LOI n° 2001-1275 du 28 décembre 2001 de finances pour 2002

Modification du code général des impôts, du code général des collectivités territoriales, du livre des procédures fiscales, du code de la construction et de l'habitation, du code des douanes, du code monétaire et financier, du code rural, du code de l'environnement, du code général des collectivités locales, du code de la sécurité sociale, du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, du code du travail, du code de la santé publique, du code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance, du code du commerce. Modification de l'ordonnance n° 82-283 du 26 mars 1982 : modification de l'article 6. Modification de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) : modification de l'article 6. Modification de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) : modification des articles 51, 56, 129. Modification de la loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000) : modification de l'article 36. Modification de la loi de finances pour 1993 (n° 92-1376 du 30 décembre 1992) : modification de l'article 71. Modification de la loi de finances rectificative pour 2000 (n° 2000-1353 du 30 décembre 2000) : abrogation de l'article 39. Modification de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 : modification de l'article 4. Modification de la loi du 13 novembre 1936 relative aux premières mesures de réforme des finances départementales et communales : abrogation des articles 5 et 6. Modification de la loi de finances rectificative pour 2000 (n° 2000-656 du 13 juillet 2000) : modification de l'article 13. Modification de la loi de finances pour 1984 (n° 83-1179 du 29 décembre 1983) : modification de l'article 60. Modification de la loi 47-520 du 21 mars 1947 : modification de l'article 51. Modification de la loi de finances pour 1998 (n° 97-1269 du 30 décembre 1997) : modification de l'article 51. Modification de l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 : modification de l'annexe III. Modification de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier : modification de l'article 1er-1. Modification de la loi n° 92-666 du 16 juillet 1992 relative au plan d'épargne en actions : modification des articles 1er, 2 ; création de l'article 1 ter. Modification de la loi de finances pour 1991 (n° 90-1168 du 29 décembre 1990) : modification de l'article 124. Modification de l'ordonnance n° 82-283 du 26 mars 1982 portant création des chèques-vacances : modification de l'article 2. Modification de l'ordonnance n° 58-1374 du 30 décembre 1958 portant loi de finances pour 1959 : création de l'article 170. Modification de la loi de finances pour 1960 (n° 59-1454 du 26 décembre 1959) : modification de l'article 71. Modification de la loi de finances rectificative pour 1981 (n° 81-734 du 3 août 1981): modification de l'article 26. Modification de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions : modification de l'article 5 ; création de l'article 25. Modification de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville : modification des articles 12, 14. Modification de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : création de l'article 64-3. Modificaton de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques : modification de l'article 13, création de l'article 14-1. Modification de la loi n° 46-854 du 27 avril 1946 portant ouverture et annulation de crédits sur l'exercice 1946 : abrogation de l'article 42. Modification de la loi n° 47-1496 du 13 août 1947 portant fixation des crédits applicables aux dépenses du budget ordinaire de l'exercice 1947 (services civils) : abrogation de l'article 6. Abrogation du décret n° 47-2234 du 19 novembre 1947 portant création d'une commission de vérification des dépenses faites sur les crédits affectés au service de documentation extérieure et de contre-espionnage. Modification de la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire : modification des articles 14, 31, 42. Modification de l'ordonnance n° 82-298 du 31 mars 1982 relative à la cessation progressive d'activité des agents titulaires des collectivités locales et de leurs établissements publics à caractère administratif : modification de l'article 2.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000592233
NOR: ECOX0100125L
Ancien identifiant: 1LS0011275
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/59/22/JORFTEXT000000592233.xml
This commit is contained in:
République française 2001-12-29 00:00:00 +01:00
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@ -6,8 +6,8 @@ Identifiant: LEGISCTA000006101375
## Partie législative ancienne
- [Livre V : Conflits du travail](livre_v)
- [Livre Ier : Conventions relatives au travail](livre_ier)
- [Livre V : Conflits du travail](livre_v)
- [Livre II : Réglementation du travail](livre_ii)
- [Livre III : Placement et emploi](livre_iii)
- [Livre IV : Les groupements professionnels, la représentation des salariés, l'intéressement, la participation et les plans d'épargne salariale](livre_iv)

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@ -6,8 +6,8 @@ Identifiant: LEGISCTA000006123870
### Livre Ier : Conventions relatives au travail
- [Titre Ier : Contrat d'apprentissage](titre_ier)
- [Titre II : Contrat de travail](titre_ii)
- [Titre Ier : Contrat d'apprentissage](titre_ier)
- [Titre III : Conventions et accords collectifs de travail](titre_iii)
