Décret n° 73-1048 du 15 novembre 1973 fixant la partie réglementaire du code du travail
Les dispositions annexées au présent décret constituent le code du travail, deuxième partie (décrets en conseil d'Etat) et troisième partie (décrets) (annexe I). Article 9-I du décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire) : « Sont abrogées, sous réserve de l'article 10 les dispositions de la partie réglementaire du code du travail dans sa rédaction issue du décret n° 73-1048 du 15 novembre 1973 fixant la partie réglementaire du code du travail ainsi que les textes qui l'ont complétée ou modifiée. » Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000698516 Ancien identifiant: 1DX9731048 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/85/JORFTEXT000000698516.xml
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État: MODIFIE
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État: ABROGE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1997-05-03
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Date de fin: 1998-11-14
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Identifiant: LEGIARTI000006809129
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Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0322R0070XX0I
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/91/LEGIARTI000006809129.xml
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Date de début: 1998-11-14
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Date de fin: 2008-05-01
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Identifiant: LEGIARTI000018515382
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/51/53/LEGIARTI000018515382.xml
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###### Article R322-7
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@ -16,11 +15,28 @@ l'objet d'un licenciement pour motif économique qui, selon des modalités fixé
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par chaque convention, auront été déclarés non susceptibles d'un
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reclassement.<br />
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Ces conventions fixent le montant des ressources garanties et le montant de
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l'allocation spéciale, compte tenu, le cas échéant, du montant de l'indemnité de
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licenciement et des allocations ayant le même objet que la présente allocation.
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Elles déterminent également le niveau de la contribution financière acquittée
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par l'entreprise signataire de la convention.<br />
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Ces conventions déterminent le montant de la contribution financière due par
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l'entreprise signataire de la convention.<br />
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Le salaire de référence servant de base à la détermination de l'allocation
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spéciale est fixé d'après les rémunérations sur lesquelles ont été assises les
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contributions au régime d'assurance chômage au titre des douze derniers mois
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civils précédant le dernier jour de travail payé à l'intéressé, dans la limite
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du double du plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.
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Il est calculé selon les règles définies dans le cadre du régime d'assurance
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chômage visé à la section 1 du chapitre Ier du titre V du livre III du présent
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code.<br />
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Le montant total de l'allocation spéciale est égal à 65 % du salaire journalier
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de référence défini à l'alinéa précédent dans la limite du plafond prévu à
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l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale auxquels s'ajoutent 50 % du
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salaire de référence pour la part de ce salaire comprise entre une et deux fois
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ce même plafond.<br />
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Le montant minimum de l'allocation ne peut être inférieur au montant minimum de
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l'allocation d'assurance prévue à l'article L. 351-3 du code du travail. Le
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montant de l'allocation journalière garantie ne peut excéder 85 % du salaire de
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référence.<br />
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II. - Elles peuvent également prévoir une allocation de préretraite progressive
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pour les travailleurs âgés lorsque la transformation volontaire de leur emploi à
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@ -51,13 +67,11 @@ convention, sur la base d'une compensation du volume d'heures libéré par le
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passage à temps partiel du préretraité correspondant à la durée moyenne de
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travail pluriannuelle mentionnée à l'alinéa précédent.<br />
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Les conventions de préretraite progressive déterminent le montant des ressources
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garanties et de l'allocation compte tenu, le cas échéant, des allocations ayant
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le même objet. Elles déterminent également le nombre de recrutements de
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demandeurs d'emploi, et notamment de ceux rencontrant des difficultés
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particulières d'accès à l'emploi, effectués par l'entreprise en compensation du
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passage à temps partiel des salariés en préretraite progressive, ainsi que le
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niveau de sa contribution financière.<br />
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Les conventions déterminent le nombre de recrutements de demandeurs d'emploi,
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et, notamment de ceux rencontrant des difficultés particulières d'accès à
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l'emploi, que l'entreprise s'engage à effectuer en compensation du passage à
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temps partiel des salariés en préretraite progressive, ainsi que le montant de
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sa contribution financière.<br />
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La contribution est majorée pour toute adhésion non compensée par l'embauche
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d'un demandeur d'emploi. Les taux de cette contribution peuvent être minorés
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@ -65,6 +79,24 @@ pour tenir compte de la proportion des recrutements de demandeurs d'emploi
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rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi prévue dans la
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convention.<br />
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Le salaire de référence servant de base à la détermination de l'allocation de
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préretraite progressive est fixé d'après les rémunérations sur lesquelles ont
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été assises les contributions au régime d'assurance chômage au titre des douze
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derniers mois civils précédant le dernier jour de travail payé à l'intéressé,
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dans la limite du double du plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la
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sécurité sociale. Il est calculé selon les règles définies dans le cadre du
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régime d'assurance chômage visé à la section 1 du chapitre Ier du titre V du
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livre III du code du travail.<br />
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Le montant total de l'allocation est égal à 30 % du salaire journalier de
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référence défini à l'alinéa précédent dans la limite du plafond prévu à
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l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale auxquels s'ajoutent 25 % du
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salaire de référence pour la part de ce salaire comprise entre une et deux fois
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ce même plafond.<br />
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Le montant minimum de l'allocation ne peut être inférieur à la moitié du montant
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minimum de l'allocation visé au cinquième alinéa du I.<br />
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III. - Les allocations spéciales et de préretraite progressive sont servies au
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plus tard jusqu'à soixante-cinq ans. Les conditions dans lesquelles elles
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peuvent être éventuellement cumulées avec une pension de retraite et les
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@ -85,12 +117,8 @@ de préretraite progressive peut être maintenu en tenant compte des rémunérat
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est également maintenue dans le cas où le salarié exerce des missions de turorat
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hors temps de travail dans les conditions définies à l'article L. 322-4 (3°).<br />
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IV. - Le salaire de référence servant de base à la détermination des allocations
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versées aux salariés bénéficiaires des conventions conclues en application du
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présent article est fixé d'après les rémunérations sur lesquelles ont été
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assises les contributions au régime d'assurance chômage au titre des douze mois
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civils précédant le dernier jour de travail payé à l'intéressé. Il est
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revalorisé dans des conditions et suivant des modalités définies par décret.<br />
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IV. - Le salaire de référence et le montant minimum de chaque allocation sont
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revalorisés dans des conditions et suivant des modalités définies par décret.<br />
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V. - Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'emploi et du ministre chargé du
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budget précise notamment les conditions d'adhésion des salariés aux conventions
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