From 64aa18754f54d095fbed704ca72ac08042f46947 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?R=C3=A9publique=20fran=C3=A7aise?= Date: Fri, 1 Jul 1994 00:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Loi=20n=C2=B072-1=20du=203=20janvier=201972=20S?= =?UTF-8?q?UR=20LE=20TRAVAIL=20TEMPORAIRE?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit CHAP. I: REGLES GENERALES. MISE A LA DISPOSITION PROVISOIRE D'UTILISATEURS,DE SALARIES EMBAUCHES POUR DES MISSIONS NON DURABLES,PAR CONTRAT ECRIT. CHAP. II: REGLES SPECIALES EN MATIERE DE RELATION DE TRAVAIL. LE CONTRAT ECRIT,PASSE ENTRE L'ENTREPRENEUR DE TRAVAIL TEMPORAIRE ET LE SALARIE,EST SOUMIS A CERTAINES CONDITIONS DE FOND. LE SALARIE A DROIT A UNE INDEMNITE DE PRECARITE D'EMPLOI,AINSI QU'A UNE INDEMNITE COMPENSATRICE DE CONGE PAYE,POUR CHAQUE MISSION. LE SALARIE EST REGI,PENDANT LA DUREE DES MISSIONS,PAR LES MESURES LEGISLATIVES,REGLEMENTAIRES ET CONVENTIONNELLES APPLICABLES AU LIEU DE TRAVAIL. UNE ATTESTATION DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE,PRECISANT LA SITUATION DU SALARIE AU REGARD DU RECOUVREMENT DES COTISATIONS DOIT ETRE FOURNIE. CHAP. III: REGLES SPECIALES EN MATIERE DE REPRESENTATION DU PERSONNEL. CONDITIONS D'EFFECTIFS,ELECTORAT,ELIGIBILITE. CHAP. IV: REGLES SPECIALES EN MATIERE DE PARTICIPATION AUX FRUITS DE L'EXPANSION DES ENTREPRISES. CHAP. V: REGLES SPECIALES EN MATIERE DE FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE. CHAP. VI: REGLES SPECIALES EN MATIERE DE SECURITE SOCIALE. REGIME GENERAL,ACCIDENTS DU TRAVAIL. CHAP. VII: REGLES DE CONTROLE. DECLARATION A L'AUTORITE ADMINISTRATIVE,INFRACTIONS,PERSONNES HABILITEES A CONSTATER LES INFRACTIONS. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000874951 Ancien identifiant: 1LX9721 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/87/49/JORFTEXT000000874951.xml --- .../chapitre_iv/section_3/article_l124-11.md | 32 +++++++++---------- 1 file changed, 15 insertions(+), 17 deletions(-) diff --git a/partie_legislative_ancienne/livre_ier/titre_ii/chapitre_iv/section_3/article_l124-11.md b/partie_legislative_ancienne/livre_ier/titre_ii/chapitre_iv/section_3/article_l124-11.md index 771190fff..11e4c426e 100644 --- a/partie_legislative_ancienne/livre_ier/titre_ii/chapitre_iv/section_3/article_l124-11.md +++ b/partie_legislative_ancienne/livre_ier/titre_ii/chapitre_iv/section_3/article_l124-11.md @@ -1,27 +1,25 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 1992-01-04 -Date de fin: 1994-07-01 -Identifiant: LEGIARTI000006646966 -Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X124L11AXXAD -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/69/LEGIARTI000006646966.xml +Date de début: 1994-07-01 +Date de fin: 2008-02-15 +Identifiant: LEGIARTI000006646967 +Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X124L11AXXAE +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/69/LEGIARTI000006646967.xml --- ###### Article L124-11 -Les entrepreneurs de travail temporaire sont tenus de fournir à l'autorité -administrative ainsi qu'à l'agence nationale pour l'emploi le relevé des -contrats de travail définis à l'article L. 124-4 qu'ils ont conclus avec leurs +Les entrepreneurs de travail temporaire sont tenus de fournir aux organismes +mentionnés à l'article L. 351-21, notamment pour la vérification des droits des +salariés au revenu de remplacement prévu à l'article L. 351-2, le relevé des +contrats de travail défini à l'article L. 124-4 qu'ils ont conclus avec leurs salariés.
-Un décret en Conseil d'Etat précise la nature des éléments d'information se -rapportant aux contrats que doit comprendre le relevé ainsi que la périodicité -et les modalités de présentation de celui-ci.
+Les informations fournies en application du premier alinéa ci-dessus sont +communiquées par les organismes mentionnés à l'article L. 351-21 à l'autorité +administrative pour l'exercice de ses missions de contrôle.
-Les informations fournies en application du premier alinéa pourront être -rapprochées de celles détenues par les organismes mentionnés à l'article L. -351-21 pour la vérification des droits des salariés au revenu de remplacement -prévu à l'article L. 351-2 et le contrôle de la recherche d'emploi effectué en -application de l'article L. 351-18. A cet effet, le relevé mentionné au premier -alinéa pourra être adressé à ces organismes par l'autorité administrative. +Un décret en Conseil d'Etat précise la nature des informations se rapportant aux +contrats que doit comprendre le relevé, la périodicité et les modalités de +présentation de celui-ci.