Décret n° 2016-1909 du 28 décembre 2016 relatif aux accords de préservation ou de développement de l'emploi mentionnés à l'article L. 2254-2 et suivants du code du travail et au parcours d'accompagnement personnalisé

Ministère: Ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000033724021
NOR: ETSD1630615D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/33/72/40/JORFTEXT000033724021.xml
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@ -11,3 +11,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000018535761
- [Titre VI : Application des conventions et accords collectifs](titre_vi)
- [Titre VII : Commission nationale de la négociation collective](titre_vii)
- [Titre VIII : Droit d'expression directe et collective des salariés](titre_viii)
- [Titre V : Articulation des conventions et accords](titre_v)

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Date de début: 2008-05-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000018535643
---
##### Titre V : Articulation des conventions et accords
- [Chapitre IV : Rapports entre conventions et accords collectifs de travail et contrat de travail](chapitre_iv)

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---
Date de début: 2016-12-30
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000033737876
---
###### Chapitre IV : Rapports entre conventions et accords collectifs de travail et contrat de travail
- [Article D2254-1](article_d2254-1.md)
- [Article D2254-2](article_d2254-2.md)
- [Article D2254-3](article_d2254-3.md)
- [Article D2254-4](article_d2254-4.md)
- [Article D2254-5](article_d2254-5.md)
- [Article D2254-6](article_d2254-6.md)
- [Article D2254-7](article_d2254-7.md)
- [Article D2254-8](article_d2254-8.md)
- [Article D2254-9](article_d2254-9.md)
- [Article D2254-10](article_d2254-10.md)
- [Article D2254-11](article_d2254-11.md)
- [Article D2254-12](article_d2254-12.md)
- [Article D2254-13](article_d2254-13.md)
- [Article D2254-14](article_d2254-14.md)
- [Article D2254-15](article_d2254-15.md)
- [Article D2254-16](article_d2254-16.md)
- [Article D2254-17](article_d2254-17.md)
- [Article D2254-18](article_d2254-18.md)
- [Article D2254-19](article_d2254-19.md)
- [Article D2254-20](article_d2254-20.md)
- [Article D2254-21](article_d2254-21.md)
- [Article D2254-22](article_d2254-22.md)
- [Article D2254-23](article_d2254-23.md)
- [Article D2254-24](article_d2254-24.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-12-30
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033737878
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/73/78/LEGIARTI000033737878.xml
---
###### Article D2254-1
<p align="left">
I.-L'accord mentionné à l'article L. 2254-2 :<br />
1° Fixe la rémunération mensuelle maintenue mentionnée à l'avant-dernier
alinéa du I de l'article L. 2254-2. Le montant de cette rémunération ne peut
être inférieur à la moyenne sur les trois mois précédant la signature de
l'accord prévu à l'article L. 2254-2 de la rémunération versée au salarié ou,
si son contrat de travail est suspendu, de la rémunération qu'il aurait perçue
s'il avait travaillé pendant cette période à l'exclusion des indemnités
perçues le cas échéant au titre de la suspension de son contrat de travail.
Cette rémunération s'entend comme le montant soumis à cotisations de sécurité
sociale en application des dispositions de l'article L. 242-1 du code de la
sécurité sociale, à l'exception de la première phrase du deuxième alinéa du
même article et sans prise en compte les éléments de rémunération dont la
périodicité de versement est supérieure au mois.<br />
2° Peut modifier ou supprimer les modalités d'attribution, de calcul et de
versement de tout ou partie des éléments de rémunération, dans le respect du
second alinéa de l'article L. 2253-3.<br />
II.-En l'absence de stipulations prévues par l'accord mentionné à l'article L.
2254-2 :<br />
1° Le montant de la rémunération maintenue est la moyenne prévue au 1° du I du
présent article. Les éléments de rémunération dont la périodicité de versement
est supérieure au mois sont maintenus.<br />
2° Le régime juridique, les modalités d'attribution, de calcul et de versement
des éléments de rémunération sont maintenus.
</p>

