Décret n° 73-1047 du 15 novembre 1973 insérant dans le code du travail les dispositions législatives ‎relatives aux pénalités applicables en cas d'infractions audit code

Article L151-1 (contrat d'apprentissage), articles L152-1 à L152-4 (contrat de travail), articles L154-1 à ‎L154-2 (retenues sur le salaire), articles L260-1 à L260-4 (pénalités), articles L261-1 à L261-6 (conditions ‎de travail emploi des enfants dans les spectacles et professions ambulantes), articles L263-1 à L263-7 ‎‎(hygiène et sécurité), article L265-1 (service social du travail), articles L362-1 à l362-2 (travailleurs ‎handicapés), article L362-3 (cumul d'emploi et travail clandestin), articles L364-1 à l364-3 (main d'œuvre ‎étrangère et protection de la main d'œuvre nationale), article L461-1 (statut juridique des syndicats), ‎articles L461-2 à l461-3 (exercice du droit syndical dans les entreprises et marques syndicales), article ‎L462-1 (délégués du personnel), article L463-1 (comité d'entreprise), article L532-1 (conflits collectifs), ‎articles L631-1 à l631-3 (services de contrôle), article L791-1 (mines et carrières), article L791-2 ‎‎(délégués mineurs), article L792-1 (industries de transformation, travailleurs à domicile), article L792-2 ‎‎(conventions relatives au salaire dans les industries textiles), article L793-1 (bâtiments et travaux ‎publics), article L795-1 (VRP), article L796-1 (journalistes professionnels), article L796-2 (artiste, auteur, ‎compositeur, gens de lettres, artistes du spectacle), article L882-1 (réglementation du travail).‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000514726
Ancien identifiant: 1DX9731047
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/51/47/JORFTEXT000000514726.xml
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République française 1986-08-12 00:00:00 +02:00
parent e7a188ef8b
commit 3699b657d2

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1982-10-29
Date de fin: 1986-08-12
Identifiant: LEGIARTI000006649087
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X421L02AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/90/LEGIARTI000006649087.xml
Date de début: 1986-08-12
Date de fin: 2001-02-20
Identifiant: LEGIARTI000006649088
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X421L02AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/90/LEGIARTI000006649088.xml
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###### Article L421-2
@ -15,15 +15,19 @@ les travailleurs handicapés employés dans des entreprises, des ateliers proté
ou des centres de distribution de travail à domicile sont pris en compte
intégralement dans l'effectif de l'entreprise.<br />
Les salariés à temps partiel dont la durée de travail est égale ou supérieure à
vingt heures par semaine ou à quatre-vingt-cinq heures par mois sont pris en
compte intégralement dans l'effectif de l'entreprise. Pour les salariés dont la
durée de travail est inférieure à ces seuils, l'effectif est calculé en divisant
la masse totale des horaires inscrits dans ces contrats de travail par la durée
légale du travail ou la durée conventionnelle si celle-ci est inférieure.<br />
Les salariés sous contrat à durée déterminée, les salariés sous contrat de
travail intermittent, les travailleurs mis à la disposition de l'entreprise par
une entreprise extérieure, y compris les travailleurs temporaires, sont pris en
compte dans l'effectif de l'entreprise au prorata de leur temps de présence dans
celle-ci au cours des douze mois précédents.<br />
Les salariés sous contrat à durée déterminée, les travailleurs mis à la
disposition de l'entreprise par une entreprise extérieure, y compris les
travailleurs temporaires, sont pris en compte dans l'effectif de l'entreprise,
au prorata de leur temps de présence dans celle-ci au cours des douze mois
précédents.
Toutefois, les salariés sous contrat à durée déterminée, sous contrat de travail
temporaire ou mis à disposition par une entreprise extérieure sont exclus du
décompte des effectifs lorsqu'ils remplacent un salarié absent ou dont le
contrat de travail est suspendu.<br />
Les salariés à temps partiel, quelle que soit la nature de leur contrat de
travail, comptent pour un effectif calculé en divisant la somme totale des
horaires inscrits dans les contrats de travail par la durée légale du travail ou
la durée conventionnelle mentionnée aux deuxième et troisième alinéas de
l'article L. 212-4-2.