diff --git a/partie_legislative_ancienne/livre_ier/titre_ii/chapitre_preliminaire/article_l120-3.md b/partie_legislative_ancienne/livre_ier/titre_ii/chapitre_preliminaire/article_l120-3.md index 87a2092f5e..8a9c557909 100644 --- a/partie_legislative_ancienne/livre_ier/titre_ii/chapitre_preliminaire/article_l120-3.md +++ b/partie_legislative_ancienne/livre_ier/titre_ii/chapitre_preliminaire/article_l120-3.md @@ -1,32 +1,23 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 1997-03-12 -Date de fin: 2000-02-01 -Identifiant: LEGIARTI000006645875 -Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X120L03AXXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/58/LEGIARTI000006645875.xml +Date de début: 2000-02-01 +Date de fin: 2003-08-05 +Identifiant: LEGIARTI000006645876 +Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X120L03AXXAC +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/58/LEGIARTI000006645876.xml --- ###### Article L120-3 -Les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, -au répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux ou auprès des -unions pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et des -allocations familiales pour le recouvrement des cotisations d'allocations -familiales sont présumées ne pas être liées par un contrat de travail dans -l'exécution de l'activité donnant lieu à cette immatriculation.
- -Toutefois, l'existence d'un contrat de travail peut être établie lorsque les -personnes citées au premier alinéa fournissent directement ou par une personne -interposée des prestations à un donneur d'ouvrage dans des conditions qui les -placent dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de -celui-ci.
- -Celui qui a eu recours aux services d'une personne visée au premier alinéa dans -des conditions qui permettent d'établir l'existence d'un contrat de travail est -tenu au paiement des cotisations et contributions dues aux organismes chargés -d'un régime de protection sociale ainsi qu'aux caisses de congés payés -mentionnées à l'article L. 223-16 au titre de la période d'activité -correspondant à l'exécution de ce contrat, dans la limite des prescriptions -applicables à ces cotisations et contributions. +Celui qui a eu recours aux services d'une personne physique immatriculée au +registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, au registre des +agents commerciaux ou, pour le recouvrement des cotisations d'allocations +familiales, auprès des unions pour le recouvrement des cotisations de sécurité +sociale et des allocations familiales dans des conditions qui permettent +d'établir l'existence d'un contrat de travail est tenu au paiement des +cotisations et contributions dues aux organismes chargés d'un régime de +protection sociale ainsi qu'aux caisses de congés payés mentionnées à l'article +L. 223-16 au titre de la période d'activité correspondant à l'exécution de ce +contrat, dans la limite des prescriptions applicables à ces cotisations et +contributions. diff --git a/partie_legislative_ancienne/livre_ier/titre_ii/chapitre_vii/README.md b/partie_legislative_ancienne/livre_ier/titre_ii/chapitre_vii/README.md index 5d9caa3c51..ab1a53b425 100644 --- a/partie_legislative_ancienne/livre_ier/titre_ii/chapitre_vii/README.md +++ b/partie_legislative_ancienne/livre_ier/titre_ii/chapitre_vii/README.md @@ -7,11 +7,11 @@ Identifiant: LEGISCTA000006154007 ##### Chapitre VII : GROUPEMENTS D'EMPLOYEURS. - [Article L127-1](article_l127-1.md) +- [Article L127-1-1](article_l127-1-1.md) - [Article L127-2](article_l127-2.md) - [Article L127-3](article_l127-3.md) - [Article L127-4](article_l127-4.md) - [Article L127-5](article_l127-5.md) - [Article L127-6](article_l127-6.md) - [Article L127-7](article_l127-7.md) -- [Article L127-8](article_l127-8.md) - [Article L127-9](article_l127-9.md) diff --git a/partie_legislative_ancienne/livre_ier/titre_ii/chapitre_vii/article_l127-1-1.md b/partie_legislative_ancienne/livre_ier/titre_ii/chapitre_vii/article_l127-1-1.md new file mode 100644 index 0000000000..bdc2a0c897 --- /dev/null +++ b/partie_legislative_ancienne/livre_ier/titre_ii/chapitre_vii/article_l127-1-1.md @@ -0,0 +1,19 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2000-02-01 +Date de fin: 2005-02-24 +Identifiant: LEGIARTI000006646308 +Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X127L01BXXAA +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/63/LEGIARTI000006646308.xml +--- + +###### Article L127-1-1 + +L'adhésion à un groupement d'employeurs des entreprises et organismes mentionnés +à l'article L. 431-1 occupant plus de trois cents salariés est subordonnée à la +conclusion, dans l'entreprise ou l'organisme concerné, d'un accord collectif +définissant les garanties accordées aux salariés du groupement.
+ +Cette adhésion ne peut prendre effet qu'après communication de l'accord à +l'autorité compétente de l'Etat. diff --git a/partie_legislative_ancienne/livre_ier/titre_ii/chapitre_vii/article_l127-1.md b/partie_legislative_ancienne/livre_ier/titre_ii/chapitre_vii/article_l127-1.md index a77e671f6f..fb8f4e2490 100644 --- a/partie_legislative_ancienne/livre_ier/titre_ii/chapitre_vii/article_l127-1.md +++ b/partie_legislative_ancienne/livre_ier/titre_ii/chapitre_vii/article_l127-1.md @@ -1,11 +1,11 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 1993-12-21 -Date de fin: 2000-02-01 -Identifiant: LEGIARTI000006646303 -Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X127L01AXXAC -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/63/LEGIARTI000006646303.xml +Date de début: 2000-02-01 +Date de fin: 2004-06-26 +Identifiant: LEGIARTI000006646304 +Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X127L01AXXAD +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/63/LEGIARTI000006646304.xml --- ###### Article L127-1 @@ -27,13 +27,15 @@ disposition de l'inspecteur du travail au siège du groupement.
Une personne physique ou morale ne peut être membre que de deux groupements. Toutefois, une personne physique possédant plusieurs entreprises juridiquement -distinctes enregistrées soit au registre du commerce, soit au registre des -métiers, soit au registre de l'agriculture, peut, au titre de chacune de ses -entreprises, appartenir à un groupement différent.
+distinctes ou une personne morale possédant plusieurs établissements distincts, +enregistrés soit au registre du commerce, soit au registre des métiers, soit au +registre de l'agriculture, peut, au titre de chacune de ses entreprises ou +établissements, appartenir à un groupement différent.
Les employeurs occupant plus de trois cents salariés, ce seuil étant calculé conformément aux dispositions de l'article L. 421-2, ne peuvent adhérer à un -groupement ni en devenir membre.
+groupement ni en devenir membre, sauf dans le cas prévu à l'article L. +127-1-1.
Les employeurs qui adhèrent à un groupement d'employeurs sont tenus d'informer les institutions représentatives du personnel existant dans leur entreprise de diff --git a/partie_legislative_ancienne/livre_ier/titre_ii/chapitre_vii/article_l127-8.md b/partie_legislative_ancienne/livre_ier/titre_ii/chapitre_vii/article_l127-8.md deleted file mode 100644 index 7e731d7fae..0000000000 --- a/partie_legislative_ancienne/livre_ier/titre_ii/chapitre_vii/article_l127-8.md +++ /dev/null @@ -1,30 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 1996-11-15 -Date de fin: 2000-02-01 -Identifiant: LEGIARTI000006646319 -Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X127L08AXXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/63/LEGIARTI000006646319.xml ---- - -###### Article L127-8 - -Des personnes physiques ou morales ayant un établissement implanté dans un ou -plusieurs départements limitrophes à l'intérieur d'une zone éligible à la prime -d'aménagement du territoire ou aux programmes d'aménagement concerté des -territoires ruraux des contrats de plan ou à l'intérieur d'une zone urbaine -sensible mentionnée au premier alinéa du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 -du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du -territoire peuvent constituer entre elles un groupement local d'employeurs.
- -Le groupement local a pour but de mettre à la disposition de ses membres, dans -la zone ainsi définie, des salariés qui lui sont liés par un contrat de travail, -le prêt de main-d'oeuvre donnant lieu au remboursement des charges et des frais -exposés. Le groupement local ne peut fournir de main-d'oeuvre à l'un de ses -membres dans un but lucratif.
- -Le groupement local est constitué dans les formes prévues au deuxième alinéa de -l'article L. 127-1. Les dispositions des troisième, sixième, septième et -huitième alinéas de l'article L. 127-1 et les articles L. 127-2 à L. 127-7 lui -sont applicables. diff --git a/partie_legislative_ancienne/livre_ier/titre_iii/chapitre_ii/README.md b/partie_legislative_ancienne/livre_ier/titre_iii/chapitre_ii/README.md index 2692c184f8..0c188f8e48 100644 --- a/partie_legislative_ancienne/livre_ier/titre_iii/chapitre_ii/README.md +++ b/partie_legislative_ancienne/livre_ier/titre_iii/chapitre_ii/README.md @@ -10,4 +10,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006154017 - [Section 1 : Dispositions communes.](section_1) - [Section 2 : Conventions collectives de branches et accords professionnels et interprofessionnels.](section_2) - [Section 3 : Conventions et accords collectifs d'entreprise.](section_3) -- [SECTION 4 : DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX ENTREPRISES DE MOINS DE ONZE SALARIES.](section_4) +- [Section 4 : Dispositions particulières aux entreprises de moins de cinquante salariés](section_4) diff --git a/partie_legislative_ancienne/livre_ier/titre_iii/chapitre_ii/section_4/README.md b/partie_legislative_ancienne/livre_ier/titre_iii/chapitre_ii/section_4/README.md index 951fb3f286..b237f49710 100644 --- a/partie_legislative_ancienne/livre_ier/titre_iii/chapitre_ii/section_4/README.md +++ b/partie_legislative_ancienne/livre_ier/titre_iii/chapitre_ii/section_4/README.md @@ -1,9 +1,9 @@ --- -Date de début: 1982-11-14 -Date de fin: 2000-02-01 -Identifiant: LEGISCTA000006170016 +Date de début: 2000-02-01 +Date de fin: 2004-05-05 +Identifiant: LEGISCTA000006170404 --- -###### SECTION 4 : DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX ENTREPRISES DE MOINS DE ONZE SALARIES. +###### Section 4 : Dispositions particulières aux entreprises de moins de cinquante salariés - [Article L132-30](article_l132-30.md) diff --git a/partie_legislative_ancienne/livre_ier/titre_iii/chapitre_ii/section_4/article_l132-30.md b/partie_legislative_ancienne/livre_ier/titre_iii/chapitre_ii/section_4/article_l132-30.md index 97b3e383ec..e0498bd7f0 100644 --- a/partie_legislative_ancienne/livre_ier/titre_iii/chapitre_ii/section_4/article_l132-30.md +++ b/partie_legislative_ancienne/livre_ier/titre_iii/chapitre_ii/section_4/article_l132-30.md @@ -1,25 +1,31 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 1985-07-26 -Date de fin: 2000-02-01 -Identifiant: LEGIARTI000006646446 -Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X132L30AXXAC -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/64/LEGIARTI000006646446.xml +Date de début: 2000-02-01 +Date de fin: 2004-05-05 +Identifiant: LEGIARTI000006646447 +Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X132L30AXXAD +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/64/LEGIARTI000006646447.xml --- ###### Article L132-30 Des accords conclus dans les conditions prévues par l'article L. 132-2 peuvent regrouper au plan local ou départemental, professionnel ou interprofessionnel, -les entreprises occupant moins de onze salariés, ainsi que celles occupant moins -de cinquante salariés.
+les entreprises occupant moins de cinquante salariés. Dans le cas où les accords +mentionnés au deuxième alinéa sont conclus dans le périmètre d'un groupement +d'employeurs constitué dans les formes prévues à l'article L. 127-1, ce seuil +d'effectif ne s'applique pas.
Ces accords instituent des commissions paritaires professionnelles ou interprofessionnelles, qui concourent à l'élaboration et à l'application de conventions ou accords collectifs de travail, ainsi qu'à l'examen des réclamations individuelles et collectives et de toute autre question relative -aux conditions d'emploi et de travail des salariés intéressés.
+aux conditions d'emploi et de travail des salariés intéressés. Les accords +conclus dans le cadre des commissions locales peuvent prendre la forme d'accords +professionnels, interprofessionnels ou d'accords interentreprises signés par +chacun des chefs des entreprises visées par ces accords. Les accords +interentreprises sont soumis au régime prévu à l'article L. 132-19.
Ces accords peuvent prévoir des modalités particulières de représentation du personnel des entreprises visées au premier alinéa du présent article et du diff --git a/partie_legislative_ancienne/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/README.md b/partie_legislative_ancienne/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/README.md index ca8ea21062..3eea529b44 100644 --- a/partie_legislative_ancienne/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/README.md +++ b/partie_legislative_ancienne/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/README.md @@ -10,3 +10,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006154061 - [Section 2 : Travail à temps choisi](section_2) - [SECTION 3 : HEURES SUPPLEMENTAIRES.](section_3) - [Section 4 : Dispositions relatives aux jeunes travailleurs.](section_4) +- [Section 5 : Dispositions particulières relatives aux cadres](section_5) diff --git a/partie_legislative_ancienne/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_1/README.md b/partie_legislative_ancienne/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_1/README.md index 94aa4c4a04..d2b6c99d95 100644 --- a/partie_legislative_ancienne/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_1/README.md +++ b/partie_legislative_ancienne/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_1/README.md @@ -8,8 +8,8 @@ Identifiant: LEGISCTA000006170065 - [Article L212-1](article_l212-1.md) - [Article L212-1-1](article_l212-1-1.md) -- [Article L212-1 bis](article_l212-1_bis.md) - [Article L212-2](article_l212-2.md) -- [Article L212-2-1](article_l212-2-1.md) - [Article L212-2-2](article_l212-2-2.md) +- [Article L212-3](article_l212-3.md) - [Article L212-4](article_l212-4.md) +- [Article L212-4 bis](article_l212-4_bis.md) diff --git a/partie_legislative_ancienne/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_1/article_l212-1-1.md b/partie_legislative_ancienne/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_1/article_l212-1-1.md index e2c9f163dd..30fbcd7b69 100644 --- a/partie_legislative_ancienne/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_1/article_l212-1-1.md +++ b/partie_legislative_ancienne/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_1/article_l212-1-1.md @@ -1,11 +1,11 @@ --- -État: MODIFIE +État: ABROGE Type: AUTONOME -Date de début: 1993-01-01 -Date de fin: 2000-02-01 -Identifiant: LEGIARTI000006647236 -Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X212L01BXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/72/LEGIARTI000006647236.xml +Date de début: 2000-02-01 +Date de fin: 2008-05-01 +Identifiant: LEGIARTI000006647237 +Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X212L01BXXAB +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/72/LEGIARTI000006647237.xml --- ###### Article L212-1-1 @@ -15,4 +15,8 @@ effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justif les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il -estime utiles. +estime utiles.
+ +Si le décompte des heures de travail effectuées par chaque salarié est assuré +par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et +infalsifiable. diff --git a/partie_legislative_ancienne/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_1/article_l212-1_bis.md b/partie_legislative_ancienne/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_1/article_l212-1_bis.md deleted file mode 100644 index 900b2b943f..0000000000 --- a/partie_legislative_ancienne/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_1/article_l212-1_bis.md +++ /dev/null @@ -1,22 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 1998-06-14 -Date de fin: 2000-02-01 -Identifiant: LEGIARTI000006647235 -Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X212L01AXXBA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/72/LEGIARTI000006647235.xml ---- - -###### Article L212-1 bis - -Dans les établissements ou les professions mentionnés à l'article L. 200-1 ainsi -que dans les établissements agricoles, artisanaux et coopératifs et leurs -dépendances, la durée légale du travail effectif des salariés est fixée à -trente-cinq heures par semaine à compter du 1er janvier 2002. Elle est fixée à -trente-cinq heures par semaine à compter du 1er janvier 2000 pour les -entreprises dont l'effectif est de plus de vingt salariés ainsi que pour les -unités économiques et sociales de plus de vingt salariés reconnues par -convention ou décidées par le juge, sauf si cet effectif est atteint entre le -1er janvier 2000 et le 31 décembre 2001. L'effectif est apprécié dans les -conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 421-1. diff --git a/partie_legislative_ancienne/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_1/article_l212-2-1.md b/partie_legislative_ancienne/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_1/article_l212-2-1.md deleted file mode 100644 index 9a3193c992..0000000000 --- a/partie_legislative_ancienne/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_1/article_l212-2-1.md +++ /dev/null @@ -1,51 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 1993-12-21 -Date de fin: 2000-02-01 -Identifiant: LEGIARTI000006647239 -Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X212L02BXXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/72/LEGIARTI000006647239.xml ---- - -###### Article L212-2-1 - -Dans la perspective du maintien ou du développement de l'emploi, les employeurs, -les organisations d'employeurs et les organisations de salariés fixent les -conditions d'une nouvelle organisation du travail résultant d'une répartition de -la durée du travail sur tout ou partie de l'année, assortie notamment d'une -réduction collective de la durée du travail, par convention ou accord collectif -étendu ou par convention ou accord d'entreprise ou d'établissement.
- -Ces conventions ou accords tiennent compte de la nature saisonnière de certaines -activités et prévoient notamment le calendrier et les modalités de mise en -oeuvre ; ils fixent également les garanties collectives et individuelles -applicables aux salariés concernés.