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-12-30
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033737897
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/73/78/LEGIARTI000033737897.xml
---
###### Article D2254-10
<p align="left">
Les actions de formation entreprises dans le cadre du parcours
d'accompagnement personnalisé sont inscrites dans le plan d'accompagnement
personnalisé mentionné à l'article D. 2254-9.<br />
A cet effet, le bénéficiaire du parcours d'accompagnement personnalisé peut
mobiliser son compte personnel de formation et accéder à toutes les formations
éligibles au compte personnel de formation conformément aux dispositions de
l'article L. 6323-21.<br />
Lorsque l'action de formation, notamment s'il s'agit d'une action de
requalification, n'est pas achevée au terme du parcours d'accompagnement
personnalisé, celle-ci se poursuit dans le cadre du projet personnalisé
d'accès à l'emploi mentionné à l'article L. 5411-6-1 après inscription du
bénéficiaire sur la liste des demandeurs d'emploi.
</p>

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-12-30
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033737899
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/73/78/LEGIARTI000033737899.xml
---
###### Article D2254-11
<p align="left">
Le bénéficiaire peut réaliser au cours de son parcours d'accompagnement
personnalisé des périodes d'activités professionnelles en entreprise, sous
forme de contrat de travail à durée déterminée ou de contrat de travail
temporaire d'une durée minimale de trois jours.<br />
Le cumul total de ces périodes ne peut excéder six mois.<br />
Le plan d'accompagnement personnalisé expose au bénéficiaire les conditions et
modalités selon lesquelles ces périodes d'activités professionnelles sont
effectuées en vue de concourir à son projet de reclassement.<br />
Pour les bénéficiaires mentionnés au premier alinéa de l'article D. 2254-12,
ces périodes sont validées au préalable par le conseiller référent afin d'en
vérifier la cohérence avec le plan d'accompagnement personnalisé du
bénéficiaire.<br />
Pendant ces périodes, le bénéficiaire est salarié de l'entreprise ou de
l'agence d'emploi. Le bénéfice du parcours d'accompagnement personnalisé et le
versement de l'allocation sont suspendus.<br />
Un bilan des périodes d'activités professionnelles réalisées pendant le
parcours d'accompagnement personnalisé est établi avec le conseiller référent
en vue d'une capitalisation de l'expérience ainsi acquise par le
bénéficiaire.<br />
En cas de reprise d'emploi en contrat à durée indéterminée, en contrat à durée
déterminée ou contrat de travail temporaire d'une durée d'au moins six mois,
l'intéressé cesse de bénéficier du parcours d'accompagnement personnalisé.<br />
La rupture du contrat de travail pendant la période d'essai permet une reprise
du parcours d'accompagnement personnalisé pour la durée restant à courir
conformément aux dispositions de l'article D. 2254-6.
</p>