- [Titre IV : Salaire.](titre_iv)
- [Titre V : Pénalités](titre_v)

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@ -6,6 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006139774
#### Titre II : Contrat de travail
- [Chapitre X : Dispositions diverses relatives au développement social urbain](chapitre_x)
- [Chapitre préliminaire.](chapitre_preliminaire)
- [Chapitre Ier : Dispositions générales.](chapitre_ier)
- [Chapitre II : REGLES PROPRES AU CONTRAT DE TRAVAIL](chapitre_ii)

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2001-12-29
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGISCTA000006154016
---
##### Chapitre X : Dispositions diverses relatives au développement social urbain
- [Article L12-10-1](article_l12-10-1.md)

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@ -0,0 +1,78 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-12-29
Date de fin: 2005-01-19
Identifiant: LEGIARTI000006646380
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X129L99BXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/63/LEGIARTI000006646380.xml
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###### Article L12-10-1
En application d'une convention avec l'Etat, les collectivités territoriales et
les établissements publics de coopération intercommunale, ainsi que leurs
établissements publics, les établissements publics locaux d'enseignement, les
établissements publics de santé, les offices publics d'habitations à loyer
modéré, les offices publics d'aménagement et de construction, les organismes de
droit privé à but non lucratif et les personnes morales de droit privé chargées
de la gestion d'un service public, sont autorisés à recruter par un contrat de
travail de droit privé, pour des activités d'adultes-relais, des personnes âgées
d'au moins trente ans, sans emploi ou bénéficiant, sous réserve qu'il soit mis
fin à ce contrat, soit d'un contrat emploi-solidarité prévu par l'article L.
322-4-7, soit d'un contrat emploi consolidé prévu par l'article L. 322-4-8-1, et
résidant en zone urbaine sensible au sens du 3 de l'article 42 de la loi n°
95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du
territoire ou, à titre dérogatoire, dans un autre territoire prioritaire des
contrats de ville.<br />
Les activités exercées par les personnes recrutées dans les conditions
mentionnées à l'alinéa précédent visent à améliorer, dans les zones urbaines
sensibles et les autres territoires prioritaires des contrats de ville, les
relations entre les habitants de ces quartiers et les services publics, ainsi
que les rapports sociaux dans les espaces publics ou collectifs.<br />
Les employeurs mentionnés au premier alinéa bénéficient d'une aide financière de
l'Etat. Cette aide ne donne lieu à aucune charge fiscale ou parafiscale pour les
personnes non assujetties à l'impôt sur les sociétés. Cette aide ne peut être
cumulée avec une autre aide de l'Etat à l'emploi.<br />
Les contrats de travail mentionnés au premier alinéa sont des contrats à durée
indéterminée ou à durée déterminée en application du 1° de l'article L. 122-2
dans la limite d'une durée de trois ans renouvelable une fois. Les collectivités
territoriales et les autres personnes morales de droit public mentionnées au
premier alinéa, à l'exception des établissements publics à caractère industriel
et commercial, ne peuvent conclure que des contrats à durée déterminée dans les
conditions mentionnées ci-dessus.<br />
Les contrats à durée déterminée conclus en application de l'alinéa précédent
comportent une période d'essai d'un mois renouvelable une fois.<br />
Sans préjudice de l'application du premier alinéa de l'article L. 122-3-8, ils
peuvent être rompus, à l'expiration de chacune des périodes annuelles de leur
exécution, à l'initiative du salarié, moyennant le respect d'un préavis de deux
semaines, ou de l'employeur, s'il justifie d'une cause réelle et sérieuse.<br />
Dans ce dernier cas, les dispositions des articles L. 122-6 et L. 122-14 sont
applicables. En outre, l'employeur qui décide de rompre le contrat du salarié
pour une cause réelle et sérieuse doit notifier cette rupture par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception. Cette lettre ne peut être expédiée
au salarié moins d'un jour franc après la date fixée pour l'entretien préalable
prévu à l'article L. 122-14. La date de présentation de la lettre recommandée
fixe le point de départ du délai-congé prévu par l'article L. 122-6.<br />
Le salarié dont le contrat est rompu par son employeur dans les conditions
prévues au sixième alinéa bénéficie d'une indemnité calculée sur la base de la
rémunération perçue. Le montant retenu pour le calcul de cette indemnité ne
saurait cependant excéder celui qui aura été perçu par le salarié au titre des
dix-huit derniers mois d'exécution de son contrat de travail. Son taux est
identique à celui prévu au deuxième alinéa de l'article L. 122-3-4.<br />
Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 122-3-8, la
méconnaissance par l'employeur des dispositions relatives à la rupture du
contrat de travail prévues aux sixième, septième et huitième alinéas ouvre droit
pour le salarié à des dommages et intérêts correspondant au préjudice subi. Il
en est de même lorsque la rupture du contrat intervient suite au non-respect de
la convention mentionnée au premier alinéa ayant entraîné sa dénonciation.<br />
Un décret précise les conditions d'application du présent article.

