [Article L311-10-1](article_l311-10-1.md)
- [Article L311-10-2](article_l311-10-2.md)
- [Article L311-10-3](article_l311-10-3.md)
- [Article L311-11](article_l311-11.md)

View file

@ -1,43 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-01-19
Date de fin: 2008-02-15
Identifiant: LEGIARTI000006647981
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X311L10BXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/79/LEGIARTI000006647981.xml
---
###### Article L311-10-1
Les maisons de l'emploi peuvent prendre la forme de groupements d'intérêt
public.<br />
Ces groupements associent obligatoirement l'Etat, l'Agence nationale pour
l'emploi, les organismes mentionnés à l'article L. 351-21 et au moins une
collectivité territoriale ou un établissement public de coopération
intercommunale.<br />
Le groupement est administré par un conseil d'administration composé de
représentants de ses membres constitutifs. Ce conseil élit son président en son
sein.<br />
Le directeur du groupement, nommé par le conseil d'administration, assure, sous
l'autorité du conseil et de son président, le fonctionnement du groupement.<br />
La convention par laquelle est constitué le groupement doit être approuvée par
l'autorité administrative, qui en assure la publicité. Elle détermine les
modalités de participation, notamment financière, des membres et les conditions
dans lesquelles ils sont tenus des dettes du groupement. Elle indique notamment
les conditions dans lesquelles ceux-ci mettent à la disposition du groupement
des personnels rémunérés par eux.<br />
Pour l'exercice de leurs missions, les membres du groupement peuvent créer ou
gérer ensemble des équipements ou des services d'intérêt commun. Ils s'appuient
sur les personnels mis à leur disposition par leurs membres. En tant que de
besoin et sur décision de leur conseil d'administration, ils peuvent également
recruter des personnels qui leur sont propres, régis par le présent code.<br />
Le groupement est soumis au contrôle de la Cour des comptes dans les conditions
prévues à l'article L. 133-2 du code des juridictions financières et au contrôle
de l'inspection générale des affaires sociales.

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@ -1,34 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-04-02
Date de fin: 2008-02-15
Identifiant: LEGIARTI000006647976
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X311L10AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/79/LEGIARTI000006647976.xml
---
###### Article L311-10
Des maisons de l'emploi, dont le ressort, adapté à la configuration des bassins
d'emploi, ne peut excéder la région ou, en Corse, la collectivité territoriale,
contribuent à la coordination des actions menées dans le cadre du service public
de l'emploi et exercent des actions en matière de prévision des besoins de
main-d'oeuvre et de reconversion des territoires, notamment en cas de
restructurations. Elles participent également à l'accueil et à l'orientation des
demandeurs d'emploi, à l'insertion, à l'orientation en formation, à
l'accompagnement des demandeurs d'emploi et des salariés et à l'aide à la
création d'entreprise.<br />
Les maisons de l'emploi mènent auprès des employeurs privés et publics des
actions d'information et de sensibilisation aux phénomènes des discriminations à
l'embauche et dans l'emploi.<br />
Les maisons de l'emploi et, pour les Français établis hors de France, les
comités consulaires compétents mènent auprès des employeurs privés et publics en
activité dans leur ressort des actions de sensibilisation et d'information
relatives à l'égalité professionnelle et à la réduction des écarts de
rémunération entre les femmes et les hommes.<br />
Les maisons de l'emploi peuvent bénéficier d'une aide de l'Etat dans des
conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.

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@ -9,7 +9,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006139810
- [Chapitre préliminaire : Gestion de l'emploi et des compétences - Prévention des conséquences des mutations économiques.](chapitre_preliminaire)
- [Chapitre Ier : Licenciement pour motif économique.](chapitre_ier)
- [Chapitre II : Fonds national de l'emploi](chapitre_ii)
- [Chapitre II bis : Prime de retour à l'emploi](chapitre_ii_bis)
- [Chapitre II ter : Dispositions relatives aux embauches dans les zones de redynamisation urbaine et dans les zones de revitalisation rurale](chapitre_ii_ter)
- [Chapitre III : Dispositions régissant l'emploi de certaines catégories de travailleurs](chapitre_iii)
- [Chapitre IV : Cumuls d'emplois - Travail dissimulé](chapitre_iv)

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@ -15,7 +15,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006154107
- [Article L321-3](article_l321-3.md)
- [Article L321-4](article_l321-4.md)
- [Article L321-4-1](article_l321-4-1.md)
- [Article L321-4-2](article_l321-4-2.md)
- [Article L321-4-3](article_l321-4-3.md)
- [Article L321-6](article_l321-6.md)
- [Article L321-7](article_l321-7.md)

