LOI n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail

Modification du code du travail, du code de la sécurité sociale, du code rural. 
Modification de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail : abrogation de l'article 4, modification des articles 9 (VI abrogé), 3. 
Modification de l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales : création de l'article 8-2. 
Modification de la loi n° 96-1143 du 26 décembre 1996 relative à la zone franche de Corse : création après l'article 4 de l'article 4 bis.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000398162
NOR: MESX9900090L
Ancien identifiant: 1LS00037
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/39/81/JORFTEXT000000398162.xml
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République française 2000-02-01 00:00:00 +01:00
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@ -1,32 +1,23 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-03-12
Date de fin: 2000-02-01
Identifiant: LEGIARTI000006645875
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X120L03AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/58/LEGIARTI000006645875.xml
Date de début: 2000-02-01
Date de fin: 2003-08-05
Identifiant: LEGIARTI000006645876
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X120L03AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/58/LEGIARTI000006645876.xml
---
###### Article L120-3
Les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés,
au répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux ou auprès des
unions pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et des
allocations familiales pour le recouvrement des cotisations d'allocations
familiales sont présumées ne pas être liées par un contrat de travail dans
l'exécution de l'activité donnant lieu à cette immatriculation.<br />
Toutefois, l'existence d'un contrat de travail peut être établie lorsque les
personnes citées au premier alinéa fournissent directement ou par une personne
interposée des prestations à un donneur d'ouvrage dans des conditions qui les
placent dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de
celui-ci.<br />
Celui qui a eu recours aux services d'une personne visée au premier alinéa dans
des conditions qui permettent d'établir l'existence d'un contrat de travail est
tenu au paiement des cotisations et contributions dues aux organismes chargés
d'un régime de protection sociale ainsi qu'aux caisses de congés payés
mentionnées à l'article L. 223-16 au titre de la période d'activité
correspondant à l'exécution de ce contrat, dans la limite des prescriptions
applicables à ces cotisations et contributions.
Celui qui a eu recours aux services d'une personne physique immatriculée au
registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, au registre des
agents commerciaux ou, pour le recouvrement des cotisations d'allocations
familiales, auprès des unions pour le recouvrement des cotisations de sécurité
sociale et des allocations familiales dans des conditions qui permettent
d'établir l'existence d'un contrat de travail est tenu au paiement des
cotisations et contributions dues aux organismes chargés d'un régime de
protection sociale ainsi qu'aux caisses de congés payés mentionnées à l'article
L. 223-16 au titre de la période d'activité correspondant à l'exécution de ce
contrat, dans la limite des prescriptions applicables à ces cotisations et
contributions.

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@ -7,11 +7,11 @@ Identifiant: LEGISCTA000006154007
##### Chapitre VII : GROUPEMENTS D'EMPLOYEURS.
- [Article L127-1](article_l127-1.md)
- [Article L127-1-1](article_l127-1-1.md)
- [Article L127-2](article_l127-2.md)
- [Article L127-3](article_l127-3.md)
- [Article L127-4](article_l127-4.md)
- [Article L127-5](article_l127-5.md)
- [Article L127-6](article_l127-6.md)
- [Article L127-7](article_l127-7.md)
- [Article L127-8](article_l127-8.md)
- [Article L127-9](article_l127-9.md)

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@ -0,0 +1,19 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-02-01
Date de fin: 2005-02-24
Identifiant: LEGIARTI000006646308
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X127L01BXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/63/LEGIARTI000006646308.xml
---
###### Article L127-1-1
L'adhésion à un groupement d'employeurs des entreprises et organismes mentionnés
à l'article L. 431-1 occupant plus de trois cents salariés est subordonnée à la
conclusion, dans l'entreprise ou l'organisme concerné, d'un accord collectif
définissant les garanties accordées aux salariés du groupement.<br />
Cette adhésion ne peut prendre effet qu'après communication de l'accord à
l'autorité compétente de l'Etat.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-12-21
Date de fin: 2000-02-01
Identifiant: LEGIARTI000006646303
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X127L01AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/63/LEGIARTI000006646303.xml
Date de début: 2000-02-01
Date de fin: 2004-06-26
Identifiant: LEGIARTI000006646304
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X127L01AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/63/LEGIARTI000006646304.xml
---
###### Article L127-1
@ -27,13 +27,15 @@ disposition de l'inspecteur du travail au siège du groupement.<br />
Une personne physique ou morale ne peut être membre que de deux groupements.
Toutefois, une personne physique possédant plusieurs entreprises juridiquement
distinctes enregistrées soit au registre du commerce, soit au registre des
métiers, soit au registre de l'agriculture, peut, au titre de chacune de ses
entreprises, appartenir à un groupement différent.<br />
distinctes ou une personne morale possédant plusieurs établissements distincts,
enregistrés soit au registre du commerce, soit au registre des métiers, soit au
registre de l'agriculture, peut, au titre de chacune de ses entreprises ou
établissements, appartenir à un groupement différent.<br />
Les employeurs occupant plus de trois cents salariés, ce seuil étant calculé
conformément aux dispositions de l'article L. 421-2, ne peuvent adhérer à un
groupement ni en devenir membre.<br />
groupement ni en devenir membre, sauf dans le cas prévu à l'article L.
127-1-1.<br />
Les employeurs qui adhèrent à un groupement d'employeurs sont tenus d'informer
les institutions représentatives du personnel existant dans leur entreprise de

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@ -1,30 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-11-15
Date de fin: 2000-02-01
Identifiant: LEGIARTI000006646319
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X127L08AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/63/LEGIARTI000006646319.xml
---
###### Article L127-8
Des personnes physiques ou morales ayant un établissement implanté dans un ou
plusieurs départements limitrophes à l'intérieur d'une zone éligible à la prime
d'aménagement du territoire ou aux programmes d'aménagement concerté des
territoires ruraux des contrats de plan ou à l'intérieur d'une zone urbaine
sensible mentionnée au premier alinéa du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115
du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du
territoire peuvent constituer entre elles un groupement local d'employeurs.<br />
Le groupement local a pour but de mettre à la disposition de ses membres, dans
la zone ainsi définie, des salariés qui lui sont liés par un contrat de travail,
le prêt de main-d'oeuvre donnant lieu au remboursement des charges et des frais
exposés. Le groupement local ne peut fournir de main-d'oeuvre à l'un de ses
membres dans un but lucratif.<br />
Le groupement local est constitué dans les formes prévues au deuxième alinéa de
l'article L. 127-1. Les dispositions des troisième, sixième, septième et
huitième alinéas de l'article L. 127-1 et les articles L. 127-2 à L. 127-7 lui
sont applicables.

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@ -10,4 +10,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006154017
- [Section 1 : Dispositions communes.](section_1)
- [Section 2 : Conventions collectives de branches et accords professionnels et interprofessionnels.](section_2)
- [Section 3 : Conventions et accords collectifs d'entreprise.](section_3)
- [SECTION 4 : DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX ENTREPRISES DE MOINS DE ONZE SALARIES.](section_4)
- [Section 4 : Dispositions particulières aux entreprises de moins de cinquante salariés](section_4)

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@ -1,9 +1,9 @@
---
Date de début: 1982-11-14
Date de fin: 2000-02-01
Identifiant: LEGISCTA000006170016
Date de début: 2000-02-01
Date de fin: 2004-05-05
Identifiant: LEGISCTA000006170404
---
###### SECTION 4 : DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX ENTREPRISES DE MOINS DE ONZE SALARIES.
###### Section 4 : Dispositions particulières aux entreprises de moins de cinquante salariés
- [Article L132-30](article_l132-30.md)

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@ -1,25 +1,31 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-07-26
Date de fin: 2000-02-01
Identifiant: LEGIARTI000006646446
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X132L30AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/64/LEGIARTI000006646446.xml
Date de début: 2000-02-01
Date de fin: 2004-05-05
Identifiant: LEGIARTI000006646447
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X132L30AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/64/LEGIARTI000006646447.xml
---
###### Article L132-30
Des accords conclus dans les conditions prévues par l'article L. 132-2 peuvent
regrouper au plan local ou départemental, professionnel ou interprofessionnel,
les entreprises occupant moins de onze salariés, ainsi que celles occupant moins
de cinquante salariés.<br />
les entreprises occupant moins de cinquante salariés. Dans le cas où les accords
mentionnés au deuxième alinéa sont conclus dans le périmètre d'un groupement
d'employeurs constitué dans les formes prévues à l'article L. 127-1, ce seuil
d'effectif ne s'applique pas.<br />
Ces accords instituent des commissions paritaires professionnelles ou
interprofessionnelles, qui concourent à l'élaboration et à l'application de
conventions ou accords collectifs de travail, ainsi qu'à l'examen des
réclamations individuelles et collectives et de toute autre question relative
aux conditions d'emploi et de travail des salariés intéressés.<br />
aux conditions d'emploi et de travail des salariés intéressés. Les accords
conclus dans le cadre des commissions locales peuvent prendre la forme d'accords
professionnels, interprofessionnels ou d'accords interentreprises signés par
chacun des chefs des entreprises visées par ces accords. Les accords
interentreprises sont soumis au régime prévu à l'article L. 132-19.<br />
Ces accords peuvent prévoir des modalités particulières de représentation du
personnel des entreprises visées au premier alinéa du présent article et du

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@ -10,3 +10,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006154061
- [Section 2 : Travail à temps choisi](section_2)
- [SECTION 3 : HEURES SUPPLEMENTAIRES.](section_3)
- [Section 4 : Dispositions relatives aux jeunes travailleurs.](section_4)
- [Section 5 : Dispositions particulières relatives aux cadres](section_5)

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@ -8,8 +8,8 @@ Identifiant: LEGISCTA000006170065
- [Article L212-1](article_l212-1.md)
- [Article L212-1-1](article_l212-1-1.md)
- [Article L212-1 bis](article_l212-1_bis.md)
- [Article L212-2](article_l212-2.md)
- [Article L212-2-1](article_l212-2-1.md)
- [Article L212-2-2](article_l212-2-2.md)
- [Article L212-3](article_l212-3.md)
- [Article L212-4](article_l212-4.md)
- [Article L212-4 bis](article_l212-4_bis.md)

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-01-01
Date de fin: 2000-02-01
Identifiant: LEGIARTI000006647236
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X212L01BXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/72/LEGIARTI000006647236.xml
Date de début: 2000-02-01
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000006647237
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X212L01BXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/72/LEGIARTI000006647237.xml
---
###### Article L212-1-1
@ -15,4 +15,8 @@ effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justif
les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de
ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction
après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il
estime utiles.
estime utiles.<br />
Si le décompte des heures de travail effectuées par chaque salarié est assuré
par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et
infalsifiable.

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@ -1,22 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-06-14
Date de fin: 2000-02-01
Identifiant: LEGIARTI000006647235
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X212L01AXXBA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/72/LEGIARTI000006647235.xml
---
###### Article L212-1 bis
Dans les établissements ou les professions mentionnés à l'article L. 200-1 ainsi
que dans les établissements agricoles, artisanaux et coopératifs et leurs
dépendances, la durée légale du travail effectif des salariés est fixée à
trente-cinq heures par semaine à compter du 1er janvier 2002. Elle est fixée à
trente-cinq heures par semaine à compter du 1er janvier 2000 pour les
entreprises dont l'effectif est de plus de vingt salariés ainsi que pour les
unités économiques et sociales de plus de vingt salariés reconnues par
convention ou décidées par le juge, sauf si cet effectif est atteint entre le
1er janvier 2000 et le 31 décembre 2001. L'effectif est apprécié dans les
conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 421-1.

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@ -1,51 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-12-21
Date de fin: 2000-02-01
Identifiant: LEGIARTI000006647239
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X212L02BXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/72/LEGIARTI000006647239.xml
---
###### Article L212-2-1
Dans la perspective du maintien ou du développement de l'emploi, les employeurs,
les organisations d'employeurs et les organisations de salariés fixent les
conditions d'une nouvelle organisation du travail résultant d'une répartition de
la durée du travail sur tout ou partie de l'année, assortie notamment d'une
réduction collective de la durée du travail, par convention ou accord collectif
étendu ou par convention ou accord d'entreprise ou d'établissement.<br />
Ces conventions ou accords tiennent compte de la nature saisonnière de certaines
activités et prévoient notamment le calendrier et les modalités de mise en
oeuvre ; ils fixent également les garanties collectives et individuelles
applicables aux salariés concernés.<br />
Ils peuvent prévoir une répartition de la durée du travail sur tout ou partie de
l'année, à condition que, sur la période retenue, cette durée n'excède pas, en
moyenne, par semaine travaillée, la durée prévue par la convention ou l'accord.
Les heures effectuées au-delà de cette moyenne ouvrent droit à une majoration de
salaire ou à un repos compensateur calculés dans les conditions fixées aux six
premiers alinéas de l'article L. 212-5. Cette durée moyenne est calculée
conformément aux dispositions du I de l'article L. 212-8-2.<br />
Les conventions et accords définis par le présent article doivent respecter les
durées maximales quotidiennes et hebdomadaires du travail prévues par les
articles L. 212-1, deuxième alinéa, et L. 212-7, deuxième et quatrième
alinéas.<br />
Ils doivent fixer notamment le programme indicatif de cette répartition et le
délai dans lequel les salariés doivent être prévenus des changements d'horaires,
ainsi que les conditions de recours au chômage partiel.<br />
Toutefois, en l'absence des conventions et accords définis par le présent
article, les salariés ayant des enfants à charge et qui en font la demande
peuvent bénéficier, dans des conditions fixées par décret, d'une répartition de
la durée annuelle du travail sur tout ou partie de l'année, que cette
répartition soit assortie ou non d'une réduction de la durée du travail.<br />
Cette nouvelle répartition fait l'objet d'un avenant au contrat de travail du
salarié dans le respect des conditions fixées aux six premiers alinéas de
l'article L. 212-5, au deuxième alinéa de l'article L. 212-1 et aux deuxième et
quatrième alinéas de l'article L. 212-7.