- -Ils peuvent prévoir une répartition de la durée du travail sur tout ou partie de -l'année, à condition que, sur la période retenue, cette durée n'excède pas, en -moyenne, par semaine travaillée, la durée prévue par la convention ou l'accord. -Les heures effectuées au-delà de cette moyenne ouvrent droit à une majoration de -salaire ou à un repos compensateur calculés dans les conditions fixées aux six -premiers alinéas de l'article L. 212-5. Cette durée moyenne est calculée -conformément aux dispositions du I de l'article L. 212-8-2.
- -Les conventions et accords définis par le présent article doivent respecter les -durées maximales quotidiennes et hebdomadaires du travail prévues par les -articles L. 212-1, deuxième alinéa, et L. 212-7, deuxième et quatrième -alinéas.
- -Ils doivent fixer notamment le programme indicatif de cette répartition et le -délai dans lequel les salariés doivent être prévenus des changements d'horaires, -ainsi que les conditions de recours au chômage partiel.
- -Toutefois, en l'absence des conventions et accords définis par le présent -article, les salariés ayant des enfants à charge et qui en font la demande -peuvent bénéficier, dans des conditions fixées par décret, d'une répartition de -la durée annuelle du travail sur tout ou partie de l'année, que cette -répartition soit assortie ou non d'une réduction de la durée du travail.
- -Cette nouvelle répartition fait l'objet d'un avenant au contrat de travail du -salarié dans le respect des conditions fixées aux six premiers alinéas de -l'article L. 212-5, au deuxième alinéa de l'article L. 212-1 et aux deuxième et -quatrième alinéas de l'article L. 212-7. diff --git a/partie_legislative_ancienne/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_1/article_l212-2.md b/partie_legislative_ancienne/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_1/article_l212-2.md index 23f63f431c..a4ee77c395 100644 --- a/partie_legislative_ancienne/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_1/article_l212-2.md +++ b/partie_legislative_ancienne/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_1/article_l212-2.md @@ -1,18 +1,18 @@ --- -État: MODIFIE +État: ABROGE Type: AUTONOME -Date de début: 1993-12-21 -Date de fin: 2000-02-01 -Identifiant: LEGIARTI000006647757 -Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X212L02AXXAE -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/77/LEGIARTI000006647757.xml +Date de début: 2000-02-01 +Date de fin: 2008-05-01 +Identifiant: LEGIARTI000006647758 +Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X212L02AXXAF +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/77/LEGIARTI000006647758.xml --- ###### Article L212-2 Des décrets en conseil des ministres déterminent les modalités d'application de -l'article précédent pour l'ensemble des branches d'activité ou des professions -ou pour une branche ou une profession particulière. Les décrets fixent notamment +l'article L. 212-1 pour l'ensemble des branches d'activité ou des professions ou +pour une branche ou une profession particulière. Les décrets fixent notamment l'aménagement et la répartition des horaires de travail, les périodes de repos, les conditions de recours aux astreintes, les dérogations permanentes ou temporaires applicables dans certains cas et pour certains emplois, les diff --git a/partie_legislative_ancienne/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_1/article_l212-3.md b/partie_legislative_ancienne/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_1/article_l212-3.md new file mode 100644 index 0000000000..41bb6e4104 --- /dev/null +++ b/partie_legislative_ancienne/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_1/article_l212-3.md @@ -0,0 +1,15 @@ +--- +État: ABROGE +Type: AUTONOME +Date de début: 2000-02-01 +Date de fin: 2008-05-01 +Identifiant: LEGIARTI000006647244 +Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X212L03AXXAB +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/72/LEGIARTI000006647244.xml +--- + +###### Article L212-3 + +La seule diminution du nombre d'heures stipulé au contrat de travail, en +application d'un accord de réduction de la durée du travail, ne constitue pas +une modification du contrat de travail. diff --git a/partie_legislative_ancienne/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_1/article_l212-4.md b/partie_legislative_ancienne/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_1/article_l212-4.md index 117e7b4be3..d48bded73b 100644 --- a/partie_legislative_ancienne/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_1/article_l212-4.md +++ b/partie_legislative_ancienne/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_1/article_l212-4.md @@ -1,11 +1,11 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 1998-06-14 -Date de fin: 2000-02-01 -Identifiant: LEGIARTI000006647761 -Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X212L04AXXAC -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/77/LEGIARTI000006647761.xml +Date de début: 2000-02-01 +Date de fin: 2005-01-19 +Identifiant: LEGIARTI000006647762 +Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X212L04AXXAD +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/77/LEGIARTI000006647762.xml --- ###### Article L212-4 @@ -14,8 +14,25 @@ La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
-La durée du travail ci-dessus fixée s'entend du travail effectif à l'exclusion -du temps nécessaire à l'habillage et au casse-croûte ainsi que des périodes -d'inaction dans les industries et commerces déterminés par décret. Ces temps -pourront toutefois être rémunérés conformément aux usages et aux conventions ou -accords collectifs de travail. +Le temps nécessaire à la restauration ainsi que les temps consacrés aux pauses +sont considérés comme du temps de travail effectif lorsque les critères définis +au premier alinéa sont réunis. Même s'ils ne sont pas reconnus comme du temps de +travail, ils peuvent faire l'objet d'une rémunération par voie conventionnelle +ou contractuelle.
+ +Lorsque le port d'une tenue de travail est imposé par des dispositions +législatives ou réglementaires, par des clauses conventionnelles, le règlement +intérieur ou le contrat de travail et que l'habillage et le déshabillage doivent +être réalisés dans l'entreprise ou sur le lieu de travail, le temps nécessaire +aux opérations d'habillage et de déshabillage fait l'objet de contreparties soit +sous forme de repos, soit financières, devant être déterminées par convention ou +accord collectif ou à défaut par le contrat de travail, sans préjudice des +clauses des conventions collectives, de branche, d'entreprise ou +d'établissement, des usages ou des stipulations du contrat de travail assimilant +ces temps d'habillage et de déshabillage à du temps de travail effectif.
+ +Une durée équivalente à la durée légale peut être instituée dans les professions +et pour des emplois déterminés comportant des périodes d'inaction soit par +décret, pris après conclusion d'une convention ou d'un accord de branche, soit +par décret en Conseil d'Etat. Ces périodes sont rémunérées conformément aux +usages ou aux conventions ou accords collectifs. diff --git a/partie_legislative_ancienne/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_1/article_l212-4_bis.md b/partie_legislative_ancienne/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_1/article_l212-4_bis.md new file mode 100644 index 0000000000..d925f25afa --- /dev/null +++ b/partie_legislative_ancienne/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_1/article_l212-4_bis.md @@ -0,0 +1,36 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2000-02-01 +Date de fin: 2003-01-18 +Identifiant: LEGIARTI000006647245 +Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X212L04AXXBA +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/72/LEGIARTI000006647245.xml +--- + +###### Article L212-4 bis + +Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, +sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a +l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure +d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'entreprise, la durée de +cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif.
+ +Ces astreintes sont mises en place par des conventions ou accords collectifs +étendus ou des accords d'entreprise ou d'établissement, qui en fixent le mode +d'organisation ainsi que la compensation financière ou sous forme de repos à +laquelle elles donnent lieu. A défaut de conclusion d'une convention ou accord, +les conditions dans lesquelles les astreintes sont organisées et les +compensations financières ou en repos auxquelles elles donnent lieu sont fixées +par l'employeur après information et consultation du comité d'entreprise ou, en +l'absence de comité d'entreprise, des délégués du personnel s'il en existe, et +après information de l'inspecteur du travail.
+ +La programmation individuelle des périodes d'astreinte doit être portée à la +connaissance de chaque salarié concerné quinze jours à l'avance, sauf +circonstances exceptionnelles et sous réserve que le salarié en soit averti au +moins un jour franc à l'avance. En fin de mois, l'employeur doit remettre à +chaque salarié concerné un document récapitulant le nombre d'heures d'astreinte +effectuées par celui-ci au cours du mois écoulé ainsi que la compensation +correspondante. Ce document, qui est tenu à la disposition des agents de +contrôle de l'inspection du travail, est conservé pendant une durée d'un an. diff --git a/partie_legislative_ancienne/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_2/README.md b/partie_legislative_ancienne/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_2/README.md index ca16b88797..04b6d61e96 100644 --- a/partie_legislative_ancienne/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_2/README.md +++ b/partie_legislative_ancienne/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_2/README.md @@ -8,4 +8,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006170066 - [Paragraphe 1 : Horaires individualisés.](paragraphe_1) - [Paragraphe 2 : Travail à temps partiel.](paragraphe_2) -- [PARAGRAPHE 3 : ENCOURAGEMENT A LA PRATIQUE DU SPORT.](paragraphe_3) +- [Paragraphe 3 : Travail intermittent.](paragraphe_3) +- [Paragraphe 4 : Encouragement à la pratique du sport.](paragraphe_4) diff --git a/partie_legislative_ancienne/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_2/paragraphe_2/README.md b/partie_legislative_ancienne/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_2/paragraphe_2/README.md index 60b06b6420..eaa0cca99e 100644 --- a/partie_legislative_ancienne/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_2/paragraphe_2/README.md +++ b/partie_legislative_ancienne/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_2/paragraphe_2/README.md @@ -12,3 +12,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006184566 - [Article L212-4-5](article_l212-4-5.md) - [Article L212-4-6](article_l212-4-6.md) - [Article L212-4-7](article_l212-4-7.md) +- [Article L212-4-8](article_l212-4-8.md) +- [Article L212-4-9](article_l212-4-9.md) +- [Article L212-4-10](article_l212-4-10.md) +- [Article L212-4-11](article_l212-4-11.md) diff --git a/partie_legislative_ancienne/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_2/paragraphe_2/article_l212-4-10.md b/partie_legislative_ancienne/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_2/paragraphe_2/article_l212-4-10.md new file mode 100644 index 0000000000..821e707329 --- /dev/null +++ b/partie_legislative_ancienne/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_2/paragraphe_2/article_l212-4-10.md @@ -0,0 +1,17 @@ +--- +État: ABROGE +Type: AUTONOME +Date de début: 2000-02-01 +Date de fin: 2008-05-01 +Identifiant: LEGIARTI000006647265 +Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X212L04KXXAC +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/72/LEGIARTI000006647265.xml +--- + +###### Article L212-4-10 + +Le temps de travail mensuel d'un salarié à temps partiel ne peut être réduit de +plus d'un tiers par l'utilisation du crédit d'heures auquel il peut prétendre +pour l'exercice de mandats détenus par lui au sein d'une entreprise. Le solde +éventuel de ce crédit d'heures payées peut être utilisé en dehors des heures de +travail de l'intéressé. diff --git a/partie_legislative_ancienne/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_2/paragraphe_2/article_l212-4-11.md b/partie_legislative_ancienne/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_2/paragraphe_2/article_l212-4-11.md new file mode 100644 index 0000000000..c2cea21f7d --- /dev/null +++ b/partie_legislative_ancienne/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_2/paragraphe_2/article_l212-4-11.md @@ -0,0 +1,21 @@ +--- +État: ABROGE +Type: AUTONOME +Date de début: 2000-02-01 +Date de fin: 2008-05-01 +Identifiant: LEGIARTI000006647267 +Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X212L04LXXAB +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/72/LEGIARTI000006647267.xml +--- + +###### Article L212-4-11 + +Des décrets déterminent en tant que de besoin les modalités d'application des +articles L. 212-4-2 à L. 212-4-10 soit pour l'ensemble des professions ou des +branches d'activité, soit pour une profession ou une branche particulière.
+ +Si, dans une branche ou une profession, la pratique du travail à temps partiel a +provoqué un déséquilibre grave et durable des conditions d'emploi, des décrets, +pris après consultation des organisations d'employeurs et de salariés +intéressées, peuvent instituer des limitations du recours au travail à temps +partiel dans la branche ou la profession concernée. diff --git a/partie_legislative_ancienne/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_2/paragraphe_2/article_l212-4-2.md b/partie_legislative_ancienne/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_2/paragraphe_2/article_l212-4-2.md index 3d302dd103..c811398860 100644 --- a/partie_legislative_ancienne/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_2/paragraphe_2/article_l212-4-2.md +++ b/partie_legislative_ancienne/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_2/paragraphe_2/article_l212-4-2.md @@ -1,72 +1,40 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 1993-12-21 -Date de fin: 2000-02-01 -Identifiant: LEGIARTI000006647768 -Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X212L04CXXAE -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/77/LEGIARTI000006647768.xml +Date de début: 2000-02-01 +Date de fin: 2003-01-18 +Identifiant: LEGIARTI000006647769 +Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X212L04CXXAF +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/77/LEGIARTI000006647769.xml --- ###### Article L212-4-2 Dans les entreprises, professions et organismes mentionnés à l'article L. -212-4-1, des horaires de travail à temps partiel peuvent être pratiqués à -l'initiative du chef d'entreprise ou à la demande des salariés.
+212-4-1, des horaires de travail à temps partiel peuvent être pratiqués sur la +base d'une convention collective ou d'un accord de branche étendu ou d'une +convention ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement. En l'absence +d'accord, ils peuvent être pratiqués après avis du comité d'entreprise ou, à +défaut, des délégués du personnel. Cet avis est transmis dans un délai de quinze +jours à l'inspecteur du travail. En l'absence de représentation du personnel, +les horaires de travail à temps partiel peuvent être pratiqués à l'initiative du +chef d'entreprise ou à la demande des salariés après information de l'inspecteur +du travail.
-Sont considérés comme horaires à temps partiel les horaires inférieurs d'au -moins un cinquième à la durée légale du travail ou à la durée du travail fixée -conventionnellement pour la branche ou l'entreprise.
+Sont considérés comme salariés à temps partiel les salariés dont la durée du +travail est inférieure :
-Sont considérés comme salariés à temps partiel les salariés dont la durée de -travail mensuelle est inférieure d'au moins un cinquième à celle qui résulte de -l'application, sur cette même période, de la durée légale du travail ou de la -durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise.
+- à la durée légale du travail ou, lorsque ces durées sont inférieures à la +durée légale, à la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou +l'entreprise ou aux durées du travail applicables dans l'établissement ;
-Sont également considérés comme salariés à temps partiel les salariés occupés -selon une alternance de périodes travaillées et non travaillées dont la durée de -travail annuelle est inférieure d'au moins un cinquième à celle qui résulte de -l'application sur cette même période de la durée légale du travail ou de la -durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise -diminuée des heures correspondant aux jours de congés légaux ou -conventionnels.
+- à la durée mensuelle résultant de l'application, sur cette période, de la +durée légale du travail ou, si elles sont inférieures, de la durée du travail +fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ou des durées du +travail applicables dans l'établissement ;
-Pour la détermination de la limite supérieure applicable aux horaires à temps -partiel, la durée du travail à retenir est arrondie au nombre entier d'heures -immédiatement supérieur à celui qui résulte de l'application des trois alinéas -précédents.
- -Les horaires de travail à temps partiel peuvent être pratiqués après avis du -comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel ; cet avis est -transmis dans un délai de quinze jours à l'inspecteur du travail.
- -En l'absence de représentation du personnel, les horaires de travail à temps -partiel peuvent être pratiqués, sous réserve que l'inspecteur du travail en ait -été préalablement informé.
- -Le refus par un salarié d'effectuer un travail à temps partiel ne constitue ni -une faute ni un motif de licenciement.
- -Les salariés employés à temps partiel bénéficient des droits reconnus aux -salariés à temps complet par la loi, les conventions et les accords collectifs -d'entreprise ou d'établissement sous réserve, en ce qui concerne les droits -conventionnels, de modalités spécifiques prévues par une convention ou un accord -collectif.
- -Les périodes d'essai des salariés à temps partiel ne peuvent avoir une durée -calendaire supérieure à celle des salariés à temps complet.
- -Compte tenu de la durée de leur travail et de leur ancienneté dans l'entreprise, -leur rémunération est proportionnelle à celle du salarié qui, à qualification -égale, occupe à temps complet un emploi équivalent dans l'établissement ou -l'entreprise.
- -Pour la détermination des droits liés à l'ancienneté, la durée de celle-ci est -décomptée pour les salariés employés à temps partiel comme s'ils avaient été -occupés à temps complet, les périodes non travaillées étant prises en compte en -totalité.
- -L'indemnité de licenciement et l'indemnité de départ à la retraite des salariés -ayant été occupés à temps complet et à temps partiel dans la même entreprise -sont calculées proportionnellement aux périodes d'emploi effectuées selon l'une -et l'autre de ces deux modalités depuis leur entrée dans l'entreprise. +- à la durée de travail annuelle résultant de l'application sur cette période de +la durée légale du travail ou, si elles sont inférieures, de la durée du travail +fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ou des durées du +travail applicables dans l'établissement, diminuée des heures correspondant aux +jours de congés légaux et aux jours fériés mentionnés à l'article L. 222-1. diff --git a/partie_legislative_ancienne/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_2/paragraphe_2/article_l212-4-3.md b/partie_legislative_ancienne/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_2/paragraphe_2/article_l212-4-3.md index bf2df6e538..b3d8f0089e 100644 --- a/partie_legislative_ancienne/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_2/paragraphe_2/article_l212-4-3.md +++ b/partie_legislative_ancienne/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_2/paragraphe_2/article_l212-4-3.md @@ -1,93 +1,64 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 1998-06-14 -Date de fin: 2000-02-01 -Identifiant: LEGIARTI000006647780 -Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X212L04DXXAH -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/77/LEGIARTI000006647780.xml +Date de début: 2000-02-01 +Date de fin: 2005-07-27 +Identifiant: LEGIARTI000006647781 +Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X212L04DXXAI +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/77/LEGIARTI000006647781.xml --- ###### Article L212-4-3 -Le contrat de travail des salariés à temps partiel est un contrat écrit.