View file

@ -1,79 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-07-27
Date de fin: 2008-02-15
Identifiant: LEGIARTI000006648048
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X321L04CXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/80/LEGIARTI000006648048.xml
---
###### Article L321-4-2
I. - Dans les entreprises non soumises aux dispositions de l'article L. 321-4-3,
l'employeur est tenu de proposer à chaque salarié dont il envisage de prononcer
le licenciement pour motif économique le bénéfice d'une convention de
reclassement personnalisé lui permettant de bénéficier, après la rupture de son
contrat de travail, d'actions de soutien psychologique, d'orientation,
d'accompagnement, d'évaluation des compétences professionnelles et de formation
destinées à favoriser son reclassement.<br />
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 933-6, ces actions peuvent
notamment être mises en oeuvre et financées par l'utilisation du reliquat des
droits que le salarié a acquis à la date de la rupture de son contrat, au titre
du droit individuel à la formation prévu à l'article L. 933-1. La durée des
droits correspondant à ce reliquat, plafonné à vingt heures par année
d'ancienneté et cent vingt heures sur six années, est doublée. Toutefois, seule
est due une somme correspondant à l'allocation de formation prévue à l'article
L. 933-4.<br />
Le salarié est placé sous le statut de stagiaire de la formation professionnelle
pendant l'exécution de la convention de reclassement personnalisé.<br />
En cas d'accord du salarié, le contrat de travail est réputé rompu du commun
accord des parties. Cette rupture de contrat de travail, qui ne comporte ni
délai-congé ni indemnité de préavis, ouvre droit à l'indemnité prévue à
l'article L. 122-9 ainsi, le cas échéant, qu'au solde de ce qu'aurait été
l'indemnité de préavis si elle avait correspondu à une durée supérieure à deux
mois. Le salarié dont la durée légale du délai-congé prévu à l'article L. 122-6
est inférieure à deux mois perçoit dès la rupture du contrat de travail une
somme d'un montant équivalent à l'indemnité de préavis qu'il aurait perçue en
cas de refus. Les régimes social et fiscal applicables à ces sommes sont ceux
applicables au préavis.<br />
Un accord conclu et agréé dans les conditions prévues à l'article L. 351-8
définit les modalités d'application des dispositions des alinéas précédents,
notamment les formalités et les délais de réponse du salarié à la proposition de
convention de reclassement personnalisé faite par l'employeur, la durée de cette
convention et les modalités de son éventuelle adaptation aux spécificités des
entreprises et aux situations des salariés concernés. Il détermine également le
contenu des actions de soutien psychologique, d'orientation, d'évaluation,
d'accompagnement et de formation, les modalités selon lesquelles elles sont
financées, notamment au titre du droit individuel à la formation, et mises en
oeuvre par l'un des organismes mentionnés aux articles L. 311-1 et L. 311-10,
les obligations du bénéficiaire de la convention ainsi que le montant de
l'allocation servie au bénéficiaire, par les organismes mentionnés à l'article
L. 351-21. L'employeur contribue au financement de l'allocation par un versement
à ces organismes équivalent au minimum à deux mois de salaire de l'intéressé,
sous réserve que la durée légale du délai-congé prévu à l'article L. 122-6 soit
au moins égale à deux mois.<br />
L'accord définit également les conditions dans lesquelles les mêmes organismes
et les employeurs participent au financement des actions prévues à l'alinéa
précédent. Il peut prévoir les conditions d'ancienneté exigées du salarié pour
bénéficier des dispositions du présent article.<br />
A défaut d'accord ou d'agrément de cet accord, les mesures d'application du
présent I et leurs modalités de financement sont fixées par décret en Conseil
d'Etat.<br />
Dans le cadre d'un accord passé avec les organismes mentionnés à l'article L.
351-21, l'Etat contribue au financement, notamment au titre du droit individuel
à la formation, des dépenses relatives aux actions engagées dans le cadre de la
convention de reclassement personnalisé.<br />
II. - Tout employeur non soumis aux dispositions de l'article L. 321-4-3 qui
procède au licenciement pour motif économique d'un salarié sans lui proposer le
bénéfice d'une convention de reclassement personnalisé doit verser aux
organismes mentionnés à l'article L. 351-21 une contribution égale à deux mois
de salaire brut moyen des douze derniers mois travaillés.

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@ -7,7 +7,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006154109
##### Chapitre II : Fonds national de l'emploi
- [Section 1 : Fonds national de l'emploi.](section_1)
- [Section 2 : Aides à l'adaptation des salariés aux évolutions de l'emploi et à l'articulation de l'emploi et de la vie personnelle et familiale.](section_2)
- [Section 2 bis : Soutien à la création ou à la reprise, par contrat d'appui, d'une activité économique.](section_2_bis)
- [Section 2 ter : Aides de l'Etat au développement de l'emploi et des compétences](section_2_ter)
- [Section 3 : Chômage partiel et temps réduit indemnisé de longue durée](section_3)

View file

@ -17,7 +17,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006170116
- [Article L322-4-9](article_l322-4-9.md)
- [Article L322-4-10](article_l322-4-10.md)
- [Article L322-4-11](article_l322-4-11.md)
- [Article L322-4-12](article_l322-4-12.md)
- [Article L322-4-13](article_l322-4-13.md)
- [Article L322-4-15](article_l322-4-15.md)
- [Article L322-4-15-1](article_l322-4-15-1.md)
@ -25,7 +24,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006170116
- [Article L322-4-15-3](article_l322-4-15-3.md)
- [Article L322-4-15-4](article_l322-4-15-4.md)
- [Article L322-4-15-5](article_l322-4-15-5.md)
- [Article L322-4-15-6](article_l322-4-15-6.md)
- [Article L322-4-15-8](article_l322-4-15-8.md)
- [Article L322-4-15-9](article_l322-4-15-9.md)
- [Article L322-4-16](article_l322-4-16.md)

