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index 3400c68ba..ab0903f61 100644
--- a/partie_legislative_ancienne/README.md
+++ b/partie_legislative_ancienne/README.md
@@ -6,8 +6,8 @@ Identifiant: LEGISCTA000006101375
## Partie législative ancienne
-- [Livre V : Conflits du travail](livre_v)
- [Livre Ier : Conventions relatives au travail](livre_ier)
+- [Livre V : Conflits du travail](livre_v)
- [Livre II : Réglementation du travail](livre_ii)
- [Livre III : Placement et emploi](livre_iii)
- [Livre IV : Les groupements professionnels, la représentation des salariés, l'intéressement, la participation et les plans d'épargne salariale](livre_iv)
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index e9b763489..ea74c0470 100644
--- a/partie_legislative_ancienne/livre_ier/README.md
+++ b/partie_legislative_ancienne/livre_ier/README.md
@@ -6,8 +6,8 @@ Identifiant: LEGISCTA000006123870
### Livre Ier : Conventions relatives au travail
-- [Titre Ier : Contrat d'apprentissage](titre_ier)
- [Titre II : Contrat de travail](titre_ii)
+- [Titre Ier : Contrat d'apprentissage](titre_ier)
- [Titre III : Conventions et accords collectifs de travail](titre_iii)
- [Titre IV : Salaire.](titre_iv)
- [Titre V : Pénalités](titre_v)
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index b9212fa21..335dbdf9d 100644
--- a/partie_legislative_ancienne/livre_ier/titre_ii/README.md
+++ b/partie_legislative_ancienne/livre_ier/titre_ii/README.md
@@ -6,6 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006139774
#### Titre II : Contrat de travail
+- [Chapitre X : Dispositions diverses relatives au développement social urbain](chapitre_x)
- [Chapitre préliminaire.](chapitre_preliminaire)
- [Chapitre Ier : Dispositions générales.](chapitre_ier)
- [Chapitre II : REGLES PROPRES AU CONTRAT DE TRAVAIL](chapitre_ii)
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--- /dev/null
+++ b/partie_legislative_ancienne/livre_ier/titre_ii/chapitre_x/README.md
@@ -0,0 +1,9 @@
+---
+Date de début: 2001-12-29
+Date de fin: 2008-05-01
+Identifiant: LEGISCTA000006154016
+---
+
+##### Chapitre X : Dispositions diverses relatives au développement social urbain
+
+- [Article L12-10-1](article_l12-10-1.md)
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--- /dev/null
+++ b/partie_legislative_ancienne/livre_ier/titre_ii/chapitre_x/article_l12-10-1.md
@@ -0,0 +1,78 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2001-12-29
+Date de fin: 2005-01-19
+Identifiant: LEGIARTI000006646380
+Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X129L99BXXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/63/LEGIARTI000006646380.xml
+---
+
+###### Article L12-10-1
+
+En application d'une convention avec l'Etat, les collectivités territoriales et
+les établissements publics de coopération intercommunale, ainsi que leurs
+établissements publics, les établissements publics locaux d'enseignement, les
+établissements publics de santé, les offices publics d'habitations à loyer
+modéré, les offices publics d'aménagement et de construction, les organismes de
+droit privé à but non lucratif et les personnes morales de droit privé chargées
+de la gestion d'un service public, sont autorisés à recruter par un contrat de
+travail de droit privé, pour des activités d'adultes-relais, des personnes âgées
+d'au moins trente ans, sans emploi ou bénéficiant, sous réserve qu'il soit mis
+fin à ce contrat, soit d'un contrat emploi-solidarité prévu par l'article L.
+322-4-7, soit d'un contrat emploi consolidé prévu par l'article L. 322-4-8-1, et
+résidant en zone urbaine sensible au sens du 3 de l'article 42 de la loi n°
+95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du
+territoire ou, à titre dérogatoire, dans un autre territoire prioritaire des
+contrats de ville.
+
+Les activités exercées par les personnes recrutées dans les conditions
+mentionnées à l'alinéa précédent visent à améliorer, dans les zones urbaines
+sensibles et les autres territoires prioritaires des contrats de ville, les
+relations entre les habitants de ces quartiers et les services publics, ainsi
+que les rapports sociaux dans les espaces publics ou collectifs.