+Le contrat de travail des salariés à temps partiel est un contrat écrit. Il +mentionne la qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée +hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des +associations d'aide à domicile, la répartition de la durée du travail entre les +jours de la semaine ou les semaines du mois. Il définit en outre les cas dans +lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi +que la nature de cette modification. Toute modification doit être notifiée au +salarié sept jours au moins avant la date à laquelle elle doit avoir lieu. Le +contrat de travail détermine également les modalités selon lesquelles les +horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au +salarié.
-Il mentionne notamment la qualification du salarié, les éléments de la -rémunération et peut prévoir, par dérogation aux articles L. 143-2 et L. 144-2, -les modalités de calcul de la rémunération mensualisée indépendamment de -l'horaire réel du mois lorsque le salarié est occupé à temps partiel sur une -base annuelle.
- -Il mentionne également la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle -prévue et, sauf pour les salariés des associations d'aide à domicile, la -répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines -du mois. Il précise, le cas échéant, la durée annuelle de travail du salarié et, -sauf pour les associations d'aide à domicile mentionnées à l'article L. 241-10 -du code de la sécurité sociale, la définition, sur l'année, des périodes -travaillées et non travaillées, ainsi que la répartition des heures de travail à -l'intérieur de ces périodes.
- -Il définit, en outre, les conditions de la modification éventuelle de cette -répartition, qui doit être notifiée au salarié sept jours au moins avant la date -à laquelle cette modification doit intervenir.
- -Toutefois, dans les cas où la nature de l'activité ne permet pas de fixer dans -l'année avec précision les périodes travaillées et la répartition des heures de -travail au sein de ces périodes, le contrat de travail fixe les périodes à -l'intérieur desquelles l'employeur pourra faire appel au salarié moyennant un -délai de prévenance de sept jours. Le salarié concerné peut refuser la période -de travail ou la répartition des horaires proposés dans la limite de deux fois -si elle est incluse dans la durée annuelle fixée au contrat et de quatre fois si -elle constitue un dépassement de cette durée.
- -Le contrat de travail détermine également les limites dans lesquelles peuvent -être effectuées des heures complémentaires au-delà du temps de travail fixé par -le contrat. Le nombre d'heures complémentaires effectuées par un salarié à temps -partiel au cours d'une même semaine ou d'un même mois ne peut être supérieur au -dixième de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue dans son -contrat. Toutefois, une convention ou un accord collectif de branche étendu peut -porter cette limite jusqu'au tiers de cette durée.
- -Cet accord ou cette convention peut également faire varier en deçà de sept jours -et jusqu'à un minimum de trois jours ouvrés le délai, prévu au quatrième alinéa -ci-dessus, dans lequel la modification de la répartition de la durée du travail -doit être notifiée au salarié.
- -Pour pouvoir être étendu, l'accord ou la convention collective de branche doit -comporter des garanties relatives à la mise en oeuvre, pour les salariés à temps -partiel, des droits reconnus aux salariés à temps complet et notamment de -l'égalité d'accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation, -ainsi qu'à la fixation d'une période minimale de travail continue et à la -limitation du nombre des interruptions d'activité au cours d'une même -journée.
+Le contrat de travail précise par ailleurs les limites dans lesquelles peuvent +être effectuées des heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixée +par le contrat. Le nombre d'heures complémentaires effectuées par un salarié à +temps partiel au cours d'une même semaine ou d'un même mois ne peut être +supérieur au dixième de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue +dans son contrat.
Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du -travail effectuée par un salarié au niveau de la durée légale du travail ou de -la durée fixée conventionnellement. Le refus d'effectuer les heures -complémentaires proposées par l'employeur au-delà des limites fixées par le -contrat ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement.
+travail effectuée par un salarié au niveau de la durée légale du travail ou à la +durée fixée conventionnellement.
-Lorsque, pendant une période de douze semaines consécutives, l'horaire moyen -réellement effectué par un salarié a dépassé de deux heures au moins par -semaine, ou de l'équivalent mensuel ou annuel de cette durée, l'horaire prévu -dans son contrat, celui-ci est modifié, sous réserve d'un préavis de sept jours -et sauf opposition du salarié intéressé, en ajoutant à l'horaire antérieurement -fixé la différence entre cet horaire et l'horaire moyen réellement effectué.
+Le refus d'effectuer les heures complémentaires proposées par l'employeur +au-delà des limites fixées par le contrat ne constitue pas une faute ou un motif +de licenciement. Il en est de même, à l'intérieur de ces limites, lorsque le +salarié est informé moins de trois jours avant la date à laquelle les heures +complémentaires sont prévues.
-Lorsque la durée du travail est fixée dans le cadre de l'année, les heures -complémentaires ainsi que, le cas échéant, les heures supplémentaires ne peuvent -être effectuées que dans les périodes travaillées prévues par le contrat de -travail et leur nombre ne peut être supérieur, au cours d'une même année, au -dixième de la durée annuelle prévue dans le contrat, sauf convention ou accord -collectif de branche étendu dans les conditions prévues au présent article -pouvant porter cette limite jusqu'au tiers de cette durée.
+Lorsque l'employeur demande au salarié de changer la répartition de sa durée du +travail, alors que le contrat de travail n'a pas prévu les cas et la nature de +telles modifications, le refus du salarié d'accepter ce changement ne constitue +pas une faute ou un motif de licenciement.
-Les horaires de travail des salariés à temps partiel ne peuvent comporter, au -cours d'une même journée, plus d'une interruption d'activité ou une interruption -supérieure à deux heures, que si une convention ou un accord collectif de -branche étendus ou agréés en application de l'article 16 de la loi n° 75-535 du -30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales le prévoit -soit expressément, soit en définissant les plages horaires pendant lesquelles -les salariés doivent exercer leur activité et leur répartition dans la journée -de travail, moyennant des contreparties spécifiques et en tenant compte des -exigences propres à l'activité exercée. +Lorsque l'employeur demande au salarié de changer la répartition de sa durée du +travail dans un des cas et selon les modalités préalablement définis dans le +contrat de travail, le refus du salarié d'accepter ce changement ne constitue +pas une faute ou un motif de licenciement dès lors que ce changement n'est pas +compatible avec des obligations familiales impérieuses, avec le suivi d'un +enseignement scolaire ou supérieur, avec une période d'activité fixée chez un +autre employeur ou avec une activité professionnelle non salariée. Il en va de +même en cas de changement des horaires de travail au sein de chaque journée +travaillée qui figurent dans le document devant être transmis au salarié en +vertu du premier alinéa.
+ +Lorsque, pendant une période de douze semaines consécutives ou pendant douze +semaines au cours d'une période de quinze semaines, l'horaire moyen réellement +effectué par un salarié a dépassé de deux heures au moins par semaine, ou de +l'équivalent mensuel de cette durée, l'horaire prévu dans son contrat, celui-ci +est modifié, sous réserve d'un préavis de sept jours et sauf opposition du +salarié intéressé, en ajoutant à l'horaire antérieurement fixé la différence +entre cet horaire et l'horaire moyen réellement effectué. diff --git a/partie_legislative_ancienne/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_2/paragraphe_2/article_l212-4-4.md b/partie_legislative_ancienne/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_2/paragraphe_2/article_l212-4-4.md index 08b4cb03f8..ac82005785 100644 --- a/partie_legislative_ancienne/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_2/paragraphe_2/article_l212-4-4.md +++ b/partie_legislative_ancienne/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_2/paragraphe_2/article_l212-4-4.md @@ -1,17 +1,47 @@ --- -État: TRANSFERE +État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 1986-08-12 -Date de fin: 2000-02-01 -Identifiant: LEGIARTI000006647786 -Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X212L04EXXAD -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/77/LEGIARTI000006647786.xml +Date de début: 2000-02-01 +Date de fin: 2004-05-05 +Identifiant: LEGIARTI000006647787 +Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X212L04EXXAE +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/77/LEGIARTI000006647787.xml --- ###### Article L212-4-4 -Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles les -salariés à temps partiel entrent en compte dans l'effectif du personnel des -entreprises ou établissements dont ils relèvent, en vue de l'application à ces -entreprises ou établissements des obligations subordonnées par la législation du -travail à des conditions d'effectif minimum de salariés. +Une convention ou un accord collectif de branche étendu peut faire varier en +deçà de sept jours, jusqu'à un minimum de trois jours ouvrés, le délai prévu au +premier alinéa de l'article L. 212-4-3, dans lequel la modification de la +répartition de la durée du travail doit être notifiée au salarié. La convention +ou l'accord collectif de branche étendu doit prévoir des contreparties apportées +au salarié lorsque le délai de prévenance est réduit en deçà de sept jours +ouvrés. Cet accord ou cette convention peut également porter jusqu'au tiers de +la durée stipulée au contrat la limite dans laquelle peuvent être effectuées des +heures complémentaires, fixée au deuxième alinéa du même article.
+ +Pour pouvoir être étendu, l'accord ou la convention collective de branche doit +comporter des garanties relatives à la mise en oeuvre, pour les salariés à temps +partiel, des droits reconnus aux salariés à temps complet, et notamment de +l'égalité d'accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation, +ainsi qu'à la fixation d'une période minimale de travail continue et à la +limitation du nombre des interruptions d'activité au cours d'une même journée. +Lorsque la limite dans laquelle peuvent être effectuées des heures +complémentaires est portée au-delà du dixième de la durée hebdomadaire ou +mensuelle fixée au contrat de travail, chacune des heures complémentaires +effectuées au-delà du dixième de la durée précitée donne lieu à une majoration +de salaire de 25 %.
+ +Les horaires de travail des salariés à temps partiel ne peuvent comporter, au +cours d'une même journée, plus d'une interruption d'activité ou une interruption +supérieure à deux heures que si une convention ou un accord collectif de branche +étendu, ou agréé en application de l'article 16 de la loi n° 75-535 du 30 juin +1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales, le prévoit soit +expressément, soit en définissant les amplitudes horaires pendant lesquelles les +salariés doivent exercer leur activité et leur répartition dans la journée de +travail, moyennant des contreparties spécifiques et en tenant compte des +exigences propres à l'activité exercée. A défaut de convention ou d'accord +collectif étendu, un décret en Conseil d'Etat peut prévoir, pour les activités +de transport de voyageurs présentant le caractère de service public, les +conditions dans lesquelles des dérogations aux dispositions du présent alinéa +peuvent être autorisées par l'inspection du travail. diff --git a/partie_legislative_ancienne/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_2/paragraphe_2/article_l212-4-5.md b/partie_legislative_ancienne/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_2/paragraphe_2/article_l212-4-5.md index 4571acfbb8..5e3165b55e 100644 --- a/partie_legislative_ancienne/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_2/paragraphe_2/article_l212-4-5.md +++ b/partie_legislative_ancienne/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_2/paragraphe_2/article_l212-4-5.md @@ -1,42 +1,35 @@ --- -État: TRANSFERE +État: ABROGE Type: AUTONOME -Date de début: 1998-06-14 -Date de fin: 2000-02-01 -Identifiant: LEGIARTI000006647794 -Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X212L04FXXAE -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/77/LEGIARTI000006647794.xml +Date de début: 2000-02-01 +Date de fin: 2008-05-01 +Identifiant: LEGIARTI000006647795 +Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X212L04FXXAF +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/77/LEGIARTI000006647795.xml --- ###### Article L212-4-5 -Les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à -temps complet et les salariés à temps complet qui souhaitent occuper ou -reprendre un emploi à temps partiel dans le même établissement, ou à défaut, -dans la même entreprise ont priorité pour l'attribution d'un emploi -ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent. -L'employeur porte à la connaissance de ces salariés la liste des emplois -disponibles correspondants.
+Les salariés employés à temps partiel bénéficient des droits reconnus aux +salariés à temps complet par la loi, les conventions et les accords collectifs +d'entreprise ou d'établissement sous réserve, en ce qui concerne les droits +conventionnels, de modalités spécifiques prévues par une convention ou un accord +collectif.
-Les conditions de mise en place d'horaires à temps partiel à la demande des -salariés sont fixées par convention collective de branche ou accord collectif -étendu. Ces conventions et accords prévoient notamment les conditions dans -lesquelles les salariés peuvent bénéficier du temps partiel et des priorités -définies au premier alinéa du présent article, les modalités de la demande -formulée par le ou les salariés intéressés, les motifs susceptibles d'être -invoqués par l'employeur pour refuser, les modalités de communication de ce -refus ainsi que les procédures d'interprétation et de conciliation en cas de -contestation du refus.
+Les périodes d'essai des salariés à temps partiel ne peuvent avoir une durée +calendaire supérieure à celle des salariés à temps complet.
-Le chef d'entreprise communique au moins une fois par an au comité d'entreprise -ou, à défaut, aux délégués du personnel un bilan du travail à temps partiel -réalisé dans l'entreprise portant notamment sur le nombre, le sexe et la -qualification des salariés concernés, ainsi que les horaires de travail à temps -partiel pratiqués et le nombre de contrats de travail à temps partiel ouvrant -droit à l'abattement prévu à l'article L. 322-12. Il communique également le -nombre d'heures complémentaires et supplémentaires effectuées par les salariés à -temps partiel. Lors de la réunion où est discuté ce bilan, le chef d'entreprise -explique les raisons qui l'ont amené à refuser à des salariés à temps complet de -passer à temps partiel et à des salariés à temps partiel de travailler à temps -complet. Ce bilan est également communiqué aux délégués syndicaux de -l'entreprise. +Compte tenu de la durée de leur travail et de leur ancienneté dans l'entreprise, +leur rémunération est proportionnelle à celle du salarié qui, à qualification +égale, occupe à temps complet un emploi équivalent dans l'établissement ou +l'entreprise.
+ +Pour la détermination des droits liés à l'ancienneté, la durée de celle-ci est +décomptée pour les salariés employés à temps partiel comme s'ils avaient été +occupés à temps complet, les périodes non travaillées étant prises en compte en +totalité.
+ +L'indemnité de licenciement et l'indemnité de départ à la retraite des salariés +ayant été occupés à temps complet et à temps partiel dans la même entreprise +sont calculées proportionnellement aux périodes d'emploi effectuées selon l'une +et l'autre de ces deux modalités depuis leur entrée dans l'entreprise. diff --git a/partie_legislative_ancienne/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_2/paragraphe_2/article_l212-4-6.md b/partie_legislative_ancienne/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_2/paragraphe_2/article_l212-4-6.md index 0efe4ca815..ff8277cae1 100644 --- a/partie_legislative_ancienne/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_2/paragraphe_2/article_l212-4-6.md +++ b/partie_legislative_ancienne/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_2/paragraphe_2/article_l212-4-6.md @@ -1,17 +1,61 @@ --- -État: TRANSFERE +État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 1982-03-28 -Date de fin: 2000-02-01 -Identifiant: LEGIARTI000006647249 -Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X212L04GXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/72/LEGIARTI000006647249.xml +Date de début: 2000-02-01 +Date de fin: 2004-05-05 +Identifiant: LEGIARTI000006647250 +Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X212L04GXXAB +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/72/LEGIARTI000006647250.xml --- ###### Article L212-4-6 -Le temps de travail mensuel d'un salarié à temps partiel ne peut être réduit de -plus d'un tiers par l'utilisation du crédit d'heures auquel il peut prétendre -pour l'exercice de mandats détenus par lui au sein d'une entreprise. Le solde -éventuel de ce crédit d'heures payées peut être utilisé en dehors des heures de -travail de l'intéressé. +Une convention ou un accord collectif étendu ou un accord d'entreprise ou +d'établissement n'ayant pas fait l'objet de l'opposition prévue à l'article L. +132-26 peut prévoir que la durée hebdomadaire ou mensuelle peut varier dans +certaines limites sur tout ou partie de l'année à condition que, sur un an, la +durée hebdomadaire ou mensuelle n'excède pas en moyenne la durée stipulée au +contrat de travail.
+ +La convention ou l'accord collectif doit fixer :
+ +1° Les catégories de salariés concernés ;
+ +2° Les modalités selon lesquelles la durée du travail est décomptée ;
+ +3° La durée minimale de travail hebdomadaire ou mensuelle ;
+ +4° La durée minimale de travail pendant les jours travaillés ; seul une +convention ou un accord collectif de branche étendu peut prévoir plus d'une +interruption d'activité ou une interruption supérieure à deux heures ;
+ +5° Les limites à l'intérieur desquelles la durée du travail peut varier, l'écart +entre chacune de ces limites et la durée stipulée au contrat de travail ne +pouvant excéder le tiers de cette durée ; la durée du travail du salarié ne peut +être portée à un niveau égal ou supérieur à la durée légale hebdomadaire ;
+ +6° Les modalités selon lesquelles le programme indicatif de la répartition de la +durée du travail est communiqué par écrit au salarié ;
+ +7° Les conditions et les délais dans lesquels les horaires de travail sont +notifiés par écrit au salarié ;
+ +8° Les modalités et les délais selon lesquels ces horaires peuvent être +modifiés, cette modification ne pouvant intervenir moins de sept jours après la +date à laquelle le salarié en a été informé ; ce délai peut être ramené à trois +jours par convention ou accord collectif de branche étendu.