View file

@ -1,108 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-12-27
Date de fin: 2008-02-15
Identifiant: LEGIARTI000006648202
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X322L04MXXAH
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/82/LEGIARTI000006648202.xml
---
###### Article L322-4-12
I. - Le contrat d'avenir est un contrat de travail de droit privé à durée
déterminée passé en application de l'article L. 122-2 avec l'un des employeurs
mentionnés à l'article L. 322-4-11. Il est conclu pour une durée de deux ans. Il
peut être renouvelé dans la limite de douze mois. Pour les bénéficiaires âgés de
plus de cinquante ans et les personnes reconnues travailleurs handicapés dans
les conditions prévues à l'article L. 323-10, la limite de renouvellement peut
être de trente-six mois. Les dispositions du dernier alinéa de l'article L.
122-2 relatives au nombre maximal des renouvellements ne sont pas
applicables.<br />
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, lorsque la convention a été
conclue pour une durée comprise entre six et vingt-quatre mois en application du
dernier alinéa de l'article L. 322-4-11, le contrat est conclu pour la même
durée. La durée totale du contrat ne peut, compte tenu du ou des
renouvellements, excéder trente-six mois. Pour les bénéficiaires âgés de plus de
cinquante ans et les personnes reconnues travailleurs handicapés dans les
conditions prévues à l'article L. 323-10, cette durée totale ne peut excéder
cinq ans.<br />
Un bilan est réalisé tous les six mois avec l'employeur et le référent.<br />
Sauf clauses conventionnelles prévoyant une période d'essai d'une durée moindre,
la période d'essai du contrat d'avenir est fixée à un mois.<br />
La durée hebdomadaire du travail des personnes embauchées dans le cadre d'un
contrat d'avenir est fixée à vingt-six heures. Elle est comprise entre vingt et
vingt-six heures lorsque l'embauche est réalisée par un employeur conventionné
au titre de l'article L. 322-4-16-8 ou mentionné au premier alinéa du I de
l'article L. 129-1. Cette durée peut varier sur tout ou partie de la période
couverte par le contrat, sans dépasser la durée prévue au premier alinéa de
l'article L. 212-1 du présent code et à l'article L. 713-2 du code rural et à
condition que, sur toute cette période, elle n'excède pas en moyenne vingt-six
heures ou la durée inférieure éventuellement prévue par le contrat si
l'employeur est conventionné au titre de l'article L. 322-4-16-8 ou mentionné au
premier alinéa du I de l'article L. 129-1. Ce contrat prévoit obligatoirement
des actions de formation et d'accompagnement au profit de son titulaire, qui
peuvent être menées pendant le temps de travail et en dehors de celui-ci. Il
ouvre droit à une attestation de compétences délivrée par l'employeur et il est
pris en compte au titre de l'expérience requise pour la validation des acquis de
l'expérience.<br />
Le bénéficiaire du contrat d'avenir, sous réserve de clauses contractuelles ou
conventionnelles plus favorables, perçoit une rémunération égale au produit du
salaire minimum de croissance par le nombre d'heures de travail effectuées.<br />
II. - L'employeur bénéficie d'une aide qui lui est versée par le débiteur de
l'allocation perçue par le bénéficiaire du contrat. Le montant de cette aide est
égal à celui de l'allocation de revenu minimum d'insertion garanti à une
personne isolée en application de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale
et des familles. Toutefois, pour les contrats conclus à compter du 15 octobre
2006 avec des bénéficiaires de l'allocation de revenu minimum d'insertion, ce
montant est pour partie à la charge de la collectivité débitrice et pour partie
à la charge de l'Etat. Les modalités de calcul et de prise en charge sont fixées
par décret.<br />
Le débiteur de l'allocation peut confier le service de l'aide à l'employeur
mentionnée au premier alinéa à l'un des organismes mentionnés à l'article L.
262-30 du code de l'action sociale et des familles ou à l'un des organismes
visés au premier alinéa de l'article L. 351-21 du présent code.<br />
L'employeur perçoit également de l'Etat, dans des conditions déterminées par
décret, une prime de cohésion sociale dégressive avec la durée du contrat dont
le montant, ajouté à celui de l'aide prévue ci-dessus, ne peut excéder le niveau
de la rémunération versée à l'intéressé. La prime n'est pas dégressive lorsque
l'employeur est conventionné au titre de l'article L. 322-4-16-8 ou lorsque le
bénéficiaire du contrat d'avenir est âgé de plus de cinquante ans et titulaire
de l'allocation de solidarité spécifique depuis au moins vingt-quatre mois au
moment de la conclusion du contrat.<br />
Les dispositions des deuxième et troisième alinéas du II de l'article L. 322-4-7
sont applicables au contrat d'avenir.<br />
III. - L'Etat apporte une aide forfaitaire à l'employeur en cas d'embauche du
bénéficiaire sous contrat à durée indéterminée dans des conditions précisées par
la convention prévue à l'article L. 322-4-11.<br />
IV. - Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L.
122-3-8, le contrat d'avenir, conclu pour une durée déterminée, peut être rompu
avant son terme, à l'initiative du salarié, lorsque celui-ci justifie d'une
embauche pour une durée indéterminée ou pour une durée déterminée au moins égale
à six mois, ou du suivi d'une formation conduisant à une qualification
mentionnée aux quatre premiers alinéas de l'article L. 900-3.<br />
A la demande du salarié, le contrat d'avenir peut être suspendu afin de lui
permettre d'effectuer une période d'essai afférente à une offre d'emploi visant
une embauche, en contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée au moins
égale à six mois. En cas d'embauche à l'issue de cette période d'essai, le
contrat est rompu sans préavis.<br />
En cas de rupture du contrat pour un motif autre que ceux prévus ci-dessus ou
lorsque ce contrat n'est pas renouvelé et que son bénéficiaire n'exerce pas
d'activité professionnelle rémunérée, le versement de l'allocation dont il
bénéficiait avant la conclusion du contrat est maintenu ou rétabli selon les
conditions respectivement prévues aux articles L. 262-7 à L. 262-12-1 du code de
l'action sociale et des familles, L. 351-10 du présent code, L. 524-1 ou L.
821-1 à L. 821-3 du code de la sécurité sociale.

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@ -1,35 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-12-27
Date de fin: 2008-02-15
Identifiant: LEGIARTI000006648234
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X322L04QXXGD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/82/LEGIARTI000006648234.xml
---
###### Article L322-4-15-6
I. - Le bénéficiaire du contrat insertion-revenu minimum d'activité perçoit un
revenu minimum d'activité dont le montant est au moins égal au produit du
salaire minimum de croissance par le nombre d'heures de travail effectuées.<br />
Le revenu minimum d'activité est versé par l'employeur.<br />
Pendant la durée de la convention visée à l'article L. 322-4-15-1, l'employeur
perçoit une aide versée par le débiteur de l'allocation perçue par le
bénéficiaire du contrat. Le montant de cette aide est égal à celui de
l'allocation de revenu minimum d'insertion garanti à une personne isolée en
application de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles.
Toutefois, pour les contrats conclus à compter du 15 octobre 2006 avec des
bénéficiaires de l'allocation de revenu minimum d'insertion, ce montant est pour
partie à la charge de la collectivité débitrice et pour partie à la charge de
l'Etat. Les modalités de calcul et de prise en charge sont fixées par décret.<br />
Les collectivités débitrices de l'aide à l'employeur mentionnée à l'alinéa
précédent peuvent confier par convention le service de ces aides à l'organisme
de leur choix, notamment à l'un des organismes mentionnés à l'article L. 262-30
du code de l'action sociale et des familles ou à l'un des organismes visés au
premier alinéa de l'article L. 351-21 du présent code.<br />
II., III. - Paragraphes abrogés

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@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 2006-03-24
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGISCTA000006170419
---
###### Section 2 : Aides à l'adaptation des salariés aux évolutions de l'emploi et à l'articulation de l'emploi et de la vie personnelle et familiale.
- [Article L322-7](article_l322-7.md)