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@ -1,18 +1,18 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-12-21
Date de fin: 2000-02-01
Identifiant: LEGIARTI000006647757
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X212L02AXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/77/LEGIARTI000006647757.xml
Date de début: 2000-02-01
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000006647758
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X212L02AXXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/77/LEGIARTI000006647758.xml
---
###### Article L212-2
Des décrets en conseil des ministres déterminent les modalités d'application de
l'article précédent pour l'ensemble des branches d'activité ou des professions
ou pour une branche ou une profession particulière. Les décrets fixent notamment
l'article L. 212-1 pour l'ensemble des branches d'activité ou des professions ou
pour une branche ou une profession particulière. Les décrets fixent notamment
l'aménagement et la répartition des horaires de travail, les périodes de repos,
les conditions de recours aux astreintes, les dérogations permanentes ou
temporaires applicables dans certains cas et pour certains emplois, les

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@ -0,0 +1,15 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-02-01
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000006647244
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X212L03AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/72/LEGIARTI000006647244.xml
---
###### Article L212-3
La seule diminution du nombre d'heures stipulé au contrat de travail, en
application d'un accord de réduction de la durée du travail, ne constitue pas
une modification du contrat de travail.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-06-14
Date de fin: 2000-02-01
Identifiant: LEGIARTI000006647761
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X212L04AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/77/LEGIARTI000006647761.xml
Date de début: 2000-02-01
Date de fin: 2005-01-19
Identifiant: LEGIARTI000006647762
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X212L04AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/77/LEGIARTI000006647762.xml
---
###### Article L212-4
@ -14,8 +14,25 @@ La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la
disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir
vaquer librement à des occupations personnelles.<br />
La durée du travail ci-dessus fixée s'entend du travail effectif à l'exclusion
du temps nécessaire à l'habillage et au casse-croûte ainsi que des périodes
d'inaction dans les industries et commerces déterminés par décret. Ces temps
pourront toutefois être rémunérés conformément aux usages et aux conventions ou
accords collectifs de travail.
Le temps nécessaire à la restauration ainsi que les temps consacrés aux pauses
sont considérés comme du temps de travail effectif lorsque les critères définis
au premier alinéa sont réunis. Même s'ils ne sont pas reconnus comme du temps de
travail, ils peuvent faire l'objet d'une rémunération par voie conventionnelle
ou contractuelle.<br />
Lorsque le port d'une tenue de travail est imposé par des dispositions
législatives ou réglementaires, par des clauses conventionnelles, le règlement
intérieur ou le contrat de travail et que l'habillage et le déshabillage doivent
être réalisés dans l'entreprise ou sur le lieu de travail, le temps nécessaire
aux opérations d'habillage et de déshabillage fait l'objet de contreparties soit
sous forme de repos, soit financières, devant être déterminées par convention ou
accord collectif ou à défaut par le contrat de travail, sans préjudice des
clauses des conventions collectives, de branche, d'entreprise ou
d'établissement, des usages ou des stipulations du contrat de travail assimilant
ces temps d'habillage et de déshabillage à du temps de travail effectif.<br />
Une durée équivalente à la durée légale peut être instituée dans les professions
et pour des emplois déterminés comportant des périodes d'inaction soit par
décret, pris après conclusion d'une convention ou d'un accord de branche, soit
par décret en Conseil d'Etat. Ces périodes sont rémunérées conformément aux
usages ou aux conventions ou accords collectifs.

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@ -0,0 +1,36 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-02-01
Date de fin: 2003-01-18
Identifiant: LEGIARTI000006647245
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X212L04AXXBA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/72/LEGIARTI000006647245.xml
---
###### Article L212-4 bis
Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié,
sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a
l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure
d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'entreprise, la durée de
cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif.<br />
Ces astreintes sont mises en place par des conventions ou accords collectifs
étendus ou des accords d'entreprise ou d'établissement, qui en fixent le mode
d'organisation ainsi que la compensation financière ou sous forme de repos à
laquelle elles donnent lieu. A défaut de conclusion d'une convention ou accord,
les conditions dans lesquelles les astreintes sont organisées et les
compensations financières ou en repos auxquelles elles donnent lieu sont fixées
par l'employeur après information et consultation du comité d'entreprise ou, en
l'absence de comité d'entreprise, des délégués du personnel s'il en existe, et
après information de l'inspecteur du travail.<br />
La programmation individuelle des périodes d'astreinte doit être portée à la
connaissance de chaque salarié concerné quinze jours à l'avance, sauf
circonstances exceptionnelles et sous réserve que le salarié en soit averti au
moins un jour franc à l'avance. En fin de mois, l'employeur doit remettre à
chaque salarié concerné un document récapitulant le nombre d'heures d'astreinte
effectuées par celui-ci au cours du mois écoulé ainsi que la compensation
correspondante. Ce document, qui est tenu à la disposition des agents de
contrôle de l'inspection du travail, est conservé pendant une durée d'un an.

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@ -8,4 +8,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006170066
- [Paragraphe 1 : Horaires individualisés.](paragraphe_1)
- [Paragraphe 2 : Travail à temps partiel.](paragraphe_2)
- [PARAGRAPHE 3 : ENCOURAGEMENT A LA PRATIQUE DU SPORT.](paragraphe_3)
- [Paragraphe 3 : Travail intermittent.](paragraphe_3)
- [Paragraphe 4 : Encouragement à la pratique du sport.](paragraphe_4)

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@ -12,3 +12,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006184566
- [Article L212-4-5](article_l212-4-5.md)
- [Article L212-4-6](article_l212-4-6.md)
- [Article L212-4-7](article_l212-4-7.md)
- [Article L212-4-8](article_l212-4-8.md)
- [Article L212-4-9](article_l212-4-9.md)
- [Article L212-4-10](article_l212-4-10.md)
- [Article L212-4-11](article_l212-4-11.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-02-01
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000006647265
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X212L04KXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/72/LEGIARTI000006647265.xml
---
###### Article L212-4-10
Le temps de travail mensuel d'un salarié à temps partiel ne peut être réduit de
plus d'un tiers par l'utilisation du crédit d'heures auquel il peut prétendre
pour l'exercice de mandats détenus par lui au sein d'une entreprise. Le solde
éventuel de ce crédit d'heures payées peut être utilisé en dehors des heures de
travail de l'intéressé.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-02-01
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000006647267
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X212L04LXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/72/LEGIARTI000006647267.xml
---
###### Article L212-4-11
Des décrets déterminent en tant que de besoin les modalités d'application des
articles L. 212-4-2 à L. 212-4-10 soit pour l'ensemble des professions ou des
branches d'activité, soit pour une profession ou une branche particulière.<br />
Si, dans une branche ou une profession, la pratique du travail à temps partiel a
provoqué un déséquilibre grave et durable des conditions d'emploi, des décrets,
pris après consultation des organisations d'employeurs et de salariés
intéressées, peuvent instituer des limitations du recours au travail à temps
partiel dans la branche ou la profession concernée.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-12-21
Date de fin: 2000-02-01
Identifiant: LEGIARTI000006647768
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X212L04CXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/77/LEGIARTI000006647768.xml
Date de début: 2000-02-01
Date de fin: 2003-01-18
Identifiant: LEGIARTI000006647769
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X212L04CXXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/77/LEGIARTI000006647769.xml
---
###### Article L212-4-2
Dans les entreprises, professions et organismes mentionnés à l'article L.
212-4-1, des horaires de travail à temps partiel peuvent être pratiqués à
l'initiative du chef d'entreprise ou à la demande des salariés.<br />
212-4-1, des horaires de travail à temps partiel peuvent être pratiqués sur la
base d'une convention collective ou d'un accord de branche étendu ou d'une
convention ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement. En l'absence
d'accord, ils peuvent être pratiqués après avis du comité d'entreprise ou, à
défaut, des délégués du personnel. Cet avis est transmis dans un délai de quinze
jours à l'inspecteur du travail. En l'absence de représentation du personnel,
les horaires de travail à temps partiel peuvent être pratiqués à l'initiative du
chef d'entreprise ou à la demande des salariés après information de l'inspecteur
du travail.<br />
Sont considérés comme horaires à temps partiel les horaires inférieurs d'au
moins un cinquième à la durée légale du travail ou à la durée du travail fixée
conventionnellement pour la branche ou l'entreprise.<br />
Sont considérés comme salariés à temps partiel les salariés dont la durée du
travail est inférieure :<br />
Sont considérés comme salariés à temps partiel les salariés dont la durée de
travail mensuelle est inférieure d'au moins un cinquième à celle qui résulte de
l'application, sur cette même période, de la durée légale du travail ou de la
durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise.<br />
- à la durée légale du travail ou, lorsque ces durées sont inférieures à la
durée légale, à la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou
l'entreprise ou aux durées du travail applicables dans l'établissement ;<br />
Sont également considérés comme salariés à temps partiel les salariés occupés
selon une alternance de périodes travaillées et non travaillées dont la durée de
travail annuelle est inférieure d'au moins un cinquième à celle qui résulte de
l'application sur cette même période de la durée légale du travail ou de la
durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise
diminuée des heures correspondant aux jours de congés légaux ou
conventionnels.<br />
- à la durée mensuelle résultant de l'application, sur cette période, de la
durée légale du travail ou, si elles sont inférieures, de la durée du travail
fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ou des durées du
travail applicables dans l'établissement ;<br />
Pour la détermination de la limite supérieure applicable aux horaires à temps
partiel, la durée du travail à retenir est arrondie au nombre entier d'heures
immédiatement supérieur à celui qui résulte de l'application des trois alinéas
précédents.<br />
Les horaires de travail à temps partiel peuvent être pratiqués après avis du
comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel ; cet avis est
transmis dans un délai de quinze jours à l'inspecteur du travail.<br />
En l'absence de représentation du personnel, les horaires de travail à temps
partiel peuvent être pratiqués, sous réserve que l'inspecteur du travail en ait
été préalablement informé.<br />
Le refus par un salarié d'effectuer un travail à temps partiel ne constitue ni
une faute ni un motif de licenciement.<br />
Les salariés employés à temps partiel bénéficient des droits reconnus aux
salariés à temps complet par la loi, les conventions et les accords collectifs
d'entreprise ou d'établissement sous réserve, en ce qui concerne les droits
conventionnels, de modalités spécifiques prévues par une convention ou un accord
collectif.<br />
Les périodes d'essai des salariés à temps partiel ne peuvent avoir une durée
calendaire supérieure à celle des salariés à temps complet.<br />
Compte tenu de la durée de leur travail et de leur ancienneté dans l'entreprise,
leur rémunération est proportionnelle à celle du salarié qui, à qualification
égale, occupe à temps complet un emploi équivalent dans l'établissement ou
l'entreprise.<br />
Pour la détermination des droits liés à l'ancienneté, la durée de celle-ci est
décomptée pour les salariés employés à temps partiel comme s'ils avaient été
occupés à temps complet, les périodes non travaillées étant prises en compte en
totalité.<br />
L'indemnité de licenciement et l'indemnité de départ à la retraite des salariés
ayant été occupés à temps complet et à temps partiel dans la même entreprise
sont calculées proportionnellement aux périodes d'emploi effectuées selon l'une
et l'autre de ces deux modalités depuis leur entrée dans l'entreprise.
- à la durée de travail annuelle résultant de l'application sur cette période de
la durée légale du travail ou, si elles sont inférieures, de la durée du travail
fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ou des durées du
travail applicables dans l'établissement, diminuée des heures correspondant aux
jours de congés légaux et aux jours fériés mentionnés à l'article L. 222-1.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-06-14
Date de fin: 2000-02-01
Identifiant: LEGIARTI000006647780
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X212L04DXXAH
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/77/LEGIARTI000006647780.xml
Date de début: 2000-02-01
Date de fin: 2005-07-27
Identifiant: LEGIARTI000006647781
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X212L04DXXAI
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/77/LEGIARTI000006647781.xml
---
###### Article L212-4-3
Le contrat de travail des salariés à temps partiel est un contrat écrit.<br />
Le contrat de travail des salariés à temps partiel est un contrat écrit. Il
mentionne la qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée
hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des
associations d'aide à domicile, la répartition de la durée du travail entre les
jours de la semaine ou les semaines du mois. Il définit en outre les cas dans
lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi
que la nature de cette modification. Toute modification doit être notifiée au
salarié sept jours au moins avant la date à laquelle elle doit avoir lieu. Le
contrat de travail détermine également les modalités selon lesquelles les
horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au
salarié.<br />
Il mentionne notamment la qualification du salarié, les éléments de la
rémunération et peut prévoir, par dérogation aux articles L. 143-2 et L. 144-2,
les modalités de calcul de la rémunération mensualisée indépendamment de
l'horaire réel du mois lorsque le salarié est occupé à temps partiel sur une
base annuelle.<br />
Il mentionne également la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle
prévue et, sauf pour les salariés des associations d'aide à domicile, la
répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines
du mois. Il précise, le cas échéant, la durée annuelle de travail du salarié et,
sauf pour les associations d'aide à domicile mentionnées à l'article L. 241-10
du code de la sécurité sociale, la définition, sur l'année, des périodes
travaillées et non travaillées, ainsi que la répartition des heures de travail à
l'intérieur de ces périodes.<br />
Il définit, en outre, les conditions de la modification éventuelle de cette
répartition, qui doit être notifiée au salarié sept jours au moins avant la date
à laquelle cette modification doit intervenir.<br />
Toutefois, dans les cas où la nature de l'activité ne permet pas de fixer dans
l'année avec précision les périodes travaillées et la répartition des heures de
travail au sein de ces périodes, le contrat de travail fixe les périodes à
l'intérieur desquelles l'employeur pourra faire appel au salarié moyennant un
délai de prévenance de sept jours. Le salarié concerné peut refuser la période
de travail ou la répartition des horaires proposés dans la limite de deux fois
si elle est incluse dans la durée annuelle fixée au contrat et de quatre fois si
elle constitue un dépassement de cette durée.<br />
Le contrat de travail détermine également les limites dans lesquelles peuvent
être effectuées des heures complémentaires au-delà du temps de travail fixé par
le contrat. Le nombre d'heures complémentaires effectuées par un salarié à temps
partiel au cours d'une même semaine ou d'un même mois ne peut être supérieur au
dixième de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue dans son
contrat. Toutefois, une convention ou un accord collectif de branche étendu peut
porter cette limite jusqu'au tiers de cette durée.<br />
Cet accord ou cette convention peut également faire varier en deçà de sept jours
et jusqu'à un minimum de trois jours ouvrés le délai, prévu au quatrième alinéa
ci-dessus, dans lequel la modification de la répartition de la durée du travail
doit être notifiée au salarié.<br />
Pour pouvoir être étendu, l'accord ou la convention collective de branche doit
comporter des garanties relatives à la mise en oeuvre, pour les salariés à temps
partiel, des droits reconnus aux salariés à temps complet et notamment de
l'égalité d'accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation,
ainsi qu'à la fixation d'une période minimale de travail continue et à la
limitation du nombre des interruptions d'activité au cours d'une même
journée.<br />
Le contrat de travail précise par ailleurs les limites dans lesquelles peuvent
être effectuées des heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixée
par le contrat. Le nombre d'heures complémentaires effectuées par un salarié à
temps partiel au cours d'une même semaine ou d'un même mois ne peut être
supérieur au dixième de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue
dans son contrat.<br />
Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du
travail effectuée par un salarié au niveau de la durée légale du travail ou de
la durée fixée conventionnellement. Le refus d'effectuer les heures
complémentaires proposées par l'employeur au-delà des limites fixées par le
contrat ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement.<br />
travail effectuée par un salarié au niveau de la durée légale du travail ou à la
durée fixée conventionnellement.<br />
Lorsque, pendant une période de douze semaines consécutives, l'horaire moyen
réellement effectué par un salarié a dépassé de deux heures au moins par
semaine, ou de l'équivalent mensuel ou annuel de cette durée, l'horaire prévu
dans son contrat, celui-ci est modifié, sous réserve d'un préavis de sept jours
et sauf opposition du salarié intéressé, en ajoutant à l'horaire antérieurement
fixé la différence entre cet horaire et l'horaire moyen réellement effectué.<br />
Le refus d'effectuer les heures complémentaires proposées par l'employeur
au-delà des limites fixées par le contrat ne constitue pas une faute ou un motif
de licenciement. Il en est de même, à l'intérieur de ces limites, lorsque le
salarié est informé moins de trois jours avant la date à laquelle les heures
complémentaires sont prévues.<br />
Lorsque la durée du travail est fixée dans le cadre de l'année, les heures
complémentaires ainsi que, le cas échéant, les heures supplémentaires ne peuvent
être effectuées que dans les périodes travaillées prévues par le contrat de
travail et leur nombre ne peut être supérieur, au cours d'une même année, au
dixième de la durée annuelle prévue dans le contrat, sauf convention ou accord
collectif de branche étendu dans les conditions prévues au présent article
pouvant porter cette limite jusqu'au tiers de cette durée.<br />
Lorsque l'employeur demande au salarié de changer la répartition de sa durée du
travail, alors que le contrat de travail n'a pas prévu les cas et la nature de
telles modifications, le refus du salarié d'accepter ce changement ne constitue
pas une faute ou un motif de licenciement.<br />
Les horaires de travail des salariés à temps partiel ne peuvent comporter, au
cours d'une même journée, plus d'une interruption d'activité ou une interruption
supérieure à deux heures, que si une convention ou un accord collectif de
branche étendus ou agréés en application de l'article 16 de la loi n° 75-535 du
30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales le prévoit
soit expressément, soit en définissant les plages horaires pendant lesquelles
les salariés doivent exercer leur activité et leur répartition dans la journée
de travail, moyennant des contreparties spécifiques et en tenant compte des
exigences propres à l'activité exercée.
Lorsque l'employeur demande au salarié de changer la répartition de sa durée du
travail dans un des cas et selon les modalités préalablement définis dans le
contrat de travail, le refus du salarié d'accepter ce changement ne constitue
pas une faute ou un motif de licenciement dès lors que ce changement n'est pas
compatible avec des obligations familiales impérieuses, avec le suivi d'un
enseignement scolaire ou supérieur, avec une période d'activité fixée chez un
autre employeur ou avec une activité professionnelle non salariée. Il en va de
même en cas de changement des horaires de travail au sein de chaque journée
travaillée qui figurent dans le document devant être transmis au salarié en
vertu du premier alinéa.<br />
Lorsque, pendant une période de douze semaines consécutives ou pendant douze
semaines au cours d'une période de quinze semaines, l'horaire moyen réellement
effectué par un salarié a dépassé de deux heures au moins par semaine, ou de
l'équivalent mensuel de cette durée, l'horaire prévu dans son contrat, celui-ci
est modifié, sous réserve d'un préavis de sept jours et sauf opposition du
salarié intéressé, en ajoutant à l'horaire antérieurement fixé la différence
entre cet horaire et l'horaire moyen réellement effectué.

