Décret n° 73-1048 du 15 novembre 1973 fixant la partie réglementaire du code du travail

Les dispositions annexées au présent décret constituent le code du travail, deuxième partie (décrets ‎en ‎conseil d'Etat) et troisième partie (décrets) (annexe I).‎
Article 9-I du décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire) : « Sont ‎abrogées, sous réserve de l'article 10 les dispositions de la partie réglementaire du code du travail dans ‎sa rédaction issue du décret n° 73-1048 du 15 novembre 1973 fixant la partie réglementaire du code du ‎travail ainsi que les textes qui l'ont complétée ou modifiée. »‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000698516
Ancien identifiant: 1DX9731048
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/85/JORFTEXT000000698516.xml
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République française 1994-09-02 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1991-02-01
Date de fin: 1994-09-02
Identifiant: LEGIARTI000006805828
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0143R0020XX0C
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/58/LEGIARTI000006805828.xml
Date de début: 1994-09-02
Date de fin: 1995-08-26
Identifiant: LEGIARTI000006805829
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0143R0020XX0D
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/58/LEGIARTI000006805829.xml
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###### Article R143-2
@ -24,7 +24,9 @@ principale exercée) caractérisant l'activité de l'entreprise ou de
l'établissement mentionné au second alinéa de l'article 5 dudit décret ;<br />
3° S'il y a lieu, l'intitulé de la convention collective de branche applicable
au salarié ;<br />
au salarié ou, à défaut, la référence au code du travail pour les dispositions
relatives à la durée des congés payés du salarié et à la durée des délais de
préavis en cas de cessation de la relation de travail ;<br />
4° Le nom et l'emploi du salarié ainsi que sa position dans la classification
conventionnelle qui lui est applicable ; la position du salarié est notamment

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@ -10,4 +10,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000018515445
- [Article R320-2](article_r320-2.md)
- [Article R320-3](article_r320-3.md)
- [Article R320-4](article_r320-4.md)
- [Article R320-5](article_r320-5.md)

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@ -1,24 +0,0 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-09-01
Date de fin: 1994-09-02
Identifiant: LEGIARTI000006808680
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0320R0050XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/86/LEGIARTI000006808680.xml
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###### Article R320-5
L'employeur doit présenter à toute réquisition des agents mentionnés à l'article
L. 324-12 l'accusé de réception prévu par l'article R. 320-4 qui doit être
conservé jusqu'à la délivrance du premier bulletin de paie.<br />
L'employeur doit fournir au salarié lors de son embauche un document sur lequel
sont reproduites les informations contenues dans la déclaration préalable et
prévues à l'article R. 320-2.<br />
L'employeur doit en outre, tant qu'il n'a pas reçu l'accusé de réception,
communiquer à toute réquisition des agents visés à l'article L. 324-12 les
éléments leur permettant de vérifier qu'il a procédé à la déclaration préalable
d'embauche du salarié.