+
+Les employeurs mentionnés au premier alinéa bénéficient d'une aide financière de
+l'Etat. Cette aide ne donne lieu à aucune charge fiscale ou parafiscale pour les
+personnes non assujetties à l'impôt sur les sociétés. Cette aide ne peut être
+cumulée avec une autre aide de l'Etat à l'emploi.
+
+Les contrats de travail mentionnés au premier alinéa sont des contrats à durée
+indéterminée ou à durée déterminée en application du 1° de l'article L. 122-2
+dans la limite d'une durée de trois ans renouvelable une fois. Les collectivités
+territoriales et les autres personnes morales de droit public mentionnées au
+premier alinéa, à l'exception des établissements publics à caractère industriel
+et commercial, ne peuvent conclure que des contrats à durée déterminée dans les
+conditions mentionnées ci-dessus.
+
+Les contrats à durée déterminée conclus en application de l'alinéa précédent
+comportent une période d'essai d'un mois renouvelable une fois.
+
+Sans préjudice de l'application du premier alinéa de l'article L. 122-3-8, ils
+peuvent être rompus, à l'expiration de chacune des périodes annuelles de leur
+exécution, à l'initiative du salarié, moyennant le respect d'un préavis de deux
+semaines, ou de l'employeur, s'il justifie d'une cause réelle et sérieuse.
+
+Dans ce dernier cas, les dispositions des articles L. 122-6 et L. 122-14 sont
+applicables. En outre, l'employeur qui décide de rompre le contrat du salarié
+pour une cause réelle et sérieuse doit notifier cette rupture par lettre
+recommandée avec demande d'avis de réception. Cette lettre ne peut être expédiée
+au salarié moins d'un jour franc après la date fixée pour l'entretien préalable
+prévu à l'article L. 122-14. La date de présentation de la lettre recommandée
+fixe le point de départ du délai-congé prévu par l'article L. 122-6.
+
+Le salarié dont le contrat est rompu par son employeur dans les conditions
+prévues au sixième alinéa bénéficie d'une indemnité calculée sur la base de la
+rémunération perçue. Le montant retenu pour le calcul de cette indemnité ne
+saurait cependant excéder celui qui aura été perçu par le salarié au titre des
+dix-huit derniers mois d'exécution de son contrat de travail. Son taux est
+identique à celui prévu au deuxième alinéa de l'article L. 122-3-4.
+
+Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 122-3-8, la
+méconnaissance par l'employeur des dispositions relatives à la rupture du
+contrat de travail prévues aux sixième, septième et huitième alinéas ouvre droit
+pour le salarié à des dommages et intérêts correspondant au préjudice subi. Il
+en est de même lorsque la rupture du contrat intervient suite au non-respect de
+la convention mentionnée au premier alinéa ayant entraîné sa dénonciation.
+
+Un décret précise les conditions d'application du présent article.