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@ -1,17 +1,47 @@
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État: TRANSFERE
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1986-08-12
Date de fin: 2000-02-01
Identifiant: LEGIARTI000006647786
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X212L04EXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/77/LEGIARTI000006647786.xml
Date de début: 2000-02-01
Date de fin: 2004-05-05
Identifiant: LEGIARTI000006647787
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X212L04EXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/77/LEGIARTI000006647787.xml
---
###### Article L212-4-4
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles les
salariés à temps partiel entrent en compte dans l'effectif du personnel des
entreprises ou établissements dont ils relèvent, en vue de l'application à ces
entreprises ou établissements des obligations subordonnées par la législation du
travail à des conditions d'effectif minimum de salariés.
Une convention ou un accord collectif de branche étendu peut faire varier en
deçà de sept jours, jusqu'à un minimum de trois jours ouvrés, le délai prévu au
premier alinéa de l'article L. 212-4-3, dans lequel la modification de la
répartition de la durée du travail doit être notifiée au salarié. La convention
ou l'accord collectif de branche étendu doit prévoir des contreparties apportées
au salarié lorsque le délai de prévenance est réduit en deçà de sept jours
ouvrés. Cet accord ou cette convention peut également porter jusqu'au tiers de
la durée stipulée au contrat la limite dans laquelle peuvent être effectuées des
heures complémentaires, fixée au deuxième alinéa du même article.<br />
Pour pouvoir être étendu, l'accord ou la convention collective de branche doit
comporter des garanties relatives à la mise en oeuvre, pour les salariés à temps
partiel, des droits reconnus aux salariés à temps complet, et notamment de
l'égalité d'accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation,
ainsi qu'à la fixation d'une période minimale de travail continue et à la
limitation du nombre des interruptions d'activité au cours d'une même journée.
Lorsque la limite dans laquelle peuvent être effectuées des heures
complémentaires est portée au-delà du dixième de la durée hebdomadaire ou
mensuelle fixée au contrat de travail, chacune des heures complémentaires
effectuées au-delà du dixième de la durée précitée donne lieu à une majoration
de salaire de 25 %.<br />
Les horaires de travail des salariés à temps partiel ne peuvent comporter, au
cours d'une même journée, plus d'une interruption d'activité ou une interruption
supérieure à deux heures que si une convention ou un accord collectif de branche
étendu, ou agréé en application de l'article 16 de la loi n° 75-535 du 30 juin
1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales, le prévoit soit
expressément, soit en définissant les amplitudes horaires pendant lesquelles les
salariés doivent exercer leur activité et leur répartition dans la journée de
travail, moyennant des contreparties spécifiques et en tenant compte des
exigences propres à l'activité exercée. A défaut de convention ou d'accord
collectif étendu, un décret en Conseil d'Etat peut prévoir, pour les activités
de transport de voyageurs présentant le caractère de service public, les
conditions dans lesquelles des dérogations aux dispositions du présent alinéa
peuvent être autorisées par l'inspection du travail.

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État: TRANSFERE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-06-14
Date de fin: 2000-02-01
Identifiant: LEGIARTI000006647794
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X212L04FXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/77/LEGIARTI000006647794.xml
Date de début: 2000-02-01
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000006647795
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X212L04FXXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/77/LEGIARTI000006647795.xml
---
###### Article L212-4-5
Les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à
temps complet et les salariés à temps complet qui souhaitent occuper ou
reprendre un emploi à temps partiel dans le même établissement, ou à défaut,
dans la même entreprise ont priorité pour l'attribution d'un emploi
ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent.
L'employeur porte à la connaissance de ces salariés la liste des emplois
disponibles correspondants.<br />
Les salariés employés à temps partiel bénéficient des droits reconnus aux
salariés à temps complet par la loi, les conventions et les accords collectifs
d'entreprise ou d'établissement sous réserve, en ce qui concerne les droits
conventionnels, de modalités spécifiques prévues par une convention ou un accord
collectif.<br />
Les conditions de mise en place d'horaires à temps partiel à la demande des
salariés sont fixées par convention collective de branche ou accord collectif
étendu. Ces conventions et accords prévoient notamment les conditions dans
lesquelles les salariés peuvent bénéficier du temps partiel et des priorités
définies au premier alinéa du présent article, les modalités de la demande
formulée par le ou les salariés intéressés, les motifs susceptibles d'être
invoqués par l'employeur pour refuser, les modalités de communication de ce
refus ainsi que les procédures d'interprétation et de conciliation en cas de
contestation du refus.<br />
Les périodes d'essai des salariés à temps partiel ne peuvent avoir une durée
calendaire supérieure à celle des salariés à temps complet.<br />
Le chef d'entreprise communique au moins une fois par an au comité d'entreprise
ou, à défaut, aux délégués du personnel un bilan du travail à temps partiel
réalisé dans l'entreprise portant notamment sur le nombre, le sexe et la
qualification des salariés concernés, ainsi que les horaires de travail à temps
partiel pratiqués et le nombre de contrats de travail à temps partiel ouvrant
droit à l'abattement prévu à l'article L. 322-12. Il communique également le
nombre d'heures complémentaires et supplémentaires effectuées par les salariés à
temps partiel. Lors de la réunion où est discuté ce bilan, le chef d'entreprise
explique les raisons qui l'ont amené à refuser à des salariés à temps complet de
passer à temps partiel et à des salariés à temps partiel de travailler à temps
complet. Ce bilan est également communiqué aux délégués syndicaux de
l'entreprise.
Compte tenu de la durée de leur travail et de leur ancienneté dans l'entreprise,
leur rémunération est proportionnelle à celle du salarié qui, à qualification
égale, occupe à temps complet un emploi équivalent dans l'établissement ou
l'entreprise.<br />
Pour la détermination des droits liés à l'ancienneté, la durée de celle-ci est
décomptée pour les salariés employés à temps partiel comme s'ils avaient été
occupés à temps complet, les périodes non travaillées étant prises en compte en
totalité.<br />
L'indemnité de licenciement et l'indemnité de départ à la retraite des salariés
ayant été occupés à temps complet et à temps partiel dans la même entreprise
sont calculées proportionnellement aux périodes d'emploi effectuées selon l'une
et l'autre de ces deux modalités depuis leur entrée dans l'entreprise.

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@ -1,17 +1,61 @@
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État: TRANSFERE
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1982-03-28
Date de fin: 2000-02-01
Identifiant: LEGIARTI000006647249
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X212L04GXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/72/LEGIARTI000006647249.xml
Date de début: 2000-02-01
Date de fin: 2004-05-05
Identifiant: LEGIARTI000006647250
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X212L04GXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/72/LEGIARTI000006647250.xml
---
###### Article L212-4-6
Le temps de travail mensuel d'un salarié à temps partiel ne peut être réduit de
plus d'un tiers par l'utilisation du crédit d'heures auquel il peut prétendre
pour l'exercice de mandats détenus par lui au sein d'une entreprise. Le solde
éventuel de ce crédit d'heures payées peut être utilisé en dehors des heures de
travail de l'intéressé.
Une convention ou un accord collectif étendu ou un accord d'entreprise ou
d'établissement n'ayant pas fait l'objet de l'opposition prévue à l'article L.
132-26 peut prévoir que la durée hebdomadaire ou mensuelle peut varier dans
certaines limites sur tout ou partie de l'année à condition que, sur un an, la
durée hebdomadaire ou mensuelle n'excède pas en moyenne la durée stipulée au
contrat de travail.<br />
La convention ou l'accord collectif doit fixer :<br />
1° Les catégories de salariés concernés ;<br />
2° Les modalités selon lesquelles la durée du travail est décomptée ;<br />
3° La durée minimale de travail hebdomadaire ou mensuelle ;<br />
4° La durée minimale de travail pendant les jours travaillés ; seul une
convention ou un accord collectif de branche étendu peut prévoir plus d'une
interruption d'activité ou une interruption supérieure à deux heures ;<br />
5° Les limites à l'intérieur desquelles la durée du travail peut varier, l'écart
entre chacune de ces limites et la durée stipulée au contrat de travail ne
pouvant excéder le tiers de cette durée ; la durée du travail du salarié ne peut
être portée à un niveau égal ou supérieur à la durée légale hebdomadaire ;<br />
6° Les modalités selon lesquelles le programme indicatif de la répartition de la
durée du travail est communiqué par écrit au salarié ;<br />
7° Les conditions et les délais dans lesquels les horaires de travail sont
notifiés par écrit au salarié ;<br />
8° Les modalités et les délais selon lesquels ces horaires peuvent être
modifiés, cette modification ne pouvant intervenir moins de sept jours après la
date à laquelle le salarié en a été informé ; ce délai peut être ramené à trois
jours par convention ou accord collectif de branche étendu.<br />
Par dérogation aux dispositions des articles L. 143-2 et L. 144-2, la convention
ou l'accord peut prévoir que la rémunération versée mensuellement aux salariés
est indépendante de l'horaire réel et est calculée dans les conditions prévues
par la convention ou l'accord.<br />
Le contrat de travail mentionne la qualification du salarié, les éléments de sa
rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle de référence.<br />
Lorsque sur une année l'horaire moyen réellement effectué par un salarié a
dépassé la durée hebdomadaire ou mensuelle fixée au contrat et calculée sur
l'année, l'horaire prévu dans le contrat est modifié, sous réserve d'un préavis
de sept jours et sauf opposition du salarié intéressé, en ajoutant à l'horaire
antérieurement fixé la différence entre cet horaire et l'horaire moyen
réellement effectué.

