diff --git a/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/section_2/article_r221-14.md b/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/section_2/article_r221-14.md
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-État: MODIFIE
+État: ABROGE
Type: AUTONOME
-Date de début: 1994-05-20
-Date de fin: 2005-01-07
-Identifiant: LEGIARTI000006806360
-Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0221R0140XX0B
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/63/LEGIARTI000006806360.xml
+Date de début: 2005-01-07
+Date de fin: 2008-05-01
+Identifiant: LEGIARTI000018513662
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/51/36/LEGIARTI000018513662.xml
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###### Article R221-14
-En l'absence de convention ou d'accord collectif étendu prévoyant, dans une
-branche d'activité, la possibilité de déroger dans les conditions prévues à
-l'article L. 221-5-1 à l'obligation du repos le dimanche, le recours à du
-personnel ayant pour mission de suppléer les salariés d'une entreprise ou d'un
-établissement industriel durant ce repos peut être autorisé par l'inspecteur du
-travail, s'il tend à une meilleure utilisation des équipements de production et
-au maintien ou à l'accroissement du nombre des emplois existants.
+En l'absence de convention ou d'accord collectif étendu ou de convention ou
+d'accord d'entreprise ou d'établissement prévoyant, dans une branche d'activité,
+la possibilité de déroger dans les conditions prévues à l'article L. 221-5-1 à
+l'obligation du repos le dimanche, le recours à du personnel ayant pour mission
+de suppléer les salariés d'une entreprise ou d'un établissement industriel
+durant ce repos peut être autorisé par l'inspecteur du travail, s'il tend à une
+meilleure utilisation des équipements de production et au maintien ou à
+l'accroissement du nombre des emplois existants.
En l'absence de convention ou d'accord collectif étendu, ou d'accord
d'entreprise prévoyant la possibilité de déroger à l'obligation du repos le