+ +Par dérogation aux dispositions des articles L. 143-2 et L. 144-2, la convention +ou l'accord peut prévoir que la rémunération versée mensuellement aux salariés +est indépendante de l'horaire réel et est calculée dans les conditions prévues +par la convention ou l'accord.
+ +Le contrat de travail mentionne la qualification du salarié, les éléments de sa +rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle de référence.
+ +Lorsque sur une année l'horaire moyen réellement effectué par un salarié a +dépassé la durée hebdomadaire ou mensuelle fixée au contrat et calculée sur +l'année, l'horaire prévu dans le contrat est modifié, sous réserve d'un préavis +de sept jours et sauf opposition du salarié intéressé, en ajoutant à l'horaire +antérieurement fixé la différence entre cet horaire et l'horaire moyen +réellement effectué. diff --git a/partie_legislative_ancienne/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_2/paragraphe_2/article_l212-4-7.md b/partie_legislative_ancienne/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_2/paragraphe_2/article_l212-4-7.md index c5ab4b78ec..537ed9dd5f 100644 --- a/partie_legislative_ancienne/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_2/paragraphe_2/article_l212-4-7.md +++ b/partie_legislative_ancienne/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_2/paragraphe_2/article_l212-4-7.md @@ -1,21 +1,30 @@ --- -État: TRANSFERE +État: ABROGE Type: AUTONOME -Date de début: 1982-03-28 -Date de fin: 2000-02-01 -Identifiant: LEGIARTI000006647253 -Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X212L04HXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/72/LEGIARTI000006647253.xml +Date de début: 2000-02-01 +Date de fin: 2008-05-01 +Identifiant: LEGIARTI000006647254 +Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X212L04HXXAB +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/72/LEGIARTI000006647254.xml --- ###### Article L212-4-7 -Des décrets déterminent en tant que de besoin les modalités d'application des -articles L. 212-4-2 à L. 212-4-6 soit pour l'ensemble des professions ou des -branches d'activité, soit pour une profession ou une branche particulière.
+Les salariés qui en font la demande peuvent bénéficier d'une réduction de la +durée du travail sous forme d'une ou plusieurs périodes d'au moins une semaine +en raison des besoins de leur vie familiale. Leur durée de travail doit être +fixée dans la limite annuelle fixée à l'article L. 212-4-2.
-Si, dans une branche ou une profession, la pratique du travail à temps partiel a -provoqué un déséquilibre grave et durable des conditions d'emploi, des décrets, -pris après consultation des organisations d'employeurs et de salariés -intéressées, peuvent instituer des limitations du recours au travail à temps -partiel dans la branche ou la profession concernée. +Pendant les périodes travaillées, le salarié est occupé selon l'horaire +collectif applicable dans l'entreprise ou l'établissement.
+ +Donnent lieu à l'application des dispositions prévues par les articles L. 212-5 +et L. 212-5-1 les heures effectuées au cours d'une semaine au-delà de la durée +légale fixée à l'article L. 212-1 ou, en cas d'application d'une convention ou +d'un accord défini à l'article L. 212-8, les heures effectuées au-delà des +limites fixées par cet accord.
+ +L'avenant au contrat de travail doit préciser la ou les périodes non +travaillées. Il peut également prévoir, par dérogation aux articles L. 143-2 et +L. 144-2, les modalités de calcul de la rémunération mensualisée indépendamment +de l'horaire réel du mois. diff --git a/partie_legislative_ancienne/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_2/paragraphe_2/article_l212-4-8.md b/partie_legislative_ancienne/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_2/paragraphe_2/article_l212-4-8.md new file mode 100644 index 0000000000..ba1c952fb7 --- /dev/null +++ b/partie_legislative_ancienne/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_2/paragraphe_2/article_l212-4-8.md @@ -0,0 +1,17 @@ +--- +État: ABROGE +Type: AUTONOME +Date de début: 2000-02-01 +Date de fin: 2004-06-26 +Identifiant: LEGIARTI000006647259 +Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X212L04IXXAE +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/72/LEGIARTI000006647259.xml +--- + +###### Article L212-4-8 + +Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles les +salariés à temps partiel entrent en compte dans l'effectif du personnel des +entreprises ou établissements dont ils relèvent, en vue de l'application à ces +entreprises ou établissements des obligations subordonnées par la législation du +travail à des conditions d'effectif minimum de salariés. diff --git a/partie_legislative_ancienne/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_2/paragraphe_2/article_l212-4-9.md b/partie_legislative_ancienne/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_2/paragraphe_2/article_l212-4-9.md new file mode 100644 index 0000000000..8393d40431 --- /dev/null +++ b/partie_legislative_ancienne/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_2/paragraphe_2/article_l212-4-9.md @@ -0,0 +1,65 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2000-02-01 +Date de fin: 2004-06-26 +Identifiant: LEGIARTI000006647261 +Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X212L04JXXAB +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/72/LEGIARTI000006647261.xml +--- + +###### Article L212-4-9 + +Les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à +temps complet et les salariés à temps complet qui souhaitent occuper ou +reprendre un emploi à temps partiel dans le même établissement, ou à défaut, +dans la même entreprise ont priorité pour l'attribution d'un emploi +ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent. +L'employeur porte à la connaissance de ces salariés la liste des emplois +disponibles correspondants.
+ +Le refus par un salarié d'effectuer un travail à temps partiel ne constitue ni +une faute ni un motif de licenciement.
+ +Les conditions de mise en place d'horaires à temps partiel à la demande des +salariés sont fixées par une convention ou un accord collectif étendu ou une +convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement. Cette convention ou cet +accord prévoit :
+ +1° Les modalités selon lesquelles les salariés à temps complet peuvent occuper +un emploi à temps partiel et les salariés à temps partiel occuper un emploi à +temps complet dans le même établissement ou, à défaut, dans la même entreprise +;
+ +2° La procédure devant être suivie par les salariés pour faire part de leur +demande à leur employeur ;
+ +3° Le délai laissé au chef d'entreprise pour y apporter une réponse motivée. En +particulier, en cas de refus, celui-ci doit expliquer les raisons objectives qui +le conduisent à ne pas donner suite à la demande.
+ +En l'absence de convention ou d'accord collectif, la demande du salarié doit +être communiquée au chef d'entreprise par lettre recommandée avec accusé de +réception. Elle doit préciser la durée du travail souhaitée ainsi que la date +envisagée pour la mise en oeuvre du nouvel horaire. La demande doit être +adressée six mois au moins avant cette date. Le chef d'entreprise est tenu de +répondre au salarié par lettre recommandée avec accusé de réception dans un +délai de trois mois à compter de la réception de la demande. Celle-ci ne peut +être refusée que si le chef d'entreprise justifie de l'absence d'emploi +disponible ressortissant de la catégorie professionnelle du salarié ou de +l'absence d'emploi équivalent ou s'il peut démontrer que le changement d'emploi +demandé aurait des conséquences préjudiciables à la production et à la bonne +marche de l'entreprise.
+ +Le chef d'entreprise communique au moins une fois par an au comité d'entreprise +ou, à défaut, aux délégués du personnel un bilan du travail à temps partiel +réalisé dans l'entreprise portant notamment sur le nombre, le sexe et la +qualification des salariés concernés, ainsi que les horaires de travail à temps +partiel pratiqués et le nombre de contrats de travail à temps partiel ouvrant +droit à l'abattement prévu à l'article L. 322-12. Il communique également le +nombre d'heures complémentaires et supplémentaires effectuées par les salariés à +temps partiel. Lors de la réunion où est discuté ce bilan, le chef d'entreprise +explique les raisons qui l'ont amené à refuser à des salariés à temps complet de +passer à temps partiel et à des salariés à temps partiel de travailler à temps +complet. Ce bilan est également communiqué aux délégués syndicaux de +l'entreprise. diff --git a/partie_legislative_ancienne/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_2/paragraphe_3/README.md b/partie_legislative_ancienne/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_2/paragraphe_3/README.md index 25fb9d69d3..3c2075066e 100644 --- a/partie_legislative_ancienne/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_2/paragraphe_3/README.md +++ b/partie_legislative_ancienne/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_2/paragraphe_3/README.md @@ -1,9 +1,12 @@ --- -Date de début: 1982-12-26 -Date de fin: 2000-02-01 -Identifiant: LEGISCTA000006184567 +Date de début: 1986-08-12 +Date de fin: 2008-05-01 +Identifiant: LEGISCTA000006184568 --- -###### PARAGRAPHE 3 : ENCOURAGEMENT A LA PRATIQUE DU SPORT. +###### Paragraphe 3 : Travail intermittent. -- [Article L212-4-8](article_l212-4-8.md) +- [Article L212-4-12](article_l212-4-12.md) +- [Article L212-4-13](article_l212-4-13.md) +- [Article L212-4-14](article_l212-4-14.md) +- [Article L212-4-15](article_l212-4-15.md) diff --git a/partie_legislative_ancienne/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_2/paragraphe_3/article_l212-4-12.md b/partie_legislative_ancienne/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_2/paragraphe_3/article_l212-4-12.md new file mode 100644 index 0000000000..ceac29d281 --- /dev/null +++ b/partie_legislative_ancienne/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_2/paragraphe_3/article_l212-4-12.md @@ -0,0 +1,19 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2000-02-01 +Date de fin: 2004-05-05 +Identifiant: LEGIARTI000006647272 +Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X212L04MXXAB +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/72/LEGIARTI000006647272.xml +--- + +###### Article L212-4-12 + +Dans les entreprises, professions et organismes mentionnés à l'article L. +212-4-1 pour lesquels une convention ou un accord collectif étendu ou une +convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement n'ayant pas fait l'objet +de l'opposition prévue à l'article L. 132-26 le prévoit, des contrats de travail +intermittent peuvent être conclus afin de pourvoir les emplois permanents, +définis par cette convention ou cet accord, qui par nature comportent une +alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées. diff --git a/partie_legislative_ancienne/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_2/paragraphe_3/article_l212-4-13.md b/partie_legislative_ancienne/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_2/paragraphe_3/article_l212-4-13.md new file mode 100644 index 0000000000..3e2e6d9f72 --- /dev/null +++ b/partie_legislative_ancienne/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_2/paragraphe_3/article_l212-4-13.md @@ -0,0 +1,34 @@ +--- +État: ABROGE +Type: AUTONOME +Date de début: 2000-02-01 +Date de fin: 2008-05-01 +Identifiant: LEGIARTI000006647268 +Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X212L04NXXAA +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/72/LEGIARTI000006647268.xml +--- + +###### Article L212-4-13 + +Le contrat de travail intermittent est un contrat à durée indéterminée. Ce +contrat doit être écrit. Il mentionne notamment :
+ +1° La qualification du salarié ;
+ +2° Les éléments de la rémunération ;
+ +3° La durée annuelle minimale de travail du salarié ;
+ +4° Les périodes de travail ;
+ +5° La répartition des heures de travail à l'intérieur de ces périodes.
+ +Les heures dépassant la durée annuelle minimale fixée au contrat ne peuvent +excéder le tiers de cette durée sauf accord du salarié.
+ +Dans les secteurs, dont la liste est fixée par décret, où la nature de +l'activité ne permet pas de fixer avec précision les périodes de travail et la +répartition des heures de travail au sein de ces périodes, la convention ou +l'accord collectif détermine les adaptations nécessaires et notamment les +conditions dans lesquelles le salarié peut refuser les dates et les horaires de +travail qui lui sont proposés. diff --git a/partie_legislative_ancienne/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_2/paragraphe_3/article_l212-4-14.md b/partie_legislative_ancienne/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_2/paragraphe_3/article_l212-4-14.md new file mode 100644 index 0000000000..5335779999 --- /dev/null +++ b/partie_legislative_ancienne/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_2/paragraphe_3/article_l212-4-14.md @@ -0,0 +1,20 @@ +--- +État: ABROGE +Type: AUTONOME +Date de début: 2000-02-01 +Date de fin: 2008-05-01 +Identifiant: LEGIARTI000006647269 +Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X212L04OXXAA +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/72/LEGIARTI000006647269.xml +--- + +###### Article L212-4-14 + +Les salariés titulaires d'un contrat de travail intermittent bénéficient des +droits reconnus aux salariés à temps complet sous réserve, en ce qui concerne +les droits conventionnels, de modalités spécifiques prévues par la convention ou +l'accord étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou +d'établissement.
+ +Pour la détermination des droits liés à l'ancienneté, les périodes non +travaillées sont prises en compte en totalité. diff --git a/partie_legislative_ancienne/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_2/paragraphe_3/article_l212-4-15.md b/partie_legislative_ancienne/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_2/paragraphe_3/article_l212-4-15.md new file mode 100644 index 0000000000..5a2d7ca834 --- /dev/null +++ b/partie_legislative_ancienne/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_2/paragraphe_3/article_l212-4-15.md @@ -0,0 +1,18 @@ +--- +État: ABROGE +Type: AUTONOME +Date de début: 2000-02-01 +Date de fin: 2008-05-01 +Identifiant: LEGIARTI000006647270 +Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X212L04PXXAA +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/72/LEGIARTI000006647270.xml +--- + +###### Article L212-4-15 + +Par dérogation aux dispositions des articles L. 143-2 et L. 144-2, une +convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord +collectif d'entreprise ou d'établissement peut prévoir que la rémunération +versée mensuellement aux salariés titulaires d'un contrat de travail +intermittent est indépendante de l'horaire réel et est calculée dans les +conditions prévues par la convention ou l'accord. diff --git a/partie_legislative_ancienne/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_2/paragraphe_3/article_l212-4-8.md b/partie_legislative_ancienne/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_2/paragraphe_3/article_l212-4-8.md deleted file mode 100644 index f02e93d0a1..0000000000 --- a/partie_legislative_ancienne/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_2/paragraphe_3/article_l212-4-8.md +++ /dev/null @@ -1,15 +0,0 @@ ---- -État: TRANSFERE -Type: AUTONOME -Date de début: 1993-12-21 -Date de fin: 2000-02-01 -Identifiant: LEGIARTI000006647258 -Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X212L04IXXAD -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/72/LEGIARTI000006647258.xml ---- - -###### Article L212-4-8 - -Tout salarié peut, compte tenu des possibilités de l'entreprise, bénéficier -d'aménagements de son horaire de travail pour la pratique régulière et contrôlée -d'un sport. diff --git a/partie_legislative_ancienne/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_2/paragraphe_4/README.md b/partie_legislative_ancienne/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_2/paragraphe_4/README.md new file mode 100644 index 0000000000..a47383ba9d --- /dev/null +++ b/partie_legislative_ancienne/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_2/paragraphe_4/README.md @@ -0,0 +1,9 @@ +--- +Date de début: 1986-08-12 +Date de fin: 2008-05-01 +Identifiant: LEGISCTA000006184569 +--- + +###### Paragraphe 4 : Encouragement à la pratique du sport. + +- [Article L212-4-16](article_l212-4-16.md) diff --git a/partie_legislative_ancienne/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_2/paragraphe_4/article_l212-4-16.md b/partie_legislative_ancienne/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_2/paragraphe_4/article_l212-4-16.md new file mode 100644 index 0000000000..9cd97f0570 --- /dev/null +++ b/partie_legislative_ancienne/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_2/paragraphe_4/article_l212-4-16.md @@ -0,0 +1,15 @@ +--- +État: ABROGE +Type: AUTONOME +Date de début: 2000-02-01 +Date de fin: 2008-05-01 +Identifiant: LEGIARTI000006647276 +Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X212L04QXXAA +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/72/LEGIARTI000006647276.xml +--- + +###### Article L212-4-16 + +Tout salarié peut, compte tenu des possibilités de l'entreprise, bénéficier +d'aménagements de son horaire de travail pour la pratique régulière et contrôlée +d'un sport. diff --git a/partie_legislative_ancienne/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_3/README.md b/partie_legislative_ancienne/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_3/README.md index fb60619b1b..7dec0d0a27 100644 --- a/partie_legislative_ancienne/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_3/README.md +++ b/partie_legislative_ancienne/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_3/README.md @@ -11,10 +11,8 @@ Identifiant: LEGISCTA000006170068 - [Article L212-5-2](article_l212-5-2.md) - [Article L212-6](article_l212-6.md) - [Article L212-7](article_l212-7.md) +- [Article L212-7-1](article_l212-7-1.md) - [Article L212-8](article_l212-8.md) -- [Article L212-8-1](article_l212-8-1.md) -- [Article L212-8-2](article_l212-8-2.md) -- [Article L212-8-3](article_l212-8-3.md) -- [Article L212-8-4](article_l212-8-4.md) - [Article L212-8-5](article_l212-8-5.md) - [Article L212-9](article_l212-9.md) +- [Article L212-10](article_l212-10.md) diff --git a/partie_legislative_ancienne/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_3/article_l212-10.md b/partie_legislative_ancienne/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_3/article_l212-10.md new file mode 100644 index 0000000000..8a40cc5432 --- /dev/null +++ b/partie_legislative_ancienne/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_3/article_l212-10.md @@ -0,0 +1,30 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2000-02-01 +Date de fin: 2003-01-18 +Identifiant: LEGIARTI000006647303 +Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X212L10AXXAB +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/73/LEGIARTI000006647303.xml +--- + +###### Article L212-10 + +Les accords d'entreprise ou d'établissement prévus à l'article L. 212-8 et aux +premier alinéa du I de l'article L. 212-5, cinquième alinéa de l'article L. +212-5-1 et à l'article L. 212-7-1 qui dérogent aux dispositions législatives ou +conventionnelles peuvent faire l'objet de l'opposition prévue à l'article L. +132-26.
