Loi n°83-528 du 28 juin 1983 PORTANT MISE EN OEUVRE DE LA DIRECTIVE DU CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES N0 77-187/CEE DU 14-02-1977 CONCERNANT LE RAPPROCHEMENT DES LEGISLATIONS DES ETATS MEMBRES RELATIVES AU MAINTIEN DES DROITS DES TRAVAILLEURS EN CAS DE TRANSFERT D'ENTREPRISES,D'ETABLISSEMENTS OU DE PARTIES D'ETABLISSEMENT

ADJONCTION D'UN ART. L122-12-1 AU CODE DU TRAVAIL.
OBLIGATION POUR LE NOUVEL EMPLOYEUR DE FAIRE FACE AUX OBLIGATIONS QUI INCOMBAIENT A SON PREDECESSEUR AVANT LE TRANSFERT,SAUF DANS DEUX CAS:
LE CHANGEMENT D'EMPLOYEUR RESULTE D'UNE PROCEDURE DE REGLEMENT JUDICIAIRE OU DE LIQUIDATION DES BIENS,
LE CHANGEMENT D'EMPLOYEUR EST CONSECUTIF A UNE SUBSTITUTION D'EMPLOYEURS SANS QU'IL Y AIT EU CONVOCATION DE CEUX-CI.
LE PREMIER EMPLOYEUR EST TENU DE REMBOURSER LES SOMMES ACQUITTEES PAR LE NOUVEL EMPLOYEUR SAUF S'IL A ETE TENU COMPTE DE LA CHARGE RESULTANT DE CES OBLIGATIONS DANS LA CONVENTION INTERVENUE ENTRE EUX.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000880590
Ancien identifiant: 1LX983528
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/88/05/JORFTEXT000000880590.xml
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République française 1983-06-29 00:00:00 +02:00
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@ -13,6 +13,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006169991
- [Article L122-10](article_l122-10.md)
- [Article L122-11](article_l122-11.md)
- [Article L122-12](article_l122-12.md)
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- [Article L122-13](article_l122-13.md)
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- [Article L122-14-1](article_l122-14-1.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1983-06-29
Date de fin: 1985-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006645937
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X122L12BXXAA
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###### Article L122-12-1
A moins que la modification visée au deuxième alinéa de l'article L. 122-12
n'intervienne dans le cadre d'une procédure de règlement judiciaire ou de
liquidation des biens, ou d'une substitution d'employeurs intervenue sans qu'il
y ait eu de convention entre ceux-ci, le nouvel employeur est en outre tenu, à
l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, des obligations
qui incombaient à l'ancien employeur à la date de cette modification.<br />
Le premier employeur est tenu de rembourser les sommes acquittées par le nouvel
employeur en application de l'alinéa précédent, sauf s'il a été tenu compte de
la charge résultant de ces obligations dans la convention intervenue entre eux.