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@ -1,53 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-03-24
Date de fin: 2008-02-15
Identifiant: LEGIARTI000006648747
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X322L07AXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/87/LEGIARTI000006648747.xml
---
###### Article L322-7
Des accords d'entreprise conclus dans le cadre d'une convention de branche ou
d'un accord professionnel sur l'emploi national, régional ou local, peuvent
prévoir la réalisation d'actions de formation de longue durée en vue de
favoriser l'adaptation des salariés aux évolutions de l'emploi dans
l'entreprise, notamment de ceux qui présentent des caractéristiques sociales les
exposant plus particulièrement aux conséquences de l'évolution économique ou
technologique.<br />
Ces accords peuvent étendre le bénéfice de ces actions aux salariés dont
l'entreprise envisage le reclassement externe, à la condition que ce
reclassement soit expressément accepté par le salarié et intervienne sous
contrat à durée indéterminée ou dans les conditions prévues pour l'emploi des
salariés du secteur public ou des collectivités territoriales.<br />
Ils ouvrent droit au bénéfice d'une aide de l'Etat d'un montant forfaitaire par
salarié calculé en fonction de la durée de la formation, sur agrément du
ministre chargé du travail et dans des conditions fixées par voie réglementaire.
Le montant de l'aide est majoré lorsque la formation est organisée au bénéfice
de salariés âgés de quarante-cinq ans et plus.<br />
L'agrément prévu à l'alinéa précédent est accordé après avis du comité supérieur
de l'emploi. Il est donné pour la durée de validité de l'accord et peut être
retiré si les conditions posées pour son attribution cessent d'être remplies.<br />
Les entreprises dépourvues de représentants syndicaux bénéficient des mêmes
aides dans des conditions fixées par voie réglementaire lorsqu'elles appliquent
une convention de branche ou un accord professionnel sur l'emploi qui en prévoit
la possibilité et détermine les modalités de son application directe. L'aide est
attribuée après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du
personnel, lorsqu'ils existent.<br />
Les entreprises, dont l'effectif maximal est fixé par décret, qui souhaitent
élaborer un plan de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences
comprenant notamment des actions de formation destinées à assurer l'adaptation
des salariés à l'évolution de leurs emplois ou des actions favorisant l'égalité
professionnelle entre les femmes et les hommes, en particulier grâce à des
mesures améliorant l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie
personnelle et familiale, peuvent bénéficier d'un dispositif d'appui à la
conception de ce plan. Ce dispositif d'appui permettra la prise en charge par
l'Etat d'une partie des frais liés aux études préalables à la conception du plan
dans des conditions définies par décret.

View file

@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 2004-05-05
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGISCTA000006170293
---
###### Section 2 ter : Aides de l'Etat au développement de l'emploi et des compétences
- [Article L322-10](article_l322-10.md)

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@ -1,45 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-07-01
Date de fin: 2008-02-15
Identifiant: LEGIARTI000006648756
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X322L10AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/87/LEGIARTI000006648756.xml
---
###### Article L322-10
L'Etat peut apporter une aide technique et financière à des organisations
professionnelles de branche ou à des organisations interprofessionnelles par le
moyen de conventions, dénommées "engagements de développement de l'emploi et des
compétences", qui ont pour objet d'anticiper et accompagner l'évolution des
emplois et des qualifications des actifs occupés.<br />
Ces engagements sont annuels ou pluriannuels. Ils déterminent en particulier
:<br />
1° Le champ de l'accord : branches professionnelles ou territoires ;<br />
2° L'objet de l'accord : étude prospective, diagnostic sectoriel ou territorial,
actions de développement des compétences ;<br />
3° La durée d'application de l'accord ;<br />
4° Les objectifs à atteindre au terme de l'exécution de l'accord au regard
notamment de la prévention des risques d'inadaptation à l'emploi et du maintien
dans l'emploi des salariés en seconde partie de carrière ;<br />
5° Les moyens techniques et financiers de mise en oeuvre ;<br />
6° Les modalités de suivi et de contrôle en cours d'exécution et au terme de
l'engagement.<br />
Les engagements conclus au niveau national sont soumis à l'avis du Comité
supérieur de l'emploi mentionné à l'article L. 322-2.<br />
Les engagements conclus aux niveaux régional et local sont soumis à l'avis du
comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle
mentionné à l'article L. 910-1.<br />
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret."

View file

@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 2006-03-24
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGISCTA000006154462
---
##### Chapitre II bis : Prime de retour à l'emploi
- [Article L322-12](article_l322-12.md)

View file

@ -1,54 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-03-24
Date de fin: 2008-02-15
Identifiant: LEGIARTI000006648286
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X322L12AXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/82/LEGIARTI000006648286.xml
---
###### Article L322-12
Une prime de retour à l'emploi est attribuée aux bénéficiaires de l'une des
allocations instituées par les articles L. 262-1 du code de l'action sociale et
des familles, L. 351-10 du présent code et L. 524-1 du code de la sécurité
sociale lorsque ceux-ci débutent ou reprennent une activité professionnelle au
cours de la période de versement de l'allocation.<br />
Pour les bénéficiaires de l'allocation mentionnée à l'article L. 351-10 du
présent code, cette prime est à la charge du Fonds de solidarité créé par la loi
n° 82-939 du 4 novembre 1982 relative à la contribution exceptionnelle de
solidarité en faveur des travailleurs privés d'emploi. Pour les autres
bénéficiaires, elle est à la charge de l'Etat.<br />
La prime est versée par l'organisme chargé du versement de l'allocation
mentionnée au premier alinéa.<br />
La prime de retour à l'emploi est incessible et insaisissable. Tout paiement
indu de la prime est récupéré par remboursement en un ou plusieurs versements,
après information écrite sur la source de l'erreur et expiration du délai de
recours. Les différends auxquels donnent lieu l'attribution et le versement de
la prime relèvent de la juridiction administrative de droit commun. La créance
peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur,
sauf en cas de manoeuvre frauduleuse ou de fausse déclaration. L'action du
bénéficiaire pour le paiement de la prime ou l'action intentée par un organisme
payeur en recouvrement de la prime indûment payée se prescrit par deux ans, sauf
en cas de manoeuvre frauduleuse ou de fausse déclaration.<br />
Les organismes chargés de son versement vérifient les déclarations des
bénéficiaires. Pour l'exercice de leur contrôle, ces organismes peuvent demander
toutes les informations nécessaires, notamment aux administrations publiques,
aux organismes de sécurité sociale et aux institutions gestionnaires du régime
d'assurance chômage qui sont tenus de les leur communiquer. Les informations
demandées aux bénéficiaires et aux organismes ci-dessus mentionnés doivent être
limitées aux données strictement nécessaires à l'attribution de la prime.<br />
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent
article, notamment la durée de travail minimale et le nombre de mois consécutifs
d'activité auxquels est subordonné le versement de la prime, son montant ainsi
que la durée de la période à l'issue de laquelle la prime peut être versée une
nouvelle fois. Ce décret fixe les conditions dans lesquelles les modalités de
paiement de cette prime seront organisées dès la fin du premier mois d'activité
pour les titulaires d'un contrat à durée indéterminée ou d'un contrat à durée
déterminée de plus de six mois.