+ +Sont passibles des mêmes peines que celles qu'entraînent les infractions aux +dispositions des articles L. 212-5, L. 212-5-1 et L. 212-6 :
+ +1° La violation des stipulations d'une convention ou d'un accord d'entreprise ou +d'établissement qui dérogent, dans les conditions prévues par la loi, à ces +dispositions législatives ou à celles d'une convention ou d'un accord collectif +étendu ;
+ +2° L'application des stipulations d'une convention ou d'un accord d'entreprise +ou d'établissement qui dérogent à ces mêmes dispositions législatives ou à +celles d'une convention ou d'un accord collectif étendu dans des conditions non +autorisées par la loi. diff --git a/partie_legislative_ancienne/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_3/article_l212-5-1.md b/partie_legislative_ancienne/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_3/article_l212-5-1.md index 2cddd8ebdc..e470f7f06f 100644 --- a/partie_legislative_ancienne/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_3/article_l212-5-1.md +++ b/partie_legislative_ancienne/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_3/article_l212-5-1.md @@ -1,11 +1,11 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 1998-06-14 -Date de fin: 2000-02-01 -Identifiant: LEGIARTI000006647826 -Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X212L05BXXAF -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/78/LEGIARTI000006647826.xml +Date de début: 2000-02-01 +Date de fin: 2003-01-18 +Identifiant: LEGIARTI000006647827 +Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X212L05BXXAG +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/78/LEGIARTI000006647827.xml --- ###### Article L212-5-1 @@ -18,11 +18,8 @@ supplémentaires au-delà de quarante-deux heures dans les entreprises de plus d dix salariés. Ce seuil est fixé à quarante et une heures à compter du 1er janvier 1999.
-Lorsque les heures supplémentaires sont effectuées dans les cas énumérés à -l'article L. 221-12, le repos compensateur obligatoire est fixé à 20 p. 100 du -temps de travail accompli en heures supplémentaires au-delà de quarante-deux -heures. Ces heures supplémentaires ne s'imputent pas sur le contingent annuel -prévu à l'article L. 212-6.
+Les heures supplémentaires effectuées dans les cas énumérés à l'article L. +221-12 ne s'imputent pas sur le contingent annuel prévu à l'article L. 212-6.
Les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article L. 212-6 ouvrent droit à un repos @@ -30,20 +27,20 @@ compensateur obligatoire dont la durée est égale à 50 p. 100 de ces heures supplémentaires pour les entreprises de dix salariés au plus et à 100 p. 100 pour les entreprises de plus de dix salariés.
-Le repos ne peut être pris que par journée entière, chacune étant réputée -correspondre à huit heures de repos compensateur, à la convenance du salarié, en -dehors d'une période fixée par voie réglementaire. Toutefois, ce repos pourra -être pris par demi-journée dans certains secteurs d'activité déterminés par -décret. Ce repos qui est assimilé à une période de travail effectif pour le -calcul des droits du salarié donne lieu à une indemnisation qui ne doit +Le repos peut être pris selon deux formules, la journée entière ou la +demi-journée, à la convenance du salarié, en dehors d'une période définie par +voie réglementaire. Ce repos qui est assimilé à une période de travail effectif +pour le calcul des droits du salarié donne lieu à une indemnisation qui ne doit entraîner aucune diminution par rapport à la rémunération que le salarié aurait perçue s'il avait accompli son travail.
Le repos compensateur doit obligatoirement être pris dans un délai maximum de deux mois suivant l'ouverture du droit sous réserve des cas de report définis -par décret. L'absence de demande de prise du repos par le salarié ne peut -entraîner la perte de son droit au repos. Dans ce cas, l'employeur est tenu de -lui demander de prendre effectivement ses repos dans un délai maximum d'un +par décret. Une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un +accord d'entreprise ou d'établissement peut fixer un délai supérieur, dans la +limite de six mois. L'absence de demande de prise du repos par le salarié ne +peut entraîner la perte de son droit au repos. Dans ce cas, l'employeur est tenu +de lui demander de prendre effectivement ses repos dans un délai maximum d'un an.
Un décret détermine, pour les travailleurs des entreprises qui ne relèvent pas diff --git a/partie_legislative_ancienne/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_3/article_l212-5.md b/partie_legislative_ancienne/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_3/article_l212-5.md index aba92893a7..6baaf2aa42 100644 --- a/partie_legislative_ancienne/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_3/article_l212-5.md +++ b/partie_legislative_ancienne/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_3/article_l212-5.md @@ -1,60 +1,68 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 1993-12-21 -Date de fin: 2000-02-01 -Identifiant: LEGIARTI000006647800 -Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X212L05AXXAE -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/78/LEGIARTI000006647800.xml +Date de début: 2000-02-01 +Date de fin: 2003-01-18 +Identifiant: LEGIARTI000006647801 +Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X212L05AXXAF +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/78/LEGIARTI000006647801.xml --- ###### Article L212-5 -Dans les industries et les professions assujetties à la réglementation de la +Dans les établissements et professions assujettis à la réglementation de la durée du travail, les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée hebdomadaire du travail fixée par l'article L. 212-1 ou de la durée considérée -comme équivalente donnent lieu à une majoration de salaire fixée comme suit :
+comme équivalente sont régies par les dispositions suivantes :
-25 p. 100 pour les huit premières heures ;
+I. - Chacune des quatre premières heures supplémentaires [Dispositions déclarées +non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° +99-423 DC du 13 janvier 2000] donne lieu à une bonification de 25 %.
-50 p. 100 pour les heures suivantes.
+[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil +constitutionnel n° 99-423 DC du 13 janvier 2000.]
Une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord -d'entreprise ou d'établissement peut, sans préjudice des dispositions de +d'entreprise ou d'établissement détermine les modalités de la bonification qui +peut donner lieu soit à l'attribution d'un repos, pris selon les modalités +définies à l'article L. 212-5-1, soit au versement d'une majoration de salaire +équivalente. A défaut de convention ou d'accord, la bonification est attribuée +sous forme de repos.
+ +[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil +constitutionnel n° 99-423 DC du 13 janvier 2000.]
+ +[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil +constitutionnel n° 99-423 DC du 13 janvier 2000.]
+ +[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil +constitutionnel n° 99-423 DC du 13 janvier 2000.]
+ +II. - Chacune des quatre heures supplémentaires effectuées au-delà de la +quatrième donne lieu à une majoration de salaire de 25 % et les heures suivantes +à une majoration de 50 %.
+ +III. - Une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un +accord d'entreprise ou d'établissement peut, sans préjudice des dispositions de l'article L. 212-5-1, prévoir le remplacement de tout ou partie du paiement des -heures supplémentaires et des majorations y afférentes par un repos compensateur -équivalent.
+heures supplémentaires, ainsi que des majorations prévues au II ci-dessus, par +un repos compensateur équivalent.
Dans les entreprises non assujetties à l'obligation visée par l'article L. 132-27, ce remplacement est subordonné, en l'absence de convention ou d'accord -collectif étendu, à l'absence d'opposition du comité d'entreprise ou, à défaut, -des délégués du personnel.
+collectif étendu, à l'absence d'opposition, lorsqu'ils existent, du comité +d'entreprise ou des délégués du personnel.
La convention ou l'accord d'entreprise ou le texte soumis à l'avis du comité -d'entreprise ou des délégués du personnel mentionnés aux deux alinéas précédents -peuvent adapter les conditions et les modalités d'attribution et de prise du -repos compensateur à l'entreprise. Ils peuvent déroger aux règles fixées par les -deux premières phrases du quatrième alinéa de l'article L. 212-5-1. Les heures -supplémentaires dont le paiement aura été remplacé par un repos compensateur ne -s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires prévu à -l'article L. 212-6.
+d'entreprise ou des délégués du personnel mentionné aux deux alinéas précédents +peut adapter les conditions et les modalités d'attribution et de prise du repos +compensateur à l'entreprise.
-Les heures supplémentaires se décomptent par semaine civile.
+Ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires prévu à +l'article L. 212-6 les heures supplémentaires donnant lieu à un repos équivalent +à leur paiement et aux bonifications ou majorations y afférentes.
-Toutefois, la durée du travail de l'entreprise ou de l'établissement peut être -organisée sous forme de cycles de travail dès lors que sa répartition à -l'intérieur d'un cycle se répète à l'identique d'un cycle à l'autre.
- -Ces cycles de travail, dont la durée est fixée à quelques semaines, peuvent être -mis en place :
- -1° Dans les entreprises qui fonctionnent en continu ;
- -2° Lorsque cette possibilité est autorisée par décret ou prévue par une -convention ou un accord collectif étendu qui doit alors fixer la durée maximale -du cycle.
- -Lorsque sont organisés des cycles de travail, seules sont considérées comme -heures supplémentaires pour l'application du présent article et des articles L. -212-5-1 et L. 212-6 celles qui dépassent la durée moyenne de trente-neuf heures -calculée sur la durée du cycle de travail. +Les heures supplémentaires se décomptent par semaine civile qui débute le lundi +à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures. Toutefois, un accord +d'entreprise peut prévoir que la semaine civile débute le dimanche à 0 heure et +se termine le samedi à 24 heures. diff --git a/partie_legislative_ancienne/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_3/article_l212-6.md b/partie_legislative_ancienne/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_3/article_l212-6.md index 0d4df94858..ff5e38417f 100644 --- a/partie_legislative_ancienne/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_3/article_l212-6.md +++ b/partie_legislative_ancienne/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_3/article_l212-6.md @@ -1,21 +1,35 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 1982-02-01 -Date de fin: 2000-02-01 -Identifiant: LEGIARTI000006647806 -Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X212L06AXXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/78/LEGIARTI000006647806.xml +Date de début: 2000-02-01 +Date de fin: 2003-01-18 +Identifiant: LEGIARTI000006647807 +Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X212L06AXXAC +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/78/LEGIARTI000006647807.xml --- ###### Article L212-6 Un décret détermine un contingent annuel d'heures supplémentaires pouvant être effectuées après information de l'inspecteur du travail et, s'ils existent, du -comité d'entreprise ou à défaut des délégués du personnel.
+comité d'entreprise ou à défaut des délégués du personnel. Ce contingent est +réduit lorsque la durée hebdomadaire de travail varie dans les conditions +prévues par une convention ou un accord collectif défini à l'article L. 212-8. +Toutefois, cette réduction n'est pas applicable lorsque la convention ou +l'accord collectif prévoit une variation de la durée hebdomadaire de travail +dans les limites de trente et une et trente-neuf heures ou un nombre d'heures +au-delà de la durée légale hebdomadaire inférieur ou égal à soixante-dix heures +par an.
-Un contingent d'un volume supérieur ou inférieur peut être fixé par une -convention ou un accord collectif étendu.
+Sans préjudice des dispositions du premier et du troisième alinéas de l'article +L. 212-5-1, le contingent d'heures supplémentaires pouvant être effectuées après +information de l'inspecteur du travail peut être fixé, par une convention ou un +accord collectif étendu, à un volume supérieur ou inférieur à celui déterminé +par le décret prévu au premier alinéa.
+ +Pour le calcul du contingent fixé par le décret prévu au premier alinéa et du +contingent mentionné au deuxième alinéa, sont prises en compte les heures +effectuées au-delà de trente-cinq heures par semaine.
A défaut de détermination du contingent par voie conventionnelle, les modalités de son utilisation doivent donner lieu au moins une fois par an à une diff --git a/partie_legislative_ancienne/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_3/article_l212-7-1.md b/partie_legislative_ancienne/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_3/article_l212-7-1.md new file mode 100644 index 0000000000..5638125796 --- /dev/null +++ b/partie_legislative_ancienne/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_3/article_l212-7-1.md @@ -0,0 +1,30 @@ +--- +État: ABROGE +Type: AUTONOME +Date de début: 2000-02-01 +Date de fin: 2008-05-01 +Identifiant: LEGIARTI000006647281 +Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X212L07BXXAA +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/72/LEGIARTI000006647281.xml +--- + +###### Article L212-7-1 + +La durée du travail de l'entreprise ou de l'établissement peut être organisée +sous forme de cycles de travail dès lors que sa répartition à l'intérieur d'un +cycle se répète à l'identique d'un cycle à l'autre.
+ +Ces cycles de travail, dont la durée est fixée à quelques semaines, peuvent être +mis en place :
+ +1° Dans les entreprises qui fonctionnent en continu ;
+ +2° Lorsque cette possibilité est autorisée par décret ou prévue par une +convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord +d'entreprise ou d'établissement qui doit alors fixer la durée maximale du +cycle.
+ +Lorsque sont organisés des cycles de travail, seules sont considérées comme +heures supplémentaires pour l'application des articles L. 212-5, L. 212-5-1 et +L. 212-6 celles qui dépassent la durée moyenne de trente-cinq heures calculée +sur la durée du cycle de travail. diff --git a/partie_legislative_ancienne/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_3/article_l212-8-1.md b/partie_legislative_ancienne/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_3/article_l212-8-1.md deleted file mode 100644 index 0e07b01f61..0000000000 --- a/partie_legislative_ancienne/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_3/article_l212-8-1.md +++ /dev/null @@ -1,21 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 1987-06-20 -Date de fin: 2000-02-01 -Identifiant: LEGIARTI000006647283 -Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X212L08BXXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/72/LEGIARTI000006647283.xml ---- - -###### Article L212-8-1 - -Les heures effectuées au-delà de la durée légale dans les limites fixées par la -convention ou l'accord collectif étendu ou par la convention ou l'accord -d'entreprise ou d'établissement prévu aux paragraphes I et II de l'article L. -212-8 ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires prévu -à l'article L. 212-6.
- -Au-delà de ce contingent annuel, les heures supplémentaires ouvrent droit au -repos compensateur obligatoire dans les conditions fixées au deuxième alinéa de -l'article L. 212-5-1. diff --git a/partie_legislative_ancienne/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_3/article_l212-8-2.md b/partie_legislative_ancienne/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_3/article_l212-8-2.md deleted file mode 100644 index 7cf8550425..0000000000 --- a/partie_legislative_ancienne/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_3/article_l212-8-2.md +++ /dev/null @@ -1,32 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 1987-06-20 -Date de fin: 2000-02-01 -Identifiant: LEGIARTI000006647285 -Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X212L08CXXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/72/LEGIARTI000006647285.xml ---- - -###### Article L212-8-2 - -I. - Pour l'application de l'article L. 212-8, la durée moyenne de travail que -les entreprises ne peuvent dépasser annuellement est calculée sur la base soit -de la durée légale, soit de la durée hebdomadaire prévue par la convention ou -l'accord si elle est inférieure, diminuée des heures correspondant aux jours de -congés légaux et conventionnels.
- -II. - Lorsque la durée du travail constatée excède en moyenne sur un an -trente-neuf heures par semaine travaillée, dans le cas des conventions ou -accords mentionnés au paragraphe II de l'article L. 212-8, les heures effectuées -au-delà de cette durée ouvrent droit à une majoration de salaire de 25 p. 100 -ainsi que, le cas échéant, au repos compensateur de 20 p. 100 prévu au premier -alinéa de l'article L. 212-5-1 et pris dans les conditions indiquées du -troisième au dernier alinéa du même article. Elles sont rémunérées au plus tard -à la fin de la période de douze mois définie par la convention ou l'accord.
- -En outre, ces heures ouvrent droit à un repos compensateur ou à toute autre -contrepartie fixé par la convention ou l'accord, à moins que les heures -effectuées au-delà de trente-neuf heures n'aient donné lieu, en application de -cette convention ou de cet accord, aux majorations de salaire prévues à -l'article L. 212-5 ou à une contrepartie en repos équivalente. diff --git a/partie_legislative_ancienne/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_3/article_l212-8-3.md b/partie_legislative_ancienne/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_3/article_l212-8-3.md deleted file mode 100644 index 09717d05ff..0000000000 --- a/partie_legislative_ancienne/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_3/article_l212-8-3.md +++ /dev/null @@ -1,16 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 1987-06-20 -Date de fin: 2000-02-01 -Identifiant: LEGIARTI000006647287 -Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X212L08DXXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/72/LEGIARTI000006647287.xml ---- - -###### Article L212-8-3 - -Les conventions ou accords mentionnés à l'article L. 212-8 peuvent prévoir que -les dispositions des articles L. 212-8, L. 212-8-1 et L. 212-8-2 sont -applicables aux salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée -ou d'un contrat de travail temporaire ou à certaines catégories d'entre eux. diff --git a/partie_legislative_ancienne/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_3/article_l212-8-4.md b/partie_legislative_ancienne/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_3/article_l212-8-4.md deleted file mode 100644 index f64c750b30..0000000000 --- a/partie_legislative_ancienne/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_3/article_l212-8-4.md +++ /dev/null @@ -1,36 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 1987-06-20 -Date de fin: 2000-02-01 -Identifiant: LEGIARTI000006647289 -Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X212L08EXXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/72/LEGIARTI000006647289.xml ---- - -###### Article L212-8-4 - -La convention ou l'accord collectif étendu ou la convention ou l'accord -d'entreprise ou d'établissement mentionné à l'article L. 212-8 doit préciser les -données économiques et sociales qui justifient le recours à la modulation des -horaires . Il comporte obligatoirement des dispositions concernant :
- -1° Le droit à la rémunération et au repos compensateur des salariés n'ayant pas -travaillé pendant la totalité de la période annuelle de modulation de la durée -du travail et des salariés dont le contrat a été rompu au cours de cette période -annuelle ;
- -2° Les conditions du recours au chômage partiel pour les heures qui ne sont pas -prises en compte dans la modulation ;
- -3° Le délai dans lequel les salariés doivent être prévenus des changements -d'horaire ;
- -4° Le programme indicatif concernant la mise en oeuvre de la modulation ;
- -5° Les mesures applicables au personnel d'encadrement.
