Loi n°72-1 du 3 janvier 1972 SUR LE TRAVAIL TEMPORAIRE

CHAP. I: REGLES GENERALES.
MISE A LA DISPOSITION PROVISOIRE D'UTILISATEURS,DE SALARIES EMBAUCHES POUR DES MISSIONS NON DURABLES,PAR CONTRAT ECRIT.
CHAP. II: REGLES SPECIALES EN MATIERE DE RELATION DE TRAVAIL.
LE CONTRAT ECRIT,PASSE ENTRE L'ENTREPRENEUR DE TRAVAIL TEMPORAIRE ET LE SALARIE,EST SOUMIS A CERTAINES CONDITIONS DE FOND.
LE SALARIE A DROIT A UNE INDEMNITE DE PRECARITE D'EMPLOI,AINSI QU'A UNE INDEMNITE COMPENSATRICE DE CONGE PAYE,POUR CHAQUE MISSION.
LE SALARIE EST REGI,PENDANT LA DUREE DES MISSIONS,PAR LES MESURES LEGISLATIVES,REGLEMENTAIRES ET CONVENTIONNELLES APPLICABLES AU LIEU DE TRAVAIL.
UNE ATTESTATION DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE,PRECISANT LA SITUATION DU SALARIE AU REGARD DU RECOUVREMENT DES COTISATIONS DOIT ETRE FOURNIE.
CHAP. III: REGLES SPECIALES EN MATIERE DE REPRESENTATION DU PERSONNEL.
CONDITIONS D'EFFECTIFS,ELECTORAT,ELIGIBILITE.
CHAP. IV: REGLES SPECIALES EN MATIERE DE PARTICIPATION AUX FRUITS DE L'EXPANSION  DES ENTREPRISES.
CHAP. V: REGLES SPECIALES EN MATIERE DE FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE.
CHAP. VI: REGLES SPECIALES EN MATIERE DE SECURITE SOCIALE.
REGIME GENERAL,ACCIDENTS DU TRAVAIL.
CHAP. VII: REGLES DE CONTROLE.
DECLARATION A L'AUTORITE ADMINISTRATIVE,INFRACTIONS,PERSONNES HABILITEES A CONSTATER LES INFRACTIONS.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000874951
Ancien identifiant: 1LX9721
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-01-04
Date de fin: 1994-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006646966
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Date de début: 1994-07-01
Date de fin: 2008-02-15
Identifiant: LEGIARTI000006646967
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X124L11AXXAE
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###### Article L124-11
Les entrepreneurs de travail temporaire sont tenus de fournir à l'autorité
administrative ainsi qu'à l'agence nationale pour l'emploi le relevé des
contrats de travail définis à l'article L. 124-4 qu'ils ont conclus avec leurs
Les entrepreneurs de travail temporaire sont tenus de fournir aux organismes
mentionnés à l'article L. 351-21, notamment pour la vérification des droits des
salariés au revenu de remplacement prévu à l'article L. 351-2, le relevé des
contrats de travail défini à l'article L. 124-4 qu'ils ont conclus avec leurs
salariés.<br />
Un décret en Conseil d'Etat précise la nature des éléments d'information se
rapportant aux contrats que doit comprendre le relevé ainsi que la périodicité
et les modalités de présentation de celui-ci.<br />
Les informations fournies en application du premier alinéa ci-dessus sont
communiquées par les organismes mentionnés à l'article L. 351-21 à l'autorité
administrative pour l'exercice de ses missions de contrôle.<br />
Les informations fournies en application du premier alinéa pourront être
rapprochées de celles détenues par les organismes mentionnés à l'article L.
351-21 pour la vérification des droits des salariés au revenu de remplacement
prévu à l'article L. 351-2 et le contrôle de la recherche d'emploi effectué en
application de l'article L. 351-18. A cet effet, le relevé mentionné au premier
alinéa pourra être adressé à ces organismes par l'autorité administrative.
Un décret en Conseil d'Etat précise la nature des informations se rapportant aux
contrats que doit comprendre le relevé, la périodicité et les modalités de
présentation de celui-ci.