Décret n°68-201 du 29 février 1968 PORTANT APPLICATION DES DISPOSITIONS DU TITRE II DE L'ORD. 67580 DU 13-7-1967 RELATIVE AUX GARANTIES DE RESSOURCES DES TRAVAILLEURS PRIVES D'EMPLOI ET DETERMINATION DES CONTRAVENTIONS AFFERENTES AUX DITES DISPOSITIONS

BORDEREAUX QUE LES EMPLOYEURS DOIVENT ADRESSER A L'ASSEDIC COMPETENTE POUR SATISFAIRE A L'OBLIGATION D'AFFILIATION.
 OBLIGATION POUR LES EMPLOYEURS DE COMMUNIQUER CERTAINS RENSEIGNEMENTS.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000335627
Ancien identifiant: 1DX968201
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/33/56/JORFTEXT000000335627.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1990-04-01
Date de fin: 1998-11-28
Identifiant: LEGIARTI000006809822
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0351R0350XX0D
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/98/LEGIARTI000006809822.xml
Date de début: 1998-11-28
Date de fin: 2001-11-20
Identifiant: LEGIARTI000006809823
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0351R0350XX0E
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###### Article R351-35
L'exercice d'une activité professionnelle ne peut être cumulé avec le versement
des allocations instituées par les articles L. 351-9 et L. 351-10 que tant que
le nombre total des heures travaillées depuis le début du versement des
allocations concernées n'excède pas sept cent cinquante.<br />
I. - La rémunération tirée de l'exercice d'une activité professionnelle peut
être cumulée avec le versement des allocations instituées par les articles L.
351-9 et L. 351-10 pendant une durée de douze mois à compter du début de cette
activité. Tout mois civil au cours duquel une activité même occasionnelle ou
réduite a été exercée est pris en compte pour le calcul de cette durée.<br />
Ce plafond n'est toutefois pas opposable :<br />
Pendant les trois premiers mois d'activité professionnelle, le nombre des
allocations journalières est réduit jusqu'à sa suppression éventuelle dans la
proportion de 40 % du quotient, lorsqu'il est positif, par le montant journalier
de l'allocation, de la rémunération brute perçue, diminuée d'un montant égal à
la moitié du produit du salaire minimum de croissance par le nombre d'heures
correspondant à la durée légale du travail.<br />
1° Aux demandeurs d'emploi inscrits auprès de l'Agence nationale pour l'emploi
depuis plus de trois ans ;<br />
Du quatrième au douzième mois civil suivant d'activité professionnelle, le
nombre des allocations journalières est réduit dans la proportion de 40 % du
quotient, par le montant journalier de l'allocation, de la rémunération brute
perçue.<br />
2° Aux demandeurs d'emploi âgés de cinquante ans ou plus inscrits auprès de
l'Agence nationale pour l'emploi pendant au moins douze mois durant les dix-huit
mois précédant l'application aux intéressés des dispositions du présent article
;<br />
Toutefois, lorsqu'au terme de la période de douze mois décomptée dans les
conditions prévues au premier alinéa du présent article, le nombre total des
heures travaillées n'atteint pas 750 heures, le bénéfice des allocations
calculées dans les conditions prévues à l'alinéa précédent est, sur sa demande,
formulée avant l'expiration de la période de douze mois, et sur décision du
préfet, maintenu à l'allocataire qui exerce une activité professionnelle,
jusqu'à ce qu'il atteigne le plafond de 750 heures, s'il justifie être engagé
dans un parcours d'insertion professionnelle.<br />
3° Aux bénéficiaires de l'allocation de revenu minimum d'insertion inscrits
auprès de l'Agence nationale pour l'emploi pendant au moins douze mois durant
les dix-huit mois précédant l'application aux intéressés des dispositions du
présent article.<br />
Lorsque le plafond est atteint pendant la durée d'exécution d'un contrat
emploi-solidarité prévu à l'article L. 322-4-7, l'intéressé conserve le bénéfice
de ses allocations, dans les conditions fixées à l'article R. 351-36, jusqu'à
l'expiration de ce contrat.
II. - Les dispositions du troisième alinéa du I ci-dessus sont applicables sans
limite de durée aux allocataires âgés de cinquante ans et plus qui exercent une
activité professionnelle.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-07-31
Date de fin: 1998-11-28
Identifiant: LEGIARTI000006809831
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0351R0360XX0E
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/98/LEGIARTI000006809831.xml
Date de début: 1998-11-28
Date de fin: 2004-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006809832
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0351R0360XX0F
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/98/LEGIARTI000006809832.xml
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###### Article R351-36
Dans les cas mentionnés à l'article R. 351-35, où le cumul est autorisé, le
nombre des allocations journalières est réduit d'un nombre égal à la moitié du
quotient de la rémunération brute perçue par le montant journalier de
l'allocation.<br />
Toutefois, pour les bénéficiaires des contrats emploi-solidarité mentionnés à
l'article L. 322-4-7, le nombre des allocations journalières est réduit d'un
nombre égal à 63 p. 100 du quotient de la rémunération brute perçue par le
montant journalier de l'allocation.
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 351-35, les bénéficiaires des
contrats emploi-solidarité mentionnés à l'article L. 322-4-7 ou des contrats
d'insertion par l'activité mentionnés à l'article 42-8 de la loi n° 88-1088 du
1er décembre 1988 modifiée relative au revenu minimum d'insertion peuvent
cumuler la rémunération perçue au titre de l'un de ces contrats avec le
versement des allocations instituées par les articles L. 351-9 et L. 351-10
pendant toute la durée dudit contrat, et le nombre des allocations journalières
est réduit à proportion de 60 % du quotient, par le montant journalier de
l'allocation, de la rémunération brute perçue.