diff --git a/partie_legislative_ancienne/livre_iii/titre_ii/chapitre_ii/section_1/README.md b/partie_legislative_ancienne/livre_iii/titre_ii/chapitre_ii/section_1/README.md
index c0fd2021d..a1527728a 100644
--- a/partie_legislative_ancienne/livre_iii/titre_ii/chapitre_ii/section_1/README.md
+++ b/partie_legislative_ancienne/livre_iii/titre_ii/chapitre_ii/section_1/README.md
@@ -16,7 +16,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006170116
- [Article L322-4-3](article_l322-4-3.md)
- [Article L322-4-4](article_l322-4-4.md)
- [Article L322-4-5](article_l322-4-5.md)
-- [Article L322-4-6](article_l322-4-6.md)
- [Article L322-4-7](article_l322-4-7.md)
- [Article L322-4-8](article_l322-4-8.md)
- [Article L322-4-8-1](article_l322-4-8-1.md)
diff --git a/partie_legislative_ancienne/livre_iii/titre_ii/chapitre_ii/section_1/article_l322-4-2.md b/partie_legislative_ancienne/livre_iii/titre_ii/chapitre_ii/section_1/article_l322-4-2.md
index 3f66adcc5..24afd50f6 100644
--- a/partie_legislative_ancienne/livre_iii/titre_ii/chapitre_ii/section_1/article_l322-4-2.md
+++ b/partie_legislative_ancienne/livre_iii/titre_ii/chapitre_ii/section_1/article_l322-4-2.md
@@ -1,59 +1,42 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 1997-01-01
-Date de fin: 2001-12-29
-Identifiant: LEGIARTI000006648125
-Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X322L04CXXAH
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/81/LEGIARTI000006648125.xml
+Date de début: 2001-12-29
+Date de fin: 2004-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000006648126
+Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X322L04CXXAI
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/81/LEGIARTI000006648126.xml
---
###### Article L322-4-2
Afin de faciliter l'insertion professionnelle durable des demandeurs d'emploi de
-longue durée, des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion, des bénéficiaires
-de l'obligation d'emploi prévue à l'article L. 323-1, des bénéficiaires de
-l'allocation spécifique de solidarité, des femmes isolées assumant ou ayant
-assumé des charges de famille, des bénéficiaires de l'allocation d'assurance
-veuvage, des Français ayant perdu leur emploi à l'étranger, dès leur retour en
-France, des personnes âgées de plus de cinquante ans privées d'emploi et des
-personnes déterminées par décret rencontrant des difficultés particulières
-d'accès à l'emploi, l'Etat peut conclure avec des employeurs des conventions
-ouvrant droit au bénéfice de contrats de travail dénommés contrats
-initiative-emploi.
+longue durée, des bénéficiaires de minima sociaux et des personnes qui, du fait
+de leur âge, de leur handicap, de leur situation sociale ou familiale,
+rencontrent des difficultés particulières d'accès à l'emploi, l'Etat peut
+conclure avec des employeurs des conventions ouvrant droit au bénéfice de
+contrats de travail dénommés contrats initiative-emploi.
-Les demandeurs d'emploi de longue durée bénéficiaires pendant leurs derniers
-dix-huit mois de chômage d'un stage de formation, ou ayant été contraints
-pendant cette même période à un congé maladie, remplissent les conditions
-d'accès au bénéfice des contrats initiative-emploi.
-
-L'Etat peut également conclure avec des employeurs des conventions ouvrant droit
-au bénéfice de contrats initiative-emploi qui peuvent être conclus avec des
-salariés bénéficiaires d'un contrat de travail en application des articles L.
-322-4-7, L. 322-4-8-1 ou L. 322-4-16, au terme de ce contrat, lorsque ces
-salariés appartenaient au début de ce même contrat à l'une des catégories
-définies au premier alinéa.
+Les durées d'inscription comme demandeur d'emploi, exigées pour accéder au
+dispositif du contrat initiative-emploi, sont prolongées des périodes de stages
+de formation et des périodes pendant lesquelles les intéressés ont bénéficié
+d'un contrat de travail en application des articles L. 322-4-7, L. 322-4-8-1 ou
+L. 322-4-16, ou des périodes d'indisponibilité dues à une maladie, une maternité
+ou un accident du travail.
Les contrats initiative-emploi peuvent être des contrats de travail à temps
-partiel, sans condition de durée minimale en ce qui concerne les personnes
-handicapées contraintes à des horaires limités pour des raisons médicales.
+partiel. En ce qui concerne les personnes handicapées contraintes à des horaires
+limités pour des raisons médicales, il n'existe pas de durée minimale.
-Les contrats initiative-emploi conclus en vertu de ces conventions donnent droit
-:
+Les contrats initiative-emploi donnent droit à une aide de l'Etat dont le
+montant peut être modulé en fonction de la gravité des difficultés d'accès à
+l'emploi.
-1° A une aide de l'Etat pour les catégories de bénéficiaires rencontrant les
-difficultés d'accès à l'emploi les plus graves. Ces catégories ainsi que les
-conditions d'octroi et le montant de l'aide, qui peut être modulée en fonction
-de la gravité des difficultés d'accès à l'emploi, sont fixés par décret ;
+Les convention visées au premier alinéa peuvent prévoir un accompagnement dans
+l'emploi, une aide à la formation liée à l'activité de l'entreprise ainsi qu'une
+aide au tutorat. Aucune convention ne peut être conclue pour une embauche
+bénéficiant d'une autre aide à l'emploi.
