LOI no 94-640 du 25 juillet 1994 relative à l'amélioration de la participation des salariés dans l'entreprise

TITRE I: PARTICIPATION DES SALARIES ACTIONNAIRES AUX ORGANES DE GESTION DES ENTREPRISES (ART. 1 A 11).
TITRE II: PARTICIPATION FINANCIERE (ART. 12 A 28).SECTION 1: INTERESSEMENT DES SALARIES A L'ENTREPRISE (ART. 12 A 15); SECTION 2: PARTICIPATION DES SALARIES AUX RESULTATS DE L'ENTREPRISE (ART. 16 A 20); SECTION 3: PLAN D'EPARGNE ENTREPRISE (ART. 21 A 25); SECTION 4: DISPOSITIONS DIVERSES (ART. 26 A 28).
TITRE III: COMPTE EPARGNE-TEMPS (ART. 29 ET 30).
TITRE IV: DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES (ART. 31 A 34).
TRANSPOSE LES DIRECTIVES CEE 85611 DU 12-20-1985 ET 88220 DU 22-03-1988.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000183805
NOR: TEFX9400004L
Ancien identifiant: 1LX994640
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/18/38/JORFTEXT000000183805.xml
This commit is contained in:
République française 1994-07-27 00:00:00 +02:00
parent c9c035bcbb
commit 57c0e52eae
3 changed files with 81 additions and 0 deletions

View file

@ -12,3 +12,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006139790
- [Chapitre IV : Repos des femmes en couches et des femmes allaitant leurs enfants.](chapitre_iv)
- [Chapitre V : Congés non rémunérés](chapitre_v)
- [Chapitre VI : Congés pour événements familiaux.](chapitre_vi)
- [Chapitre VII : Compte épargne-temps](chapitre_vii)

View file

@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 1994-07-27
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGISCTA000006154070
---
##### Chapitre VII : Compte épargne-temps
- [Article L227-1](article_l227-1.md)

View file

@ -0,0 +1,71 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-07-27
Date de fin: 2000-02-01
Identifiant: LEGIARTI000006647468
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X227L01AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/74/LEGIARTI000006647468.xml
---
###### Article L227-1
Une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord
d'entreprise ou d'établissement peut prévoir la création d'un compte
épargne-temps au profit des salariés.<br />
Le compte épargne-temps a pour objet de permettre au salarié qui le désire
d'accumuler des droits à congé rémunéré.<br />
Le compte épargne-temps peut être alimenté, par dérogation à l'article L. 223-1,
par le report des congés payés annuels dans la limite de dix jours par an. Le
report des congés prévu par l'article L. 122-32-25 peut se cumuler avec le
report prévu au présent alinéa.<br />
Le compte épargne-temps peut également être alimenté par la conversion de tout
ou partie de primes conventionnelles en jours de congé supplémentaires et par
tout ou partie des primes d'intéressement, dans les conditions définies à
l'article L. 441-8.<br />
Une fraction de l'augmentation individuelle de salaire prévue par un accord de
salaires peut être affectée au compte épargne-temps du salarié, dans les
conditions fixées par la convention ou l'accord collectif.<br />
Le repos compensateur visé à l'article L. 212-5 peut également être affecté au
compte épargne-temps du salarié, dans les conditions fixées par la convention ou
l'accord collectif.<br />
Dans les conditions prévues par la convention ou l'accord collectif, l'employeur
peut compléter le crédit inscrit au compte épargne-temps.<br />
Le compte épargne-temps est utilisé pour indemniser en tout ou partie, sur la
base du salaire perçu au moment de la prise du congé, des congés sans solde
d'une durée minimale de six mois, notamment pour les congés visés aux articles
L. 122-28-1, L. 122-32-12 et L. 122-32-17. Cette durée minimale peut être
modifiée par la convention ou l'accord collectif.<br />
La convention ou l'accord collectif détermine notamment la durée minimale
d'ancienneté dans l'entreprise pour que le bénéfice du compte épargne-temps soit
ouvert, les modalités de conversion en temps des primes et indemnités, les
conditions d'utilisation de ce compte, d'octroi du congé, de calcul, de
liquidation et de versement des indemnités compensatrices, les conditions de
transfert des droits des salariés en cas de mutation d'un établissement à un
autre ou dans une filiale du même groupe, les conditions de liquidation du
compte si le salarié renonce à son congé.<br />
Sauf si une convention ou un accord interprofessionnel prévoit des conditions de
transfert des droits des salariés d'une entreprise à une autre, en cas de
rupture du contrat de travail, le salarié perçoit une indemnité compensatrice
d'un montant correspondant aux droits acquis dans le cadre du compte
épargne-temps à la date de la rupture.<br />
Les droits acquis dans le cadre du compte épargne-temps sont garantis dans les
conditions de l'article L. 143-11-1.<br />
Sauf lorsque le compte épargne-temps précède une cessation volontaire d'activité
prévue par la convention ou l'accord, le salarié retrouve, à l'issue de son
congé, son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au
moins équivalente.<br />
Les dispositions du présent article sont applicables aux salariés définis à
l'article 1144 (1° à 7°, 9° et 10°) du code rural.