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@ -16,7 +16,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006170116
- [Article L322-4-3](article_l322-4-3.md)
- [Article L322-4-4](article_l322-4-4.md)
- [Article L322-4-5](article_l322-4-5.md)
- [Article L322-4-6](article_l322-4-6.md)
- [Article L322-4-7](article_l322-4-7.md)
- [Article L322-4-8](article_l322-4-8.md)
- [Article L322-4-8-1](article_l322-4-8-1.md)

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@ -1,59 +1,42 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-01-01
Date de fin: 2001-12-29
Identifiant: LEGIARTI000006648125
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X322L04CXXAH
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/81/LEGIARTI000006648125.xml
Date de début: 2001-12-29
Date de fin: 2004-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006648126
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X322L04CXXAI
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/81/LEGIARTI000006648126.xml
---
###### Article L322-4-2
Afin de faciliter l'insertion professionnelle durable des demandeurs d'emploi de
longue durée, des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion, des bénéficiaires
de l'obligation d'emploi prévue à l'article L. 323-1, des bénéficiaires de
l'allocation spécifique de solidarité, des femmes isolées assumant ou ayant
assumé des charges de famille, des bénéficiaires de l'allocation d'assurance
veuvage, des Français ayant perdu leur emploi à l'étranger, dès leur retour en
France, des personnes âgées de plus de cinquante ans privées d'emploi et des
personnes déterminées par décret rencontrant des difficultés particulières
d'accès à l'emploi, l'Etat peut conclure avec des employeurs des conventions
ouvrant droit au bénéfice de contrats de travail dénommés contrats
initiative-emploi.<br />
longue durée, des bénéficiaires de minima sociaux et des personnes qui, du fait
de leur âge, de leur handicap, de leur situation sociale ou familiale,
rencontrent des difficultés particulières d'accès à l'emploi, l'Etat peut
conclure avec des employeurs des conventions ouvrant droit au bénéfice de
contrats de travail dénommés contrats initiative-emploi.<br />
Les demandeurs d'emploi de longue durée bénéficiaires pendant leurs derniers
dix-huit mois de chômage d'un stage de formation, ou ayant été contraints
pendant cette même période à un congé maladie, remplissent les conditions
d'accès au bénéfice des contrats initiative-emploi.<br />
L'Etat peut également conclure avec des employeurs des conventions ouvrant droit
au bénéfice de contrats initiative-emploi qui peuvent être conclus avec des
salariés bénéficiaires d'un contrat de travail en application des articles L.