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-12-30
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033737901
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/73/79/LEGIARTI000033737901.xml
---
###### Article D2254-12
<p align="left">
Pendant la durée du parcours d'accompagnement personnalisé, les bénéficiaires
justifiant au moment de leur rupture du contrat de travail de douze mois
d'ancienneté dans l'entreprise, conformément aux dispositions du 2° de
l'article L. 1234-1, perçoivent une allocation d'accompagnement personnalisé
égale à 70 % de leur salaire journalier de référence défini en application des
accords mentionnés à l'article L. 5422-20.<br />
Cette allocation ne peut être :
</p>
<br />
-ni inférieure au montant de l'allocation d'assurance mentionnée à l'article L.
5421-1 à laquelle l'intéressé aurait pu prétendre, au titre de l'emploi perdu,
s'il n'avait pas accepté le parcours d'accompagnement personnalisé. A ce titre,
en cas de perte involontaire d'une activité conservée pendant le parcours
d'accompagnement personnalisé, le montant de l'allocation d'accompagnement
personnalisé peut être révisé afin de ne pas être inférieur au montant de
l'allocation d'assurance susvisée qui aurait été révisé en application des
accords mentionnés à l'article L. 5422-20 ;<br />
-ni supérieure à l'allocation maximale au titre de l'allocation d'assurance
prévue à l'article L. 5421-1, calculée sur la base d'un salaire de référence
plafonné conformément aux dispositions des accords mentionnés à l'article L.
5422-20.<br />
Les bénéficiaires du parcours d'accompagnement personnalisé ne justifiant pas,
au moment de la rupture du contrat de travail, de douze mois d'ancienneté dans
l'entreprise au sens du 2° de l'article L. 1234-1, peuvent percevoir
l'allocation d'assurance prévue à l'article L. 5421-1 dans les conditions
précisées par les accords mentionnés à l'article L. 5422-20.<br />
Le montant de l'allocation servie aux bénéficiaires d'une pension d'invalidité
de deuxième ou troisième catégorie, au sens de l'article L. 341-4 du code de la
sécurité sociale ou au sens de toute autre disposition prévue par les régimes
spéciaux ou autonomes de sécurité sociale, ou d'une pension d'invalidité acquise
à l'étranger, est cumulable avec la pension d'invalidité de deuxième ou
troisième catégorie dans les conditions prévues par l'article R. 341-17 du code
de la sécurité sociale, dès lors que les revenus issus de l'activité
professionnelle prise en compte pour l'ouverture des droits ont été cumulés avec
la pension.<br />
A défaut, l'allocation servie aux bénéficiaires d'une telle pension est égale à
la différence entre le montant de l'allocation d'accompagnement personnalisé et
celui de la pension d'invalidité.<br />
Une participation de 3 % assise sur le salaire journalier de référence est
retenue sur l'allocation journalière. Le prélèvement de cette participation ne
peut avoir pour effet de réduire le montant de l'allocation servie au
bénéficiaire sous le seuil minimum de l'allocation d'assurance tel que défini
par les accords mentionnés à l'article L. 5422-20.<br />
Le produit de cette participation est affecté au financement des retraites
complémentaires des bénéficiaires de l'allocation d'accompagnement personnalisé.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-12-30
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033737905
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/73/79/LEGIARTI000033737905.xml
---
###### Article D2254-13
<p align="left">
L'application des stipulations des accords mentionnés à l'article L. 5422-20
relatives aux délais d'attente et aux différés d'indemnisation au salarié
licencié sur le fondement de l'article L. 2254-2 ne peut avoir pour effet de
porter la période du versement de l'allocation d'accompagnement personnalisé
au-delà d'une durée de douze mois à compter de la rupture du contrat de
travail.
</p>

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-12-30
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033737907
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/73/79/LEGIARTI000033737907.xml
---
###### Article D2254-14
<p align="left">
L'allocation d'accompagnement personnalisé est payée mensuellement à terme
échu, pour tous les jours ouvrables ou non.<br />
Le service des allocations doit être suspendu ou interrompu à compter du jour
où l'intéressé :<br />
1° Retrouve une activité professionnelle salariée ou non, exercée en France ou
à l'étranger, à l'exception des cas visés à l'article D. 2254-11 ;<br />
2° Est pris ou est susceptible d'être pris en charge par la sécurité sociale
au titre des prestations en espèces ;<br />
3° Est admis à bénéficier du complément de libre choix d'activité de la
prestation d'accueil du jeune enfant ou de la prestation partagée d'éducation
de l'enfant ;<br />
4° Cesse de résider sur le territoire relevant du champ d'application de
l'assurance chômage défini par les accords mentionnés à l'article L. 5422-20
;<br />
5° Est admis au bénéfice de l'allocation journalière de présence parentale
mentionnée à l'article L. 544-1 du code de la sécurité sociale ;<br />
6° Cesse de remplir la condition d'âge prévue par les accords mentionnés à
l'article L. 5422-20 ;<br />
7° Conclut un contrat de service civique conformément aux dispositions de
l'article L. 120-1 du code du service national.
</p>

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-12-30
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033737911
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/73/79/LEGIARTI000033737911.xml
---
###### Article D2254-15
<p align="left">
Les adhérents au parcours d'accompagnement personnalisé peuvent bénéficier de
l'allocation décès et de l'aide aux congés non-payés selon les règles prévues
par les accords mentionnés à l'article L. 5422-20.<br />
Les dispositions des articles L. 5426-8-1 et L. 5426-8-2 sont applicables en
cas de versement indu de l'allocation aux adhérents au parcours
d'accompagnement personnalisé.<br />
Les litiges relatifs au versement de l'allocation d'accompagnement
personnalisé sont portés devant les juridictions de l'ordre judiciaire.
</p>

