Loi n°72-1 du 3 janvier 1972 SUR LE TRAVAIL TEMPORAIRE

CHAP. I: REGLES GENERALES.
MISE A LA DISPOSITION PROVISOIRE D'UTILISATEURS,DE SALARIES EMBAUCHES POUR DES MISSIONS NON DURABLES,PAR CONTRAT ECRIT.
CHAP. II: REGLES SPECIALES EN MATIERE DE RELATION DE TRAVAIL.
LE CONTRAT ECRIT,PASSE ENTRE L'ENTREPRENEUR DE TRAVAIL TEMPORAIRE ET LE SALARIE,EST SOUMIS A CERTAINES CONDITIONS DE FOND.
LE SALARIE A DROIT A UNE INDEMNITE DE PRECARITE D'EMPLOI,AINSI QU'A UNE INDEMNITE COMPENSATRICE DE CONGE PAYE,POUR CHAQUE MISSION.
LE SALARIE EST REGI,PENDANT LA DUREE DES MISSIONS,PAR LES MESURES LEGISLATIVES,REGLEMENTAIRES ET CONVENTIONNELLES APPLICABLES AU LIEU DE TRAVAIL.
UNE ATTESTATION DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE,PRECISANT LA SITUATION DU SALARIE AU REGARD DU RECOUVREMENT DES COTISATIONS DOIT ETRE FOURNIE.
CHAP. III: REGLES SPECIALES EN MATIERE DE REPRESENTATION DU PERSONNEL.
CONDITIONS D'EFFECTIFS,ELECTORAT,ELIGIBILITE.
CHAP. IV: REGLES SPECIALES EN MATIERE DE PARTICIPATION AUX FRUITS DE L'EXPANSION  DES ENTREPRISES.
CHAP. V: REGLES SPECIALES EN MATIERE DE FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE.
CHAP. VI: REGLES SPECIALES EN MATIERE DE SECURITE SOCIALE.
REGIME GENERAL,ACCIDENTS DU TRAVAIL.
CHAP. VII: REGLES DE CONTROLE.
DECLARATION A L'AUTORITE ADMINISTRATIVE,INFRACTIONS,PERSONNES HABILITEES A CONSTATER LES INFRACTIONS.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000874951
Ancien identifiant: 1LX9721
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Type: AUTONOME
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Date de fin: 1992-01-01
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Date de début: 1992-01-01
Date de fin: 1994-03-01
Identifiant: LEGIARTI000006646613
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X152L03AXXAD
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###### Article L152-3
Toute infraction aux dispositions des articles L. 125-1 et L. 125-3 est punie
d'une amende de 8 000 F à 40 000 F. La récidive est punie d'une amende de 16 000
F à 80 000 F et d'un emprisonnement de quatre mois à douze mois ou de l'une de
ces deux peines seulement.<br />
d'un emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une amende de 2 000 F à 200 000
F (1) ou de l'une de ces deux peines seulement.<br />
Le tribunal peut prononcer, en outre, l'interdiction d'exercer l'activité de
sous-entrepreneur de main-d'oeuvre pour une durée de deux ans à dix ans.<br />
Sont passibles d'une amende de 16 000 F à 80 000 F et d'un emprisonnement de
Sont passibles d'une amende de 16 000 F à 80 000 F (1) et d'un emprisonnement de
quatre à douze mois ou de l'une de ces deux peines seulement, ceux qui,
directement ou par personne interposée, contreviennent à l'interdiction
prononcée en application de l'alinéa qui précède.<br />
Dans tous les cas, le tribunal peut ordonner, aux frais de la personne
condamnée, l'affichage du jugement aux portes des établissements de l'entreprise
et sa publication dans les journaux qu'il désigne.
et sa publication dans les journaux qu'il désigne.<br />
(1) Amende applicable depuis le 3 janvier 1992.