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@ -9,7 +9,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006154115
- [Article L325-1](article_l325-1.md)
- [Article L325-2](article_l325-2.md)
- [Article L325-2-1](article_l325-2-1.md)
- [Article L325-3](article_l325-3.md)
- [Article L325-4](article_l325-4.md)
- [Article L325-5](article_l325-5.md)
- [Article L325-6](article_l325-6.md)

View file

@ -1,27 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-03
Date de fin: 2008-02-15
Identifiant: LEGIARTI000006648365
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X325L03AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/83/LEGIARTI000006648365.xml
---
###### Article L325-3
Lorsque l'autorité compétente a connaissance d'un procès-verbal relevant une des
infractions mentionnées à l'article L. 325-1, elle peut, eu égard à la gravité
des faits constatés, à la nature des aides sollicitées et à l'avantage qu'elles
procurent à l'employeur, refuser d'accorder, pendant une durée maximale de cinq
ans, les aides publiques à l'emploi et à la formation professionnelle à la
personne physique ou morale ayant fait l'objet de cette verbalisation. Il en est
de même pour les subventions et les aides à caractère public attribuées par le
ministère de la culture et de la communication, y compris par les directions
régionales des affaires culturelles, le Centre national de la cinématographie,
l'Agence nationale pour l'emploi et les institutions gestionnaires de
l'assurance chômage. Cette décision de refus est prise sans préjudice des
poursuites judiciaires qui peuvent être engagées.<br />
Un décret fixe la nature des aides et subventions concernées et les modalités de
la prise de décision relative au refus de leur attribution.

View file

@ -9,4 +9,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006139816
- [Chapitre Ier : GARANTIES DE RESSOURCES DES TRAVAILLEURS PRIVES D'EMPLOI](chapitre_ier)
- [Chapitre II : Régime des accords conclus entre employeurs et travailleurs et relatifs aux allocations d'assurance des travailleurs privés d'emploi.](chapitre_ii)
- [Chapitre III : Dispositions particulières.](chapitre_iii)
- [Chapitre IV : Aide au retour à l'emploi des travailleurs privés d'emploi](chapitre_iv)

View file

@ -12,6 +12,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006170130
- [Article L351-5](article_l351-5.md)
- [Article L351-6](article_l351-6.md)
- [Article L351-6-1](article_l351-6-1.md)
- [Article L351-6-2](article_l351-6-2.md)
- [Article L351-7](article_l351-7.md)
- [Article L351-8](article_l351-8.md)

View file

@ -1,26 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-07-18
Date de fin: 2008-02-15
Identifiant: LEGIARTI000006648903
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X351L06CXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/89/LEGIARTI000006648903.xml
---
###### Article L351-6-2
La demande en paiement de l'allocation d'assurance doit être déposée, auprès des
organismes mentionnés à l'article L. 351-21, par le travailleur involontairement
privé d'emploi, dans un délai de deux ans à compter de la date d'inscription de
l'intéressé comme demandeur d'emploi.<br />
L'action en paiement, qui doit être obligatoirement précédée du dépôt de la
demande mentionnée à l'alinéa précédent, se prescrit par deux ans à compter de
la date de notification de la décision prise par les organismes mentionnés à
l'article L. 351-21.<br />
L'action en répétition de l'allocation d'assurance indûment versée se prescrit,
sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration, par trois ans. En cas de fraude
ou de fausse déclaration, elle se prescrit par dix ans. Ces délais courent à
compter du jour de versement de ces sommes.

View file

@ -10,10 +10,8 @@ Identifiant: LEGISCTA000006170131
- [Article L351-9-1](article_l351-9-1.md)
- [Article L351-9-2](article_l351-9-2.md)
- [Article L351-9-3](article_l351-9-3.md)
- [Article L351-9-4](article_l351-9-4.md)
- [Article L351-9-5](article_l351-9-5.md)
- [Article L351-10](article_l351-10.md)
- [Article L351-10-1](article_l351-10-1.md)
- [Article L351-10-2](article_l351-10-2.md)
- [Article L351-10 bis](article_l351-10_bis.md)
- [Article L351-11](article_l351-11.md)