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-12-30
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033737913
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/73/79/LEGIARTI000033737913.xml
---
###### Article D2254-16
<p align="left">
Le délai de prescription de la demande en paiement de l'allocation
d'accompagnement personnalisé est de deux ans suivant son fait générateur.
</p>

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---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-12-30
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033737915
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/73/79/LEGIARTI000033737915.xml
---
###### Article D2254-17
<p align="left">
Le projet d'accompagnement personnalisé précise les conditions, y compris les
modalités de recours, dans lesquelles l'intéressé cesse de bénéficier du
parcours d'accompagnement personnalisé :
</p>
<br />
-lorsqu'il refuse une action de reclassement et de formation ou ne s'y présente
pas, ou lorsqu'il refuse à deux reprises une offre raisonnable d'emploi ;<br />
-lorsqu'il a fait des déclarations inexactes ou présenté des attestations
mensongères en vue de bénéficier indûment du parcours d'accompagnement
personnalisé.<br />
Lorsque l'intéressé cesse de bénéficier du parcours d'accompagnement
personnalisé dans le cadre des dispositions du présent article, il doit
s'inscrire comme demandeur d'emploi et son dossier est transmis au responsable
de l'Unité départementale de la Direction régionale des entreprises, de la
concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.

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---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-12-30
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033737917
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/73/79/LEGIARTI000033737917.xml
---
###### Article D2254-18
<p align="left">
L'employeur contribue au financement de l'allocation d'accompagnement
personnalisé versée aux bénéficiaires justifiant, au moment de leur rupture du
contrat de travail, de douze mois d'ancienneté dans l'entreprise en
s'acquittant du paiement d'une somme correspondant à l'indemnité de préavis
que le salarié aurait perçue s'il n'avait pas bénéficié du parcours
d'accompagnement personnalisé et qui ne peut être inférieure à l'indemnité
légale prévue aux 2° et 3° de l'article L. 1234-1. Cette contribution comprend
l'ensemble des charges patronales et salariales.<br />
Dans le cas où l'indemnité de préavis que le salarié aurait perçue s'il
n'avait pas bénéficié du parcours d'accompagnement personnalisé est supérieure
à trois mois de salaire, la fraction excédant ce montant est versée à
l'intéressé dès la rupture de son contrat de travail.<br />
Les salariés ne justifiant pas, au moment de la rupture du contrat de travail,
de douze mois d'ancienneté dans l'entreprise et qui auraient bénéficié d'une
indemnité de préavis s'ils n'avaient pas adhéré au parcours d'accompagnement
personnalisé, en perçoivent le montant dès la rupture de leur contrat de
travail.
</p>

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-12-30
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033737919
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/73/79/LEGIARTI000033737919.xml
---
###### Article D2254-19
<p align="left">
L'allocation d'accompagnement personnalisé est financée par l'Etat pour la
partie supérieure à l'allocation d'assurance mentionnée à l'article L. 5424-1
que les bénéficiaires auraient perçue en cas de refus d'adhérer au parcours
d'accompagnement personnalisé.<br />
Pour la partie correspondant à l'allocation d'assurance mentionnée à l'article
L. 5424-1, l'allocation d'accompagnement personnalisé est financée :<br />
1° Par l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage
mentionné à l'article L. 5427-1 pour les salariés des employeurs mentionnés à
l'article L. 5422-13 et ceux qui ont adhéré au régime d'assurance chômage en
application du deuxième alinéa de l'article L. 5424-2, dans les conditions
prévues dans le contrat d'adhésion conclu avec l'organisme chargé de la
gestion du régime d'assurance chômage ;<br />
2° Par l'employeur pour ceux qui ont adhéré au régime d'assurance chômage en
application du deuxième alinéa de l'article L. 5424-2, lorsque le contrat
d'adhésion conclu avec l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance
chômage le prévoit et dans les cas mentionnés à l'article L. 5424-1 et au
premier alinéa de l'article L. 5424-2. Pour ces derniers, le versement de
l'allocation est alors conditionné à la conclusion d'une convention de gestion
entre l'employeur et Pôle emploi.
</p>

