Décret n°68-201 du 29 février 1968 PORTANT APPLICATION DES DISPOSITIONS DU TITRE II DE L'ORD. 67580 DU 13-7-1967 RELATIVE AUX GARANTIES DE RESSOURCES DES TRAVAILLEURS PRIVES D'EMPLOI ET DETERMINATION DES CONTRAVENTIONS AFFERENTES AUX DITES DISPOSITIONS
BORDEREAUX QUE LES EMPLOYEURS DOIVENT ADRESSER A L'ASSEDIC COMPETENTE POUR SATISFAIRE A L'OBLIGATION D'AFFILIATION. OBLIGATION POUR LES EMPLOYEURS DE COMMUNIQUER CERTAINS RENSEIGNEMENTS. Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000335627 Ancien identifiant: 1DX968201 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/33/56/JORFTEXT000000335627.xml
This commit is contained in:
parent
aa58ffb86a
commit
3fe9c4a488
2 changed files with 45 additions and 39 deletions
|
@ -1,36 +1,42 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 1990-04-01
|
||||
Date de fin: 1998-11-28
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006809822
|
||||
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0351R0350XX0D
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/98/LEGIARTI000006809822.xml
|
||||
Date de début: 1998-11-28
|
||||
Date de fin: 2001-11-20
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006809823
|
||||
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0351R0350XX0E
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/98/LEGIARTI000006809823.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article R351-35
|
||||
|
||||
L'exercice d'une activité professionnelle ne peut être cumulé avec le versement
|
||||
des allocations instituées par les articles L. 351-9 et L. 351-10 que tant que
|
||||
le nombre total des heures travaillées depuis le début du versement des
|
||||
allocations concernées n'excède pas sept cent cinquante.<br />
|
||||
I. - La rémunération tirée de l'exercice d'une activité professionnelle peut
|
||||
être cumulée avec le versement des allocations instituées par les articles L.
|
||||
351-9 et L. 351-10 pendant une durée de douze mois à compter du début de cette
|
||||
activité. Tout mois civil au cours duquel une activité même occasionnelle ou
|
||||
réduite a été exercée est pris en compte pour le calcul de cette durée.<br />
|
||||
|
||||
Ce plafond n'est toutefois pas opposable :<br />
|
||||
Pendant les trois premiers mois d'activité professionnelle, le nombre des
|
||||
allocations journalières est réduit jusqu'à sa suppression éventuelle dans la
|
||||
proportion de 40 % du quotient, lorsqu'il est positif, par le montant journalier
|
||||
de l'allocation, de la rémunération brute perçue, diminuée d'un montant égal à
|
||||
la moitié du produit du salaire minimum de croissance par le nombre d'heures
|
||||
correspondant à la durée légale du travail.<br />
|
||||
|
||||
1° Aux demandeurs d'emploi inscrits auprès de l'Agence nationale pour l'emploi
|
||||
depuis plus de trois ans ;<br />
|
||||
Du quatrième au douzième mois civil suivant d'activité professionnelle, le
|
||||
nombre des allocations journalières est réduit dans la proportion de 40 % du
|
||||
quotient, par le montant journalier de l'allocation, de la rémunération brute
|
||||
perçue.<br />
|
||||
|
||||
2° Aux demandeurs d'emploi âgés de cinquante ans ou plus inscrits auprès de
|
||||
l'Agence nationale pour l'emploi pendant au moins douze mois durant les dix-huit
|
||||
mois précédant l'application aux intéressés des dispositions du présent article
|
||||
;<br />
|
||||
Toutefois, lorsqu'au terme de la période de douze mois décomptée dans les
|
||||
conditions prévues au premier alinéa du présent article, le nombre total des
|
||||
heures travaillées n'atteint pas 750 heures, le bénéfice des allocations
|
||||
calculées dans les conditions prévues à l'alinéa précédent est, sur sa demande,
|
||||
formulée avant l'expiration de la période de douze mois, et sur décision du
|
||||
préfet, maintenu à l'allocataire qui exerce une activité professionnelle,
|
||||
jusqu'à ce qu'il atteigne le plafond de 750 heures, s'il justifie être engagé
|
||||
dans un parcours d'insertion professionnelle.<br />
|
||||
|
||||
3° Aux bénéficiaires de l'allocation de revenu minimum d'insertion inscrits
|
||||
auprès de l'Agence nationale pour l'emploi pendant au moins douze mois durant
|
||||
les dix-huit mois précédant l'application aux intéressés des dispositions du
|
||||
présent article.<br />
|
||||
|
||||
Lorsque le plafond est atteint pendant la durée d'exécution d'un contrat
|
||||
emploi-solidarité prévu à l'article L. 322-4-7, l'intéressé conserve le bénéfice
|
||||
de ses allocations, dans les conditions fixées à l'article R. 351-36, jusqu'à
|
||||
l'expiration de ce contrat.
|
||||
II. - Les dispositions du troisième alinéa du I ci-dessus sont applicables sans
|
||||
limite de durée aux allocataires âgés de cinquante ans et plus qui exercent une
|
||||
activité professionnelle.
|
||||
|
|
|
@ -1,21 +1,21 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 1992-07-31
|
||||
Date de fin: 1998-11-28
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006809831
|
||||
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0351R0360XX0E
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/98/LEGIARTI000006809831.xml
|
||||
Date de début: 1998-11-28
|
||||
Date de fin: 2004-01-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006809832
|
||||
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0351R0360XX0F
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/98/LEGIARTI000006809832.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article R351-36
|
||||
|
||||
Dans les cas mentionnés à l'article R. 351-35, où le cumul est autorisé, le
|
||||
nombre des allocations journalières est réduit d'un nombre égal à la moitié du
|
||||
quotient de la rémunération brute perçue par le montant journalier de
|
||||
l'allocation.<br />
|
||||
|
||||
Toutefois, pour les bénéficiaires des contrats emploi-solidarité mentionnés à
|
||||
l'article L. 322-4-7, le nombre des allocations journalières est réduit d'un
|
||||
nombre égal à 63 p. 100 du quotient de la rémunération brute perçue par le
|
||||
montant journalier de l'allocation.
|
||||
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 351-35, les bénéficiaires des
|
||||
contrats emploi-solidarité mentionnés à l'article L. 322-4-7 ou des contrats
|
||||
d'insertion par l'activité mentionnés à l'article 42-8 de la loi n° 88-1088 du
|
||||
1er décembre 1988 modifiée relative au revenu minimum d'insertion peuvent
|
||||
cumuler la rémunération perçue au titre de l'un de ces contrats avec le
|
||||
versement des allocations instituées par les articles L. 351-9 et L. 351-10
|
||||
pendant toute la durée dudit contrat, et le nombre des allocations journalières
|
||||
est réduit à proportion de 60 % du quotient, par le montant journalier de
|
||||
l'allocation, de la rémunération brute perçue.
|
||||
|
|
Loading…
Reference in a new issue