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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 1982-11-14
-Date de fin: 1993-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000006647006
-Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X132L07AXXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/70/LEGIARTI000006647006.xml
+Date de début: 1993-01-01
+Date de fin: 2004-05-05
+Identifiant: LEGIARTI000006647007
+Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X132L07AXXAC
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/70/LEGIARTI000006647007.xml
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###### Article L132-7
La convention et l'accord collectif de travail prévoient dans quelle forme et à
-quelle époque ils pourront être renouvelés ou révisés.
+quelle époque ils pourront être renouvelés ou révisés.
+
+Les organisations syndicales de salariés représentatives au sens de l'article L.
+132-2 qui sont signataires d'une convention ou d'un accord collectif de travail
+ou qui y ont adhéré conformément aux dispositions de l'article L. 132-9 du
+présent code sont seules habilitées à signer les avenants portant révision de
+cette convention ou de cet accord.
+
+Sous réserve de l'exercice du droit d'opposition prévu par les I à III du
+présent article, l'avenant portant révision de tout ou partie de la convention
+ou de l'accord collectif, signé par une ou plusieurs organisations syndicales de
+salariés visées à l'alinéa précédent, se substitue de plein droit aux
+stipulations de la convention ou de l'accord qu'il modifie et est opposable,
+dans les conditions fixées à l'article L. 132-10 du présent code, à l'ensemble
+des employeurs et des salariés liés par la convention ou l'accord collectif de
+travail.
+
+I. - Les avenants de révision susceptibles d'ouvrir droit à opposition dans les
+conditions fixées aux II et III ci-après sont, à l'exclusion de tous autres,
+ceux qui réduisent ou suppriment un ou plusieurs avantages individuels ou
+collectifs dont bénéficient les salariés en application de la convention ou de
+l'accord qui les fondent.
+
+II. - Une ou des organisations syndicales de salariés représentatives au sens de
+l'article L. 132-2 peuvent, lorsqu'elles ne sont pas signataires d'un avenant
+portant révision d'une convention ou d'un accord d'entreprise ou
+d'établissement, s'opposer dans un délai de huit jours à compter de la signature
+de cet avenant, à l'entrée en vigueur de ce texte, à condition d'avoir recueilli
+les voix de plus de la moitié des électeurs inscrits lors des dernières
+élections au comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
+
+III. - Les organisations syndicales de salariés représentatives au sens de
+l'article L. 132-2, signataires ou adhérentes d'une convention de branche ou
+d'un accord professionnel ou interprofessionnel, peuvent s'opposer à l'entrée en
+vigueur d'un avenant portant révision de cette convention ou de cet accord dans
+un délai de quinze jours à compter de la date de sa signature. L'opposition
+d'une organisation syndicale adhérente à la convention de branche ou à l'accord
+professionnel ou interprofessionnel n'est prise en compte qui si cette adhésion
+est antérieure à la date d'ouverture de la négociation de l'avenant portant
+révision.
+
+L'opposition ne peut produire effet que lorsqu'elle émane de la majorité des
+organisations syndicales ainsi définies.
+
+Les dispositions du présent paragraphe ne sont applicables qu'à défaut de
+stipulations différentes concernant la révision des conventions et accords
+conclus par l'ensemble des organisations représentatives liées par ces
+conventions et accords.
+
+IV. - L'opposition est exprimée par écrit et motivée. Elle précise les points de
+désaccord. Elle est notifiée aux signataires.
+
+Les textes frappés d'opposition sont réputés non écrits. Les avenants visés aux
+II et III du présent article ne peuvent être déposés qu'à l'expiration du délai
+d'opposition.