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-12-30
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033737881
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/73/78/LEGIARTI000033737881.xml
---
###### Article D2254-2
<p align="left">
Lorsqu'un accord d'entreprise est conclu en vue de la préservation ou du
développement de l'emploi en application de l'article L. 2254-2, l'employeur
informe chaque salarié concerné de son droit d'accepter ou de refuser
l'application à son contrat de travail de cet accord. Cette information est
faite par tout moyen conférant date certaine et précise que le salarié dispose
d'un délai d'un mois à compter de sa réception pour faire connaître sa
décision. Le salarié, en l'absence de réponse adressée par tout moyen
conférant date certaine dans ce délai, est réputé avoir accepté l'application
de l'accord à son contrat de travail.
</p>

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---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-12-30
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033737921
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/73/79/LEGIARTI000033737921.xml
---
###### Article D2254-20
<p align="left">
Les contributions prévues à l'article L. 2254-6 sont dues sans préjudice de
l'indemnité de préavis éventuellement perçue par le salarié.
</p>

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-12-30
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033737923
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/73/79/LEGIARTI000033737923.xml
---
###### Article D2254-21
<p align="left">
Une convention entre l'Etat, Pôle emploi et l'organisme chargé de la gestion
du régime d'assurance chômage mentionné à l'article L. 5427-1 détermine les
modalités de financement et d'organisation du dispositif.
</p>

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-12-30
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033737925
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/73/79/LEGIARTI000033737925.xml
---
###### Article D2254-22
<p align="left">
Le règlement des sommes dues par l'employeur visées aux articles D. 2254-18 et
D. 2254-19 est exigible :<br />
1° au plus tard le 25 du deuxième mois civil suivant le début du parcours
d'accompagnement personnalisé en cas d'acceptation du parcours
d'accompagnement personnalisé, y compris sur proposition de Pôle emploi ;<br />
2° dans un délai de quinze jours suivant la date d'envoi de l'avis de
versement lorsque le salarié refuse d'adhérer au parcours d'accompagnement
personnalisé proposé par Pôle emploi.<br />
L'avis de versement de ces sommes est notifié à l'employeur par Pôle emploi,
par tout moyen permettant d'attester une date certaine de réception. Il
précise le montant et la date d'exigibilité de la contribution.<br />
Pôle emploi assure, pour le compte de l'Etat, le recouvrement de ces
contributions. Ces sommes sont dues par l'employeur sans préjudice de
l'indemnité de préavis éventuellement perçue par le salarié.<br />
Les contributions non payées à la date limite d'exigibilité fixée au premier
alinéa sont passibles des majorations de retard prévues par l'article R.
243-18 du code de la sécurité sociale.<br />
Toute action intentée ou poursuite engagée contre un employeur manquant aux
obligations prévues à la présente section est obligatoirement précédée d'une
mise en demeure dans les conditions prévues à l'article R. 5422-9.
</p>

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-12-30
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033737939
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/73/79/LEGIARTI000033737939.xml
---
###### Article D2254-23
<p align="left">
Une remise partielle ou totale des contributions restant dues par un employeur
bénéficiant d'une procédure de conciliation ou de sauvegarde peut être
accordée en application des articles D. 626-9 à D. 626-15 du code de commerce.
</p>
<p align="left">
Une remise totale ou partielle des majorations de retard prévues à l'article
D. 2254-22 ainsi que des délais de paiement peuvent être consentis aux
débiteurs qui en font la demande. Les demandes de remise des majorations de
retard ainsi que les demandes de délai de paiement sont examinées par Pôle
emploi.
</p>

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---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-12-30
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033737931
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/73/79/LEGIARTI000033737931.xml
---
###### Article D2254-24
<p align="left">
Le bénéficiaire du parcours d'accompagnement personnalisé qui, au terme de
celui-ci est à la recherche d'un emploi, peut bénéficier de l'allocation
d'assurance mentionnée à l'article L. 5421-1 conformément aux accords
mentionnés à l'article L. 5422-20.<br />
La durée d'indemnisation dont bénéficie l'intéressé dans ce cadre est réduite
du nombre de jours indemnisés au titre du parcours d'accompagnement
personnalisé.
</p>