- -Dans le cas où la modulation est prévue par une convention ou un accord -collectif étendu, celui-ci fixe en outre les conditions de mise en oeuvre de la -modulation dans les entreprises dont la durée annuelle de travail est inférieure -à la durée annuelle résultant de la convention ou de l'accord collectif étendu. diff --git a/partie_legislative_ancienne/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_3/article_l212-8-5.md b/partie_legislative_ancienne/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_3/article_l212-8-5.md index 7115bbf0ba..459cff4edd 100644 --- a/partie_legislative_ancienne/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_3/article_l212-8-5.md +++ b/partie_legislative_ancienne/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_3/article_l212-8-5.md @@ -1,11 +1,11 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 1995-02-05 -Date de fin: 2000-02-01 -Identifiant: LEGIARTI000006647292 -Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X212L08FXXAC -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/72/LEGIARTI000006647292.xml +Date de début: 2000-02-01 +Date de fin: 2000-06-22 +Identifiant: LEGIARTI000006647293 +Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X212L08FXXAD +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/72/LEGIARTI000006647293.xml --- ###### Article L212-8-5 @@ -14,10 +14,10 @@ Par dérogation aux dispositions des articles L. 143-2 et L. 144-2, une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement peut prévoir que la rémunération mensuelle des salariés relevant d'une convention ou d'un accord collectif étendu -ou d'une convention ou d'un accord collectif d'entreprise ou d'établissement tel -que mentionné à l'article L. 212-2-1, au onzième alinéa (2°) de l'article L. -212-5 ou à l'article L. 212-8 est indépendante de l'horaire réel et est calculée -dans les conditions prévues par la convention ou l'accord.
+ou d'une convention ou d'un accord collectif d'entreprise ou d'établissement +mentionnés aux articles L. 212-7-1 et L. 212-8 est indépendante de l'horaire +réel et est calculée dans les conditions prévues par la convention ou +l'accord.
Toutefois, lorsque les heures supplémentaires sont effectuées au-delà des limites prévues par la convention ou l'accord collectif étendu ou par la @@ -25,5 +25,10 @@ convention ou l'accord d'entreprise ou d'établissement mentionnés à l'alinéa ci-dessus, les rémunérations correspondantes sont payées avec le salaire du mois considéré.
+En cas de rupture du contrat de travail pour motif économique intervenant après +ou pendant une période de modulation, le salarié conserve le supplément de +rémunération qu'il a, le cas échéant, perçu par rapport au nombre d'heures +effectivement travaillées.
+ Les dispositions du présent article sont applicables aux salariés mentionnés à l'article 1144 (1° à 7° et 10°) du code rural. diff --git a/partie_legislative_ancienne/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_3/article_l212-8.md b/partie_legislative_ancienne/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_3/article_l212-8.md index c9cc941938..0a6c7f3174 100644 --- a/partie_legislative_ancienne/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_3/article_l212-8.md +++ b/partie_legislative_ancienne/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_3/article_l212-8.md @@ -1,41 +1,86 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 1993-12-21 -Date de fin: 2000-02-01 -Identifiant: LEGIARTI000006647834 -Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X212L08AXXAE -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/78/LEGIARTI000006647834.xml +Date de début: 2000-02-01 +Date de fin: 2003-01-18 +Identifiant: LEGIARTI000006647835 +Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X212L08AXXAF +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/78/LEGIARTI000006647835.xml --- ###### Article L212-8 -I. - Une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord +Une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut prévoir que la durée hebdomadaire du -travail peut varier sur tout ou partie de l'année à condition que sur un an -cette durée n'excède pas en moyenne trente-neuf heures par semaine -travaillée.
+travail peut varier sur tout ou partie de l'année à condition que, sur un an, +cette durée n'excède pas en moyenne trente-cinq heures par semaine travaillée +et, en tout état de cause, le plafond de 1 600 heures au cours de l'année. La +durée moyenne est calculée sur la base de la durée légale ou de la durée +conventionnelle hebdomadaire si elle est inférieure, diminuée des heures +correspondant aux jours de congés légaux et aux jours fériés mentionnés à +l'article L. 222-1. La convention ou l'accord doit préciser les données +économiques et sociales justifiant le recours à la modulation.
-Ces conventions ou accords entraînent l'application des dispositions de -l'article L. 212-8-1.
+Les conventions ou accords définis par le présent article doivent respecter les +durées maximales quotidiennes et hebdomadaires définies par les deuxièmes +alinéas des articles L. 212-1 et L. 212-7.
-II. - Les conventions ou accords mentionnés au paragraphe I peuvent en outre -prévoir que, dans la limite de quarante-quatre heures par semaine, les heures -effectuées au-delà de la durée légale ne donnent lieu ni aux majorations de -salaire fixées par l'article L. 212-5, ni au repos compensateur rendu -obligatoire par le premier alinéa de l'article L. 212-5-1. Il ne peut être -dérogé à la limite de quarante-quatre heures que par convention ou accord -collectif étendu.
+Les heures effectuées au-delà de la durée légale, dans les limites fixées par la +convention ou l'accord, ne sont pas soumises aux dispositions des articles L. +212-5 et L. 212-5-1 et ne s'imputent pas sur les contingents annuels d'heures +supplémentaires prévus à l'article L. 212-6.
-Les conventions ou accords prévus à l'alinéa précédent doivent accorder une -contrepartie aux salariés consistant en une réduction de la durée du travail -effectif ou en toute autre contrepartie, notamment financière, de temps de -formation ou d'emploi, laissée à l'appréciation des signataires de la convention -ou de l'accord.
+Constituent des heures supplémentaires soumises aux dispositions des articles L. +212-5, L. 212-5-1 et L. 212-6 les heures effectuées au-delà de la durée maximale +hebdomadaire fixée par la convention ou l'accord, ainsi que, à l'exclusion de +ces dernières, les heures effectuées au-delà de la durée moyenne annuelle +calculée sur la base de la durée légale selon la règle définie au premier alinéa +et, en tout état de cause, de 1 600 heures.
-Les heures effectuées au-delà de la limite fixée par les conventions ou les -accords sont des heures supplémentaires soumises aux dispositions des articles -L. 212-5 et suivants.
+Les conventions et accords définis par le présent article doivent fixer le +programme indicatif de la répartition de la durée du travail, les modalités de +recours au travail temporaire, les conditions de recours au chômage partiel pour +les heures qui ne sont pas prises en compte dans la modulation, ainsi que le +droit à rémunération et à repos compensateur des salariés n'ayant pas travaillé +pendant la totalité de la période de modulation de la durée du travail et des +salariés dont le contrat de travail a été rompu au cours de cette même +période.
-III. - Les conventions et accords d'entreprise ou d'établissement prévus aux -paragraphes I et II sont soumis aux dispositions de l'article L. 212-9 +Le programme de la modulation est soumis pour avis avant sa mise en oeuvre au +comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel. Le chef +d'entreprise communique au moins une fois par an au comité d'entreprise, ou, à +défaut, aux délégués du personnel, un bilan de l'application de la +modulation.
+ +Les salariés doivent être prévenus des changements de leurs horaires de travail +dans un délai de sept jours ouvrés au moins avant la date à laquelle ce +changement doit intervenir. Ce délai peut être réduit dans des conditions fixées +par la convention ou l'accord collectif lorsque les caractéristiques +particulières de l'activité, précisées dans l'accord, le justifient. Des +contreparties au bénéfice du salarié doivent alors être prévues dans la +convention ou l'accord.
+ +Les modifications du programme de la modulation font l'objet d'une consultation +du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
+ +La convention et l'accord définis par le présent article fixent les règles selon +lesquelles est établi le programme indicatif de la modulation pour chacun des +services ou ateliers concernés et organisent, le cas échéant, l'activité des +salariés selon des calendriers individualisés. Dans ce cas, la convention ou +l'accord doit préciser les conditions de changement des calendriers +individualisés, les modalités selon lesquelles la durée du travail de chaque +salarié sera décomptée ainsi que la prise en compte et les conditions de +rémunération des périodes de la modulation pendant lesquelles les salariés ont +été absents.
+ +Les conventions et accords définis par le présent article peuvent prévoir qu'ils +sont applicables aux salariés titulaires d'un contrat de travail à durée +déterminée ou d'un contrat de travail temporaire, ou à certaines catégories +d'entre eux.
+ +Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d'absence +auxquels les salariés ont droit en application de stipulations conventionnelles, +ainsi que les absences justifiées par l'incapacité résultant de maladie ou +d'accident, ne peuvent faire l'objet d'une récupération par le salarié. Les +absences donnant lieu à récupération doivent être décomptées en fonction de la +durée de travail que le salarié devait effectuer. diff --git a/partie_legislative_ancienne/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_3/article_l212-9.md b/partie_legislative_ancienne/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_3/article_l212-9.md index 8911f6983a..dc057e6eb9 100644 --- a/partie_legislative_ancienne/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_3/article_l212-9.md +++ b/partie_legislative_ancienne/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_3/article_l212-9.md @@ -1,29 +1,56 @@ --- -État: TRANSFERE +État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 1987-06-20 -Date de fin: 2000-02-01 -Identifiant: LEGIARTI000006647298 -Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X212L09AXXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/72/LEGIARTI000006647298.xml +Date de début: 2000-02-01 +Date de fin: 2003-01-18 +Identifiant: LEGIARTI000006647299 +Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X212L09AXXAC +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/72/LEGIARTI000006647299.xml --- ###### Article L212-9 -Les accords d'entreprise ou d'établissement prévus à l'article L. 212-8 et au -deuxième alinéa de l'article L. 212-5 qui dérogent aux dispositions législatives -ou conventionnelles peuvent faire l'objet de l'opposition prévue à l'article L. -132-26.
+I. - La durée hebdomadaire de travail peut être réduite, en tout ou partie, en +deçà de trente-neuf heures, par l'attribution sur une période de quatre +semaines, selon un calendrier préalablement établi, d'une ou plusieurs journées +ou demi-journées de repos équivalant au nombre d'heures effectuées au-delà de la +durée hebdomadaire de travail fixée par l'article L. 212-1 ou de la durée +conventionnelle si elle est inférieure. Les heures effectuées au-delà de +trente-neuf heures par semaine ainsi que, à l'exclusion de ces dernières, celles +effectuées au-delà de la durée résultant de l'application sur cette période de +la durée légale du travail sont des heures supplémentaires auxquelles s'ap +pliquent les dispositions des articles L. 212-5, L. 212-5-1 et L. 212-6. En cas +de modification des dates fixées pour la prise des jours de repos, ce changement +doit être notifié au salarié dans un délai de sept jours au moins avant la date +à laquelle cette modification doit intervenir.
-Sont passibles des mêmes peines que celles qu'entraînent les infractions aux -dispositions des articles L. 212-5, L. 212-5-1 et L. 212-6 :
+II. - Une convention ou un accord étendu ou une convention ou un accord +d'entreprise ou d'établissement peut prévoir que la durée hebdomadaire moyenne +sur l'année est réduite, en tout ou partie, en deçà de trente-neuf heures, par +l'attribution de journées ou de demi-journées de repos. Lorsque la durée du +travail constatée excède trente-cinq heures en moyenne sur l'année et, en tout +état de cause, une durée annuelle de 1 600 heures, les heures effectuées au-delà +de cette durée sont des heures supplémentaires auxquelles s'appliquent les +dispositions des articles L. 212-5, L. 212-5-1 et L. 212-6. Ces dispositions +sont également applicables aux heures non déjà décomptées à ce titre et qui +auraient été effectuées au-delà de trente-neuf heures ou d'un plafond inférieur +fixé par la convention ou l'accord.
-1° La violation des stipulations d'une convention ou d'un accord d'entreprise ou -d'établissement qui dérogent, dans les conditions prévues par la loi, à ces -dispositions législatives ou à celles d'une convention ou d'un accord collectif -étendu ;
+La convention ou l'accord détermine les modalités de prise des journées ou des +demi-journées de repos, pour partie au choix du salarié et pour partie au choix +de l'employeur, et, dans la limite de l'année, les délais maxima dans lesquels +ces repos sont pris. En cas de modification des dates fixées pour la prise des +jours de repos, ce changement doit être notifié au salarié dans un délai de sept +jours au moins avant la date à laquelle cette modification doit intervenir. Ce +délai peut être réduit dans des conditions fixées par la convention ou l'accord +collectif. L'accord précise également les modalités de répartition dans le temps +des droits à rémunération en fonction du calendrier de ces repos. L'accord +collectif peut en outre prévoir qu'une partie de ces jours de repos alimente un +compte épargne-temps dans les conditions définies par l'article L. 227-1.
-2° L'application des stipulations d'une convention ou d'un accord d'entreprise -ou d'établissement qui dérogent à ces mêmes dispositions législatives ou à -celles d'une convention ou d'un accord collectif étendu dans des conditions non -autorisées par la loi. +Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d'absence +auxquels les salariés ont droit en application de stipulations conventionnelles +ainsi que les absences justifiées par l'incapacité résultant de maladie ou +d'accident ne peuvent faire l'objet d'une récupération par le salarié. Les +absences donnant lieu à récupération doivent être décomptées en fonction de la +durée de travail que le salarié devait effectuer. diff --git a/partie_legislative_ancienne/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_4/article_l212-13.md b/partie_legislative_ancienne/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_4/article_l212-13.md index b97e7f7653..baaf5558cb 100644 --- a/partie_legislative_ancienne/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_4/article_l212-13.md +++ b/partie_legislative_ancienne/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_4/article_l212-13.md @@ -1,19 +1,22 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 1987-06-20 -Date de fin: 2000-02-01 -Identifiant: LEGIARTI000006647817 -Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X212L13AXXAC -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/78/LEGIARTI000006647817.xml +Date de début: 2000-02-01 +Date de fin: 2001-02-24 +Identifiant: LEGIARTI000006647818 +Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X212L13AXXAD +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/78/LEGIARTI000006647818.xml --- ###### Article L212-13 Dans les établissements ou dans les professions mentionnés à l'article L. 200-1, les jeunes travailleurs de l'un ou de l'autre sexe âgés de moins de dix-huit ans -ne peuvent être employés à un travail effectif excédant huit heures par jour non -plus que la durée fixée, pour une semaine, par l'article L. 212-1.
+ainsi que les jeunes de moins de dix-huit ans qui accomplissent des stages +d'initiation ou d'application en milieu professionnel dans le cadre d'un +enseignement alterné ou d'un cursus scolaire ne peuvent être employés à un +travail effectif excédant huit heures par jour non plus que la durée fixée, pour +une semaine, par l'article L. 212-1.
Toutefois, à titre exceptionnel, des dérogations aux dispositions de l'alinéa précédent peuvent être accordées, dans la limite de cinq heures par semaine, par @@ -26,4 +29,8 @@ l'établissement.
L'employeur est tenu de laisser aux jeunes travailleurs et apprentis soumis à l'obligation de suivre des cours professionnels pendant la journée de travail le -temps et la liberté nécessaires au respect de cette obligation. +temps et la liberté nécessaires au respect de cette obligation.
