Décret n° 2016-750 du 6 juin 2016 relatif à la liste des activités de services à la personne soumises à agrément ou à autorisation dans le cadre du régime commun de la déclaration

Ministère: Ministère des affaires sociales et de la santé
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000032657398
NOR: AFSA1604257D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/32/65/73/JORFTEXT000032657398.xml
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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2015-05-03 Date de début: 2016-06-09
Date de fin: 2016-06-09 Date de fin: 2016-12-30
Identifiant: LEGIARTI000030542786 Identifiant: LEGIARTI000032660272
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###### Article D7231-1 ###### Article D7231-1
I. ― Les activités de services à la personne soumises à agrément, en application I.-Les activités de service à la personne soumises à agrément, en application de
de l'article L. 7232-1, sont les suivantes :<br /> l'article L. 7232-1, sont les suivantes :<br />
1° Garde d'enfants à domicile, en dessous d'un âge fixé par arrêté conjoint du 1° Garde d'enfants à domicile, en dessous d'un âge fixé par arrêté conjoint du
ministre chargé des services et du ministre chargé de la famille ;<br /> ministre chargé des services et du ministre chargé de la famille ;<br />
2° Assistance aux personnes âgées ou aux personnes qui ont besoin d'une aide 2° Accompagnement des enfants en dessous d'un âge fixé par arrêté conjoint du
personnelle à leur domicile, à l'exclusion d'actes de soins relevant d'actes ministre chargé des services et du ministre chargé de la famille dans leurs
médicaux à moins qu'ils ne soient exécutés dans les conditions prévues par déplacements en dehors de leur domicile (promenades, transport, actes de la vie
courante) ;<br />
3° Assistance dans les actes quotidiens de la vie ou aide à l'insertion sociale
aux personnes âgées et aux personnes handicapées ou atteintes de pathologies
chroniques qui ont besoin de telles prestations à domicile, quand ces
prestations sont réalisées dans les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article
L. 7232-6 du présent code, à l'exclusion d'actes de soins relevant d'actes
médicaux à moins qu'ils ne soient exécutés dans les conditions prévues à
l'article L. 1111-6-1 du code de la santé publique et du décret n° 99-426 du 27 l'article L. 1111-6-1 du code de la santé publique et du décret n° 99-426 du 27
mai 1999 habilitant certaines catégories de personnes à effectuer des mai 1999 habilitant certaines catégories de personnes à effectuer des
aspirations endo-trachéales ;<br /> aspirations endo-trachéales ;<br />
3° Garde-malade à l'exclusion des soins à moins qu'ils ne soient exécutés dans 4° Prestation de conduite du véhicule personnel des personnes âgées, des
les conditions prévues par l'article L. 1111-6-1 du code de la santé publique et personnes handicapées ou atteintes de pathologies chroniques du domicile au
du décret n° 99-426 du 27 mai 1999 habilitant certaines catégories de personnes travail, sur le lieu de vacances, pour les démarches administratives quand cette
à effectuer des aspirations endo-trachéales ;<br /> prestation est réalisée dans les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article L.