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-12-30
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033737883
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/73/78/LEGIARTI000033737883.xml
---
###### Article D2254-3
<p align="left">
Les salariés privés d'emploi acceptant le parcours d'accompagnement
personnalisé et justifiant des conditions pour percevoir l'allocation
d'assurance prévue à l'article L. 5422-1 conformément aux accords mentionnés à
l'article L. 5422-20 perçoivent l'allocation mentionnée à l'article D.
2254-12.
</p>

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-12-30
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033737885
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/73/78/LEGIARTI000033737885.xml
---
###### Article D2254-4
<p align="left">
Chacun des salariés concernés doit être informé, lors de l'entretien préalable
de licenciement, par l'employeur, individuellement et par écrit, du contenu du
parcours d'accompagnement personnalisé et de la possibilité qu'il a d'en
bénéficier. Le document d'information, remis contre récépissé, précise le
délai de réflexion dont dispose le salarié pour accepter ou refuser le
parcours d'accompagnement personnalisé. Ce document précise que le contrat du
salarié sera rompu en cas d'acceptation du parcours et que le salarié pourra
être licencié en cas de refus du parcours.<br />
Le salarié dispose d'un délai de sept jours pour accepter ou refuser le
bénéfice du parcours à partir de la date de la remise du document proposant le
parcours d'accompagnement personnalisé selon les modalités prévues au présent
article.<br />
Pour les salariés dont le licenciement est soumis à autorisation, ce délai de
réflexion est prolongé jusqu'au lendemain de la date de notification à
l'employeur de la décision de l'autorité administrative compétente.
</p>

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---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-12-30
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033737887
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/73/78/LEGIARTI000033737887.xml
---
###### Article D2254-5
<p align="left">
Le salarié manifeste sa volonté de bénéficier du parcours d'accompagnement
personnalisé en remettant à l'employeur le bulletin d'acceptation dûment
complété et signé, accompagné d'une copie de sa pièce d'identité ou du titre
en tenant lieu.<br />
En cas d'acceptation du salarié, le contrat de travail est réputé rompu au
lendemain de la date de remise du bulletin d'acceptation. En cas de refus
donnant lieu à licenciement, l'employeur envoie la lettre de licenciement
selon les modalités prévues à l'article L. 1233-15.<br />
Le salarié ayant accepté le parcours d'accompagnement personnalisé bénéficie,
dès le lendemain de la rupture du contrat de travail, du statut de stagiaire
de la formation professionnelle attaché au parcours d'accompagnement
personnalisé.<br />
L'absence de réponse au terme du délai de réflexion est assimilée à un refus
du parcours d'accompagnement personnalisé par le salarié.<br />
Dès l'acceptation du parcours par le salarié, l'employeur transmet à l'agence
Pôle emploi dans le ressort de laquelle le salarié est domicilié, le bulletin
d'acceptation complété par l'employeur et le salarié, accompagné de la copie
de la pièce d'identité de ce dernier ou du titre en tenant lieu.<br />
Au plus tard à la rupture du contrat de travail, l'employeur complète son
précédent envoi en adressant à la même agence Pôle emploi l'ensemble des
documents nécessaires à l'examen des droits du salarié et au paiement des
sommes dues par l'employeur, notamment l'attestation d'employeur, la demande
d'allocation d'accompagnement personnalisé dûment complétée et signée par le
salarié, la copie de la carte d'assurance maladie.<br />
L'ensemble des documents nécessaires à la mise en œuvre du parcours
d'accompagnement personnalisé sont arrêtés par l'organisme chargé de la
gestion du régime d'assurance chômage mentionné à l'article L. 5427-1 et remis
par Pôle emploi, à l'employeur, à sa demande.
</p>

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-12-30
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033737889
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/73/78/LEGIARTI000033737889.xml
---
###### Article D2254-6
<p align="left">
Le parcours d'accompagnement personnalisé est conclu pour une durée de douze
mois et prend effet dès le lendemain de la fin du contrat de travail.
</p>