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@ -1,21 +1,30 @@
---
État: TRANSFERE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1982-03-28
Date de fin: 2000-02-01
Identifiant: LEGIARTI000006647253
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X212L04HXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/72/LEGIARTI000006647253.xml
Date de début: 2000-02-01
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000006647254
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X212L04HXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/72/LEGIARTI000006647254.xml
---
###### Article L212-4-7
Des décrets déterminent en tant que de besoin les modalités d'application des
articles L. 212-4-2 à L. 212-4-6 soit pour l'ensemble des professions ou des
branches d'activité, soit pour une profession ou une branche particulière.<br />
Les salariés qui en font la demande peuvent bénéficier d'une réduction de la
durée du travail sous forme d'une ou plusieurs périodes d'au moins une semaine
en raison des besoins de leur vie familiale. Leur durée de travail doit être
fixée dans la limite annuelle fixée à l'article L. 212-4-2.<br />
Si, dans une branche ou une profession, la pratique du travail à temps partiel a
provoqué un déséquilibre grave et durable des conditions d'emploi, des décrets,
pris après consultation des organisations d'employeurs et de salariés
intéressées, peuvent instituer des limitations du recours au travail à temps
partiel dans la branche ou la profession concernée.
Pendant les périodes travaillées, le salarié est occupé selon l'horaire
collectif applicable dans l'entreprise ou l'établissement.<br />
Donnent lieu à l'application des dispositions prévues par les articles L. 212-5
et L. 212-5-1 les heures effectuées au cours d'une semaine au-delà de la durée
légale fixée à l'article L. 212-1 ou, en cas d'application d'une convention ou
d'un accord défini à l'article L. 212-8, les heures effectuées au-delà des
limites fixées par cet accord.<br />
L'avenant au contrat de travail doit préciser la ou les périodes non
travaillées. Il peut également prévoir, par dérogation aux articles L. 143-2 et
L. 144-2, les modalités de calcul de la rémunération mensualisée indépendamment
de l'horaire réel du mois.

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@ -0,0 +1,17 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-02-01
Date de fin: 2004-06-26
Identifiant: LEGIARTI000006647259
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X212L04IXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/72/LEGIARTI000006647259.xml
---
###### Article L212-4-8
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles les
salariés à temps partiel entrent en compte dans l'effectif du personnel des
entreprises ou établissements dont ils relèvent, en vue de l'application à ces
entreprises ou établissements des obligations subordonnées par la législation du
travail à des conditions d'effectif minimum de salariés.

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@ -0,0 +1,65 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-02-01
Date de fin: 2004-06-26
Identifiant: LEGIARTI000006647261
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X212L04JXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/72/LEGIARTI000006647261.xml
---
###### Article L212-4-9
Les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à
temps complet et les salariés à temps complet qui souhaitent occuper ou
reprendre un emploi à temps partiel dans le même établissement, ou à défaut,
dans la même entreprise ont priorité pour l'attribution d'un emploi
ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent.
L'employeur porte à la connaissance de ces salariés la liste des emplois
disponibles correspondants.<br />
Le refus par un salarié d'effectuer un travail à temps partiel ne constitue ni
une faute ni un motif de licenciement.<br />
Les conditions de mise en place d'horaires à temps partiel à la demande des
salariés sont fixées par une convention ou un accord collectif étendu ou une
convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement. Cette convention ou cet
accord prévoit :<br />
1° Les modalités selon lesquelles les salariés à temps complet peuvent occuper
un emploi à temps partiel et les salariés à temps partiel occuper un emploi à
temps complet dans le même établissement ou, à défaut, dans la même entreprise
;<br />
2° La procédure devant être suivie par les salariés pour faire part de leur
demande à leur employeur ;<br />
3° Le délai laissé au chef d'entreprise pour y apporter une réponse motivée. En
particulier, en cas de refus, celui-ci doit expliquer les raisons objectives qui
le conduisent à ne pas donner suite à la demande.<br />
En l'absence de convention ou d'accord collectif, la demande du salarié doit
être communiquée au chef d'entreprise par lettre recommandée avec accusé de
réception. Elle doit préciser la durée du travail souhaitée ainsi que la date
envisagée pour la mise en oeuvre du nouvel horaire. La demande doit être
adressée six mois au moins avant cette date. Le chef d'entreprise est tenu de
répondre au salarié par lettre recommandée avec accusé de réception dans un
délai de trois mois à compter de la réception de la demande. Celle-ci ne peut
être refusée que si le chef d'entreprise justifie de l'absence d'emploi
disponible ressortissant de la catégorie professionnelle du salarié ou de
l'absence d'emploi équivalent ou s'il peut démontrer que le changement d'emploi
demandé aurait des conséquences préjudiciables à la production et à la bonne
marche de l'entreprise.<br />
Le chef d'entreprise communique au moins une fois par an au comité d'entreprise
ou, à défaut, aux délégués du personnel un bilan du travail à temps partiel
réalisé dans l'entreprise portant notamment sur le nombre, le sexe et la
qualification des salariés concernés, ainsi que les horaires de travail à temps
partiel pratiqués et le nombre de contrats de travail à temps partiel ouvrant
droit à l'abattement prévu à l'article L. 322-12. Il communique également le
nombre d'heures complémentaires et supplémentaires effectuées par les salariés à
temps partiel. Lors de la réunion où est discuté ce bilan, le chef d'entreprise
explique les raisons qui l'ont amené à refuser à des salariés à temps complet de
passer à temps partiel et à des salariés à temps partiel de travailler à temps
complet. Ce bilan est également communiqué aux délégués syndicaux de
l'entreprise.

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@ -1,9 +1,12 @@
---
Date de début: 1982-12-26
Date de fin: 2000-02-01
Identifiant: LEGISCTA000006184567
Date de début: 1986-08-12
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGISCTA000006184568
---
###### PARAGRAPHE 3 : ENCOURAGEMENT A LA PRATIQUE DU SPORT.
###### Paragraphe 3 : Travail intermittent.
- [Article L212-4-8](article_l212-4-8.md)
- [Article L212-4-12](article_l212-4-12.md)
- [Article L212-4-13](article_l212-4-13.md)
- [Article L212-4-14](article_l212-4-14.md)
- [Article L212-4-15](article_l212-4-15.md)

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@ -0,0 +1,19 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-02-01
Date de fin: 2004-05-05
Identifiant: LEGIARTI000006647272
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X212L04MXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/72/LEGIARTI000006647272.xml
---
###### Article L212-4-12
Dans les entreprises, professions et organismes mentionnés à l'article L.
212-4-1 pour lesquels une convention ou un accord collectif étendu ou une
convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement n'ayant pas fait l'objet
de l'opposition prévue à l'article L. 132-26 le prévoit, des contrats de travail
intermittent peuvent être conclus afin de pourvoir les emplois permanents,
définis par cette convention ou cet accord, qui par nature comportent une
alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées.

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@ -0,0 +1,34 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-02-01
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000006647268
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X212L04NXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/72/LEGIARTI000006647268.xml
---
###### Article L212-4-13
Le contrat de travail intermittent est un contrat à durée indéterminée. Ce
contrat doit être écrit. Il mentionne notamment :<br />
1° La qualification du salarié ;<br />
2° Les éléments de la rémunération ;<br />
3° La durée annuelle minimale de travail du salarié ;<br />
4° Les périodes de travail ;<br />
5° La répartition des heures de travail à l'intérieur de ces périodes.<br />
Les heures dépassant la durée annuelle minimale fixée au contrat ne peuvent
excéder le tiers de cette durée sauf accord du salarié.<br />
Dans les secteurs, dont la liste est fixée par décret, où la nature de
l'activité ne permet pas de fixer avec précision les périodes de travail et la
répartition des heures de travail au sein de ces périodes, la convention ou
l'accord collectif détermine les adaptations nécessaires et notamment les
conditions dans lesquelles le salarié peut refuser les dates et les horaires de
travail qui lui sont proposés.

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@ -0,0 +1,20 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-02-01
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000006647269
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X212L04OXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/72/LEGIARTI000006647269.xml
---
###### Article L212-4-14
Les salariés titulaires d'un contrat de travail intermittent bénéficient des
droits reconnus aux salariés à temps complet sous réserve, en ce qui concerne
les droits conventionnels, de modalités spécifiques prévues par la convention ou
l'accord étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou
d'établissement.<br />
Pour la détermination des droits liés à l'ancienneté, les périodes non
travaillées sont prises en compte en totalité.

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@ -0,0 +1,18 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-02-01
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000006647270
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X212L04PXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/72/LEGIARTI000006647270.xml
---
###### Article L212-4-15
Par dérogation aux dispositions des articles L. 143-2 et L. 144-2, une
convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord
collectif d'entreprise ou d'établissement peut prévoir que la rémunération
versée mensuellement aux salariés titulaires d'un contrat de travail
intermittent est indépendante de l'horaire réel et est calculée dans les
conditions prévues par la convention ou l'accord.

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@ -1,15 +0,0 @@
---
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-12-21
Date de fin: 2000-02-01
Identifiant: LEGIARTI000006647258
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X212L04IXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/72/LEGIARTI000006647258.xml
---
###### Article L212-4-8
Tout salarié peut, compte tenu des possibilités de l'entreprise, bénéficier
d'aménagements de son horaire de travail pour la pratique régulière et contrôlée
d'un sport.

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 1986-08-12
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGISCTA000006184569
---
###### Paragraphe 4 : Encouragement à la pratique du sport.
- [Article L212-4-16](article_l212-4-16.md)

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@ -0,0 +1,15 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-02-01
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000006647276
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X212L04QXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/72/LEGIARTI000006647276.xml
---
###### Article L212-4-16
Tout salarié peut, compte tenu des possibilités de l'entreprise, bénéficier
d'aménagements de son horaire de travail pour la pratique régulière et contrôlée
d'un sport.

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@ -11,10 +11,8 @@ Identifiant: LEGISCTA000006170068
- [Article L212-5-2](article_l212-5-2.md)
- [Article L212-6](article_l212-6.md)
- [Article L212-7](article_l212-7.md)
- [Article L212-7-1](article_l212-7-1.md)
- [Article L212-8](article_l212-8.md)
- [Article L212-8-1](article_l212-8-1.md)
- [Article L212-8-2](article_l212-8-2.md)
- [Article L212-8-3](article_l212-8-3.md)
- [Article L212-8-4](article_l212-8-4.md)
- [Article L212-8-5](article_l212-8-5.md)
- [Article L212-9](article_l212-9.md)
- [Article L212-10](article_l212-10.md)

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@ -0,0 +1,30 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-02-01
Date de fin: 2003-01-18
Identifiant: LEGIARTI000006647303
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X212L10AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/73/LEGIARTI000006647303.xml
---
###### Article L212-10
Les accords d'entreprise ou d'établissement prévus à l'article L. 212-8 et aux
premier alinéa du I de l'article L. 212-5, cinquième alinéa de l'article L.
212-5-1 et à l'article L. 212-7-1 qui dérogent aux dispositions législatives ou
conventionnelles peuvent faire l'objet de l'opposition prévue à l'article L.
132-26.<br />
Sont passibles des mêmes peines que celles qu'entraînent les infractions aux
dispositions des articles L. 212-5, L. 212-5-1 et L. 212-6 :<br />
1° La violation des stipulations d'une convention ou d'un accord d'entreprise ou
d'établissement qui dérogent, dans les conditions prévues par la loi, à ces
dispositions législatives ou à celles d'une convention ou d'un accord collectif
étendu ;<br />
2° L'application des stipulations d'une convention ou d'un accord d'entreprise
ou d'établissement qui dérogent à ces mêmes dispositions législatives ou à
celles d'une convention ou d'un accord collectif étendu dans des conditions non
autorisées par la loi.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-06-14
Date de fin: 2000-02-01
Identifiant: LEGIARTI000006647826
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X212L05BXXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/78/LEGIARTI000006647826.xml
Date de début: 2000-02-01
Date de fin: 2003-01-18
Identifiant: LEGIARTI000006647827
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X212L05BXXAG
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/78/LEGIARTI000006647827.xml
---
###### Article L212-5-1
@ -18,11 +18,8 @@ supplémentaires au-delà de quarante-deux heures dans les entreprises de plus d
dix salariés. Ce seuil est fixé à quarante et une heures à compter du 1er
janvier 1999.<br />
Lorsque les heures supplémentaires sont effectuées dans les cas énumérés à
l'article L. 221-12, le repos compensateur obligatoire est fixé à 20 p. 100 du
temps de travail accompli en heures supplémentaires au-delà de quarante-deux
heures. Ces heures supplémentaires ne s'imputent pas sur le contingent annuel
prévu à l'article L. 212-6.<br />
Les heures supplémentaires effectuées dans les cas énumérés à l'article L.
221-12 ne s'imputent pas sur le contingent annuel prévu à l'article L. 212-6.<br />
Les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent fixé par le décret
prévu au premier alinéa de l'article L. 212-6 ouvrent droit à un repos
@ -30,20 +27,20 @@ compensateur obligatoire dont la durée est égale à 50 p. 100 de ces heures
supplémentaires pour les entreprises de dix salariés au plus et à 100 p. 100
pour les entreprises de plus de dix salariés.<br />
Le repos ne peut être pris que par journée entière, chacune étant réputée
correspondre à huit heures de repos compensateur, à la convenance du salarié, en
dehors d'une période fixée par voie réglementaire. Toutefois, ce repos pourra
être pris par demi-journée dans certains secteurs d'activité déterminés par
décret. Ce repos qui est assimilé à une période de travail effectif pour le
calcul des droits du salarié donne lieu à une indemnisation qui ne doit
Le repos peut être pris selon deux formules, la journée entière ou la
demi-journée, à la convenance du salarié, en dehors d'une période définie par
voie réglementaire. Ce repos qui est assimilé à une période de travail effectif
pour le calcul des droits du salarié donne lieu à une indemnisation qui ne doit
entraîner aucune diminution par rapport à la rémunération que le salarié aurait
perçue s'il avait accompli son travail.<br />
Le repos compensateur doit obligatoirement être pris dans un délai maximum de
deux mois suivant l'ouverture du droit sous réserve des cas de report définis
par décret. L'absence de demande de prise du repos par le salarié ne peut
entraîner la perte de son droit au repos. Dans ce cas, l'employeur est tenu de
lui demander de prendre effectivement ses repos dans un délai maximum d'un
par décret. Une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un
accord d'entreprise ou d'établissement peut fixer un délai supérieur, dans la
limite de six mois. L'absence de demande de prise du repos par le salarié ne
peut entraîner la perte de son droit au repos. Dans ce cas, l'employeur est tenu
de lui demander de prendre effectivement ses repos dans un délai maximum d'un
an.<br />
Un décret détermine, pour les travailleurs des entreprises qui ne relèvent pas

