Décret n° 2016-750 du 6 juin 2016 relatif à la liste des activités de services à la personne soumises à agrément ou à autorisation dans le cadre du régime commun de la déclaration

Ministère: Ministère des affaires sociales et de la santé
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000032657398
NOR: AFSA1604257D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/32/65/73/JORFTEXT000032657398.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-05-03
Date de fin: 2016-06-09
Identifiant: LEGIARTI000030542786
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/54/27/LEGIARTI000030542786.xml
Date de début: 2016-06-09
Date de fin: 2016-12-30
Identifiant: LEGIARTI000032660272
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/66/02/LEGIARTI000032660272.xml
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###### Article D7231-1
I. ― Les activités de services à la personne soumises à agrément, en application
de l'article L. 7232-1, sont les suivantes :<br />
I.-Les activités de service à la personne soumises à agrément, en application de
l'article L. 7232-1, sont les suivantes :<br />
1° Garde d'enfants à domicile, en dessous d'un âge fixé par arrêté conjoint du
ministre chargé des services et du ministre chargé de la famille ;<br />
2° Assistance aux personnes âgées ou aux personnes qui ont besoin d'une aide
personnelle à leur domicile, à l'exclusion d'actes de soins relevant d'actes
médicaux à moins qu'ils ne soient exécutés dans les conditions prévues par
2° Accompagnement des enfants en dessous d'un âge fixé par arrêté conjoint du
ministre chargé des services et du ministre chargé de la famille dans leurs
déplacements en dehors de leur domicile (promenades, transport, actes de la vie
courante) ;<br />
3° Assistance dans les actes quotidiens de la vie ou aide à l'insertion sociale
aux personnes âgées et aux personnes handicapées ou atteintes de pathologies
chroniques qui ont besoin de telles prestations à domicile, quand ces
prestations sont réalisées dans les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article
L. 7232-6 du présent code, à l'exclusion d'actes de soins relevant d'actes
médicaux à moins qu'ils ne soient exécutés dans les conditions prévues à
l'article L. 1111-6-1 du code de la santé publique et du décret n° 99-426 du 27
mai 1999 habilitant certaines catégories de personnes à effectuer des
aspirations endo-trachéales ;<br />
3° Garde-malade à l'exclusion des soins à moins qu'ils ne soient exécutés dans
les conditions prévues par l'article L. 1111-6-1 du code de la santé publique et
du décret n° 99-426 du 27 mai 1999 habilitant certaines catégories de personnes
à effectuer des aspirations endo-trachéales ;<br />
4° Prestation de conduite du véhicule personnel des personnes âgées, des
personnes handicapées ou atteintes de pathologies chroniques du domicile au
travail, sur le lieu de vacances, pour les démarches administratives quand cette
prestation est réalisée dans les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article L.
7232-6 du présent code ;<br />
4° Assistance aux personnes handicapées, y compris les activités d'interprète en
langue des signes, de technicien de l'écrit et de codeur en langage parlé
complété ;<br />
5° Accompagnement des personnes âgées, des personnes handicapées ou atteintes de
pathologies chroniques, dans leurs déplacements en dehors de leur domicile
(promenades, aide à la mobilité et au transport, actes de la vie courante) quand
cet accompagnement est réalisé dans les conditions prévues aux 1° et 2° de
l'article L. 7232-6 du même code.<br />
5° Prestation de conduite du véhicule personnel des personnes dépendantes, du
domicile au travail, sur le lieu de vacances, pour les démarches administratives
;<br />
6° Aide à la mobilité et transport de personnes ayant des difficultés de
déplacement ;<br />
7° Accompagnement des enfants de moins de trois ans, des personnes âgées ou
handicapées dans leurs déplacements en dehors de leur domicile (promenades,
transport, actes de la vie courante).<br />
II. ― Les activités de services à la personne soumises à titre facultatif à la
II.-Les activités de services à la personne soumises à titre facultatif à la
déclaration prévue à l'article L. 7232-1-1 sont, outre celles mentionnées au I
du présent article, les activités suivantes :<br />
du présent article et à l'article D. 312-6-2 du code de l'action sociale et des
familles, les activités suivantes :<br />
1° Entretien de la maison et travaux ménagers ;<br />
2° Petits travaux de jardinage, y compris les travaux de débroussaillage ;<br />
3° Travaux de petit bricolage dits " homme toutes mains ;<br />
3° Travaux de petit bricolage dits " homme toutes mains " ;<br />
4° Garde d'enfants à domicile au-dessus d'un âge fixé par arrêté conjoint du
ministre chargé des services et du ministre chargé de la famille ;<br />
@ -59,8 +60,7 @@ ministre chargé des services et du ministre chargé de la famille ;<br />
6° Soins d'esthétique à domicile pour les personnes dépendantes ;<br />
7° Préparation de repas à domicile, y compris le temps passé aux commissions
;<br />
7° Préparation de repas à domicile, y compris le temps passé aux courses ;<br />
8° Livraison de repas à domicile ;<br />
@ -68,7 +68,7 @@ ministre chargé des services et du ministre chargé de la famille ;<br />
10° Livraison de courses à domicile ;<br />
11° Assistance informatique et internet à domicile ;<br />
11° Assistance informatique à domicile ;<br />
12° Soins et promenades d'animaux de compagnie, à l'exception des soins
vétérinaires et du toilettage, pour les personnes dépendantes ;<br />
@ -81,11 +81,27 @@ principale et secondaire ;<br />
15° Accompagnement des enfants de plus de trois ans dans leurs déplacements en
dehors de leur domicile (promenades, transport, actes de la vie courante) ;<br />
16° Activités qui concourent directement et exclusivement à coordonner et
délivrer les services mentionnés au présent article.<br />
16° Téléassistance et visio assistance ;<br />
III. ― Les activités mentionnées aux 5°, 6°, 7° du I et aux 8°, 9°, 10° et 15°
du II du présent article n'ouvrent droit au bénéfice du 1° de l'article L.
7233-2 du code du travail et de l'article L. 241-10 du code de la sécurité
sociale qu'à la condition que la prestation soit comprise dans une offre de
services incluant un ensemble d'activités réalisées à domicile.
17° Interprète en langue des signes, technicien de l'écrit et codeur en langage
parlé complété ;<br />
18° Prestation de conduite du véhicule personnel des personnes mentionnées au
20° du II du présent article, du domicile au travail, sur le lieu de vacances,
pour les démarches administratives ;<br />
19° Accompagnement des personnes mentionnées au 20° du II du présent article
dans leurs déplacements en dehors de leur domicile (promenades, aide à la
mobilité et au transport, actes de la vie courante) ;<br />
20° Assistance aux personnes autres que celles mentionnées au 3° du I du présent
article qui ont besoin temporairement d'une aide personnelle à leur domicile, à
l'exclusion des soins relevant d'actes médicaux ;<br />
21° Coordination et délivrance des services mentionnés au présent article.<br />
III.-Les activités mentionnées aux 2°, 4° et 5° du I et aux 8°, 9°, 10°, 15°,
18° et 19° du II du présent article n'ouvrent droit au bénéfice du 1° de
l'article L. 7233-2 du code du travail et de l'article L. 241-10 du code de la
sécurité sociale qu'à la condition que la prestation soit comprise dans une
offre de services incluant un ensemble d'activités réalisées à domicile.