Loi n°74-1116 du 27 décembre 1974 RELATIVE A LA DUREE DU TRAVAIL ET AU REPOS HEBDOMADAIRE EN AGRICULTURE AINSI QU'AU VERSEMENT DES ALLOCATIONS D'ASSURANCE AUX SALARIES AGRICOLES PRIVES D'EMPLOI

ART 1: ABROGE ET REMPLACE LE CHAPITRE II DU TITRE I DU LIVRE VII DU CODE RURAL (ART. 992 A 998) (REGLEMENTATION DU TEMPS DE TRAVAIL ET DU REPOS HEBDOMADAIRE).
ART. 2 : ABROGE L'ART L212-1 (AL. 2) (DUREE DU TRAVAIL) ET L'ART. L212-8 (HEURES SUPPLEMENTAIRES) DU CODE DU TRAVAIL.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000699021
Ancien identifiant: 1LX9741116
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/90/JORFTEXT000000699021.xml
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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1982-02-01
Date de fin: 2000-02-01
Identifiant: LEGIARTI000006647751
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X212L01AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/77/LEGIARTI000006647751.xml
Date de début: 2000-02-01
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000006647752
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X212L01AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/77/LEGIARTI000006647752.xml
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###### Article L212-1
Dans les établissements ou les professions mentionnés à l'article L. 200-1 ainsi
que dans les établissements artisanaux et coopératifs ou dans leurs dépendances,
la durée légale du travail effectif des salariés est fixée à trente-neuf heures
par semaine.<br />
Dans les établissements ou professions mentionnés à l'article L. 200-1, ainsi
que dans les établissements artisanaux et coopératifs et leurs dépendances, la
durée légale du travail effectif des salariés est fixée à trente-cinq heures par
semaine.<br />
Dans ces mêmes établissements et professions, la durée quotidienne du travail
effectif par salarié ne peut excéder dix heures, sauf dérogations dans des