-2° A l'exonération des cotisations patronales de sécurité sociale dans les
-conditions fixées à l'article L. 322-4-6.
-
-Les conventions peuvent prévoir une formation liée à l'activité de l'entreprise
-ouvrant droit à une aide de l'Etat, à laquelle peut s'ajouter, pour les chômeurs
-de plus de deux ans, une aide au tutorat.
-
-Aucune convention ne peut être conclue pour une embauche bénéficiant d'une autre
-aide à l'emploi. L'exonération ne peut pas être cumulée avec une autre
-exonération partielle ou totale de cotisations patronales ni avec l'application
-de taux spécifiques, d'assiettes ou de montants forfaitaires de cotisations.
+Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent
+article, notamment les conditions d'éligibilité des bénéficiaires et les
+montants des aides afférentes aux conventions.
diff --git a/partie_legislative_ancienne/livre_iii/titre_ii/chapitre_ii/section_1/article_l322-4-6.md b/partie_legislative_ancienne/livre_iii/titre_ii/chapitre_ii/section_1/article_l322-4-6.md
deleted file mode 100644
index 4b9e6e82c..000000000
--- a/partie_legislative_ancienne/livre_iii/titre_ii/chapitre_ii/section_1/article_l322-4-6.md
+++ /dev/null
@@ -1,30 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 1995-08-05
-Date de fin: 2001-12-29
-Identifiant: LEGIARTI000006648144
-Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X322L04GXXAG
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/81/LEGIARTI000006648144.xml
----
-
-###### Article L322-4-6
-
-L'employeur est exonéré du paiement des cotisations à sa charge pour l'emploi du
-salarié bénéficiaire d'un contrat initiative-emploi au titre des assurances
-sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, dans la limite
-des cotisations afférentes à la rémunération ou la partie de la rémunération
-égale au salaire minimum de croissance.
-
-L'exonération porte sur les rémunérations versées aux bénéficiaires dans la
-limite d'une période de vingt-quatre mois suivant la date d'embauche. Toutefois,
-pour les bénéficiaires âgés de plus de cinquante ans et de moins de
-soixante-cinq ans, demandeurs d'emploi depuis plus d'un an ou handicapés ou
-percevant le revenu minimum d'insertion et sans emploi depuis plus d'un an,
-l'exonération porte sur les rémunérations versées jusqu'à ce qu'ils atteignent
-l'âge et justifient de la durée d'assurance, définis aux premier et deuxième
-alinéas de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, requis pour
-l'ouverture du droit à une pension de vieillesse au taux plein.
-
-L'exonération est subordonnée à la production d'une attestation des services du
-ministère chargé de l'emploi.
diff --git a/partie_legislative_ancienne/livre_iii/titre_v/chapitre_ier/section_2/article_l351-10-1.md b/partie_legislative_ancienne/livre_iii/titre_v/chapitre_ier/section_2/article_l351-10-1.md
index 852b04f32..4e8941394 100644
--- a/partie_legislative_ancienne/livre_iii/titre_v/chapitre_ier/section_2/article_l351-10-1.md
+++ b/partie_legislative_ancienne/livre_iii/titre_v/chapitre_ier/section_2/article_l351-10-1.md
@@ -1,38 +1,64 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 1998-04-18
-Date de fin: 2001-12-29
-Identifiant: LEGIARTI000006648452
-Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X351L10BXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/84/LEGIARTI000006648452.xml
+Date de début: 2001-12-29
+Date de fin: 2005-12-31
+Identifiant: LEGIARTI000006648453
+Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X351L10BXXAB
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/84/LEGIARTI000006648453.xml
---
###### Article L351-10-1
-Les bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique mentionnée au premier
-alinéa de l'article L. 351-10 ou de l'allocation de revenu minimum d'insertion
-prévue à l'article 2 de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au
-revenu minimum d'insertion peuvent bénéficier d'une allocation spécifique
-d'attente, à la charge du fonds mentionné à l'article L. 351-9, lorsqu'ils
-justifient, avant l'âge de soixante ans, d'au moins cent soixante trimestres
-validés dans les régimes de base obligatoires d'assurance vieillesse ou de
-périodes reconnues équivalentes. Le total des ressources des bénéficiaires de
-l'allocation spécifique d'attente ne pourra être inférieur à un montant fixé par
+Les demandeurs d'emploi qui justifient, avant l'âge de soixante ans, d'au moins
+160 trimestres validés dans les régimes de base obligatoires d'assurance
+vieillesse ou de périodes reconnues équivalentes bénéficient sous conditions de
+ressources d'une allocation équivalent retraite.