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@ -1,60 +1,68 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-12-21
Date de fin: 2000-02-01
Identifiant: LEGIARTI000006647800
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X212L05AXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/78/LEGIARTI000006647800.xml
Date de début: 2000-02-01
Date de fin: 2003-01-18
Identifiant: LEGIARTI000006647801
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X212L05AXXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/78/LEGIARTI000006647801.xml
---
###### Article L212-5
Dans les industries et les professions assujetties à la réglementation de la
Dans les établissements et professions assujettis à la réglementation de la
durée du travail, les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée
hebdomadaire du travail fixée par l'article L. 212-1 ou de la durée considérée
comme équivalente donnent lieu à une majoration de salaire fixée comme suit :<br />
comme équivalente sont régies par les dispositions suivantes :<br />
25 p. 100 pour les huit premières heures ;<br />
I. - Chacune des quatre premières heures supplémentaires [Dispositions déclarées
non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n°
99-423 DC du 13 janvier 2000] donne lieu à une bonification de 25 %.<br />
50 p. 100 pour les heures suivantes.<br />
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil
constitutionnel n° 99-423 DC du 13 janvier 2000.]<br />
Une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord
d'entreprise ou d'établissement peut, sans préjudice des dispositions de
d'entreprise ou d'établissement détermine les modalités de la bonification qui
peut donner lieu soit à l'attribution d'un repos, pris selon les modalités
définies à l'article L. 212-5-1, soit au versement d'une majoration de salaire
équivalente. A défaut de convention ou d'accord, la bonification est attribuée
sous forme de repos.<br />
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil
constitutionnel n° 99-423 DC du 13 janvier 2000.]<br />
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil
constitutionnel n° 99-423 DC du 13 janvier 2000.]<br />
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil
constitutionnel n° 99-423 DC du 13 janvier 2000.]<br />
II. - Chacune des quatre heures supplémentaires effectuées au-delà de la
quatrième donne lieu à une majoration de salaire de 25 % et les heures suivantes
à une majoration de 50 %.<br />
III. - Une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un
accord d'entreprise ou d'établissement peut, sans préjudice des dispositions de
l'article L. 212-5-1, prévoir le remplacement de tout ou partie du paiement des
heures supplémentaires et des majorations y afférentes par un repos compensateur
équivalent.<br />
heures supplémentaires, ainsi que des majorations prévues au II ci-dessus, par
un repos compensateur équivalent.<br />
Dans les entreprises non assujetties à l'obligation visée par l'article L.
132-27, ce remplacement est subordonné, en l'absence de convention ou d'accord
collectif étendu, à l'absence d'opposition du comité d'entreprise ou, à défaut,
des délégués du personnel.<br />
collectif étendu, à l'absence d'opposition, lorsqu'ils existent, du comité
d'entreprise ou des délégués du personnel.<br />
La convention ou l'accord d'entreprise ou le texte soumis à l'avis du comité
d'entreprise ou des délégués du personnel mentionnés aux deux alinéas précédents
peuvent adapter les conditions et les modalités d'attribution et de prise du
repos compensateur à l'entreprise. Ils peuvent déroger aux règles fixées par les
deux premières phrases du quatrième alinéa de l'article L. 212-5-1. Les heures
supplémentaires dont le paiement aura été remplacé par un repos compensateur ne
s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires prévu à
l'article L. 212-6.<br />
d'entreprise ou des délégués du personnel mentionné aux deux alinéas précédents
peut adapter les conditions et les modalités d'attribution et de prise du repos
compensateur à l'entreprise.<br />
Les heures supplémentaires se décomptent par semaine civile.<br />
Ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires prévu à
l'article L. 212-6 les heures supplémentaires donnant lieu à un repos équivalent
à leur paiement et aux bonifications ou majorations y afférentes.<br />
Toutefois, la durée du travail de l'entreprise ou de l'établissement peut être
organisée sous forme de cycles de travail dès lors que sa répartition à
l'intérieur d'un cycle se répète à l'identique d'un cycle à l'autre.<br />
Ces cycles de travail, dont la durée est fixée à quelques semaines, peuvent être
mis en place :<br />
1° Dans les entreprises qui fonctionnent en continu ;<br />
2° Lorsque cette possibilité est autorisée par décret ou prévue par une
convention ou un accord collectif étendu qui doit alors fixer la durée maximale
du cycle.<br />
Lorsque sont organisés des cycles de travail, seules sont considérées comme
heures supplémentaires pour l'application du présent article et des articles L.
212-5-1 et L. 212-6 celles qui dépassent la durée moyenne de trente-neuf heures
calculée sur la durée du cycle de travail.
Les heures supplémentaires se décomptent par semaine civile qui débute le lundi
à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures. Toutefois, un accord
d'entreprise peut prévoir que la semaine civile débute le dimanche à 0 heure et
se termine le samedi à 24 heures.

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@ -1,21 +1,35 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1982-02-01
Date de fin: 2000-02-01
Identifiant: LEGIARTI000006647806
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X212L06AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/78/LEGIARTI000006647806.xml
Date de début: 2000-02-01
Date de fin: 2003-01-18
Identifiant: LEGIARTI000006647807
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X212L06AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/78/LEGIARTI000006647807.xml
---
###### Article L212-6
Un décret détermine un contingent annuel d'heures supplémentaires pouvant être
effectuées après information de l'inspecteur du travail et, s'ils existent, du
comité d'entreprise ou à défaut des délégués du personnel.<br />
comité d'entreprise ou à défaut des délégués du personnel. Ce contingent est
réduit lorsque la durée hebdomadaire de travail varie dans les conditions
prévues par une convention ou un accord collectif défini à l'article L. 212-8.
Toutefois, cette réduction n'est pas applicable lorsque la convention ou
l'accord collectif prévoit une variation de la durée hebdomadaire de travail
dans les limites de trente et une et trente-neuf heures ou un nombre d'heures
au-delà de la durée légale hebdomadaire inférieur ou égal à soixante-dix heures
par an.<br />
Un contingent d'un volume supérieur ou inférieur peut être fixé par une
convention ou un accord collectif étendu.<br />
Sans préjudice des dispositions du premier et du troisième alinéas de l'article
L. 212-5-1, le contingent d'heures supplémentaires pouvant être effectuées après
information de l'inspecteur du travail peut être fixé, par une convention ou un
accord collectif étendu, à un volume supérieur ou inférieur à celui déterminé
par le décret prévu au premier alinéa.<br />
Pour le calcul du contingent fixé par le décret prévu au premier alinéa et du
contingent mentionné au deuxième alinéa, sont prises en compte les heures
effectuées au-delà de trente-cinq heures par semaine.<br />
A défaut de détermination du contingent par voie conventionnelle, les modalités
de son utilisation doivent donner lieu au moins une fois par an à une

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@ -0,0 +1,30 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-02-01
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000006647281
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X212L07BXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/72/LEGIARTI000006647281.xml
---
###### Article L212-7-1
La durée du travail de l'entreprise ou de l'établissement peut être organisée
sous forme de cycles de travail dès lors que sa répartition à l'intérieur d'un
cycle se répète à l'identique d'un cycle à l'autre.<br />
Ces cycles de travail, dont la durée est fixée à quelques semaines, peuvent être
mis en place :<br />
1° Dans les entreprises qui fonctionnent en continu ;<br />
2° Lorsque cette possibilité est autorisée par décret ou prévue par une
convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord
d'entreprise ou d'établissement qui doit alors fixer la durée maximale du
cycle.<br />
Lorsque sont organisés des cycles de travail, seules sont considérées comme
heures supplémentaires pour l'application des articles L. 212-5, L. 212-5-1 et
L. 212-6 celles qui dépassent la durée moyenne de trente-cinq heures calculée
sur la durée du cycle de travail.

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@ -1,21 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1987-06-20
Date de fin: 2000-02-01
Identifiant: LEGIARTI000006647283
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X212L08BXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/72/LEGIARTI000006647283.xml
---
###### Article L212-8-1
Les heures effectuées au-delà de la durée légale dans les limites fixées par la
convention ou l'accord collectif étendu ou par la convention ou l'accord
d'entreprise ou d'établissement prévu aux paragraphes I et II de l'article L.
212-8 ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires prévu
à l'article L. 212-6.<br />
Au-delà de ce contingent annuel, les heures supplémentaires ouvrent droit au
repos compensateur obligatoire dans les conditions fixées au deuxième alinéa de
l'article L. 212-5-1.

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@ -1,32 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1987-06-20
Date de fin: 2000-02-01
Identifiant: LEGIARTI000006647285
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X212L08CXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/72/LEGIARTI000006647285.xml
---
###### Article L212-8-2
I. - Pour l'application de l'article L. 212-8, la durée moyenne de travail que
les entreprises ne peuvent dépasser annuellement est calculée sur la base soit
de la durée légale, soit de la durée hebdomadaire prévue par la convention ou
l'accord si elle est inférieure, diminuée des heures correspondant aux jours de
congés légaux et conventionnels.<br />
II. - Lorsque la durée du travail constatée excède en moyenne sur un an
trente-neuf heures par semaine travaillée, dans le cas des conventions ou
accords mentionnés au paragraphe II de l'article L. 212-8, les heures effectuées
au-delà de cette durée ouvrent droit à une majoration de salaire de 25 p. 100
ainsi que, le cas échéant, au repos compensateur de 20 p. 100 prévu au premier
alinéa de l'article L. 212-5-1 et pris dans les conditions indiquées du
troisième au dernier alinéa du même article. Elles sont rémunérées au plus tard
à la fin de la période de douze mois définie par la convention ou l'accord.<br />
En outre, ces heures ouvrent droit à un repos compensateur ou à toute autre
contrepartie fixé par la convention ou l'accord, à moins que les heures
effectuées au-delà de trente-neuf heures n'aient donné lieu, en application de
cette convention ou de cet accord, aux majorations de salaire prévues à
l'article L. 212-5 ou à une contrepartie en repos équivalente.

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@ -1,16 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1987-06-20
Date de fin: 2000-02-01
Identifiant: LEGIARTI000006647287
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X212L08DXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/72/LEGIARTI000006647287.xml
---
###### Article L212-8-3
Les conventions ou accords mentionnés à l'article L. 212-8 peuvent prévoir que
les dispositions des articles L. 212-8, L. 212-8-1 et L. 212-8-2 sont
applicables aux salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée
ou d'un contrat de travail temporaire ou à certaines catégories d'entre eux.

