Décret n° 73-1048 du 15 novembre 1973 fixant la partie réglementaire du code du travail

Les dispositions annexées au présent décret constituent le code du travail, deuxième partie (décrets ‎en ‎conseil d'Etat) et troisième partie (décrets) (annexe I).‎
Article 9-I du décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire) : « Sont ‎abrogées, sous réserve de l'article 10 les dispositions de la partie réglementaire du code du travail dans ‎sa rédaction issue du décret n° 73-1048 du 15 novembre 1973 fixant la partie réglementaire du code du ‎travail ainsi que les textes qui l'ont complétée ou modifiée. »‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000698516
Ancien identifiant: 1DX9731048
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/85/JORFTEXT000000698516.xml
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République française 1998-11-14 00:00:00 +01:00
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@ -1,11 +1,10 @@
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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-05-03
Date de fin: 1998-11-14
Identifiant: LEGIARTI000006809129
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0322R0070XX0I
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/91/LEGIARTI000006809129.xml
Date de début: 1998-11-14
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018515382
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/51/53/LEGIARTI000018515382.xml
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###### Article R322-7
@ -16,11 +15,28 @@ l'objet d'un licenciement pour motif économique qui, selon des modalités fixé
par chaque convention, auront été déclarés non susceptibles d'un
reclassement.<br />
Ces conventions fixent le montant des ressources garanties et le montant de
l'allocation spéciale, compte tenu, le cas échéant, du montant de l'indemnité de
licenciement et des allocations ayant le même objet que la présente allocation.
Elles déterminent également le niveau de la contribution financière acquittée
par l'entreprise signataire de la convention.<br />
Ces conventions déterminent le montant de la contribution financière due par
l'entreprise signataire de la convention.<br />
Le salaire de référence servant de base à la détermination de l'allocation
spéciale est fixé d'après les rémunérations sur lesquelles ont été assises les
contributions au régime d'assurance chômage au titre des douze derniers mois
civils précédant le dernier jour de travail payé à l'intéressé, dans la limite
du double du plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.
Il est calculé selon les règles définies dans le cadre du régime d'assurance
chômage visé à la section 1 du chapitre Ier du titre V du livre III du présent
code.<br />
Le montant total de l'allocation spéciale est égal à 65 % du salaire journalier
de référence défini à l'alinéa précédent dans la limite du plafond prévu à
l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale auxquels s'ajoutent 50 % du
salaire de référence pour la part de ce salaire comprise entre une et deux fois
ce même plafond.<br />
Le montant minimum de l'allocation ne peut être inférieur au montant minimum de
l'allocation d'assurance prévue à l'article L. 351-3 du code du travail. Le
montant de l'allocation journalière garantie ne peut excéder 85 % du salaire de
référence.<br />
II. - Elles peuvent également prévoir une allocation de préretraite progressive
pour les travailleurs âgés lorsque la transformation volontaire de leur emploi à
@ -51,13 +67,11 @@ convention, sur la base d'une compensation du volume d'heures libéré par le
passage à temps partiel du préretraité correspondant à la durée moyenne de
travail pluriannuelle mentionnée à l'alinéa précédent.<br />
Les conventions de préretraite progressive déterminent le montant des ressources
garanties et de l'allocation compte tenu, le cas échéant, des allocations ayant
le même objet. Elles déterminent également le nombre de recrutements de
demandeurs d'emploi, et notamment de ceux rencontrant des difficultés
particulières d'accès à l'emploi, effectués par l'entreprise en compensation du
passage à temps partiel des salariés en préretraite progressive, ainsi que le
niveau de sa contribution financière.<br />
Les conventions déterminent le nombre de recrutements de demandeurs d'emploi,
et, notamment de ceux rencontrant des difficultés particulières d'accès à
l'emploi, que l'entreprise s'engage à effectuer en compensation du passage à
temps partiel des salariés en préretraite progressive, ainsi que le montant de
sa contribution financière.<br />
La contribution est majorée pour toute adhésion non compensée par l'embauche
d'un demandeur d'emploi. Les taux de cette contribution peuvent être minorés
@ -65,6 +79,24 @@ pour tenir compte de la proportion des recrutements de demandeurs d'emploi
rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi prévue dans la
convention.<br />
Le salaire de référence servant de base à la détermination de l'allocation de
préretraite progressive est fixé d'après les rémunérations sur lesquelles ont
été assises les contributions au régime d'assurance chômage au titre des douze
derniers mois civils précédant le dernier jour de travail payé à l'intéressé,
dans la limite du double du plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la
sécurité sociale. Il est calculé selon les règles définies dans le cadre du
régime d'assurance chômage visé à la section 1 du chapitre Ier du titre V du
livre III du code du travail.<br />
Le montant total de l'allocation est égal à 30 % du salaire journalier de
référence défini à l'alinéa précédent dans la limite du plafond prévu à
l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale auxquels s'ajoutent 25 % du
salaire de référence pour la part de ce salaire comprise entre une et deux fois
ce même plafond.<br />
Le montant minimum de l'allocation ne peut être inférieur à la moitié du montant
minimum de l'allocation visé au cinquième alinéa du I.<br />
III. - Les allocations spéciales et de préretraite progressive sont servies au
plus tard jusqu'à soixante-cinq ans. Les conditions dans lesquelles elles
peuvent être éventuellement cumulées avec une pension de retraite et les
@ -85,12 +117,8 @@ de préretraite progressive peut être maintenu en tenant compte des rémunérat
est également maintenue dans le cas où le salarié exerce des missions de turorat
hors temps de travail dans les conditions définies à l'article L. 322-4 (3°).<br />
IV. - Le salaire de référence servant de base à la détermination des allocations
versées aux salariés bénéficiaires des conventions conclues en application du
présent article est fixé d'après les rémunérations sur lesquelles ont été
assises les contributions au régime d'assurance chômage au titre des douze mois
civils précédant le dernier jour de travail payé à l'intéressé. Il est
revalorisé dans des conditions et suivant des modalités définies par décret.<br />
IV. - Le salaire de référence et le montant minimum de chaque allocation sont
revalorisés dans des conditions et suivant des modalités définies par décret.<br />
V. - Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'emploi et du ministre chargé du
budget précise notamment les conditions d'adhésion des salariés aux conventions