322-4-7, L. 322-4-8-1 ou L. 322-4-16, au terme de ce contrat, lorsque ces
salariés appartenaient au début de ce même contrat à l'une des catégories
définies au premier alinéa.<br />
Les durées d'inscription comme demandeur d'emploi, exigées pour accéder au
dispositif du contrat initiative-emploi, sont prolongées des périodes de stages
de formation et des périodes pendant lesquelles les intéressés ont bénéficié
d'un contrat de travail en application des articles L. 322-4-7, L. 322-4-8-1 ou
L. 322-4-16, ou des périodes d'indisponibilité dues à une maladie, une maternité
ou un accident du travail.<br />
Les contrats initiative-emploi peuvent être des contrats de travail à temps
partiel, sans condition de durée minimale en ce qui concerne les personnes
handicapées contraintes à des horaires limités pour des raisons médicales.<br />
partiel. En ce qui concerne les personnes handicapées contraintes à des horaires
limités pour des raisons médicales, il n'existe pas de durée minimale.<br />
Les contrats initiative-emploi conclus en vertu de ces conventions donnent droit
:<br />
Les contrats initiative-emploi donnent droit à une aide de l'Etat dont le
montant peut être modulé en fonction de la gravité des difficultés d'accès à
l'emploi.<br />
1° A une aide de l'Etat pour les catégories de bénéficiaires rencontrant les
difficultés d'accès à l'emploi les plus graves. Ces catégories ainsi que les
conditions d'octroi et le montant de l'aide, qui peut être modulée en fonction
de la gravité des difficultés d'accès à l'emploi, sont fixés par décret ;<br />
Les convention visées au premier alinéa peuvent prévoir un accompagnement dans
l'emploi, une aide à la formation liée à l'activité de l'entreprise ainsi qu'une
aide au tutorat. Aucune convention ne peut être conclue pour une embauche
bénéficiant d'une autre aide à l'emploi.<br />
2° A l'exonération des cotisations patronales de sécurité sociale dans les
conditions fixées à l'article L. 322-4-6.<br />
Les conventions peuvent prévoir une formation liée à l'activité de l'entreprise
ouvrant droit à une aide de l'Etat, à laquelle peut s'ajouter, pour les chômeurs
de plus de deux ans, une aide au tutorat.<br />
Aucune convention ne peut être conclue pour une embauche bénéficiant d'une autre
aide à l'emploi. L'exonération ne peut pas être cumulée avec une autre
exonération partielle ou totale de cotisations patronales ni avec l'application
de taux spécifiques, d'assiettes ou de montants forfaitaires de cotisations.
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent
article, notamment les conditions d'éligibilité des bénéficiaires et les
montants des aides afférentes aux conventions.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-08-05
Date de fin: 2001-12-29
Identifiant: LEGIARTI000006648144
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X322L04GXXAG
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/81/LEGIARTI000006648144.xml
---
###### Article L322-4-6
L'employeur est exonéré du paiement des cotisations à sa charge pour l'emploi du
salarié bénéficiaire d'un contrat initiative-emploi au titre des assurances
sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, dans la limite
des cotisations afférentes à la rémunération ou la partie de la rémunération
égale au salaire minimum de croissance.<br />
L'exonération porte sur les rémunérations versées aux bénéficiaires dans la
limite d'une période de vingt-quatre mois suivant la date d'embauche. Toutefois,
pour les bénéficiaires âgés de plus de cinquante ans et de moins de
soixante-cinq ans, demandeurs d'emploi depuis plus d'un an ou handicapés ou
percevant le revenu minimum d'insertion et sans emploi depuis plus d'un an,
l'exonération porte sur les rémunérations versées jusqu'à ce qu'ils atteignent
l'âge et justifient de la durée d'assurance, définis aux premier et deuxième
alinéas de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, requis pour
l'ouverture du droit à une pension de vieillesse au taux plein.<br />
L'exonération est subordonnée à la production d'une attestation des services du
ministère chargé de l'emploi.