View file

@ -1,66 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-12-31
Date de fin: 2008-02-15
Identifiant: LEGIARTI000006648454
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X351L10BXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/84/LEGIARTI000006648454.xml
---
###### Article L351-10-1
Les demandeurs d'emploi qui justifient, avant l'âge de soixante ans, d'au moins
160 trimestres validés dans les régimes de base obligatoires d'assurance
vieillesse ou de périodes reconnues équivalentes bénéficient sous conditions de
ressources d'une allocation équivalent retraite.<br />
Cette allocation se substitue, pour leurs titulaires, à l'allocation de
solidarité spécifique mentionnée au premier alinéa de l'article L. 351-10 ou à
l'allocation de revenu minimum d'insertion prévue à l'article L. 262-3 du code
de l'action sociale et des familles. Elle prend la suite de l'allocation
d'assurance chômage pour ceux qui ont épuisé leurs droits à cette allocation.
Elle peut également la compléter lorsque cette allocation ne permet pas
d'assurer à son bénéficiaire un total de ressources égal à celui prévu à
l'alinéa suivant.<br />
Le total des ressources du bénéficiaire de l'allocation équivalent retraite,
dans la limite de plafonds fixés par décret en Conseil d'Etat, ne pourra être
inférieur à 877 euros. Les ressources prises en considération pour
l'appréciation de ce montant ne comprennent pas les allocations d'assurance ou
de solidarité, les rémunérations de stage ou les revenus d'activité du conjoint
de l'intéressé, ou de son concubin ou de son partenaire lié à lui par un pacte
civil de solidarité, tels qu'ils doivent être déclarés à l'administration
fiscale pour le calcul de l'impôt sur le revenu.<br />
Les bénéficiaires de l'allocation équivalent retraite bénéficient, à leur
demande, de la dispense de recherche d'emploi prévue au deuxième alinéa de
l'article L. 351-16.<br />
L'allocation équivalent retraite est à la charge du fonds de solidarité créé par
l'article 1er de la loi n° 82-939 du 4 novembre 1982 relative à la contribution
exceptionnelle de solidarité en faveur des travailleurs privés d'emploi. Son
service est assuré dans les conditions prévues par une convention conclue entre
l'Etat et les organismes gestionnaires des allocations de solidarité mentionnés
à l'article L. 351-21.<br />
Un décret en Conseil d'Etat fixe les plafonds de ressources mentionnés au
troisième alinéa et les conditions de ressources mentionnées au premier alinéa
pour les personnes seules et les couples, ainsi que les autres conditions
d'application du présent article.<br />
Le montant de l'allocation équivalent retraite à taux plein est fixé par
décret.<br />
L'allocation équivalent retraite est cessible et saisissable dans les mêmes
conditions et limites que les salaires.<br />
Les dispositions du présent article seront applicables à l'entrée en vigueur du
décret en Conseil d'Etat mentionné au sixième alinéa du présent article.<br />
Pour l'application du présent article, les organismes gestionnaires visés à
l'article L. 351-21 reçoivent des organismes visés à l'article L. 262-30 du code
de l'action sociale et des familles les informations nominatives nécessaires et
mettent en oeuvre des traitements automatisés de ces informations, dans les
conditions prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à
l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

View file

@ -1,14 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-12-31
Date de fin: 2008-02-15
Identifiant: LEGIARTI000006648446
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X351L09EXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/84/LEGIARTI000006648446.xml
---
###### Article L351-9-4
L'allocation est gérée par les institutions mentionnées à l'article L. 351-21,
avec lesquelles l'Etat passe une convention.

View file

@ -8,6 +8,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006170132
- [Article L351-12](article_l351-12.md)
- [Article L351-13](article_l351-13.md)
- [Article L351-13-1](article_l351-13-1.md)
- [Article L351-14](article_l351-14.md)
- [Article L351-15](article_l351-15.md)

View file

@ -1,41 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-12-27
Date de fin: 2008-02-15
Identifiant: LEGIARTI000006648456
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X351L13BXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/84/LEGIARTI000006648456.xml
---
###### Article L351-13-1
Les travailleurs involontairement privés d'emploi et qui ont épuisé leurs droits
à l'assurance chômage au titre des dispositions spécifiques relatives aux
artistes du spectacle et aux ouvriers et techniciens de l'édition
d'enregistrement sonore, de la production cinématographique et audiovisuelle, de
la radio, de la diffusion et du spectacle, annexées au règlement général annexé
à la convention relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du
chômage, qui ne peuvent satisfaire aux conditions pour bénéficier de
l'allocation prévue à l'article L. 351-10 et qui satisfont à des conditions
d'activité professionnelle antérieure et de prise en charge au titre d'un revenu
de remplacement, peuvent bénéficier d'allocations spécifiques d'indemnisation du
chômage au titre de la solidarité nationale.<br />
Ces allocations sont à la charge du Fonds de solidarité créé par la loi n°
82-939 du 4 novembre 1982 relative à la contribution exceptionnelle de
solidarité en faveur des travailleurs privés d'emploi. Leur service est assuré
par les organismes mentionnés à l'article L. 351-21 du présent code et dans les
conditions prévues par une convention conclue entre ces derniers et l'Etat.<br />
L'attribution et le maintien du versement de ces allocations sont subordonnés à
la condition de recherche d'emploi prévue à l'article L. 351-1. Les articles L.
351-16 à L. 351-20 sont applicables aux bénéficiaires de ces allocations.<br />
Ces allocations sont cessibles et saisissables dans les mêmes conditions et
limites que les salaires.<br />
Un décret fixe les modalités d'application du présent article et notamment les
conditions d'activité professionnelle antérieure et de prise en charge au titre
d'un revenu de remplacement, les délais de forclusion et les durées et les
montants des allocations.

View file

@ -6,5 +6,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006170306
###### Section 5 : Institutions gestionnaires.
- [Article L351-21](article_l351-21.md)
- [Article L351-22](article_l351-22.md)

View file

@ -1,48 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-01-01
Date de fin: 2008-02-15
Identifiant: LEGIARTI000006648858
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X351L21AXXAG
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/88/LEGIARTI000006648858.xml
---
###### Article L351-21
Les parties signataires de l'accord prévu à l'article L. 351-8 confient le
service de l'allocation d'assurance et le recouvrement des contributions
mentionnées à l'article L. 351-3 à un ou des organismes de droit privé de leur
choix.<br />
L'Etat peut également, par convention, confier à ces organismes ou à toute autre
personne morale de droit privé, la gestion des allocations de solidarité
mentionnées aux articles L. 351-9 et L. 351-10 ainsi que, en l'absence de
l'accord agréé prévu par l'article L. 351-8, les missions définies à l'alinéa
précédent.<br />
Les agents des services des impôts ainsi que ceux des organismes de sécurité
sociale peuvent communiquer à ces organismes les renseignements nécessaires à
l'assiette des cotisations et au calcul des prestations.<br />
Les informations détenues par les organismes de sécurité sociale peuvent être
rapprochées de celles détenues par les organismes mentionnés au présent article
pour la vérification du versement des contributions mentionnées à l'article L.
351-3 et la vérification des droits des salariés au revenu de remplacement prévu
à l'article L. 351-2.<br />
Pour procéder aux vérifications mentionnées à l'alinéa précédent, les
informations détenues par la caisse de congés des professions de la production
cinématographique et audiovisuelle et des spectacles ainsi que par les
institutions des régimes complémentaires de retraite de ces professions peuvent
être rapprochées de celles détenues par les institutions gestionnaires du régime
d'assurance. Pour procéder à la vérification du versement des contributions et
des droits des salariés, la caisse de congé des professions de la production
cinématographique et audiovisuelle et des spectacles et les institutions des
régimes complémentaires de retraite de ces professions peuvent rapprocher les
informations qu'elles détiennent de celles détenues par les institutions
gestionnaires du régime d'assurance.<br />
Les conditions d'application du présent article seront précisées par décret en
Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et
des libertés.