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-12-30
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033737891
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/73/78/LEGIARTI000033737891.xml
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###### Article D2254-7
<p align="left">
Le conseiller de Pôle emploi s'assure lors du premier entretien avec le
salarié licencié sur le fondement de l'article L. 2254-2 que celui-ci a bien
été informé individuellement et par écrit du contenu du parcours
d'accompagnement personnalisé et de la possibilité qu'il a d'en bénéficier.<br />
A défaut, le conseiller de Pôle emploi procède à l'information et propose
l'adhésion au parcours d'accompagnement personnalisé.<br />
Le salarié peut souscrire au parcours d'accompagnement personnalisé dans un
délai de sept jours à compter de ce premier entretien avec un conseiller de
Pôle emploi.<br />
L'absence de réponse au terme du délai de réflexion est assimilée à un refus
du parcours d'accompagnement personnalisé par le salarié. En cas d'acceptation
du parcours d'accompagnement personnalisé, l'adhésion prend effet au lendemain
de l'expiration du délai de réflexion. A compter de son inscription comme
demandeur d'emploi et jusqu'au terme du délai de réflexion, le salarié dont le
contrat de travail a été rompu peut être indemnisé dans les conditions prévues
par les accords mentionnés à l'article L. 5422-20.
</p>

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@ -0,0 +1,16 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-12-30
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033737893
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/73/78/LEGIARTI000033737893.xml
---
###### Article D2254-8
<p align="left">
L'accompagnement des bénéficiaires du parcours d'accompagnement personnalisé
et le service de l'allocation d'accompagnement personnalisé sont confiés à
Pôle emploi.
</p>

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-12-30
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033737895
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/73/78/LEGIARTI000033737895.xml
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###### Article D2254-9
<p align="left">
Les salariés qui acceptent le parcours d'accompagnement personnalisé
bénéficient, dans les sept jours suivant leur adhésion, d'un entretien
individuel de pré-bilan pour l'examen de leurs capacités professionnelles.<br />
L'entretien de pré-bilan et la période de préparation qui lui succèdent sont
destinés à identifier le profil et le projet de reclassement du bénéficiaire
du parcours d'accompagnement personnalisé, ses atouts potentiels, ses
difficultés et ses freins éventuels. Il prend en compte les caractéristiques
du bassin d'emploi concerné.<br />
Il permet l'élaboration du projet d'accompagnement personnalisé du
bénéficiaire qui est validé et mis en œuvre au plus tard dans le mois suivant
l'entretien de pré-bilan.<br />
Le projet d'accompagnement personnalisé prend la forme d'un document écrit qui
formalise les relations entre les bénéficiaires du parcours d'accompagnement
personnalisé et Pôle emploi.<br />
Le projet professionnel peut être actualisé au vu du déroulement du parcours
d'accompagnement et de reclassement du bénéficiaire.<br />
Un point d'étape peut être réalisé afin que le conseiller référent et le
bénéficiaire du parcours analysent conjointement les actions mises en œuvre
avec le projet défini lors de l'entretien de pré-bilan et d'envisager, le cas
échéant, les ajustements et nouvelles actions à effectuer.<br />
Les prestations d'accompagnement s'inscrivent dans le projet d'accompagnement
personnalisé qui comprend :
</p>
<br />
-si nécessaire, un bilan de compétences permettant d'orienter dans les
meilleures conditions le plan d'accompagnement ;<br />
-un suivi individuel de l'intéressé par l'intermédiaire d'un référent, destiné à
l'accompagner à tous les niveaux de son projet professionnel et à évaluer le bon
déroulement de son plan de sécurisation, y compris dans les six mois suivant son
reclassement ;<br />
-des mesures d'appui social et psychologique ;<br />
-des mesures d'orientation tenant compte de la situation du marché local de
l'emploi ;<br />
-des mesures d'accompagnement (préparation aux entretiens d'embauche, techniques
de recherche d'emploi ...) ;<br />
-des actions de validation des acquis de l'expérience ;<br />
-et/ ou des mesures de formation pouvant inclure une évaluation prenant en
compte l'expérience professionnelle de l'intéressé.