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index b2d0a1b89..0ccbbe247 100644
--- a/partie_legislative_ancienne/livre_ii/titre_ii/README.md
+++ b/partie_legislative_ancienne/livre_ii/titre_ii/README.md
@@ -12,3 +12,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006139790
- [Chapitre IV : Repos des femmes en couches et des femmes allaitant leurs enfants.](chapitre_iv)
- [Chapitre V : Congés non rémunérés](chapitre_v)
- [Chapitre VI : Congés pour événements familiaux.](chapitre_vi)
+- [Chapitre VII : Compte épargne-temps](chapitre_vii)
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--- /dev/null
+++ b/partie_legislative_ancienne/livre_ii/titre_ii/chapitre_vii/README.md
@@ -0,0 +1,9 @@
+---
+Date de début: 1994-07-27
+Date de fin: 2008-05-01
+Identifiant: LEGISCTA000006154070
+---
+
+##### Chapitre VII : Compte épargne-temps
+
+- [Article L227-1](article_l227-1.md)
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--- /dev/null
+++ b/partie_legislative_ancienne/livre_ii/titre_ii/chapitre_vii/article_l227-1.md
@@ -0,0 +1,71 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1994-07-27
+Date de fin: 2000-02-01
+Identifiant: LEGIARTI000006647468
+Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X227L01AXXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/74/LEGIARTI000006647468.xml
+---
+
+###### Article L227-1
+
+Une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord
+d'entreprise ou d'établissement peut prévoir la création d'un compte
+épargne-temps au profit des salariés.
+
+Le compte épargne-temps a pour objet de permettre au salarié qui le désire
+d'accumuler des droits à congé rémunéré.
+
+Le compte épargne-temps peut être alimenté, par dérogation à l'article L. 223-1,
+par le report des congés payés annuels dans la limite de dix jours par an. Le
+report des congés prévu par l'article L. 122-32-25 peut se cumuler avec le
+report prévu au présent alinéa.
+
+Le compte épargne-temps peut également être alimenté par la conversion de tout
+ou partie de primes conventionnelles en jours de congé supplémentaires et par
+tout ou partie des primes d'intéressement, dans les conditions définies à
+l'article L. 441-8.
+
+Une fraction de l'augmentation individuelle de salaire prévue par un accord de
+salaires peut être affectée au compte épargne-temps du salarié, dans les
+conditions fixées par la convention ou l'accord collectif.
+
+Le repos compensateur visé à l'article L. 212-5 peut également être affecté au
+compte épargne-temps du salarié, dans les conditions fixées par la convention ou
+l'accord collectif.
+
+Dans les conditions prévues par la convention ou l'accord collectif, l'employeur
+peut compléter le crédit inscrit au compte épargne-temps.
+
+Le compte épargne-temps est utilisé pour indemniser en tout ou partie, sur la
+base du salaire perçu au moment de la prise du congé, des congés sans solde
+d'une durée minimale de six mois, notamment pour les congés visés aux articles
+L. 122-28-1, L. 122-32-12 et L. 122-32-17. Cette durée minimale peut être
+modifiée par la convention ou l'accord collectif.
+
+La convention ou l'accord collectif détermine notamment la durée minimale
+d'ancienneté dans l'entreprise pour que le bénéfice du compte épargne-temps soit
+ouvert, les modalités de conversion en temps des primes et indemnités, les
+conditions d'utilisation de ce compte, d'octroi du congé, de calcul, de
+liquidation et de versement des indemnités compensatrices, les conditions de
+transfert des droits des salariés en cas de mutation d'un établissement à un
+autre ou dans une filiale du même groupe, les conditions de liquidation du
+compte si le salarié renonce à son congé.
+
+Sauf si une convention ou un accord interprofessionnel prévoit des conditions de
+transfert des droits des salariés d'une entreprise à une autre, en cas de
+rupture du contrat de travail, le salarié perçoit une indemnité compensatrice
+d'un montant correspondant aux droits acquis dans le cadre du compte
+épargne-temps à la date de la rupture.
+
+Les droits acquis dans le cadre du compte épargne-temps sont garantis dans les
+conditions de l'article L. 143-11-1.
+
+Sauf lorsque le compte épargne-temps précède une cessation volontaire d'activité
+prévue par la convention ou l'accord, le salarié retrouve, à l'issue de son
+congé, son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au
+moins équivalente.
+
+Les dispositions du présent article sont applicables aux salariés définis à
+l'article 1144 (1° à 7°, 9° et 10°) du code rural.