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@ -1,36 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1987-06-20
Date de fin: 2000-02-01
Identifiant: LEGIARTI000006647289
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X212L08EXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/72/LEGIARTI000006647289.xml
---
###### Article L212-8-4
La convention ou l'accord collectif étendu ou la convention ou l'accord
d'entreprise ou d'établissement mentionné à l'article L. 212-8 doit préciser les
données économiques et sociales qui justifient le recours à la modulation des
horaires . Il comporte obligatoirement des dispositions concernant :<br />
1° Le droit à la rémunération et au repos compensateur des salariés n'ayant pas
travaillé pendant la totalité de la période annuelle de modulation de la durée
du travail et des salariés dont le contrat a été rompu au cours de cette période
annuelle ;<br />
2° Les conditions du recours au chômage partiel pour les heures qui ne sont pas
prises en compte dans la modulation ;<br />
3° Le délai dans lequel les salariés doivent être prévenus des changements
d'horaire ;<br />
4° Le programme indicatif concernant la mise en oeuvre de la modulation ;<br />
5° Les mesures applicables au personnel d'encadrement.<br />
Dans le cas où la modulation est prévue par une convention ou un accord
collectif étendu, celui-ci fixe en outre les conditions de mise en oeuvre de la
modulation dans les entreprises dont la durée annuelle de travail est inférieure
à la durée annuelle résultant de la convention ou de l'accord collectif étendu.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-02-05
Date de fin: 2000-02-01
Identifiant: LEGIARTI000006647292
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X212L08FXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/72/LEGIARTI000006647292.xml
Date de début: 2000-02-01
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006647293
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X212L08FXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/72/LEGIARTI000006647293.xml
---
###### Article L212-8-5
@ -14,10 +14,10 @@ Par dérogation aux dispositions des articles L. 143-2 et L. 144-2, une
convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord
collectif d'entreprise ou d'établissement peut prévoir que la rémunération
mensuelle des salariés relevant d'une convention ou d'un accord collectif étendu
ou d'une convention ou d'un accord collectif d'entreprise ou d'établissement tel
que mentionné à l'article L. 212-2-1, au onzième alinéa (2°) de l'article L.
212-5 ou à l'article L. 212-8 est indépendante de l'horaire réel et est calculée
dans les conditions prévues par la convention ou l'accord.<br />
ou d'une convention ou d'un accord collectif d'entreprise ou d'établissement
mentionnés aux articles L. 212-7-1 et L. 212-8 est indépendante de l'horaire
réel et est calculée dans les conditions prévues par la convention ou
l'accord.<br />
Toutefois, lorsque les heures supplémentaires sont effectuées au-delà des
limites prévues par la convention ou l'accord collectif étendu ou par la
@ -25,5 +25,10 @@ convention ou l'accord d'entreprise ou d'établissement mentionnés à l'alinéa
ci-dessus, les rémunérations correspondantes sont payées avec le salaire du mois
considéré.<br />
En cas de rupture du contrat de travail pour motif économique intervenant après
ou pendant une période de modulation, le salarié conserve le supplément de
rémunération qu'il a, le cas échéant, perçu par rapport au nombre d'heures
effectivement travaillées.<br />
Les dispositions du présent article sont applicables aux salariés mentionnés à
l'article 1144 (1° à 7° et 10°) du code rural.

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@ -1,41 +1,86 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-12-21
Date de fin: 2000-02-01
Identifiant: LEGIARTI000006647834
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X212L08AXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/78/LEGIARTI000006647834.xml
Date de début: 2000-02-01
Date de fin: 2003-01-18
Identifiant: LEGIARTI000006647835
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X212L08AXXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/78/LEGIARTI000006647835.xml
---
###### Article L212-8
I. - Une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord
Une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord
d'entreprise ou d'établissement peut prévoir que la durée hebdomadaire du
travail peut varier sur tout ou partie de l'année à condition que sur un an
cette durée n'excède pas en moyenne trente-neuf heures par semaine
travaillée.<br />
travail peut varier sur tout ou partie de l'année à condition que, sur un an,
cette durée n'excède pas en moyenne trente-cinq heures par semaine travaillée
et, en tout état de cause, le plafond de 1 600 heures au cours de l'année. La
durée moyenne est calculée sur la base de la durée légale ou de la durée
conventionnelle hebdomadaire si elle est inférieure, diminuée des heures
correspondant aux jours de congés légaux et aux jours fériés mentionnés à
l'article L. 222-1. La convention ou l'accord doit préciser les données
économiques et sociales justifiant le recours à la modulation.<br />
Ces conventions ou accords entraînent l'application des dispositions de
l'article L. 212-8-1.<br />
Les conventions ou accords définis par le présent article doivent respecter les
durées maximales quotidiennes et hebdomadaires définies par les deuxièmes
alinéas des articles L. 212-1 et L. 212-7.<br />
II. - Les conventions ou accords mentionnés au paragraphe I peuvent en outre
prévoir que, dans la limite de quarante-quatre heures par semaine, les heures
effectuées au-delà de la durée légale ne donnent lieu ni aux majorations de
salaire fixées par l'article L. 212-5, ni au repos compensateur rendu
obligatoire par le premier alinéa de l'article L. 212-5-1. Il ne peut être
dérogé à la limite de quarante-quatre heures que par convention ou accord
collectif étendu.<br />
Les heures effectuées au-delà de la durée légale, dans les limites fixées par la
convention ou l'accord, ne sont pas soumises aux dispositions des articles L.
212-5 et L. 212-5-1 et ne s'imputent pas sur les contingents annuels d'heures
supplémentaires prévus à l'article L. 212-6.<br />
Les conventions ou accords prévus à l'alinéa précédent doivent accorder une
contrepartie aux salariés consistant en une réduction de la durée du travail
effectif ou en toute autre contrepartie, notamment financière, de temps de
formation ou d'emploi, laissée à l'appréciation des signataires de la convention
ou de l'accord.<br />
Constituent des heures supplémentaires soumises aux dispositions des articles L.
212-5, L. 212-5-1 et L. 212-6 les heures effectuées au-delà de la durée maximale
hebdomadaire fixée par la convention ou l'accord, ainsi que, à l'exclusion de
ces dernières, les heures effectuées au-delà de la durée moyenne annuelle
calculée sur la base de la durée légale selon la règle définie au premier alinéa
et, en tout état de cause, de 1 600 heures.<br />
Les heures effectuées au-delà de la limite fixée par les conventions ou les
accords sont des heures supplémentaires soumises aux dispositions des articles
L. 212-5 et suivants.<br />
Les conventions et accords définis par le présent article doivent fixer le
programme indicatif de la répartition de la durée du travail, les modalités de
recours au travail temporaire, les conditions de recours au chômage partiel pour
les heures qui ne sont pas prises en compte dans la modulation, ainsi que le
droit à rémunération et à repos compensateur des salariés n'ayant pas travaillé
pendant la totalité de la période de modulation de la durée du travail et des
salariés dont le contrat de travail a été rompu au cours de cette même
période.<br />
III. - Les conventions et accords d'entreprise ou d'établissement prévus aux
paragraphes I et II sont soumis aux dispositions de l'article L. 212-9
Le programme de la modulation est soumis pour avis avant sa mise en oeuvre au
comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel. Le chef
d'entreprise communique au moins une fois par an au comité d'entreprise, ou, à
défaut, aux délégués du personnel, un bilan de l'application de la
modulation.<br />
Les salariés doivent être prévenus des changements de leurs horaires de travail
dans un délai de sept jours ouvrés au moins avant la date à laquelle ce
changement doit intervenir. Ce délai peut être réduit dans des conditions fixées
par la convention ou l'accord collectif lorsque les caractéristiques
particulières de l'activité, précisées dans l'accord, le justifient. Des
contreparties au bénéfice du salarié doivent alors être prévues dans la
convention ou l'accord.<br />
Les modifications du programme de la modulation font l'objet d'une consultation
du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.<br />
La convention et l'accord définis par le présent article fixent les règles selon
lesquelles est établi le programme indicatif de la modulation pour chacun des
services ou ateliers concernés et organisent, le cas échéant, l'activité des
salariés selon des calendriers individualisés. Dans ce cas, la convention ou
l'accord doit préciser les conditions de changement des calendriers
individualisés, les modalités selon lesquelles la durée du travail de chaque
salarié sera décomptée ainsi que la prise en compte et les conditions de
rémunération des périodes de la modulation pendant lesquelles les salariés ont
été absents.<br />
Les conventions et accords définis par le présent article peuvent prévoir qu'ils
sont applicables aux salariés titulaires d'un contrat de travail à durée
déterminée ou d'un contrat de travail temporaire, ou à certaines catégories
d'entre eux.<br />
Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d'absence
auxquels les salariés ont droit en application de stipulations conventionnelles,
ainsi que les absences justifiées par l'incapacité résultant de maladie ou
d'accident, ne peuvent faire l'objet d'une récupération par le salarié. Les
absences donnant lieu à récupération doivent être décomptées en fonction de la
durée de travail que le salarié devait effectuer.

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@ -1,29 +1,56 @@
---
État: TRANSFERE
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1987-06-20
Date de fin: 2000-02-01
Identifiant: LEGIARTI000006647298
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X212L09AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/72/LEGIARTI000006647298.xml
Date de début: 2000-02-01
Date de fin: 2003-01-18
Identifiant: LEGIARTI000006647299
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X212L09AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/72/LEGIARTI000006647299.xml
---
###### Article L212-9
Les accords d'entreprise ou d'établissement prévus à l'article L. 212-8 et au
deuxième alinéa de l'article L. 212-5 qui dérogent aux dispositions législatives
ou conventionnelles peuvent faire l'objet de l'opposition prévue à l'article L.
132-26.<br />
I. - La durée hebdomadaire de travail peut être réduite, en tout ou partie, en
deçà de trente-neuf heures, par l'attribution sur une période de quatre
semaines, selon un calendrier préalablement établi, d'une ou plusieurs journées
ou demi-journées de repos équivalant au nombre d'heures effectuées au-delà de la
durée hebdomadaire de travail fixée par l'article L. 212-1 ou de la durée
conventionnelle si elle est inférieure. Les heures effectuées au-delà de
trente-neuf heures par semaine ainsi que, à l'exclusion de ces dernières, celles
effectuées au-delà de la durée résultant de l'application sur cette période de
la durée légale du travail sont des heures supplémentaires auxquelles s'ap
pliquent les dispositions des articles L. 212-5, L. 212-5-1 et L. 212-6. En cas
de modification des dates fixées pour la prise des jours de repos, ce changement
doit être notifié au salarié dans un délai de sept jours au moins avant la date
à laquelle cette modification doit intervenir.<br />
Sont passibles des mêmes peines que celles qu'entraînent les infractions aux
dispositions des articles L. 212-5, L. 212-5-1 et L. 212-6 :<br />
II. - Une convention ou un accord étendu ou une convention ou un accord
d'entreprise ou d'établissement peut prévoir que la durée hebdomadaire moyenne
sur l'année est réduite, en tout ou partie, en deçà de trente-neuf heures, par
l'attribution de journées ou de demi-journées de repos. Lorsque la durée du
travail constatée excède trente-cinq heures en moyenne sur l'année et, en tout
état de cause, une durée annuelle de 1 600 heures, les heures effectuées au-delà
de cette durée sont des heures supplémentaires auxquelles s'appliquent les
dispositions des articles L. 212-5, L. 212-5-1 et L. 212-6. Ces dispositions
sont également applicables aux heures non déjà décomptées à ce titre et qui
auraient été effectuées au-delà de trente-neuf heures ou d'un plafond inférieur
fixé par la convention ou l'accord.<br />
1° La violation des stipulations d'une convention ou d'un accord d'entreprise ou
d'établissement qui dérogent, dans les conditions prévues par la loi, à ces
dispositions législatives ou à celles d'une convention ou d'un accord collectif
étendu ;<br />
La convention ou l'accord détermine les modalités de prise des journées ou des
demi-journées de repos, pour partie au choix du salarié et pour partie au choix
de l'employeur, et, dans la limite de l'année, les délais maxima dans lesquels
ces repos sont pris. En cas de modification des dates fixées pour la prise des
jours de repos, ce changement doit être notifié au salarié dans un délai de sept
jours au moins avant la date à laquelle cette modification doit intervenir. Ce
délai peut être réduit dans des conditions fixées par la convention ou l'accord
collectif. L'accord précise également les modalités de répartition dans le temps
des droits à rémunération en fonction du calendrier de ces repos. L'accord
collectif peut en outre prévoir qu'une partie de ces jours de repos alimente un
compte épargne-temps dans les conditions définies par l'article L. 227-1.<br />
2° L'application des stipulations d'une convention ou d'un accord d'entreprise
ou d'établissement qui dérogent à ces mêmes dispositions législatives ou à
celles d'une convention ou d'un accord collectif étendu dans des conditions non
autorisées par la loi.
Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d'absence
auxquels les salariés ont droit en application de stipulations conventionnelles
ainsi que les absences justifiées par l'incapacité résultant de maladie ou
d'accident ne peuvent faire l'objet d'une récupération par le salarié. Les
absences donnant lieu à récupération doivent être décomptées en fonction de la
durée de travail que le salarié devait effectuer.

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@ -1,19 +1,22 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1987-06-20
Date de fin: 2000-02-01
Identifiant: LEGIARTI000006647817
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X212L13AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/78/LEGIARTI000006647817.xml
Date de début: 2000-02-01
Date de fin: 2001-02-24
Identifiant: LEGIARTI000006647818
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X212L13AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/78/LEGIARTI000006647818.xml
---
###### Article L212-13
Dans les établissements ou dans les professions mentionnés à l'article L. 200-1,
les jeunes travailleurs de l'un ou de l'autre sexe âgés de moins de dix-huit ans
ne peuvent être employés à un travail effectif excédant huit heures par jour non
plus que la durée fixée, pour une semaine, par l'article L. 212-1.<br />
ainsi que les jeunes de moins de dix-huit ans qui accomplissent des stages
d'initiation ou d'application en milieu professionnel dans le cadre d'un
enseignement alterné ou d'un cursus scolaire ne peuvent être employés à un
travail effectif excédant huit heures par jour non plus que la durée fixée, pour
une semaine, par l'article L. 212-1.<br />
Toutefois, à titre exceptionnel, des dérogations aux dispositions de l'alinéa
précédent peuvent être accordées, dans la limite de cinq heures par semaine, par
@ -26,4 +29,8 @@ l'établissement.<br />
L'employeur est tenu de laisser aux jeunes travailleurs et apprentis soumis à
l'obligation de suivre des cours professionnels pendant la journée de travail le
temps et la liberté nécessaires au respect de cette obligation.
temps et la liberté nécessaires au respect de cette obligation.<br />
Il est tenu compte du temps consacré à la formation dans un établissement
d'enseignement par les jeunes visés au premier alinéa pour l'appréciation du
respect des dispositions des premier et troisième alinéas.