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@ -1,38 +1,64 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-04-18
Date de fin: 2001-12-29
Identifiant: LEGIARTI000006648452
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X351L10BXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/84/LEGIARTI000006648452.xml
Date de début: 2001-12-29
Date de fin: 2005-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006648453
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X351L10BXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/84/LEGIARTI000006648453.xml
---
###### Article L351-10-1
Les bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique mentionnée au premier
alinéa de l'article L. 351-10 ou de l'allocation de revenu minimum d'insertion
prévue à l'article 2 de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au
revenu minimum d'insertion peuvent bénéficier d'une allocation spécifique
d'attente, à la charge du fonds mentionné à l'article L. 351-9, lorsqu'ils
justifient, avant l'âge de soixante ans, d'au moins cent soixante trimestres
validés dans les régimes de base obligatoires d'assurance vieillesse ou de
périodes reconnues équivalentes. Le total des ressources des bénéficiaires de
l'allocation spécifique d'attente ne pourra être inférieur à un montant fixé par
Les demandeurs d'emploi qui justifient, avant l'âge de soixante ans, d'au moins
160 trimestres validés dans les régimes de base obligatoires d'assurance
vieillesse ou de périodes reconnues équivalentes bénéficient sous conditions de
ressources d'une allocation équivalent retraite.<br />
Cette allocation se substitue, pour leurs titulaires, à l'allocation de
solidarité spécifique mentionnée au premier alinéa de l'article L. 351-10 ou à
l'allocation de revenu minimum d'insertion prévue à l'article L. 262-3 du code
de l'action sociale et des familles. Elle prend la suite de l'allocation
d'assurance chômage pour ceux qui ont épuisé leurs droits à cette allocation.
Elle peut également la compléter lorsque cette allocation ne permet pas
d'assurer à son bénéficiaire un total de ressources égal à celui prévu à
l'alinéa suivant.<br />
Le total des ressources du bénéficiaire de l'allocation équivalent retraite,
dans la limite de plafonds fixés par décret en Conseil d'Etat, ne pourra être
inférieur à 877 Euro. Les ressources prises en considération pour l'appréciation
de ce montant ne comprennent pas les allocations d'assurance ou de solidarité,
les rémunérations de stage ou les revenus d'activité du conjoint de l'intéressé,
ou de son concubin ou de son partenaire lié à lui par un pacte civil de
solidarité, tels qu'ils doivent être déclarés à l'administration fiscale pour le
calcul de l'impôt sur le revenu.<br />
Les bénéficiaires de l'allocation équivalent retraite bénéficient, à leur
demande, de la dispense de recherche d'emploi prévue au deuxième alinéa de
l'article L. 351-16.<br />
L'allocation équivalent retraite est à la charge du fonds mentionné à l'article
L. 351-9. Son service est assuré dans les conditions prévues par une convention
conclue entre l'Etat et les organismes gestionnaires des allocations de
solidarité mentionnés à l'article L. 351-21.<br />
Un décret en Conseil d'Etat fixe les plafonds de ressources mentionnés au
troisième alinéa et les conditions de ressources mentionnées au premier alinéa
pour les personnes seules et les couples, ainsi que les autres conditions
d'application du présent article.<br />
Le montant de l'allocation équivalent retraite à taux plein est fixé par
décret.<br />
Le montant de cette allocation n'est pas pris en compte pour le calcul de
l'allocation de solidarité spécifique et de l'allocation de revenu minimum
d'insertion des intéressés.<br />
L'allocation équivalent retraite est cessible et saisissable dans les mêmes
conditions et limites que les salaires.<br />
Pour les titulaires du revenu minimum d'insertion ne percevant pas l'allocation
de solidarité spécifique, le service de l'allocation spécifique d'attente est
assuré dans les conditions prévues par une convention conclue entre, d'une part,
l'Etat et, d'autre part, la Caisse nationale des allocations familiales et la
Caisse centrale de mutualité sociale agricole. Pour les bénéficiaires de
l'allocation de solidarité spécifique, ce service est assuré dans les conditions
prévues par une convention conclue entre l'Etat et les organismes gestionnaires
des allocations de solidarité mentionnés à l'article L. 351-21.<br />
Les dispositions du présent article seront applicables à l'entrée en vigueur du
décret en Conseil d'Etat mentionné au sixième alinéa du présent article.<br />
Un décret en Conseil d'Etat fixe les mesures d'application du présent article.
Le montant de cette allocation est fixé par décret.
Pour l'application du présent article, les organismes gestionnaires visés à
l'article L. 351-21 reçoivent des organismes visés à l'article L. 262-30 du code
de l'action sociale et des familles les informations nominatives nécessaires et
mettent en oeuvre des traitements automatisés de ces informations, dans les
conditions prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à
l'informatique, aux fichiers et aux libertés.