Décret n°59-162 du 7 janvier 1959 RELATIF A LA COMPOSITION DE LA COMMISSION SUPERIEURE DES CONVENTIONS COLLECTIVES

ABROGE ET REMPLACE L'ART. 31-W DU LIVRE 1 DU CODE DU TRAVAIL.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000486736
Ancien identifiant: 1DX959162
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/48/67/JORFTEXT000000486736.xml
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République française 1997-01-31 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1983-06-09
Date de fin: 1997-01-31
Identifiant: LEGIARTI000006806153
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0136R0090XX0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/61/LEGIARTI000006806153.xml
Date de début: 1997-01-31
Date de fin: 2006-08-01
Identifiant: LEGIARTI000006806154
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0136R0090XX0C
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/61/LEGIARTI000006806154.xml
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###### Article R136-9
Sous réserve des dispositions de l'article R. 136-12 ci-après, siègent dans
l'une et l'autre des deux sous commissions constituées en application de
Sous réserve des dispositions de l'article R. 136-11 ci-après, siègent dans
l'une et l'autre des deux sous-commissions constituées en application de
l'article L. 136-3 :<br />
1° Le ministre chargé du travail ou son représentant, président ; 2° Le ministre
chargé de l'agriculture ou son représentant ; 3° Le ministre chargé de
l'économie ou son représentant ; 4° Le président de la section sociale du
Conseil d'Etat ou un conseiller d'Etat membre de ladite section ;<br />
1° Le ministre chargé du travail ou son représentant, président ;<br />
2° Le ministre chargé de l'agriculture ou son représentant ;<br />
3° Le ministre chargé de l'économie ou son représentant ;<br />
4° Le président de la section sociale du Conseil d'Etat ou un conseiller d'Etat
membre de ladite section ;<br />
5° Cinq représentants des salariés, à raison d'un pour chacune des organisations
syndicales représentées à la commission nationale ;<br />
6° Cinq représentants des employeurs, à raison d'un au titre du conseil national
du patronat français, d'un au titre des entreprises publiques, d'un au titre de
la confédération générale des petites et moyennes entreprises, d'un au titre des
professions agricoles et d'un au titre des employeurs artisans.
6° Cinq représentants des employeurs, à raison d'un au titre du Conseil national
du patronat français, d'un au titre de la Confédération générale des petites et
moyennes entreprises, d'un au titre des professions agricoles, d'un au titre de
l'Union professionnelle artisanale et d'un au titre de l'Union nationale des
associations de professions libérales.