Loi n°71-561 du 13 juillet 1971 MODIFIANT CERTAINES DISPOSITIONS DU CHAPITRE IV-BIS DU TITRE II DU LIVRE I DU CODE DU TRAVAIL RELATIVES AUX CONVENTIONS COLLECTIVES DE TRAVAIL,AINSI QUE CERTAINES DISPOSITIONS DU TITRE II DE LA LOI 50205 DU 11-02-1950 RELATIVES A LA PROCEDURE DE MEDIATION

CODE DU TRAVAIL:
REMPLACE L'ART. 31 (1ERE PHRASE) DU LIVRE I (OBJET DU CHAPITRE: RELATIONS COLLECTIVES ENTRE EMPLOYEURS ET TRAVAILLEURS);
REMPLACE L'ART. 31-A (DEFINITION DES CONVENTIONS COLLECTIVES);
AJOUTE UN ART. 31-A-B (POSSIBILITE DE CONCLURE DES CONVENTIONS D'ENTREPRISE EN L'ABSENCE DE CONVENTIONS PLUS GENERALES);
MODIFIE LA 1ERE PHRASE DE L'ART. 31-B (CONSEQUENCE DU REMPLACEMENT DE L'ART. 31-A);
REMPLACE L'ART. 31-C (AL. 6 ET 7) (VALIDITE ET DUREE D'EFFET D'UNE CONVENTION DENONCEE);
AJOUTE UN ART. 31-C-A (POSSIBILITE D'ADHESION A UNE CONVENTION COLLECTIVE DEJA SIGNEE);
REMPLACE L'ART. 31-E (AL. 1) (PERSONNES SOUMISES AUX OBLIGATIONS DE LA CONVENTION);
MODIFIE L'ART. 31-G (CLAUSES OBLIGATOIRES);
AJOUTE UN ART. 31-H-A (CONVOCATION ET PARTICIPATION AUX REUNIONS DE LA COMMISSION MIXTE);
REMPLACE L'ART. 31-J (DERNIER AL.) ET Y AJOUTE UN 5EME AL. (APPLICATION AUX PROFESSIONS AGRICOLES ET POSSIBILITE D'EXTENSION DES AVENANTS);
REMPLACE L'ART. 31-J-A (EXTENSION DES CONVENTIONS COLLECTIVES);
REMPLACE L'ART. 31-M-A (AL. 2 ET 3) (MODALITES D'EXTENSION,CONDITIONS PREALABLES);
ABROGE LA SECTION III (ART. 31-N "ACCORDS COLLECTIFS D'ETABLISSEMENT");
MODIFIE LES ART. 31-Q,31-R,31-S ET 31-T (SUPPRESSION DE LA REFERENCE A L'ART. 31-N ABROGE);
RENUMEROTE LES SECTIONS IV,V,VI ET VI-BIS QUI DEVIENNENT LES SECTIONS III,IV,V ET VI;
MODIFIE L'ART. 31-U (PUBLICITE OBLIGATOIRE DE LA PART DES EMPLOYEURS AU COMITE D'ENTREPRISE DES TEXTES DES CONVENTIONS ET ACCORDS).
REMPLACE L'ART. 15 (AL. 3 ET 4) DE LA LOI 50205 DU 11-02-1950 (POSSIBILITE,FORMES ET DELAIS DE RECUSATION D'UNE PROPOSITION DE REGLEMENT DE CONFLIT DU MEDIATEUR).

Nature: LOI
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###### Article L132-7
La convention et l'accord collectif de travail prévoient dans quelle forme et à
quelle époque ils pourront être renouvelés ou révisés.
quelle époque ils pourront être renouvelés ou révisés.<br />
Les organisations syndicales de salariés représentatives au sens de l'article L.
132-2 qui sont signataires d'une convention ou d'un accord collectif de travail
ou qui y ont adhéré conformément aux dispositions de l'article L. 132-9 du
présent code sont seules habilitées à signer les avenants portant révision de
cette convention ou de cet accord.<br />
Sous réserve de l'exercice du droit d'opposition prévu par les I à III du
présent article, l'avenant portant révision de tout ou partie de la convention
ou de l'accord collectif, signé par une ou plusieurs organisations syndicales de
salariés visées à l'alinéa précédent, se substitue de plein droit aux
stipulations de la convention ou de l'accord qu'il modifie et est opposable,
dans les conditions fixées à l'article L. 132-10 du présent code, à l'ensemble
des employeurs et des salariés liés par la convention ou l'accord collectif de
travail.<br />
I. - Les avenants de révision susceptibles d'ouvrir droit à opposition dans les
conditions fixées aux II et III ci-après sont, à l'exclusion de tous autres,
ceux qui réduisent ou suppriment un ou plusieurs avantages individuels ou
collectifs dont bénéficient les salariés en application de la convention ou de
l'accord qui les fondent.<br />
II. - Une ou des organisations syndicales de salariés représentatives au sens de
l'article L. 132-2 peuvent, lorsqu'elles ne sont pas signataires d'un avenant
portant révision d'une convention ou d'un accord d'entreprise ou
d'établissement, s'opposer dans un délai de huit jours à compter de la signature
de cet avenant, à l'entrée en vigueur de ce texte, à condition d'avoir recueilli
les voix de plus de la moitié des électeurs inscrits lors des dernières
élections au comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.<br />
III. - Les organisations syndicales de salariés représentatives au sens de
l'article L. 132-2, signataires ou adhérentes d'une convention de branche ou
d'un accord professionnel ou interprofessionnel, peuvent s'opposer à l'entrée en
vigueur d'un avenant portant révision de cette convention ou de cet accord dans
un délai de quinze jours à compter de la date de sa signature. L'opposition
d'une organisation syndicale adhérente à la convention de branche ou à l'accord
professionnel ou interprofessionnel n'est prise en compte qui si cette adhésion
est antérieure à la date d'ouverture de la négociation de l'avenant portant
révision.<br />
L'opposition ne peut produire effet que lorsqu'elle émane de la majorité des
organisations syndicales ainsi définies.<br />
Les dispositions du présent paragraphe ne sont applicables qu'à défaut de
stipulations différentes concernant la révision des conventions et accords
conclus par l'ensemble des organisations représentatives liées par ces
conventions et accords.<br />
IV. - L'opposition est exprimée par écrit et motivée. Elle précise les points de
désaccord. Elle est notifiée aux signataires.<br />
Les textes frappés d'opposition sont réputés non écrits. Les avenants visés aux
II et III du présent article ne peuvent être déposés qu'à l'expiration du délai
d'opposition.