+
+Cette allocation se substitue, pour leurs titulaires, à l'allocation de
+solidarité spécifique mentionnée au premier alinéa de l'article L. 351-10 ou à
+l'allocation de revenu minimum d'insertion prévue à l'article L. 262-3 du code
+de l'action sociale et des familles. Elle prend la suite de l'allocation
+d'assurance chômage pour ceux qui ont épuisé leurs droits à cette allocation.
+Elle peut également la compléter lorsque cette allocation ne permet pas
+d'assurer à son bénéficiaire un total de ressources égal à celui prévu à
+l'alinéa suivant.
+
+Le total des ressources du bénéficiaire de l'allocation équivalent retraite,
+dans la limite de plafonds fixés par décret en Conseil d'Etat, ne pourra être
+inférieur à 877 Euro. Les ressources prises en considération pour l'appréciation
+de ce montant ne comprennent pas les allocations d'assurance ou de solidarité,
+les rémunérations de stage ou les revenus d'activité du conjoint de l'intéressé,
+ou de son concubin ou de son partenaire lié à lui par un pacte civil de
+solidarité, tels qu'ils doivent être déclarés à l'administration fiscale pour le
+calcul de l'impôt sur le revenu.
+
+Les bénéficiaires de l'allocation équivalent retraite bénéficient, à leur
+demande, de la dispense de recherche d'emploi prévue au deuxième alinéa de
+l'article L. 351-16.
+
+L'allocation équivalent retraite est à la charge du fonds mentionné à l'article
+L. 351-9. Son service est assuré dans les conditions prévues par une convention
+conclue entre l'Etat et les organismes gestionnaires des allocations de
+solidarité mentionnés à l'article L. 351-21.
+
+Un décret en Conseil d'Etat fixe les plafonds de ressources mentionnés au
+troisième alinéa et les conditions de ressources mentionnées au premier alinéa
+pour les personnes seules et les couples, ainsi que les autres conditions
+d'application du présent article.
+
+Le montant de l'allocation équivalent retraite à taux plein est fixé par
décret.
-Le montant de cette allocation n'est pas pris en compte pour le calcul de
-l'allocation de solidarité spécifique et de l'allocation de revenu minimum
-d'insertion des intéressés.
+L'allocation équivalent retraite est cessible et saisissable dans les mêmes
+conditions et limites que les salaires.
-Pour les titulaires du revenu minimum d'insertion ne percevant pas l'allocation
-de solidarité spécifique, le service de l'allocation spécifique d'attente est
-assuré dans les conditions prévues par une convention conclue entre, d'une part,
-l'Etat et, d'autre part, la Caisse nationale des allocations familiales et la
-Caisse centrale de mutualité sociale agricole. Pour les bénéficiaires de
-l'allocation de solidarité spécifique, ce service est assuré dans les conditions
-prévues par une convention conclue entre l'Etat et les organismes gestionnaires
-des allocations de solidarité mentionnés à l'article L. 351-21.
+Les dispositions du présent article seront applicables à l'entrée en vigueur du
+décret en Conseil d'Etat mentionné au sixième alinéa du présent article.
-Un décret en Conseil d'Etat fixe les mesures d'application du présent article.
-Le montant de cette allocation est fixé par décret.
+Pour l'application du présent article, les organismes gestionnaires visés à
+l'article L. 351-21 reçoivent des organismes visés à l'article L. 262-30 du code
+de l'action sociale et des familles les informations nominatives nécessaires et
+mettent en oeuvre des traitements automatisés de ces informations, dans les
+conditions prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à
+l'informatique, aux fichiers et aux libertés.