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@ -0,0 +1,12 @@
---
Date de début: 2000-02-01
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGISCTA000006170071
---
###### Section 5 : Dispositions particulières relatives aux cadres
- [Article L212-15-1](article_l212-15-1.md)
- [Article L212-15-2](article_l212-15-2.md)
- [Article L212-15-3](article_l212-15-3.md)
- [Article L212-15-4](article_l212-15-4.md)

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@ -0,0 +1,20 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-02-01
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000006647311
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X212L15BXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/73/LEGIARTI000006647311.xml
---
###### Article L212-15-1
Les cadres dirigeants ne sont pas soumis aux dispositions du titre 1er et aux
chapitres préliminaire, 1er et II du titre II du livre II. Sont considérés comme
ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des
responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans
l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des
décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se
situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués
dans l'entreprise ou leur établissement.

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@ -0,0 +1,20 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-02-01
Date de fin: 2003-01-18
Identifiant: LEGIARTI000006647312
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X212L15CXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/73/LEGIARTI000006647312.xml
---
###### Article L212-15-2
Les salariés ayant la qualité de cadre au sens des conventions collectives de
branche ou du premier alinéa de l'article 4 de la convention collective
nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, occupés selon
l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe
auquel ils sont intégrés et pour lesquels la durée de leur temps de travail peut
être prédéterminée, sont soumis aux dispositions relatives à la durée du
travail, au repos et aux congés des chapitres II et III du titre Ier et à celles
du titre II du livre II.

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@ -0,0 +1,82 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-02-01
Date de fin: 2003-01-18
Identifiant: LEGIARTI000006647314
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X212L15DXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/73/LEGIARTI000006647314.xml
---
###### Article L212-15-3
I. - Les salariés ayant la qualité de cadre au sens des conventions collectives
de branche ou du premier alinéa de l'article 4 de la convention nationale de
retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 et qui ne relèvent pas des
dispositions des articles L. 212-15-1 et L. 212-15-2 doivent bénéficier d'une
réduction effective de leur durée de travail. Leur durée de travail peut être
fixée par des conventions individuelles de forfait qui peuvent être établies sur
une base hebdomadaire, mensuelle ou annuelle. La conclusion de ces conventions
de forfait doit être prévue par une convention ou un accord collectif étendu ou
par une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement qui détermine
les catégories de cadres susceptibles de bénéficier de ces conventions
individuelles de forfait ainsi que les modalités et les caractéristiques
principales des conventions de forfait susceptibles d'être conclues. A défaut de
convention ou d'accord collectif étendu ou de convention ou d'accord
d'entreprise ou d'établissement, des conventions de forfait en heures ne peuvent
être établies que sur une base hebdomadaire ou mensuelle.<br />
II. - Lorsque la convention ou l'accord prévoit la conclusion de conventions de
forfait en heures sur l'année, l'accord collectif doit fixer la durée annuelle
de travail sur la base de laquelle le forfait est établi, sans préjudice du
respect des dispositions des articles L. 212-1-1 et L. 611-9 relatives aux
documents permettant de comptabiliser les heures de travail effectuées par
chaque salarié. La convention ou l'accord, sous réserve du respect des
dispositions des articles L. 220-1, L. 221-2 et L. 221-4, peut déterminer des
limites journalières et hebdomadaires se substituant à celles prévues au
deuxième alinéa des articles L. 212-1 et L. 212-7, à condition de prévoir des
modalités de contrôle de l'application de ces nouveaux maxima conventionnels et
de déterminer les conditions de suivi de l'organisation du travail et de la
charge de travail des salariés concernés et sous réserve que cette convention ou
cet accord n'ait pas fait l'objet d'une opposition en application de l'article
L. 132-26.<br />
La convention ou l'accord peut également préciser que les conventions de forfait
en heures sur l'année sont applicables aux salariés itinérants non cadres dont
la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une
réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des
responsabilités qui leur sont confiées.<br />
III. - La convention ou l'accord collectif prévoyant la conclusion de
conventions de forfait en jours ne doit pas avoir fait l'objet d'une opposition
en application de l'article L. 132-26. Cette convention ou cet accord doit fixer
le nombre de jours travaillés. Ce nombre ne peut dépasser le plafond de deux
cent dix-sept jours. La convention ou l'accord définit les catégories de
salariés concernés pour lesquels la durée du temps de travail ne peut être
prédéterminée du fait de la nature de leurs fonctions, des responsabilités
qu'ils exercent et du degré d'autonomie dont ils bénéficient dans l'organisation
de leur emploi du temps. La convention ou l'accord précise en outre les
modalités de décompte des journées et des demi-journées travaillées et de prise
des journées ou demi-journées de repos. Il détermine les conditions de contrôle
de son application et prévoit des modalités de suivi de l'organisation du
travail des salariés concernés, de l'amplitude de leurs journées d'activité et
de la charge de travail qui en résulte. L'accord peut en outre prévoir que des
jours de repos peuvent être affectés sur un compte épargne-temps dans les
conditions définies par l'article L. 227-1.<br />
Les salariés concernés ne sont pas soumis aux dispositions de l'article L. 212-1
et du deuxième alinéa de l'article L. 212-7. Les dispositions des articles L.
220-1, L. 221-2 et L. 221-4 leur sont applicables. La convention ou l'accord
doit déterminer les modalités concrètes d'application de ces dernières
dispositions.<br />
L'employeur doit tenir à la disposition de l'inspecteur du travail, pendant une
durée de trois ans, le ou les documents existant dans l'entreprise ou
l'établissement permettant de comptabiliser le nombre de jours de travail
effectués par les salariés concernés par ces conventions de forfait. Lorsque le
nombre de jours travaillés dépasse le plafond annuel fixé par la convention ou
l'accord, après déduction, le cas échéant, du nombre de jours affectés sur un
compte épargne-temps et des congés payés reportés dans les conditions prévues à
l'article L. 223-9, le salarié doit bénéficier, au cours des trois premiers mois
de l'année suivante, d'un nombre de jours égal à ce dépassement. Ce nombre de
jours réduit le plafond annuel de l'année durant laquelle ils sont pris.

View file

@ -0,0 +1,28 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-02-01
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000006647320
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X212L15EXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/73/LEGIARTI000006647320.xml
---
###### Article L212-15-4
Lorsqu'une convention de forfait en heures a été conclue avec un salarié
relevant des dispositions des articles L. 212-15-2 ou L. 212-15-3, la
rémunération afférente au forfait doit être au moins égale à la rémunération que
le salarié recevrait compte tenu du salaire minimum conventionnel applicable
dans l'entreprise et des bonifications ou majorations prévues à l'article L.
212-5.<br />
Lorsque le salarié ayant conclu une convention de forfait en jours en
application des dispositions du III de l'article L. 212-15-3 ne bénéficie pas
d'une réduction effective de sa durée de travail ou perçoit une rémunération
manifestement sans rapport avec les sujétions qui lui sont imposées, ce dernier
peut, nonobstant toute clause contraire, conventionnelle ou contractuelle,
saisir le tribunal afin que lui soit allouée une indemnité calculée en fonction
du préjudice subi eu égard notamment au niveau du salaire minimum conventionnel
applicable ou, à défaut, de celui pratiqué dans l'entreprise, et correspondant à
sa qualification.

View file

@ -24,6 +24,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006154065
- [Article L221-14](article_l221-14.md)
- [Article L221-15](article_l221-15.md)
- [Article L221-16](article_l221-16.md)
- [Article L221-16-1](article_l221-16-1.md)
- [Article L221-17](article_l221-17.md)
- [Article L221-18](article_l221-18.md)
- [Article L221-19](article_l221-19.md)

View file

@ -0,0 +1,23 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-02-01
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000006647391
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X221L16BXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/73/LEGIARTI000006647391.xml
---
###### Article L221-16-1
L'inspecteur du travail peut, nonobstant toutes poursuites pénales, saisir en
référé le président du tribunal de grande instance pour voir ordonner toutes
mesures propres à faire cesser dans les établissements de vente au détail et de
prestations de services au consommateur l'emploi illicite de salariés en
infraction aux dispositions des articles L. 221-5 et L. 221-16 ou en infraction
aux articles 41 (a et b) et 105 (i) du code des professions applicable dans les
départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin.<br />
Le président du tribunal peut notamment ordonner la fermeture le dimanche du ou
des établissements concernés. Il peut assortir sa décision d'une astreinte qui
sera liquidée au profit du Trésor.

View file

@ -1,14 +1,28 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1973-11-23
Date de fin: 2000-02-01
Identifiant: LEGIARTI000006647376
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X221L04AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/73/LEGIARTI000006647376.xml
Date de début: 2000-02-01
Date de fin: 2004-05-05
Identifiant: LEGIARTI000006647377
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X221L04AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/73/LEGIARTI000006647377.xml
---
###### Article L221-4
Le repos hebdomadaire doit avoir une durée minimale de vingt-quatre heures
consécutives.
consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien
prévu à l'article L. 220-1.<br />
Les jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans ainsi que les jeunes de moins
de dix-huit ans qui accomplissent des stages d'initiation ou d'application en
milieu professionnel dans le cadre d'un enseignement alterné ou d'un cursus
scolaire bénéficient de deux jours de repos consécutifs.<br />
Lorsque les caractéristiques particulières de l'activité le justifient, une
convention ou un accord collectif étendu peut définir les conditions dans
lesquelles il peut être dérogé aux dispositions du précédent alinéa pour les
jeunes libérés de l'obligation scolaire, sous réserve qu'ils bénéficient d'une
période minimale de repos de trente-six heures consécutives. A défaut d'accord,
un décret en Conseil d'Etat définit les conditions dans lesquelles cette
dérogation peut être accordée par l'inspecteur du travail.

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@ -14,3 +14,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006170083
- [Article L223-7](article_l223-7.md)
- [Article L223-7-1](article_l223-7-1.md)
- [Article L223-8](article_l223-8.md)
- [Article L223-9](article_l223-9.md)

View file

@ -1,24 +1,25 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1976-07-18
Date de fin: 2000-02-01
Identifiant: LEGIARTI000006647851
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X223L04AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/78/LEGIARTI000006647851.xml
Date de début: 2000-02-01
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006647852
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X223L04AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/78/LEGIARTI000006647852.xml
---
###### Article L223-4
Sont assimilées à un mois de travail effectif pour la détermination de la durée
du congé les périodes équivalentes à quatre semaines ou ving-quatre jours de
du congé les périodes équivalentes à quatre semaines ou vingt-quatre jours de
travail. Les périodes de congé payé, les repos compensateurs prévus par
l'article L. 212-5-1 du présent code et par l'article 993-1 du Code Rural, les
périodes de repos des femmes en couches prévues aux articles L. 122-25 à L.
122-30 et les périodes limitées à une durée ininterrompue d'un an pendant
lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident
du travail ou de maladie professionnelle, sont considérées comme périodes de
travail effectif. Sont également considérées comme période de travail effectif
pour la détermination de la durée du congé, les périodes pendant lesquelles un
salarié ou un apprenti se trouve maintenu ou rappelé au service national à un
titre quelconque.
122-30, les jours de repos acquis au titre de la réduction du temps de travail
et les périodes limitées à une durée ininterrompue d'un an pendant lesquelles
l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail
ou de maladie professionnelle, sont considérées comme périodes de travail
effectif. Sont également considérées comme période de travail effectif pour la
détermination de la durée du congé, les périodes pendant lesquelles un salarié
ou un apprenti se trouve maintenu ou rappelé au service national à un titre
quelconque.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1982-11-14
Date de fin: 2000-02-01
Identifiant: LEGIARTI000006647855
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X223L07AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/78/LEGIARTI000006647855.xml
Date de début: 2000-02-01
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000006647856
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X223L07AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/78/LEGIARTI000006647856.xml
---
###### Article L223-7
@ -23,9 +23,11 @@ résulte des stipulations des conventions ou accords collectifs de travail ou de
usages, cet ordre est fixé par l'employeur après avis, le cas échéant, des
délégués du personnel, compte tenu de la situation de famille des bénéficiaires,
notamment des possibilités de congé du conjoint dans le secteur privé ou public
et de la durée de leurs services chez l'employeur. Sauf en cas de circonstances
exceptionnelles, l'ordre et les dates de départ fixés par l'employeur ne peuvent
être modifiés dans le délai d'un mois avant la date prévue du départ.<br />
et de la durée de leurs services chez l'employeur ainsi que, le cas échéant, de
leur activité chez un ou plusieurs autres employeurs. Sauf en cas de
circonstances exceptionnelles, l'ordre et les dates de départ fixés par
l'employeur ne peuvent être modifiés dans le délai d'un mois avant la date
prévue du départ.<br />
Les conjoints travaillant dans une même entreprise ont droit à un congé
simultané.