+ +Il est tenu compte du temps consacré à la formation dans un établissement +d'enseignement par les jeunes visés au premier alinéa pour l'appréciation du +respect des dispositions des premier et troisième alinéas. diff --git a/partie_legislative_ancienne/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_5/README.md b/partie_legislative_ancienne/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_5/README.md new file mode 100644 index 0000000000..7cfb2454a5 --- /dev/null +++ b/partie_legislative_ancienne/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_5/README.md @@ -0,0 +1,12 @@ +--- +Date de début: 2000-02-01 +Date de fin: 2008-05-01 +Identifiant: LEGISCTA000006170071 +--- + +###### Section 5 : Dispositions particulières relatives aux cadres + +- [Article L212-15-1](article_l212-15-1.md) +- [Article L212-15-2](article_l212-15-2.md) +- [Article L212-15-3](article_l212-15-3.md) +- [Article L212-15-4](article_l212-15-4.md) diff --git a/partie_legislative_ancienne/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_5/article_l212-15-1.md b/partie_legislative_ancienne/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_5/article_l212-15-1.md new file mode 100644 index 0000000000..8919a0add0 --- /dev/null +++ b/partie_legislative_ancienne/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_5/article_l212-15-1.md @@ -0,0 +1,20 @@ +--- +État: ABROGE +Type: AUTONOME +Date de début: 2000-02-01 +Date de fin: 2008-05-01 +Identifiant: LEGIARTI000006647311 +Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X212L15BXXAA +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/73/LEGIARTI000006647311.xml +--- + +###### Article L212-15-1 + +Les cadres dirigeants ne sont pas soumis aux dispositions du titre 1er et aux +chapitres préliminaire, 1er et II du titre II du livre II. Sont considérés comme +ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des +responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans +l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des +décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se +situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués +dans l'entreprise ou leur établissement. diff --git a/partie_legislative_ancienne/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_5/article_l212-15-2.md b/partie_legislative_ancienne/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_5/article_l212-15-2.md new file mode 100644 index 0000000000..68728ad0a7 --- /dev/null +++ b/partie_legislative_ancienne/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_5/article_l212-15-2.md @@ -0,0 +1,20 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2000-02-01 +Date de fin: 2003-01-18 +Identifiant: LEGIARTI000006647312 +Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X212L15CXXAA +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/73/LEGIARTI000006647312.xml +--- + +###### Article L212-15-2 + +Les salariés ayant la qualité de cadre au sens des conventions collectives de +branche ou du premier alinéa de l'article 4 de la convention collective +nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, occupés selon +l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe +auquel ils sont intégrés et pour lesquels la durée de leur temps de travail peut +être prédéterminée, sont soumis aux dispositions relatives à la durée du +travail, au repos et aux congés des chapitres II et III du titre Ier et à celles +du titre II du livre II. diff --git a/partie_legislative_ancienne/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_5/article_l212-15-3.md b/partie_legislative_ancienne/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_5/article_l212-15-3.md new file mode 100644 index 0000000000..e0e69c9ef4 --- /dev/null +++ b/partie_legislative_ancienne/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_5/article_l212-15-3.md @@ -0,0 +1,82 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2000-02-01 +Date de fin: 2003-01-18 +Identifiant: LEGIARTI000006647314 +Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X212L15DXXAA +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/73/LEGIARTI000006647314.xml +--- + +###### Article L212-15-3 + +I. - Les salariés ayant la qualité de cadre au sens des conventions collectives +de branche ou du premier alinéa de l'article 4 de la convention nationale de +retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 et qui ne relèvent pas des +dispositions des articles L. 212-15-1 et L. 212-15-2 doivent bénéficier d'une +réduction effective de leur durée de travail. Leur durée de travail peut être +fixée par des conventions individuelles de forfait qui peuvent être établies sur +une base hebdomadaire, mensuelle ou annuelle. La conclusion de ces conventions +de forfait doit être prévue par une convention ou un accord collectif étendu ou +par une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement qui détermine +les catégories de cadres susceptibles de bénéficier de ces conventions +individuelles de forfait ainsi que les modalités et les caractéristiques +principales des conventions de forfait susceptibles d'être conclues. A défaut de +convention ou d'accord collectif étendu ou de convention ou d'accord +d'entreprise ou d'établissement, des conventions de forfait en heures ne peuvent +être établies que sur une base hebdomadaire ou mensuelle.
+ +II. - Lorsque la convention ou l'accord prévoit la conclusion de conventions de +forfait en heures sur l'année, l'accord collectif doit fixer la durée annuelle +de travail sur la base de laquelle le forfait est établi, sans préjudice du +respect des dispositions des articles L. 212-1-1 et L. 611-9 relatives aux +documents permettant de comptabiliser les heures de travail effectuées par +chaque salarié. La convention ou l'accord, sous réserve du respect des +dispositions des articles L. 220-1, L. 221-2 et L. 221-4, peut déterminer des +limites journalières et hebdomadaires se substituant à celles prévues au +deuxième alinéa des articles L. 212-1 et L. 212-7, à condition de prévoir des +modalités de contrôle de l'application de ces nouveaux maxima conventionnels et +de déterminer les conditions de suivi de l'organisation du travail et de la +charge de travail des salariés concernés et sous réserve que cette convention ou +cet accord n'ait pas fait l'objet d'une opposition en application de l'article +L. 132-26.
+ +La convention ou l'accord peut également préciser que les conventions de forfait +en heures sur l'année sont applicables aux salariés itinérants non cadres dont +la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une +réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des +responsabilités qui leur sont confiées.
+ +III. - La convention ou l'accord collectif prévoyant la conclusion de +conventions de forfait en jours ne doit pas avoir fait l'objet d'une opposition +en application de l'article L. 132-26. Cette convention ou cet accord doit fixer +le nombre de jours travaillés. Ce nombre ne peut dépasser le plafond de deux +cent dix-sept jours. La convention ou l'accord définit les catégories de +salariés concernés pour lesquels la durée du temps de travail ne peut être +prédéterminée du fait de la nature de leurs fonctions, des responsabilités +qu'ils exercent et du degré d'autonomie dont ils bénéficient dans l'organisation +de leur emploi du temps. La convention ou l'accord précise en outre les +modalités de décompte des journées et des demi-journées travaillées et de prise +des journées ou demi-journées de repos. Il détermine les conditions de contrôle +de son application et prévoit des modalités de suivi de l'organisation du +travail des salariés concernés, de l'amplitude de leurs journées d'activité et +de la charge de travail qui en résulte. L'accord peut en outre prévoir que des +jours de repos peuvent être affectés sur un compte épargne-temps dans les +conditions définies par l'article L. 227-1.
+ +Les salariés concernés ne sont pas soumis aux dispositions de l'article L. 212-1 +et du deuxième alinéa de l'article L. 212-7. Les dispositions des articles L. +220-1, L. 221-2 et L. 221-4 leur sont applicables. La convention ou l'accord +doit déterminer les modalités concrètes d'application de ces dernières +dispositions.
+ +L'employeur doit tenir à la disposition de l'inspecteur du travail, pendant une +durée de trois ans, le ou les documents existant dans l'entreprise ou +l'établissement permettant de comptabiliser le nombre de jours de travail +effectués par les salariés concernés par ces conventions de forfait. Lorsque le +nombre de jours travaillés dépasse le plafond annuel fixé par la convention ou +l'accord, après déduction, le cas échéant, du nombre de jours affectés sur un +compte épargne-temps et des congés payés reportés dans les conditions prévues à +l'article L. 223-9, le salarié doit bénéficier, au cours des trois premiers mois +de l'année suivante, d'un nombre de jours égal à ce dépassement. Ce nombre de +jours réduit le plafond annuel de l'année durant laquelle ils sont pris. diff --git a/partie_legislative_ancienne/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_5/article_l212-15-4.md b/partie_legislative_ancienne/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_5/article_l212-15-4.md new file mode 100644 index 0000000000..0b9b927c1c --- /dev/null +++ b/partie_legislative_ancienne/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_5/article_l212-15-4.md @@ -0,0 +1,28 @@ +--- +État: ABROGE +Type: AUTONOME +Date de début: 2000-02-01 +Date de fin: 2008-05-01 +Identifiant: LEGIARTI000006647320 +Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X212L15EXXAA +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/73/LEGIARTI000006647320.xml +--- + +###### Article L212-15-4 + +Lorsqu'une convention de forfait en heures a été conclue avec un salarié +relevant des dispositions des articles L. 212-15-2 ou L. 212-15-3, la +rémunération afférente au forfait doit être au moins égale à la rémunération que +le salarié recevrait compte tenu du salaire minimum conventionnel applicable +dans l'entreprise et des bonifications ou majorations prévues à l'article L. +212-5.
+ +Lorsque le salarié ayant conclu une convention de forfait en jours en +application des dispositions du III de l'article L. 212-15-3 ne bénéficie pas +d'une réduction effective de sa durée de travail ou perçoit une rémunération +manifestement sans rapport avec les sujétions qui lui sont imposées, ce dernier +peut, nonobstant toute clause contraire, conventionnelle ou contractuelle, +saisir le tribunal afin que lui soit allouée une indemnité calculée en fonction +du préjudice subi eu égard notamment au niveau du salaire minimum conventionnel +applicable ou, à défaut, de celui pratiqué dans l'entreprise, et correspondant à +sa qualification. diff --git a/partie_legislative_ancienne/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/README.md b/partie_legislative_ancienne/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/README.md index b2f81e4f2c..79e8d3246b 100644 --- a/partie_legislative_ancienne/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/README.md +++ b/partie_legislative_ancienne/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/README.md @@ -24,6 +24,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006154065 - [Article L221-14](article_l221-14.md) - [Article L221-15](article_l221-15.md) - [Article L221-16](article_l221-16.md) +- [Article L221-16-1](article_l221-16-1.md) - [Article L221-17](article_l221-17.md) - [Article L221-18](article_l221-18.md) - [Article L221-19](article_l221-19.md) diff --git a/partie_legislative_ancienne/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/article_l221-16-1.md b/partie_legislative_ancienne/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/article_l221-16-1.md new file mode 100644 index 0000000000..5f8f63b318 --- /dev/null +++ b/partie_legislative_ancienne/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/article_l221-16-1.md @@ -0,0 +1,23 @@ +--- +État: ABROGE +Type: AUTONOME +Date de début: 2000-02-01 +Date de fin: 2008-05-01 +Identifiant: LEGIARTI000006647391 +Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X221L16BXXAA +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/73/LEGIARTI000006647391.xml +--- + +###### Article L221-16-1 + +L'inspecteur du travail peut, nonobstant toutes poursuites pénales, saisir en +référé le président du tribunal de grande instance pour voir ordonner toutes +mesures propres à faire cesser dans les établissements de vente au détail et de +prestations de services au consommateur l'emploi illicite de salariés en +infraction aux dispositions des articles L. 221-5 et L. 221-16 ou en infraction +aux articles 41 (a et b) et 105 (i) du code des professions applicable dans les +départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin.
+ +Le président du tribunal peut notamment ordonner la fermeture le dimanche du ou +des établissements concernés. Il peut assortir sa décision d'une astreinte qui +sera liquidée au profit du Trésor. diff --git a/partie_legislative_ancienne/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/article_l221-4.md b/partie_legislative_ancienne/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/article_l221-4.md index 9096144bc7..d7c1d72291 100644 --- a/partie_legislative_ancienne/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/article_l221-4.md +++ b/partie_legislative_ancienne/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/article_l221-4.md @@ -1,14 +1,28 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 1973-11-23 -Date de fin: 2000-02-01 -Identifiant: LEGIARTI000006647376 -Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X221L04AXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/73/LEGIARTI000006647376.xml +Date de début: 2000-02-01 +Date de fin: 2004-05-05 +Identifiant: LEGIARTI000006647377 +Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X221L04AXXAB +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/73/LEGIARTI000006647377.xml --- ###### Article L221-4 Le repos hebdomadaire doit avoir une durée minimale de vingt-quatre heures -consécutives. +consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien +prévu à l'article L. 220-1.
+ +Les jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans ainsi que les jeunes de moins +de dix-huit ans qui accomplissent des stages d'initiation ou d'application en +milieu professionnel dans le cadre d'un enseignement alterné ou d'un cursus +scolaire bénéficient de deux jours de repos consécutifs.
+ +Lorsque les caractéristiques particulières de l'activité le justifient, une +convention ou un accord collectif étendu peut définir les conditions dans +lesquelles il peut être dérogé aux dispositions du précédent alinéa pour les +jeunes libérés de l'obligation scolaire, sous réserve qu'ils bénéficient d'une +période minimale de repos de trente-six heures consécutives. A défaut d'accord, +un décret en Conseil d'Etat définit les conditions dans lesquelles cette +dérogation peut être accordée par l'inspecteur du travail. diff --git a/partie_legislative_ancienne/livre_ii/titre_ii/chapitre_iii/section_2/README.md b/partie_legislative_ancienne/livre_ii/titre_ii/chapitre_iii/section_2/README.md index 92ec250ecf..b44459f197 100644 --- a/partie_legislative_ancienne/livre_ii/titre_ii/chapitre_iii/section_2/README.md +++ b/partie_legislative_ancienne/livre_ii/titre_ii/chapitre_iii/section_2/README.md @@ -14,3 +14,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006170083 - [Article L223-7](article_l223-7.md) - [Article L223-7-1](article_l223-7-1.md) - [Article L223-8](article_l223-8.md) +- [Article L223-9](article_l223-9.md) diff --git a/partie_legislative_ancienne/livre_ii/titre_ii/chapitre_iii/section_2/article_l223-4.md b/partie_legislative_ancienne/livre_ii/titre_ii/chapitre_iii/section_2/article_l223-4.md index c6dee24442..bf29ffc8a0 100644 --- a/partie_legislative_ancienne/livre_ii/titre_ii/chapitre_iii/section_2/article_l223-4.md +++ b/partie_legislative_ancienne/livre_ii/titre_ii/chapitre_iii/section_2/article_l223-4.md @@ -1,24 +1,25 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 1976-07-18 -Date de fin: 2000-02-01 -Identifiant: LEGIARTI000006647851 -Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X223L04AXXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/78/LEGIARTI000006647851.xml +Date de début: 2000-02-01 +Date de fin: 2000-06-22 +Identifiant: LEGIARTI000006647852 +Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X223L04AXXAC +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/78/LEGIARTI000006647852.xml --- ###### Article L223-4 Sont assimilées à un mois de travail effectif pour la détermination de la durée -du congé les périodes équivalentes à quatre semaines ou ving-quatre jours de +du congé les périodes équivalentes à quatre semaines ou vingt-quatre jours de travail. Les périodes de congé payé, les repos compensateurs prévus par l'article L. 212-5-1 du présent code et par l'article 993-1 du Code Rural, les périodes de repos des femmes en couches prévues aux articles L. 122-25 à L. -122-30 et les périodes limitées à une durée ininterrompue d'un an pendant -lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident -du travail ou de maladie professionnelle, sont considérées comme périodes de -travail effectif. Sont également considérées comme période de travail effectif -pour la détermination de la durée du congé, les périodes pendant lesquelles un -salarié ou un apprenti se trouve maintenu ou rappelé au service national à un -titre quelconque. +122-30, les jours de repos acquis au titre de la réduction du temps de travail +et les périodes limitées à une durée ininterrompue d'un an pendant lesquelles +l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail +ou de maladie professionnelle, sont considérées comme périodes de travail +effectif. Sont également considérées comme période de travail effectif pour la +détermination de la durée du congé, les périodes pendant lesquelles un salarié +ou un apprenti se trouve maintenu ou rappelé au service national à un titre +quelconque. diff --git a/partie_legislative_ancienne/livre_ii/titre_ii/chapitre_iii/section_2/article_l223-7.md b/partie_legislative_ancienne/livre_ii/titre_ii/chapitre_iii/section_2/article_l223-7.md index 1088af5f18..a8073a4c72 100644 --- a/partie_legislative_ancienne/livre_ii/titre_ii/chapitre_iii/section_2/article_l223-7.md +++ b/partie_legislative_ancienne/livre_ii/titre_ii/chapitre_iii/section_2/article_l223-7.md @@ -1,11 +1,11 @@ --- -État: MODIFIE +État: ABROGE Type: AUTONOME -Date de début: 1982-11-14 -Date de fin: 2000-02-01 -Identifiant: LEGIARTI000006647855 -Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X223L07AXXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/78/LEGIARTI000006647855.xml +Date de début: 2000-02-01 +Date de fin: 2008-05-01 +Identifiant: LEGIARTI000006647856 +Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X223L07AXXAC +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/78/LEGIARTI000006647856.xml --- ###### Article L223-7 @@ -23,9 +23,11 @@ résulte des stipulations des conventions ou accords collectifs de travail ou de usages, cet ordre est fixé par l'employeur après avis, le cas échéant, des délégués du personnel, compte tenu de la situation de famille des bénéficiaires, notamment des possibilités de congé du conjoint dans le secteur privé ou public -et de la durée de leurs services chez l'employeur. Sauf en cas de circonstances -exceptionnelles, l'ordre et les dates de départ fixés par l'employeur ne peuvent -être modifiés dans le délai d'un mois avant la date prévue du départ.
+et de la durée de leurs services chez l'employeur ainsi que, le cas échéant, de +leur activité chez un ou plusieurs autres employeurs. Sauf en cas de +circonstances exceptionnelles, l'ordre et les dates de départ fixés par +l'employeur ne peuvent être modifiés dans le délai d'un mois avant la date +prévue du départ.
Les conjoints travaillant dans une même entreprise ont droit à un congé simultané. diff --git a/partie_legislative_ancienne/livre_ii/titre_ii/chapitre_iii/section_2/article_l223-9.md b/partie_legislative_ancienne/livre_ii/titre_ii/chapitre_iii/section_2/article_l223-9.md new file mode 100644 index 0000000000..87491b5a44 --- /dev/null +++ b/partie_legislative_ancienne/livre_ii/titre_ii/chapitre_iii/section_2/article_l223-9.md @@ -0,0 +1,33 @@ +--- +État: ABROGE +Type: AUTONOME +Date de début: 2000-02-01 +Date de fin: 2008-05-01 +Identifiant: LEGIARTI000006647423 +Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X223L09AXXAB +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/74/LEGIARTI000006647423.xml +--- + +###### Article L223-9 + +Lorsque la durée du travail d'un salarié est décomptée, en vertu d'une +disposition légale, à l'année, une convention ou un accord collectif étendu ou +une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement peut +prévoir que les droits à congés ouverts au titre de l'année de référence en +application de l'article L. 223-2 peuvent être exercés durant l'année civile +suivant celle pendant laquelle a débuté l'année comprenant la période de prise +de ces congés, sans préjudice des articles L. 122-32-25 et L. 227-1. L'accord +doit préciser :
+ +- les modalités de rémunération des congés payés reportés, sans préjudice de +l'article L. 223-11 ;
+ +- les cas précis et exceptionnels de report ;
+ +- les conditions, à la demande du salarié après accord de l'employeur, dans +lesquelles ces reports peuvent être effectués ;
+ +- les conséquences de ces reports sur le respect des seuils annuels fixés aux +articles L. 212-4-2, L. 212-4-6, L. 212-8, L. 212-9 et L. 212-15-3 (III) ; ce +report ne doit pas avoir pour effet de majorer ces seuils dans une proportion +plus importante que celle correspondant à la durée ainsi reportée. diff --git a/partie_legislative_ancienne/livre_ii/titre_ii/chapitre_vii/article_l227-1.md b/partie_legislative_ancienne/livre_ii/titre_ii/chapitre_vii/article_l227-1.md index 88504b7e63..71587d4eb4 100644 --- a/partie_legislative_ancienne/livre_ii/titre_ii/chapitre_vii/article_l227-1.md +++ b/partie_legislative_ancienne/livre_ii/titre_ii/chapitre_vii/article_l227-1.md @@ -1,11 +1,11 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 1994-07-27 -Date de fin: 2000-02-01 -Identifiant: LEGIARTI000006647468 -Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X227L01AXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/74/LEGIARTI000006647468.xml +Date de début: 2000-02-01 +Date de fin: 2001-02-20 +Identifiant: LEGIARTI000006647469 +Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X227L01AXXAB +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/74/LEGIARTI000006647469.xml --- ###### Article L227-1 @@ -15,7 +15,13 @@ d'entreprise ou d'établissement peut prévoir la création d'un compte épargne-temps au profit des salariés.
