Loi n°71-576 du 16 juillet 1971 RELATIVE A L'APPRENTISSAGE

CHAPITRE I (ART. 1 ET 2): GENERALITES.
CHAPITRE II (ART. 3 A 10): DES CENTRES DE FORMATION D'APPRENTIS (CFA).
CHAPITRE III (ART. 11 A 28): DU CONTRAT D'APPRENTISSAGE (DEFINITION,REGIME JURIDIQUE,CONDITIONS DU CONTRAT,OBLIGATIONS DE L'EMPLOYEUR,FORMATION ET RESOLUTION DU CONTRAT,AGREMENT).
CHAPITRE IV (ART. 29 A 32): DISPOSITIONS FINANCIERES (TAXE D'APPRENTISSAGE,SUBVENTIONS DE L'ETAT).
CHAPITRE V (ART. 33 A 35): DISPOSITIONS DIVERSES.
REMPLACE L'ART. 2 (AL. 2) DU LIVRE II DU CODE DU TRAVAIL.
L'INSPECTION DE L'APPRENTISSAGE SERA ORGANISEE PAR DECRET EN CONSEIL D'ETAT.
LES COMPAGNIES CONSULAIRES,LES CHAMBRES DE METIERS ET D'AGRICULTURE EXERCENT LEURS ATTRIBUTIONS DANS LE CADRE DE LA PRESENTE LOI.
CHAPITRE VI (ART. 36 A 41): ENTREE EN VIGUEUR: LA PRESENTE LOI ET LES TEXTES PRIS POUR SON EXECUTION S'APPLIQUERONT AUX CONTRATS D'APPRENTISSAGE CONCLUS A PARTIR DU 01-07-1972.
POUR LES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER (DOM) L'ENTREE EN VIGUEUR SERA FIXEE PAR DECRET.
ABROGE,A COMPTER DE SON ENTREEEN VIGUEUR,TOUTES DISPOSITIONS CONTRAIRES.
LISTE DE DECRETS QUI SERONT PRIS POUR L'APPLICATION DE CETTE LOI QUI SERA CODIFIEE.


Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000322078
Ancien identifiant: 1LX971576
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-03-12
Date de fin: 1994-09-01
Identifiant: LEGIARTI000006805386
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Date de début: 1994-09-01
Date de fin: 1996-10-18
Identifiant: LEGIARTI000006805387
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0119R0360XX0D
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###### Article R119-36
La demande d'agrément prévue à l'article L. 117-5 précise :<br />
I. La déclaration de l'employeur relative à l'organisation de l'apprentissage
prévue à l'article L. 117-5 précise :<br />
a) Les nom et prénoms de l'employeur ou la dénomination de l'entreprise quand
celle-ci est une société ;<br />
b) Le nombre de salariés de l'entreprise autres que les apprentis ;<br />
c) Le nom de la ou des personnes susceptibles de participer à la formation des
apprentis.<br />
c) Les diplômes et titres susceptibles d'être préparés.<br />
c) Le nom, la qualification professionnelle et la durée d'exercice du métier des
personnes responsables de la formation des apprentis ;<br />
La déclaration comporte également un document écrit par lequel l'employeur
indique qu'il prend les mesures nécessaires à l'organisation de l'apprentissage
et qu'il offre les garanties mentionnées au premier alinéa de l'article L.
117-5.<br />
d) Les diplômes et titres susceptibles d'être préparés ;<br />
La déclaration est adressée au chef du service chargé, dans le département où se
trouve le lieu d'exécution du contrat d'apprentissage, du contrôle de
l'application de la législation du travail et des lois sociales dans la branche
d'activité à laquelle se rattache l'entreprise.<br />
e) L'estimation du nombre d'apprentis que l'entreprise est en mesure
d'accueillir simultanément, dans la limite du plafonnement prévu à l'article R.
119-35 ;<br />
f) La liste des établissements de l'entreprise concernés par la demande
d'agrément.<br />
La demande d'agrément est accompagnée d'un engagement de l'employeur de prendre
les mesures nécessaires à l'organisation de l'apprentissage et notamment de
confier la formation des apprentis à des personnes remplissant les conditions de
moralité et de compétence professionnelle exigées par le présent article.<br />
La demande d'agrément, accompagnée de l'avis du comité d'entreprise ou
d'établissement ou, à défaut, des délégués du personnel s'il en existe, est
adressée au préfet du département soit du siège social de l'entreprise, lorsque
l'entreprise fait une demande pour elle-même ou pour plusieurs de ses
établissements dans le cadre d'un plan d'ensemble de développement de
l'apprentissage, soit du siège de l'établissement. Cette demande est transmise
au préfet par l'intermédiaire de la chambre de métiers, de la chambre
d'agriculture ou de la chambre de commerce et d'industrie dont relève
l'employeur. Celle-ci assure l'instruction de la demande et y joint son avis
motivé. La chambre concernée dispose d'un délai de vingt jours à compter de la
date de réception de la demande pour transmettre le dossier au préfet. Cette
formalité ne donne lieu à aucun frais à la charge de l'entreprise.<br />
L'agrément ne peut être accordé par le préfet ou par le comité départemental que
si le dossier présenté par l'employeur permet de s'assurer que l'entreprise
dispose des équipements suffisants et que les personnes susceptibles d'être
désignées comme maître d'apprentissage présentent des garanties de moralité et
de compétence pédagogique et professionnelle.<br />
Les maîtres d'apprentissage désignés par l'employeur doivent présenter les
garanties de moralité et de compétence pédagogique et professionnelle exigées à
l'article R. 117-11.<br />
En outre, pour les entreprises relevant de la chambre de métiers :<br />
II. - Pour les entreprises relevant de la chambre de métiers :<br />
- nul ne peut être maître d'apprentissage s'il n'est âgé de vingt-quatre ans
révolus ;<br />
- le maître d'apprentissage doit être titulaire du brevet de maîtrise délivré
par les chambres de métiers du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, ou d'un
diplôme ou titre d'un niveau équivalent.<br />
diplôme ou titre de niveau équivalent.<br />
Toutefois, dans des métiers de création récente, ainsi que dans des cas
particuliers précisés par arrêté des ministres chargés de l'éducation nationale
et de l'agriculture, il peut être dérogé aux conditions de compétence exigées
des maîtres d'apprentissage. Dans ce cas, l'avis de la chambre de métiers doit
être demandé avant l'enregistrement du contrat d'apprentissage.
Toutefois, dans des métiers de création récente, ainsi que là où des cas
particuliers le rendraient nécessaire, il peut être dérogé à la condition de
titre ci-dessus définie. Dans ce cas, l'avis de la chambre de métiers doit être
demandé avant l'enregistrement du contrat d'apprentissage.