View file

@ -7,8 +7,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006154122
##### Chapitre II : Régime des accords conclus entre employeurs et travailleurs et relatifs aux allocations d'assurance des travailleurs privés d'emploi.
- [Article L352-1](article_l352-1.md)
- [Article L352-2](article_l352-2.md)
- [Article L352-2-1](article_l352-2-1.md)
- [Article L352-3](article_l352-3.md)
- [Article L352-4](article_l352-4.md)
- [Article L352-5](article_l352-5.md)

View file

@ -1,26 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1989-07-14
Date de fin: 2008-02-15
Identifiant: LEGIARTI000006648484
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X352L02BXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/84/LEGIARTI000006648484.xml
---
###### Article L352-2-1
Lorsque l'accord mentionné à l'article L. 352-1 n'a pas été signé par la
totalité des organisations les plus représentatives d'employeurs et de
travailleurs, le ministre chargé de l'emploi peut cependant procéder à son
agrément si l'avis motivé favorable du Comité supérieur de l'emploi a été émis
sans l'opposition écrite et motivée, soit de deux organisations d'employeurs,
soit de deux organisations de travailleurs représentées à ce comité.<br />
En cas d'opposition dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, le
ministre peut consulter à nouveau le Comité supérieur de l'emploi sur la base
d'un rapport qui précise la portée des dispositions en cause, ainsi que les
conséquences de l'agrément.<br />
Le ministre chargé de l'emploi peut décider l'agrément au vu du nouvel avis émis
par le comité ; cette décision doit être motivée.

View file

@ -1,40 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1989-07-14
Date de fin: 2008-02-15
Identifiant: LEGIARTI000006648483
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X352L02AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/84/LEGIARTI000006648483.xml
---
###### Article L352-2
Les accords ayant pour objet exclusif le versement d'allocations spéciales aux
travailleurs sans emploi et, éventuellement, aux travailleurs partiellement
privés d'emploi, peuvent être agréés par arrêté du ministre chargé du travail
lorsqu'ils sont négociés et conclus sur le plan national et interprofessionnel,
entre organisations syndicales les plus représentatives d'employeurs et de
travailleurs au sens de l'article L. 133-2 du présent code, et qu'ils ne
comportent aucune stipulation incompatible avec les dispositions législatives ou
réglementaires en vigueur, en particulier avec celles relatives au contrôle de
l'emploi, à la compensation des offres et des demandes d'emploi au contrôle des
travailleurs privés d'emploi, et à l'organisation du placement de l'orientation
ou du reclassement des travailleurs sans emploi.<br />
L'agrément est accordé après avis du comité supérieur de l'emploi prévu à
l'article L. 322-2.<br />
Il a pour effet de rendre obligatoires les dispositions de l'accord pour tous
les employeurs et travailleurs compris dans le champ d'application professionnel
et territorial dudit accord.<br />
L'agrément est donné pour la durée de la validité de l'accord.<br />
Il peut être retiré par le ministre chargé du travail si les dispositions de
l'accord ou ses conditions d'application cessent d'être en conformité avec les
dispositions législatives ou réglementaires en vigueur.<br />
Les accords prévus ci-dessus et présentés à l'agrément du ministre chargé du
travail sont soumis aux conditions de publicité prévues aux articles L. 133-13
et L. 133-14.

View file

@ -1,14 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1984-04-01
Date de fin: 2008-02-15
Identifiant: LEGIARTI000006649000
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X352L05AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/90/LEGIARTI000006649000.xml
---
###### Article L352-5
Les conditions du contrôle auquel seront soumis les organismes visés à l'article
L. 351-2 sont déterminées par la voie réglementaire.

View file

@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 2005-01-19
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGISCTA000006154124
---
##### Chapitre IV : Aide au retour à l'emploi des travailleurs privés d'emploi
- [Article L354-1](article_l354-1.md)

View file

@ -1,29 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-03-24
Date de fin: 2008-02-15
Identifiant: LEGIARTI000006648492
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X354L01AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/84/LEGIARTI000006648492.xml
---
###### Article L354-1
Les contributions des employeurs et des salariés mentionnées à l'article L.
351-3-1 peuvent être utilisées, dans des limites qu'elles fixent, par les
parties signataires de l'accord prévu à l'article L. 351-8 pour financer des
mesures définies dans cet accord et favorisant la réinsertion professionnelle
des bénéficiaires de l'allocation prévue à l'article L. 351-3 et des salariés
licenciés pour motif économique pendant leur délai-congé.<br />
La mise en oeuvre des mesures prévues au précédent alinéa est confiée à l'Agence
nationale pour l'emploi ou à tout organisme participant au service public de
l'emploi dans les conditions prévues par la convention mentionnée à l'article L.
311-1.<br />
Lorsqu'en application des dispositions du premier alinéa une aide financière est
accordée à une personne qui a repris une activité professionnelle au cours de la
période de versement de l'allocation d'assurance prévue à l'article L. 351-3,
l'aide ainsi versée peut s'imputer en tout ou partie sur les droits à
l'allocation restants au jour de la reprise d'activité.