Le compte épargne-temps a pour objet de permettre au salarié qui le désire -d'accumuler des droits à congé rémunéré.
+d'accumuler des droits à congé rémunéré. Le congé doit être pris avant +l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle le salarié a +accumulé un nombre de jours de congé égal à la durée minimale définie au +neuvième alinéa du présent article. Lorsque le salarié a un enfant âgé de moins +de seize ans à l'expiration de ce délai et lorsque l'un des parents du salarié +est dépendant ou âgé de plus de soixante-quinze ans, la période dans laquelle il +doit utiliser ses droits à congés est portée à dix ans.
Le compte épargne-temps peut être alimenté, par dérogation à l'article L. 223-1, par le report des congés payés annuels dans la limite de dix jours par an. Le @@ -23,26 +29,51 @@ report des congés prévu par l'article L. 122-32-25 peut se cumuler avec le report prévu au présent alinéa.
Le compte épargne-temps peut également être alimenté par la conversion de tout -ou partie de primes conventionnelles en jours de congé supplémentaires et par -tout ou partie des primes d'intéressement, dans les conditions définies à -l'article L. 441-8.
+ou partie de primes conventionnelles ou indemnités en jours de congé +supplémentaires et par tout ou partie des primes d'intéressement, dans les +conditions définies à l'article L. 441-8.
Une fraction de l'augmentation individuelle de salaire prévue par un accord de salaires peut être affectée au compte épargne-temps du salarié, dans les conditions fixées par la convention ou l'accord collectif.
-Le repos compensateur visé à l'article L. 212-5 peut également être affecté au -compte épargne-temps du salarié, dans les conditions fixées par la convention ou -l'accord collectif.
+Peuvent également être affectées au compte épargne-temps du salarié, dans les +conditions fixées par la convention ou l'accord collectif, les heures de repos +acquises au titre de la bonification prévue aux premier et deuxième alinéas du I +de l'article L. 212-5, du repos compensateur de remplacement défini au premier +alinéa du III du même article et une partie des jours de repos issus d'une +réduction collective de la durée du travail utilisables à l'initiative du +salarié.
-Dans les conditions prévues par la convention ou l'accord collectif, l'employeur -peut compléter le crédit inscrit au compte épargne-temps.
+La totalité des jours affectés au compte épargne-temps en application des +troisième et sixième alinéas du présent article ne peut excéder vingt-deux jours +par an. Dans les conditions prévues par la convention ou l'accord collectif, +l'employeur peut compléter le crédit inscrit au compte épargne-temps.
+ +Lorsque les caractéristiques des variations de l'activité le justifient, une +convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord +d'entreprise ou d'établissement peut prévoir les conditions dans lesquelles les +heures effectuées au-delà de la durée collective du travail peuvent être +affectées sur le compte épargne-temps dans la limite de cinq jours par an et +sans pouvoir excéder au total quinze jours. La convention ou l'accord collectif +doit préciser notamment les modalités selon lesquelles ces jours affectés sur le +compte épargne-temps peuvent être utilisés à titre individuel ou collectif.
Le compte épargne-temps est utilisé pour indemniser en tout ou partie, sur la base du salaire perçu au moment de la prise du congé, des congés sans solde -d'une durée minimale de six mois, notamment pour les congés visés aux articles +d'une durée minimale de deux mois, notamment pour les congés visés aux articles L. 122-28-1, L. 122-32-12 et L. 122-32-17. Cette durée minimale peut être -modifiée par la convention ou l'accord collectif.
+modifiée par la convention ou l'accord collectif. Le compte épargne-temps est +également utilisé pour indemniser tout ou partie des heures non travaillées +lorsque le salarié choisit de passer à temps partiel dans les conditions +définies aux articles L. 122-28-1, L. 122-28-9 et L. 212-4-9.
+ +Le compte épargne-temps peut être utilisé, notamment dans le cadre des actions +de formation prévues aux articles L. 932-1 et L. 932-2, pour rémunérer les temps +de formation effectués hors du temps de travail. Il peut également être utilisé +par les salariés âgés de plus de cinquante ans désirant cesser leur activité, de +manière progressive ou totale, sans que la limite fixée au deuxième alinéa leur +soit opposable.
La convention ou l'accord collectif détermine notamment la durée minimale d'ancienneté dans l'entreprise pour que le bénéfice du compte épargne-temps soit @@ -53,11 +84,11 @@ transfert des droits des salariés en cas de mutation d'un établissement à un autre ou dans une filiale du même groupe, les conditions de liquidation du compte si le salarié renonce à son congé.
-Sauf si une convention ou un accord interprofessionnel prévoit des conditions de -transfert des droits des salariés d'une entreprise à une autre, en cas de -rupture du contrat de travail, le salarié perçoit une indemnité compensatrice -d'un montant correspondant aux droits acquis dans le cadre du compte -épargne-temps à la date de la rupture.
+Sauf si une convention ou un accord interprofessionnel ou une convention ou un +accord collectif étendu prévoit des conditions de transfert des droits des +salariés d'une entreprise à une autre, en cas de rupture du contrat de travail, +le salarié perçoit une indemnité compensatrice d'un montant correspondant aux +droits acquis dans le cadre du compte épargne-temps à la date de la rupture.
Les droits acquis dans le cadre du compte épargne-temps sont garantis dans les conditions de l'article L. 143-11-1.
diff --git a/partie_legislative_ancienne/livre_iii/titre_ii/chapitre_ier/article_l321-13.md b/partie_legislative_ancienne/livre_iii/titre_ii/chapitre_ier/article_l321-13.md index aadb5c9ca3..cb00bf071c 100644 --- a/partie_legislative_ancienne/livre_iii/titre_ii/chapitre_ier/article_l321-13.md +++ b/partie_legislative_ancienne/livre_iii/titre_ii/chapitre_ier/article_l321-13.md @@ -1,11 +1,11 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 1999-07-09 -Date de fin: 2000-02-01 -Identifiant: LEGIARTI000006648068 -Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X321L13AXXAI -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/80/LEGIARTI000006648068.xml +Date de début: 2000-02-01 +Date de fin: 2003-08-22 +Identifiant: LEGIARTI000006648069 +Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X321L13AXXAJ +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/80/LEGIARTI000006648069.xml --- ###### Article L321-13 @@ -21,6 +21,10 @@ concernée. Cette cotisation n'est pas due dans les cas suivants :
1° Licenciement pour faute grave ou lourde ;
+1° bis Licenciement en cas de refus par le salarié d'une modification de son +contrat de travail consécutive à une réduction de la durée du travail organisée +par une convention ou un accord collectif ;
+ 2° Licenciement résultant d'une cessation d'activité de l'employeur, pour raison de santé ou de départ en retraite, qui entraîne la fermeture définitive de l'entreprise ;
diff --git a/partie_legislative_ancienne/livre_iii/titre_ii/chapitre_ier/article_l321-9.md b/partie_legislative_ancienne/livre_iii/titre_ii/chapitre_ier/article_l321-9.md index 0a94768a44..4605f10552 100644 --- a/partie_legislative_ancienne/livre_iii/titre_ii/chapitre_ier/article_l321-9.md +++ b/partie_legislative_ancienne/livre_iii/titre_ii/chapitre_ier/article_l321-9.md @@ -1,11 +1,11 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 1994-06-11 -Date de fin: 2000-02-01 -Identifiant: LEGIARTI000006648635 -Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X321L09AXXAE -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/86/LEGIARTI000006648635.xml +Date de début: 2000-02-01 +Date de fin: 2002-01-18 +Identifiant: LEGIARTI000006648636 +Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X321L09AXXAF +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/86/LEGIARTI000006648636.xml --- ###### Article L321-9 @@ -15,4 +15,5 @@ défaut, l'employeur ou le liquidateur, suivant les cas, qui envisage des licenciements économiques doit réunir et consulter le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel dans les conditions prévues aux premier, deuxième, et troisième alinéas de l'article L. 321-3 et aux articles L. 321-4, -L. 422-1, cinquième et sixième alinéas, et L. 432-1, troisième alinéa. +L. 321-4-1, à l'exception du deuxième alinéa, L. 422-1, cinquième et sixième +alinéas, et L. 432-1, troisième alinéa. diff --git a/partie_legislative_ancienne/livre_ix/titre_iii/chapitre_ii/README.md b/partie_legislative_ancienne/livre_ix/titre_iii/chapitre_ii/README.md index c1c461529d..659d81d703 100644 --- a/partie_legislative_ancienne/livre_ix/titre_iii/chapitre_ii/README.md +++ b/partie_legislative_ancienne/livre_ix/titre_iii/chapitre_ii/README.md @@ -8,3 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006154418 - [Article L932-1](article_l932-1.md) - [Article L932-2](article_l932-2.md) +- [Article L932-3](article_l932-3.md) diff --git a/partie_legislative_ancienne/livre_ix/titre_iii/chapitre_ii/article_l932-2.md b/partie_legislative_ancienne/livre_ix/titre_iii/chapitre_ii/article_l932-2.md index 18315978ba..a6b776e791 100644 --- a/partie_legislative_ancienne/livre_ix/titre_iii/chapitre_ii/article_l932-2.md +++ b/partie_legislative_ancienne/livre_ix/titre_iii/chapitre_ii/article_l932-2.md @@ -1,39 +1,40 @@ --- -État: TRANSFERE +État: ABROGE Type: AUTONOME -Date de début: 1996-05-07 -Date de fin: 2000-02-01 -Identifiant: LEGIARTI000006651414 -Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X932L02AXXAD -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/14/LEGIARTI000006651414.xml +Date de début: 2000-02-01 +Date de fin: 2004-05-05 +Identifiant: LEGIARTI000006651415 +Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X932L02AXXAE +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/14/LEGIARTI000006651415.xml --- ###### Article L932-2 -Un accord national interprofessionnel complété par des conventions de branches -ou accords professionnels étendus dans les conditions définies aux articles L. -133-8 et suivants détermine les conditions dans lesquelles les salariés peuvent -bénéficier au cours de leur vie professionnelle d'un capital de temps de -formation leur permettant de suivre des actions de formation pendant leur temps -de travail dans le cadre du plan de formation de l'entreprise.
+L'employeur a l'obligation d'assurer l'adaptation de ses salariés à l'évolution +de leurs emplois. Toute action de formation suivie par le salarié dans le cadre +de cette obligation constitue un temps de travail effectif.
-Les accords de branches précités déterminent notamment :
+Sans préjudice des dispositions du premier alinéa du présent article, un accord +de branche ou d'entreprise peut prévoir les conditions dans lesquelles le +développement des compétences des salariés peut être organisé pour partie hors +du temps de travail effectif, sous réserve que les formations correspondantes +soient utilisables à l'initiative du salarié ou reçoivent son accord écrit.
-1° Les publics prioritaires et la nature des actions de formation à mettre en -oeuvre ;
+La rémunération du salarié ne doit pas être modifiée par la mise en oeuvre de +ces dispositions. Le refus du salarié de participer à des actions de formation +réalisées dans ces conditions ne constitue ni une faute ni un motif de +licenciement.
-2° Les conditions d'utilisation du capital temps dans la branche, en particulier -les conditions d'ancienneté pour en bénéficier, les droits ouverts aux salariés -relevant des publics prioritaires, les modalités de mise en oeuvre dans -l'entreprise ainsi que, le cas échéant, le recours aux dispositions de l'article -L. 932-1 ;
+Un accord national interprofessionnel étendu fixe le cadre de ces négociations. +Pour les entreprises ne relevant pas de cet accord, le cadre de ces négociations +est défini par un accord de branche étendu.
-3° Le nombre minimal d'heures auquel ouvre droit le capital de temps de -formation.
+Les dispositions relatives à la formation négociées postérieurement à la loi n° +98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du +temps de travail sont applicables [Dispositions déclarées non conformes à la +Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 99-423 DC du 13 janvier +2000].
-Pendant la durée de la formation, les bénéficiaires du capital temps de -formation n'exécutent pas leurs prestations de travail. Néanmoins, l'utilisation -du capital de temps de formation est assimilée à une période de travail effectif -pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour l'ensemble des -autres droits résultant pour l'intéressé de son contrat et ne peut être imputée -sur la durée du congé annuel. +Pendant la durée de ces formations, le salarié bénéficie de la législation de la +sécurité sociale relative à la protection en matière d'accidents du travail et +de maladies professionnelles. diff --git a/partie_legislative_ancienne/livre_ix/titre_iii/chapitre_ii/article_l932-3.md b/partie_legislative_ancienne/livre_ix/titre_iii/chapitre_ii/article_l932-3.md new file mode 100644 index 0000000000..83de5bb21f --- /dev/null +++ b/partie_legislative_ancienne/livre_ix/titre_iii/chapitre_ii/article_l932-3.md @@ -0,0 +1,39 @@ +--- +État: ABROGE +Type: AUTONOME +Date de début: 2000-02-01 +Date de fin: 2004-05-05 +Identifiant: LEGIARTI000006651418 +Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X932L03AXXAB +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/14/LEGIARTI000006651418.xml +--- + +###### Article L932-3 + +Un accord national interprofessionnel complété par des conventions de branches +ou accords professionnels étendus dans les conditions définies aux articles L. +133-8 et suivants détermine les conditions dans lesquelles les salariés peuvent +bénéficier au cours de leur vie professionnelle d'un capital de temps de +formation leur permettant de suivre des actions de formation pendant leur temps +de travail dans le cadre du plan de formation de l'entreprise.
+ +Les accords de branches précités déterminent notamment :
+ +1° Les publics prioritaires et la nature des actions de formation à mettre en +oeuvre ;
+ +2° Les conditions d'utilisation du capital temps dans la branche, en particulier +les conditions d'ancienneté pour en bénéficier, les droits ouverts aux salariés +relevant des publics prioritaires, les modalités de mise en oeuvre dans +l'entreprise ainsi que, le cas échéant, le recours aux dispositions de l'article +L. 932-1 ;
+ +3° Le nombre minimal d'heures auquel ouvre droit le capital de temps de +formation.
+ +Pendant la durée de la formation, les bénéficiaires du capital temps de +formation n'exécutent pas leurs prestations de travail. Néanmoins, l'utilisation +du capital de temps de formation est assimilée à une période de travail effectif +pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour l'ensemble des +autres droits résultant pour l'intéressé de son contrat et ne peut être imputée +sur la durée du congé annuel. diff --git a/partie_legislative_ancienne/livre_ix/titre_iii/chapitre_iii/article_l933-3.md b/partie_legislative_ancienne/livre_ix/titre_iii/chapitre_iii/article_l933-3.md index 2a01f64a35..c4c59be0f2 100644 --- a/partie_legislative_ancienne/livre_ix/titre_iii/chapitre_iii/article_l933-3.md +++ b/partie_legislative_ancienne/livre_ix/titre_iii/chapitre_iii/article_l933-3.md @@ -1,11 +1,11 @@ --- -État: MODIFIE +État: TRANSFERE Type: AUTONOME -Date de début: 1992-01-04 -Date de fin: 2000-02-01 -Identifiant: LEGIARTI000006651431 -Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X933L03AXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/14/LEGIARTI000006651431.xml +Date de début: 2000-02-01 +Date de fin: 2004-05-05 +Identifiant: LEGIARTI000006651432 +Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X933L03AXXAB +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/14/LEGIARTI000006651432.xml --- ###### Article L933-3 @@ -17,9 +17,9 @@ spécifiques.
Ce projet devra tenir compte des orientations de la formation professionnelle dans l'entreprise dont le comité d'entreprise a eu à délibérer, du résultat des -négociations avec les organisations syndicales prévues à l'article L. 932-2 -ainsi que, le cas échéant, du plan pour l'égalité professionnelle prévu à -l'article L. 123-4 du présent code.
+négociations avec les organisations syndicales prévues aux articles L. 932-1, L. +932-2 et L. 933-2 ainsi que, le cas échéant, du plan pour l'égalité +professionnelle prévu à l'article L. 123-4 du présent code.
Le comité d'entreprise donne, en outre, son avis sur les conditions d'accueil, d'insertion et de formation de jeunes dans l'entreprise, notamment de jeunes