diff --git a/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/section_2/article_r221-14.md b/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/section_2/article_r221-14.md index ca3471f45..b328eaee2 100644 --- a/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/section_2/article_r221-14.md +++ b/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/section_2/article_r221-14.md @@ -1,22 +1,22 @@ --- -État: MODIFIE +État: ABROGE Type: AUTONOME -Date de début: 1994-05-20 -Date de fin: 2005-01-07 -Identifiant: LEGIARTI000006806360 -Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0221R0140XX0B -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/63/LEGIARTI000006806360.xml +Date de début: 2005-01-07 +Date de fin: 2008-05-01 +Identifiant: LEGIARTI000018513662 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/51/36/LEGIARTI000018513662.xml --- ###### Article R221-14 -En l'absence de convention ou d'accord collectif étendu prévoyant, dans une -branche d'activité, la possibilité de déroger dans les conditions prévues à -l'article L. 221-5-1 à l'obligation du repos le dimanche, le recours à du -personnel ayant pour mission de suppléer les salariés d'une entreprise ou d'un -établissement industriel durant ce repos peut être autorisé par l'inspecteur du -travail, s'il tend à une meilleure utilisation des équipements de production et -au maintien ou à l'accroissement du nombre des emplois existants.
+En l'absence de convention ou d'accord collectif étendu ou de convention ou +d'accord d'entreprise ou d'établissement prévoyant, dans une branche d'activité, +la possibilité de déroger dans les conditions prévues à l'article L. 221-5-1 à +l'obligation du repos le dimanche, le recours à du personnel ayant pour mission +de suppléer les salariés d'une entreprise ou d'un établissement industriel +durant ce repos peut être autorisé par l'inspecteur du travail, s'il tend à une +meilleure utilisation des équipements de production et au maintien ou à +l'accroissement du nombre des emplois existants.
En l'absence de convention ou d'accord collectif étendu, ou d'accord d'entreprise prévoyant la possibilité de déroger à l'obligation du repos le