Décret no 97-637 du 31 mai 1997 relatif à l'aide à la création ou à la reprise d'entreprise par les demandeurs d'emploi et modifiant le code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat)

LA SOUS-SECTION 5 DE LA SECTION I DU CHAP. I DU TITRE V DU LIVRE III DU CODE DU TRAVAIL (2EME PARTIE: DECRETS EN CONSEIL D'ETAT) EST REMPLACEE PAR LES DISPOSITIONS SUIVANTES:
SOUS-SECTION 5 (ART. R351-41,R351-42,R351-43,R351-44,R351-44-1,R351-45,R351-46,R351-47,R351-48,R351-49): AIDE A LA CREATION D'ENTREPRISE.
LA LOI DE FINANCES POUR 1997 (961181 DU 30-12-1996) A,PAR SON ART. 136,MODIFIE L'ART. L351-24 DU CODE PRECITE RELATIF AUX CHOMEURS CREATEURS,REPRENEURS D'ENTREPRISE (ACCRE),AINSI QUE LES ART. L161-1 ET L161-1-1 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE.
OUTRE LA SUPPRESSION DE L'AIDE FINANCIERE DE L'ETAT ET A LA LIMITATION DU DISPOSITIF A UNE EXONERATION DES CHARGES SOCIALES PENDANT 12 MOIS,LA REFORME APPORTE DES AMENAGEMENTS AUX CONDITIONS D'ELIGIBILITE DES PUBLICS,EN SUPPRIMANT LE DELAI DE CARENCE DE 6 MOIS IMPOSE AUX DEMANDEURS D'EMPLOI INDEMNISES.ELLE PERMET DE TERNIR COMPTE DE L'ENVIRONNEMENT ECONOMIQUE LOCAL,DANS LA DECISION D'OCTROI DE L'AIDE.ELLE INTRODUIT DES DISPOSITIONS SPECIFIQUES DE MAINTIEN DE REVENU POUR LES PUBLICS LES PLUS DEMUNIS.
CONDITIONS D'ACCES AU NOUVEAU DISPOSITIFS,EN FONCTION DES CARACTERISTIQUES DU PROJET DE CREATION OU DE REPRISE D'ENTREPRISE.
LE SOUCI DE RAPPROCHER LES SERVICES ADMINISTRATIFS DE L'ADMINISTRE A,EN OUTRE,CONDUIT A DONNER COMPETENCE AU PREFET DE REGION POUR INSTRUIRE LES RECOURS ADMINISTRATIFS INTRODUITS A L'ENCONTRE DES DECISIONS PRISES PAR LE PREFET.
APPLICATION DE L'ART. L351-24 DU CODE PRECITE.

Ministère: MINISTERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000566855
NOR: TASE9710737D
Ancien identifiant: 1DX997637
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/56/68/JORFTEXT000000566855.xml
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République française 1997-06-01 00:00:00 +02:00
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@ -10,9 +10,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000018514295
- [Article R351-42](article_r351-42.md)
- [Article R351-42-1](article_r351-42-1.md)
- [Article R351-43](article_r351-43.md)
- [Article R351-43-1](article_r351-43-1.md)
- [Article R351-43-2](article_r351-43-2.md)
- [Article R351-43-3](article_r351-43-3.md)
- [Article R351-44](article_r351-44.md)
- [Article R351-44-1](article_r351-44-1.md)
- [Article R351-45](article_r351-45.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-04-11
Date de fin: 1997-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006809021
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0351R0430XX1C
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/90/LEGIARTI000006809021.xml
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###### Article R351-43-1
Le préfet statue sur la demande.<br />
Lorsque les conditions fixées par les articles R. 351-41, R. 351-42, R. 351-42-1
et R. 351-43-I, sont remplies, le commissaire de la République du département
prend l'avis d'un comité départemental composé du trésorier-payeur général, du
directeur départemental du travail et de l'emploi, du directeur départemental de
l'agriculture et des forêts, du directeur de la Banque de France ou de leurs
représentants et, en tant que de besoin, d'autres responsables de services
déconcentrés, ainsi que de cinq personnalités qualifiées désignées par le
commissaire de la République en raison de leur expérience dans le domaine de la
création et de la gestion d'entreprise ; ce comité est présidé par le
commissaire de la République ou par son représentant.<br />
Ce comité départemental apprécie :<br />
1° La réalité, la consistance et la viabilité du projet, et notamment
l'indépendance du créateur ou du repreneur par rapport à ses donneurs d'ouvrage
;<br />
2° La compétence du demandeur et, le cas échéant, l'utilité d'une formation ;<br />
3° Le montant du besoin de financement du projet, défini dans les conditions
prévues par un arrêté du ministre chargé de l'emploi.<br />
Le comité départemental peut recommander que l'octroi de l'aide soit subordonné
à une formation à la création ou à la gestion d'entreprise ou, le cas échéant, à
l'engagement du créateur d'accepter un suivi personnalisé financé partiellement
par l'Etat.<br />
Les modalités de la formation et du suivi sont fixées par arrêté du ministre
chargé de l'emploi.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-04-11
Date de fin: 1997-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006809024
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0351R0430XX2C
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/90/LEGIARTI000006809024.xml
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###### Article R351-43-2
Lorsque l'aide instituée par l'article L. 351-24 est accordée tacitement ou
explicitement et que les conditions de son versement prévues au premier alinéa
de l'article R. 351-45 sont remplies, le préfet délivre une attestation
d'admission permettant au demandeur de bénéficier des avantages prévus par la
législation de sécurité sociale.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-04-11
Date de fin: 1997-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006809025
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0351R0430XX3A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/90/LEGIARTI000006809025.xml
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###### Article R351-43-3
Le montant de l'aide, qu'elle soit accordée tacitement ou explicitement, est
égal à 32 000 F lorsque le besoin de financement est inférieur ou égal à 256 000
F, dans la limite de la moitié du besoin de financement.<br />
Son montant est égal à 5 000 F lorsque le besoin de financement est supérieur à
256 000 F.<br />
En cas de création ou de reprise collective d'entreprise, le besoin de
financement du projet est rapporté au nombre de créateurs.