View file

@ -8,4 +8,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006154130
- [Article L365-1](article_l365-1.md)
- [Article L365-2](article_l365-2.md)
- [Article L365-3](article_l365-3.md)

View file

@ -1,48 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-03-24
Date de fin: 2008-02-15
Identifiant: LEGIARTI000006648571
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X365L03AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/85/LEGIARTI000006648571.xml
---
###### Article L365-3
Sans préjudice des actions en récupération des allocations indûment versées et
des poursuites pénales, l'inexactitude ou le caractère incomplet, lorsqu'ils
sont délibérés, des déclarations faites pour le bénéfice des allocations et
primes visées à l'article L. 365-1, ainsi que l'absence de déclaration d'un
changement dans la situation justifiant ce bénéfice, ayant abouti à des
versements indus, peuvent être sanctionnés par une pénalité prononcée par le
représentant de l'Etat après consultation de la commission visée au troisième
alinéa de l'article L. 351-18. Cette décision est motivée et susceptible de
recours devant le tribunal administratif.<br />
Le montant de la pénalité ne peut excéder 3 000 Euros. Elle est recouvrée par
l'Etat comme une créance étrangère à l'impôt et au domaine, puis son produit est
versé à la personne morale ou au fonds à la charge duquel ont été les versements
indus, en conséquence soit aux organismes visés au premier alinéa de l'article
L. 351-21, soit aux employeurs visés au septième alinéa de l'article L. 351-12
qui n'ont pas adhéré au régime de l'article L. 351-4, soit au Fonds de
solidarité institué par l'article 1er de la loi n° 82-939 du 4 novembre 1982
relative à la contribution exceptionnelle de solidarité en faveur des
travailleurs privés d'emploi, soit à l'Etat.<br />
Aucune pénalité ne peut être prononcée à raison de faits remontant à plus de
deux ans, ni lorsque la personne concernée a, pour les mêmes faits, déjà été
définitivement condamnée par le juge pénal ou a bénéficié d'une décision
définitive de non-lieu ou de relaxe déclarant que la réalité de l'infraction
n'est pas établie ou que cette infraction ne lui est pas imputable. Si une telle
décision de non-lieu ou de relaxe intervient postérieurement au prononcé d'une
pénalité par le représentant de l'Etat, la révision de cette pénalité est de
droit. Si, à la suite du prononcé d'une pénalité par le représentant de l'Etat,
une amende pénale est infligée pour les mêmes faits, la pénalité s'impute sur
cette amende.<br />
Les personnes concernées sont informées préalablement des faits qui leur sont
reprochés et de la pénalité envisagée, afin qu'elles puissent présenter leurs
observations écrites ou orales, le cas échéant assistées d'une personne de leur
choix, dans un délai qui ne saurait être inférieur à un mois. Un décret en
Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.

View file

@ -6,8 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006154423
##### Chapitre Ier : Des aides financières accordées aux stagiaires de formation professionnelle.
- [Article L961-1](article_l961-1.md)
- [Article L961-2](article_l961-2.md)
- [Article L961-3](article_l961-3.md)
- [Article L961-4](article_l961-4.md)
- [Article L961-5](article_l961-5.md)

View file

@ -1,25 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-01-19
Date de fin: 2008-02-15
Identifiant: LEGIARTI000006651573
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X961L01AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/15/LEGIARTI000006651573.xml
---
###### Article L961-1
L'Etat, les régions, les employeurs et les organismes paritaires agréés en
application de l'article L. 951-3 concourent au financement de la rémunération
des stagiaires de la formation professionnelle.<br />
les institutions mentionnées à l'article L. 351-21 y concourent également,
notamment dans les conditions prévues à l'article L. 321-4-2.<br />
Sous certaines conditions définies par le décret en Conseil d'Etat, le stagiaire
peut bénéficier d'un prêt accordé par l'Etat ou par les organismes agréés
bénéficiant du concours de l'Etat.<br />
Ce prêt peut se cumuler avec les indemnités éventuellement perçues en vertu des
dispositions du présent titre.

View file

@ -1,40 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-01-01
Date de fin: 2008-02-15
Identifiant: LEGIARTI000006651835
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X961L02AXXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/18/LEGIARTI000006651835.xml
---
###### Article L961-2
L'Etat et les régions concourent au financement de la rémunération des
catégories de stagiaires définies aux articles L. 961-4 et L. 961-6 lorsqu'ils
suivent des stages agréés dans les conditions fixées à l'article L. 961-3
ci-après.<br />
Lorsque les stages sont agréés dans les conditions fixées à l'article L. 961-3,
l'Etat et la région assurent le financement de la rémunération des stagiaires
:<br />
1° Mentionnés à l'article L. 961-5 lorsqu'ils ne relèvent pas des conventions
conclues en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L.
961-l ;<br />
2° Reconnus travailleurs handicapés en application de l'article L. 323-10.<br />
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions et les modalités de calcul
et de versement de ces rémunérations. Leur gestion peut être confiée par voie de
convention à un établissement public de l'Etat à caractère administratif, aux
institutions mentionnées à l'article L. 351-21 ou à l'Association nationale pour
la formation professionnelle des adultes.<br />
Le même décret détermine les mesures d'adaptation nécessaires à l'application
des règles de l'alinéa précédent au cas des stagiaires à temps partiel et des
stagiaires suivant un enseignement à distance.<br />
L'Etat et les régions peuvent participer, en outre, dans les conditions prévues
à l'article L. 931-11, à la rémunération des stagiaires bénéficiant d'un congé
individuel de formation.

View file

@ -7,6 +7,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006154327
##### Chapitre III : Dispositions financières
- [Article L983-1](article_l983-1.md)
- [Article L983-2](article_l983-2.md)
- [Article L983-3](article_l983-3.md)
- [Article L983-4](article_l983-4.md)

View file

@ -1,22 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-05-05
Date de fin: 2008-02-15
Identifiant: LEGIARTI000006651806
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X983L02AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/18/LEGIARTI000006651806.xml
---
###### Article L983-2
Dans la limite d'un plafond fixé par décret, les contributions prévues à
l'article L. 351-3-1 peuvent être utilisées pour participer au financement des
contrats de professionnalisation des demandeurs d'emploi de vingt-six ans et
plus mentionnés à l'article L. 981-1.<br />
Dans ce cas, les organismes gestionnaires mentionnés à l'article L. 351-21
peuvent prendre en charge, directement ou par l'intermédiaire des organismes
collecteurs mentionnés à l'article L. 983-1, les dépenses afférentes à ces
contrats de professionnalisation dans les conditions fixées à l'article L.
983-1.