Décret n° 2005-6 du 5 janvier 2005 portant application de l'article 43 de la loi n° 2004-391 du 4 mai 2004 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social

Modification des art. R. 213-2 (art. 1 du décret 2002-792), R. 221-14 (art. 4 du décret 83-748) et R. 261-3-1 (art. 1 du décret 93-757) du code du travail.

Ministère: MINISTERE DE L'EMPLOI, DU TRAVAIL ET DE LA COHESION SOCIALE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000807932
NOR: SOCT0412296D
Ancien identifiant: 1DE0056
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/80/79/JORFTEXT000000807932.xml
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République française 2005-01-07 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-05-20
Date de fin: 2005-01-07
Identifiant: LEGIARTI000006806360
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0221R0140XX0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/63/LEGIARTI000006806360.xml
Date de début: 2005-01-07
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018513662
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/51/36/LEGIARTI000018513662.xml
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###### Article R221-14
En l'absence de convention ou d'accord collectif étendu prévoyant, dans une
branche d'activité, la possibilité de déroger dans les conditions prévues à
l'article L. 221-5-1 à l'obligation du repos le dimanche, le recours à du
personnel ayant pour mission de suppléer les salariés d'une entreprise ou d'un
établissement industriel durant ce repos peut être autorisé par l'inspecteur du
travail, s'il tend à une meilleure utilisation des équipements de production et
au maintien ou à l'accroissement du nombre des emplois existants.<br />
En l'absence de convention ou d'accord collectif étendu ou de convention ou
d'accord d'entreprise ou d'établissement prévoyant, dans une branche d'activité,
la possibilité de déroger dans les conditions prévues à l'article L. 221-5-1 à
l'obligation du repos le dimanche, le recours à du personnel ayant pour mission
de suppléer les salariés d'une entreprise ou d'un établissement industriel
durant ce repos peut être autorisé par l'inspecteur du travail, s'il tend à une
meilleure utilisation des équipements de production et au maintien ou à
l'accroissement du nombre des emplois existants.<br />
En l'absence de convention ou d'accord collectif étendu, ou d'accord
d'entreprise prévoyant la possibilité de déroger à l'obligation du repos le