diff --git a/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iii/titre_v/chapitre_ier/section_1/sous-section_4/article_r351-35.md b/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iii/titre_v/chapitre_ier/section_1/sous-section_4/article_r351-35.md index 01d042d599..3dbe1c0840 100644 --- a/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iii/titre_v/chapitre_ier/section_1/sous-section_4/article_r351-35.md +++ b/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iii/titre_v/chapitre_ier/section_1/sous-section_4/article_r351-35.md @@ -1,36 +1,42 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 1990-04-01 -Date de fin: 1998-11-28 -Identifiant: LEGIARTI000006809822 -Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0351R0350XX0D -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/98/LEGIARTI000006809822.xml +Date de début: 1998-11-28 +Date de fin: 2001-11-20 +Identifiant: LEGIARTI000006809823 +Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0351R0350XX0E +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/98/LEGIARTI000006809823.xml --- ###### Article R351-35 -L'exercice d'une activité professionnelle ne peut être cumulé avec le versement -des allocations instituées par les articles L. 351-9 et L. 351-10 que tant que -le nombre total des heures travaillées depuis le début du versement des -allocations concernées n'excède pas sept cent cinquante.
+I. - La rémunération tirée de l'exercice d'une activité professionnelle peut +être cumulée avec le versement des allocations instituées par les articles L. +351-9 et L. 351-10 pendant une durée de douze mois à compter du début de cette +activité. Tout mois civil au cours duquel une activité même occasionnelle ou +réduite a été exercée est pris en compte pour le calcul de cette durée.
-Ce plafond n'est toutefois pas opposable :
+Pendant les trois premiers mois d'activité professionnelle, le nombre des +allocations journalières est réduit jusqu'à sa suppression éventuelle dans la +proportion de 40 % du quotient, lorsqu'il est positif, par le montant journalier +de l'allocation, de la rémunération brute perçue, diminuée d'un montant égal à +la moitié du produit du salaire minimum de croissance par le nombre d'heures +correspondant à la durée légale du travail.
-1° Aux demandeurs d'emploi inscrits auprès de l'Agence nationale pour l'emploi -depuis plus de trois ans ;
+Du quatrième au douzième mois civil suivant d'activité professionnelle, le +nombre des allocations journalières est réduit dans la proportion de 40 % du +quotient, par le montant journalier de l'allocation, de la rémunération brute +perçue.
-2° Aux demandeurs d'emploi âgés de cinquante ans ou plus inscrits auprès de -l'Agence nationale pour l'emploi pendant au moins douze mois durant les dix-huit -mois précédant l'application aux intéressés des dispositions du présent article -;
+Toutefois, lorsqu'au terme de la période de douze mois décomptée dans les +conditions prévues au premier alinéa du présent article, le nombre total des +heures travaillées n'atteint pas 750 heures, le bénéfice des allocations +calculées dans les conditions prévues à l'alinéa précédent est, sur sa demande, +formulée avant l'expiration de la période de douze mois, et sur décision du +préfet, maintenu à l'allocataire qui exerce une activité professionnelle, +jusqu'à ce qu'il atteigne le plafond de 750 heures, s'il justifie être engagé +dans un parcours d'insertion professionnelle.
-3° Aux bénéficiaires de l'allocation de revenu minimum d'insertion inscrits -auprès de l'Agence nationale pour l'emploi pendant au moins douze mois durant -les dix-huit mois précédant l'application aux intéressés des dispositions du -présent article.
- -Lorsque le plafond est atteint pendant la durée d'exécution d'un contrat -emploi-solidarité prévu à l'article L. 322-4-7, l'intéressé conserve le bénéfice -de ses allocations, dans les conditions fixées à l'article R. 351-36, jusqu'à -l'expiration de ce contrat. +II. - Les dispositions du troisième alinéa du I ci-dessus sont applicables sans +limite de durée aux allocataires âgés de cinquante ans et plus qui exercent une +activité professionnelle. diff --git a/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iii/titre_v/chapitre_ier/section_1/sous-section_4/article_r351-36.md b/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iii/titre_v/chapitre_ier/section_1/sous-section_4/article_r351-36.md index f5b28ed472..6b6f9d150a 100644 --- a/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iii/titre_v/chapitre_ier/section_1/sous-section_4/article_r351-36.md +++ b/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iii/titre_v/chapitre_ier/section_1/sous-section_4/article_r351-36.md @@ -1,21 +1,21 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 1992-07-31 -Date de fin: 1998-11-28 -Identifiant: LEGIARTI000006809831 -Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0351R0360XX0E -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/98/LEGIARTI000006809831.xml +Date de début: 1998-11-28 +Date de fin: 2004-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000006809832 +Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0351R0360XX0F +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/98/LEGIARTI000006809832.xml --- ###### Article R351-36 -Dans les cas mentionnés à l'article R. 351-35, où le cumul est autorisé, le -nombre des allocations journalières est réduit d'un nombre égal à la moitié du -quotient de la rémunération brute perçue par le montant journalier de -l'allocation.
- -Toutefois, pour les bénéficiaires des contrats emploi-solidarité mentionnés à -l'article L. 322-4-7, le nombre des allocations journalières est réduit d'un -nombre égal à 63 p. 100 du quotient de la rémunération brute perçue par le -montant journalier de l'allocation. +Par dérogation aux dispositions de l'article R. 351-35, les bénéficiaires des +contrats emploi-solidarité mentionnés à l'article L. 322-4-7 ou des contrats +d'insertion par l'activité mentionnés à l'article 42-8 de la loi n° 88-1088 du +1er décembre 1988 modifiée relative au revenu minimum d'insertion peuvent +cumuler la rémunération perçue au titre de l'un de ces contrats avec le +versement des allocations instituées par les articles L. 351-9 et L. 351-10 +pendant toute la durée dudit contrat, et le nombre des allocations journalières +est réduit à proportion de 60 % du quotient, par le montant journalier de +l'allocation, de la rémunération brute perçue.