LOI no 94-640 du 25 juillet 1994 relative à l'amélioration de la participation des salariés dans l'entreprise
TITRE I: PARTICIPATION DES SALARIES ACTIONNAIRES AUX ORGANES DE GESTION DES ENTREPRISES (ART. 1 A 11). TITRE II: PARTICIPATION FINANCIERE (ART. 12 A 28).SECTION 1: INTERESSEMENT DES SALARIES A L'ENTREPRISE (ART. 12 A 15); SECTION 2: PARTICIPATION DES SALARIES AUX RESULTATS DE L'ENTREPRISE (ART. 16 A 20); SECTION 3: PLAN D'EPARGNE ENTREPRISE (ART. 21 A 25); SECTION 4: DISPOSITIONS DIVERSES (ART. 26 A 28). TITRE III: COMPTE EPARGNE-TEMPS (ART. 29 ET 30). TITRE IV: DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES (ART. 31 A 34). TRANSPOSE LES DIRECTIVES CEE 85611 DU 12-20-1985 ET 88220 DU 22-03-1988. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000183805 NOR: TEFX9400004L Ancien identifiant: 1LX994640 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/18/38/JORFTEXT000000183805.xml
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@ -12,3 +12,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006139790
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- [Chapitre IV : Repos des femmes en couches et des femmes allaitant leurs enfants.](chapitre_iv)
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- [Chapitre V : Congés non rémunérés](chapitre_v)
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- [Chapitre VI : Congés pour événements familiaux.](chapitre_vi)
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- [Chapitre VII : Compte épargne-temps](chapitre_vii)
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Date de début: 1994-07-27
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Date de fin: 2008-05-01
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Identifiant: LEGISCTA000006154070
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##### Chapitre VII : Compte épargne-temps
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- [Article L227-1](article_l227-1.md)
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1994-07-27
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Date de fin: 2000-02-01
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Identifiant: LEGIARTI000006647468
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Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X227L01AXXAA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/74/LEGIARTI000006647468.xml
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###### Article L227-1
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Une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord
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d'entreprise ou d'établissement peut prévoir la création d'un compte
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épargne-temps au profit des salariés.<br />
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Le compte épargne-temps a pour objet de permettre au salarié qui le désire
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d'accumuler des droits à congé rémunéré.<br />
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Le compte épargne-temps peut être alimenté, par dérogation à l'article L. 223-1,
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par le report des congés payés annuels dans la limite de dix jours par an. Le
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report des congés prévu par l'article L. 122-32-25 peut se cumuler avec le
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report prévu au présent alinéa.<br />
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Le compte épargne-temps peut également être alimenté par la conversion de tout
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ou partie de primes conventionnelles en jours de congé supplémentaires et par
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tout ou partie des primes d'intéressement, dans les conditions définies à
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l'article L. 441-8.<br />
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Une fraction de l'augmentation individuelle de salaire prévue par un accord de
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salaires peut être affectée au compte épargne-temps du salarié, dans les
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conditions fixées par la convention ou l'accord collectif.<br />
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Le repos compensateur visé à l'article L. 212-5 peut également être affecté au
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compte épargne-temps du salarié, dans les conditions fixées par la convention ou
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l'accord collectif.<br />
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Dans les conditions prévues par la convention ou l'accord collectif, l'employeur
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peut compléter le crédit inscrit au compte épargne-temps.<br />
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Le compte épargne-temps est utilisé pour indemniser en tout ou partie, sur la
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base du salaire perçu au moment de la prise du congé, des congés sans solde
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d'une durée minimale de six mois, notamment pour les congés visés aux articles
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L. 122-28-1, L. 122-32-12 et L. 122-32-17. Cette durée minimale peut être
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modifiée par la convention ou l'accord collectif.<br />
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La convention ou l'accord collectif détermine notamment la durée minimale
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d'ancienneté dans l'entreprise pour que le bénéfice du compte épargne-temps soit
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ouvert, les modalités de conversion en temps des primes et indemnités, les
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conditions d'utilisation de ce compte, d'octroi du congé, de calcul, de
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liquidation et de versement des indemnités compensatrices, les conditions de
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transfert des droits des salariés en cas de mutation d'un établissement à un
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autre ou dans une filiale du même groupe, les conditions de liquidation du
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compte si le salarié renonce à son congé.<br />
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Sauf si une convention ou un accord interprofessionnel prévoit des conditions de
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transfert des droits des salariés d'une entreprise à une autre, en cas de
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rupture du contrat de travail, le salarié perçoit une indemnité compensatrice
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d'un montant correspondant aux droits acquis dans le cadre du compte
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épargne-temps à la date de la rupture.<br />
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Les droits acquis dans le cadre du compte épargne-temps sont garantis dans les
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conditions de l'article L. 143-11-1.<br />
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Sauf lorsque le compte épargne-temps précède une cessation volontaire d'activité
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prévue par la convention ou l'accord, le salarié retrouve, à l'issue de son
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congé, son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au
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moins équivalente.<br />
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Les dispositions du présent article sont applicables aux salariés définis à
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l'article 1144 (1° à 7°, 9° et 10°) du code rural.
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