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@ -0,0 +1,33 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-02-01
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000006647423
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X223L09AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/74/LEGIARTI000006647423.xml
---
###### Article L223-9
Lorsque la durée du travail d'un salarié est décomptée, en vertu d'une
disposition légale, à l'année, une convention ou un accord collectif étendu ou
une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement peut
prévoir que les droits à congés ouverts au titre de l'année de référence en
application de l'article L. 223-2 peuvent être exercés durant l'année civile
suivant celle pendant laquelle a débuté l'année comprenant la période de prise
de ces congés, sans préjudice des articles L. 122-32-25 et L. 227-1. L'accord
doit préciser :<br />
- les modalités de rémunération des congés payés reportés, sans préjudice de
l'article L. 223-11 ;<br />
- les cas précis et exceptionnels de report ;<br />
- les conditions, à la demande du salarié après accord de l'employeur, dans
lesquelles ces reports peuvent être effectués ;<br />
- les conséquences de ces reports sur le respect des seuils annuels fixés aux
articles L. 212-4-2, L. 212-4-6, L. 212-8, L. 212-9 et L. 212-15-3 (III) ; ce
report ne doit pas avoir pour effet de majorer ces seuils dans une proportion
plus importante que celle correspondant à la durée ainsi reportée.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-07-27
Date de fin: 2000-02-01
Identifiant: LEGIARTI000006647468
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X227L01AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/74/LEGIARTI000006647468.xml
Date de début: 2000-02-01
Date de fin: 2001-02-20
Identifiant: LEGIARTI000006647469
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X227L01AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/74/LEGIARTI000006647469.xml
---
###### Article L227-1
@ -15,7 +15,13 @@ d'entreprise ou d'établissement peut prévoir la création d'un compte
épargne-temps au profit des salariés.<br />
Le compte épargne-temps a pour objet de permettre au salarié qui le désire
d'accumuler des droits à congé rémunéré.<br />
d'accumuler des droits à congé rémunéré. Le congé doit être pris avant
l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle le salarié a
accumulé un nombre de jours de congé égal à la durée minimale définie au
neuvième alinéa du présent article. Lorsque le salarié a un enfant âgé de moins
de seize ans à l'expiration de ce délai et lorsque l'un des parents du salarié
est dépendant ou âgé de plus de soixante-quinze ans, la période dans laquelle il
doit utiliser ses droits à congés est portée à dix ans.<br />
Le compte épargne-temps peut être alimenté, par dérogation à l'article L. 223-1,
par le report des congés payés annuels dans la limite de dix jours par an. Le
@ -23,26 +29,51 @@ report des congés prévu par l'article L. 122-32-25 peut se cumuler avec le
report prévu au présent alinéa.<br />
Le compte épargne-temps peut également être alimenté par la conversion de tout
ou partie de primes conventionnelles en jours de congé supplémentaires et par
tout ou partie des primes d'intéressement, dans les conditions définies à
l'article L. 441-8.<br />
ou partie de primes conventionnelles ou indemnités en jours de congé
supplémentaires et par tout ou partie des primes d'intéressement, dans les
conditions définies à l'article L. 441-8.<br />
Une fraction de l'augmentation individuelle de salaire prévue par un accord de
salaires peut être affectée au compte épargne-temps du salarié, dans les
conditions fixées par la convention ou l'accord collectif.<br />
Le repos compensateur visé à l'article L. 212-5 peut également être affecté au
compte épargne-temps du salarié, dans les conditions fixées par la convention ou
l'accord collectif.<br />
Peuvent également être affectées au compte épargne-temps du salarié, dans les
conditions fixées par la convention ou l'accord collectif, les heures de repos
acquises au titre de la bonification prévue aux premier et deuxième alinéas du I
de l'article L. 212-5, du repos compensateur de remplacement défini au premier
alinéa du III du même article et une partie des jours de repos issus d'une
réduction collective de la durée du travail utilisables à l'initiative du
salarié.<br />
Dans les conditions prévues par la convention ou l'accord collectif, l'employeur
peut compléter le crédit inscrit au compte épargne-temps.<br />
La totalité des jours affectés au compte épargne-temps en application des
troisième et sixième alinéas du présent article ne peut excéder vingt-deux jours
par an. Dans les conditions prévues par la convention ou l'accord collectif,
l'employeur peut compléter le crédit inscrit au compte épargne-temps.<br />
Lorsque les caractéristiques des variations de l'activité le justifient, une
convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord
d'entreprise ou d'établissement peut prévoir les conditions dans lesquelles les
heures effectuées au-delà de la durée collective du travail peuvent être
affectées sur le compte épargne-temps dans la limite de cinq jours par an et
sans pouvoir excéder au total quinze jours. La convention ou l'accord collectif
doit préciser notamment les modalités selon lesquelles ces jours affectés sur le
compte épargne-temps peuvent être utilisés à titre individuel ou collectif.<br />
Le compte épargne-temps est utilisé pour indemniser en tout ou partie, sur la
base du salaire perçu au moment de la prise du congé, des congés sans solde
d'une durée minimale de six mois, notamment pour les congés visés aux articles
d'une durée minimale de deux mois, notamment pour les congés visés aux articles
L. 122-28-1, L. 122-32-12 et L. 122-32-17. Cette durée minimale peut être
modifiée par la convention ou l'accord collectif.<br />
modifiée par la convention ou l'accord collectif. Le compte épargne-temps est
également utilisé pour indemniser tout ou partie des heures non travaillées
lorsque le salarié choisit de passer à temps partiel dans les conditions
définies aux articles L. 122-28-1, L. 122-28-9 et L. 212-4-9.<br />
Le compte épargne-temps peut être utilisé, notamment dans le cadre des actions
de formation prévues aux articles L. 932-1 et L. 932-2, pour rémunérer les temps
de formation effectués hors du temps de travail. Il peut également être utilisé
par les salariés âgés de plus de cinquante ans désirant cesser leur activité, de
manière progressive ou totale, sans que la limite fixée au deuxième alinéa leur
soit opposable.<br />
La convention ou l'accord collectif détermine notamment la durée minimale
d'ancienneté dans l'entreprise pour que le bénéfice du compte épargne-temps soit
@ -53,11 +84,11 @@ transfert des droits des salariés en cas de mutation d'un établissement à un
autre ou dans une filiale du même groupe, les conditions de liquidation du
compte si le salarié renonce à son congé.<br />
Sauf si une convention ou un accord interprofessionnel prévoit des conditions de
transfert des droits des salariés d'une entreprise à une autre, en cas de
rupture du contrat de travail, le salarié perçoit une indemnité compensatrice
d'un montant correspondant aux droits acquis dans le cadre du compte
épargne-temps à la date de la rupture.<br />
Sauf si une convention ou un accord interprofessionnel ou une convention ou un
accord collectif étendu prévoit des conditions de transfert des droits des
salariés d'une entreprise à une autre, en cas de rupture du contrat de travail,
le salarié perçoit une indemnité compensatrice d'un montant correspondant aux
droits acquis dans le cadre du compte épargne-temps à la date de la rupture.<br />
Les droits acquis dans le cadre du compte épargne-temps sont garantis dans les
conditions de l'article L. 143-11-1.<br />

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-07-09
Date de fin: 2000-02-01
Identifiant: LEGIARTI000006648068
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X321L13AXXAI
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/80/LEGIARTI000006648068.xml
Date de début: 2000-02-01
Date de fin: 2003-08-22
Identifiant: LEGIARTI000006648069
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X321L13AXXAJ
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/80/LEGIARTI000006648069.xml
---
###### Article L321-13
@ -21,6 +21,10 @@ concernée. Cette cotisation n'est pas due dans les cas suivants :<br />
1° Licenciement pour faute grave ou lourde ;<br />
1° bis Licenciement en cas de refus par le salarié d'une modification de son
contrat de travail consécutive à une réduction de la durée du travail organisée
par une convention ou un accord collectif ;<br />
2° Licenciement résultant d'une cessation d'activité de l'employeur, pour raison
de santé ou de départ en retraite, qui entraîne la fermeture définitive de
l'entreprise ;<br />

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-06-11
Date de fin: 2000-02-01
Identifiant: LEGIARTI000006648635
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X321L09AXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/86/LEGIARTI000006648635.xml
Date de début: 2000-02-01
Date de fin: 2002-01-18
Identifiant: LEGIARTI000006648636
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X321L09AXXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/86/LEGIARTI000006648636.xml
---
###### Article L321-9
@ -15,4 +15,5 @@ défaut, l'employeur ou le liquidateur, suivant les cas, qui envisage des
licenciements économiques doit réunir et consulter le comité d'entreprise ou, à
défaut, les délégués du personnel dans les conditions prévues aux premier,
deuxième, et troisième alinéas de l'article L. 321-3 et aux articles L. 321-4,
L. 422-1, cinquième et sixième alinéas, et L. 432-1, troisième alinéa.
L. 321-4-1, à l'exception du deuxième alinéa, L. 422-1, cinquième et sixième
alinéas, et L. 432-1, troisième alinéa.

View file

@ -8,3 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006154418
- [Article L932-1](article_l932-1.md)
- [Article L932-2](article_l932-2.md)
- [Article L932-3](article_l932-3.md)

View file

@ -1,39 +1,40 @@
---
État: TRANSFERE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-05-07
Date de fin: 2000-02-01
Identifiant: LEGIARTI000006651414
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X932L02AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/14/LEGIARTI000006651414.xml
Date de début: 2000-02-01
Date de fin: 2004-05-05
Identifiant: LEGIARTI000006651415
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X932L02AXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/14/LEGIARTI000006651415.xml
---
###### Article L932-2
Un accord national interprofessionnel complété par des conventions de branches
ou accords professionnels étendus dans les conditions définies aux articles L.
133-8 et suivants détermine les conditions dans lesquelles les salariés peuvent
bénéficier au cours de leur vie professionnelle d'un capital de temps de
formation leur permettant de suivre des actions de formation pendant leur temps
de travail dans le cadre du plan de formation de l'entreprise.<br />
L'employeur a l'obligation d'assurer l'adaptation de ses salariés à l'évolution
de leurs emplois. Toute action de formation suivie par le salarié dans le cadre
de cette obligation constitue un temps de travail effectif.<br />
Les accords de branches précités déterminent notamment :<br />
Sans préjudice des dispositions du premier alinéa du présent article, un accord
de branche ou d'entreprise peut prévoir les conditions dans lesquelles le
développement des compétences des salariés peut être organisé pour partie hors
du temps de travail effectif, sous réserve que les formations correspondantes
soient utilisables à l'initiative du salarié ou reçoivent son accord écrit.<br />
1° Les publics prioritaires et la nature des actions de formation à mettre en
oeuvre ;<br />
La rémunération du salarié ne doit pas être modifiée par la mise en oeuvre de
ces dispositions. Le refus du salarié de participer à des actions de formation
réalisées dans ces conditions ne constitue ni une faute ni un motif de
licenciement.<br />
2° Les conditions d'utilisation du capital temps dans la branche, en particulier
les conditions d'ancienneté pour en bénéficier, les droits ouverts aux salariés
relevant des publics prioritaires, les modalités de mise en oeuvre dans
l'entreprise ainsi que, le cas échéant, le recours aux dispositions de l'article
L. 932-1 ;<br />
Un accord national interprofessionnel étendu fixe le cadre de ces négociations.
Pour les entreprises ne relevant pas de cet accord, le cadre de ces négociations
est défini par un accord de branche étendu.<br />
3° Le nombre minimal d'heures auquel ouvre droit le capital de temps de
formation.<br />
Les dispositions relatives à la formation négociées postérieurement à la loi n°
98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du
temps de travail sont applicables [Dispositions déclarées non conformes à la
Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 99-423 DC du 13 janvier
2000].<br />
Pendant la durée de la formation, les bénéficiaires du capital temps de
formation n'exécutent pas leurs prestations de travail. Néanmoins, l'utilisation
du capital de temps de formation est assimilée à une période de travail effectif
pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour l'ensemble des
autres droits résultant pour l'intéressé de son contrat et ne peut être imputée
sur la durée du congé annuel.
Pendant la durée de ces formations, le salarié bénéficie de la législation de la
sécurité sociale relative à la protection en matière d'accidents du travail et
de maladies professionnelles.

View file

@ -0,0 +1,39 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-02-01
Date de fin: 2004-05-05
Identifiant: LEGIARTI000006651418
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X932L03AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/14/LEGIARTI000006651418.xml
---
###### Article L932-3
Un accord national interprofessionnel complété par des conventions de branches
ou accords professionnels étendus dans les conditions définies aux articles L.
133-8 et suivants détermine les conditions dans lesquelles les salariés peuvent
bénéficier au cours de leur vie professionnelle d'un capital de temps de
formation leur permettant de suivre des actions de formation pendant leur temps
de travail dans le cadre du plan de formation de l'entreprise.<br />
Les accords de branches précités déterminent notamment :<br />
1° Les publics prioritaires et la nature des actions de formation à mettre en
oeuvre ;<br />
2° Les conditions d'utilisation du capital temps dans la branche, en particulier
les conditions d'ancienneté pour en bénéficier, les droits ouverts aux salariés
relevant des publics prioritaires, les modalités de mise en oeuvre dans
l'entreprise ainsi que, le cas échéant, le recours aux dispositions de l'article
L. 932-1 ;<br />
3° Le nombre minimal d'heures auquel ouvre droit le capital de temps de
formation.<br />
Pendant la durée de la formation, les bénéficiaires du capital temps de
formation n'exécutent pas leurs prestations de travail. Néanmoins, l'utilisation
du capital de temps de formation est assimilée à une période de travail effectif
pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour l'ensemble des
autres droits résultant pour l'intéressé de son contrat et ne peut être imputée
sur la durée du congé annuel.

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État: MODIFIE
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-01-04
Date de fin: 2000-02-01
Identifiant: LEGIARTI000006651431
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X933L03AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/14/LEGIARTI000006651431.xml
Date de début: 2000-02-01
Date de fin: 2004-05-05
Identifiant: LEGIARTI000006651432
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X933L03AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/14/LEGIARTI000006651432.xml
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###### Article L933-3
@ -17,9 +17,9 @@ spécifiques.<br />
Ce projet devra tenir compte des orientations de la formation professionnelle
dans l'entreprise dont le comité d'entreprise a eu à délibérer, du résultat des
négociations avec les organisations syndicales prévues à l'article L. 932-2
ainsi que, le cas échéant, du plan pour l'égalité professionnelle prévu à
l'article L. 123-4 du présent code.<br />
négociations avec les organisations syndicales prévues aux articles L. 932-1, L.
932-2 et L. 933-2 ainsi que, le cas échéant, du plan pour l'égalité
professionnelle prévu à l'article L. 123-4 du présent code.<br />
Le comité d'entreprise donne, en outre, son avis sur les conditions d'accueil,
d'insertion et de formation de jeunes dans l'entreprise, notamment de jeunes