7232-6 du présent code ;<br />
4° Assistance aux personnes handicapées, y compris les activités d'interprète en 5° Accompagnement des personnes âgées, des personnes handicapées ou atteintes de
langue des signes, de technicien de l'écrit et de codeur en langage parlé pathologies chroniques, dans leurs déplacements en dehors de leur domicile
complété ;<br /> (promenades, aide à la mobilité et au transport, actes de la vie courante) quand
cet accompagnement est réalisé dans les conditions prévues aux 1° et 2° de
l'article L. 7232-6 du même code.<br />
5° Prestation de conduite du véhicule personnel des personnes dépendantes, du II.-Les activités de services à la personne soumises à titre facultatif à la
domicile au travail, sur le lieu de vacances, pour les démarches administratives
;<br />
6° Aide à la mobilité et transport de personnes ayant des difficultés de
déplacement ;<br />
7° Accompagnement des enfants de moins de trois ans, des personnes âgées ou
handicapées dans leurs déplacements en dehors de leur domicile (promenades,
transport, actes de la vie courante).<br />
II. ― Les activités de services à la personne soumises à titre facultatif à la
déclaration prévue à l'article L. 7232-1-1 sont, outre celles mentionnées au I déclaration prévue à l'article L. 7232-1-1 sont, outre celles mentionnées au I
du présent article, les activités suivantes :<br /> du présent article et à l'article D. 312-6-2 du code de l'action sociale et des
familles, les activités suivantes :<br />
1° Entretien de la maison et travaux ménagers ;<br /> 1° Entretien de la maison et travaux ménagers ;<br />
2° Petits travaux de jardinage, y compris les travaux de débroussaillage ;<br /> 2° Petits travaux de jardinage, y compris les travaux de débroussaillage ;<br />
3° Travaux de petit bricolage dits " homme toutes mains ;<br /> 3° Travaux de petit bricolage dits " homme toutes mains " ;<br />
4° Garde d'enfants à domicile au-dessus d'un âge fixé par arrêté conjoint du 4° Garde d'enfants à domicile au-dessus d'un âge fixé par arrêté conjoint du
ministre chargé des services et du ministre chargé de la famille ;<br /> ministre chargé des services et du ministre chargé de la famille ;<br />
@ -59,8 +60,7 @@ ministre chargé des services et du ministre chargé de la famille ;<br />
6° Soins d'esthétique à domicile pour les personnes dépendantes ;<br /> 6° Soins d'esthétique à domicile pour les personnes dépendantes ;<br />
7° Préparation de repas à domicile, y compris le temps passé aux commissions 7° Préparation de repas à domicile, y compris le temps passé aux courses ;<br />
;<br />
8° Livraison de repas à domicile ;<br /> 8° Livraison de repas à domicile ;<br />
@ -68,7 +68,7 @@ ministre chargé des services et du ministre chargé de la famille ;<br />
10° Livraison de courses à domicile ;<br /> 10° Livraison de courses à domicile ;<br />
11° Assistance informatique et internet à domicile ;<br /> 11° Assistance informatique à domicile ;<br />
12° Soins et promenades d'animaux de compagnie, à l'exception des soins 12° Soins et promenades d'animaux de compagnie, à l'exception des soins
vétérinaires et du toilettage, pour les personnes dépendantes ;<br /> vétérinaires et du toilettage, pour les personnes dépendantes ;<br />
@ -81,11 +81,27 @@ principale et secondaire ;<br />
15° Accompagnement des enfants de plus de trois ans dans leurs déplacements en 15° Accompagnement des enfants de plus de trois ans dans leurs déplacements en
dehors de leur domicile (promenades, transport, actes de la vie courante) ;<br /> dehors de leur domicile (promenades, transport, actes de la vie courante) ;<br />
16° Activités qui concourent directement et exclusivement à coordonner et 16° Téléassistance et visio assistance ;<br />
délivrer les services mentionnés au présent article.<br />
III. ― Les activités mentionnées aux 5°, 6°, 7° du I et aux 8°, 9°, 10° et 15° 17° Interprète en langue des signes, technicien de l'écrit et codeur en langage
du II du présent article n'ouvrent droit au bénéfice du 1° de l'article L. parlé complété ;<br />
7233-2 du code du travail et de l'article L. 241-10 du code de la sécurité
sociale qu'à la condition que la prestation soit comprise dans une offre de 18° Prestation de conduite du véhicule personnel des personnes mentionnées au
services incluant un ensemble d'activités réalisées à domicile. 20° du II du présent article, du domicile au travail, sur le lieu de vacances,
pour les démarches administratives ;<br />
19° Accompagnement des personnes mentionnées au 20° du II du présent article
dans leurs déplacements en dehors de leur domicile (promenades, aide à la
mobilité et au transport, actes de la vie courante) ;<br />
20° Assistance aux personnes autres que celles mentionnées au 3° du I du présent
article qui ont besoin temporairement d'une aide personnelle à leur domicile, à
l'exclusion des soins relevant d'actes médicaux ;<br />
21° Coordination et délivrance des services mentionnés au présent article.<br />
III.-Les activités mentionnées aux 2°, 4° et 5° du I et aux 8°, 9°, 10°, 15°,
18° et 19° du II du présent article n'ouvrent droit au bénéfice du 1° de
l'article L. 7233-2 du code du travail et de l'article L. 241-10 du code de la
sécurité sociale qu'à la condition que la prestation soit comprise dans une
offre de services incluant un ensemble d'activités réalisées à domicile.