Loi n°71-575 du 16 juillet 1971 ORGANISATION DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE DANS LE CADRE DE L'EDUCATION PERMANENTE

ART. 1 : DEFINITION.
ART. 2 ET 3 : DES INSTITUTIONS DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE.
ART. 4 A 6 : DES CONVENTIONS DE FORMATION PROFESSIONNELLE.
 ART. 7 A 8 : CONGE DE FORMATION.
ART. 9 A 12 : DE L'AIDE DE L'ETAT.
ART. 13 A 22 : PARTICIPATION DES EMPLOYEURS AU FINANCEMENT DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE.
ART. 23 A 40 : AIDES FINANCIERES ACCORDEES AUX STAGIAIRES DE FORMATION PROFESSIONNELLE.
ART. 41 A 45 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX AGENTS DE L'ETAT ET AUX AGENTS DES COLLECTIVITES LOCALES.
ART. 46 A 54 : DISPOSITIONS DIVERSES.
 ABROGATION :
DE L'ART. 4 BIS DE LA LOI 63-1240 DU 18-12-1963 RELATIVE AU FONDS NATIONAL DE L'EMPLOI,
 DE LA LOI 59-960 DU 31-07-1959 RELATIVE A DIVERSES DISPOSITIONS TENDANT A LA PROMOTION SOCIALE,
 DE LA LOI 66-892 DU 03-12-1966 D'ORIENTATION ET DE PROGRAMME SUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE,
 ET DE LA LOI 68-1249 DU 31-12-1968 RELATIVE A LA REMUNERATION DE S STAGIAIRES DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000687666
Ancien identifiant: 1LX971575
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/68/76/JORFTEXT000000687666.xml
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@ -9,5 +9,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006123899
- [Titre Ier : Des institutions de la formation professionnelle.](titre_ier)
- [Titre II : Des conventions de formation professionnelle.](titre_ii)
- [Titre IV : De l'aide de l'Etat.](titre_iv)
- [Titre V : PARTICIPATION DES EMPLOYEURS AU FINANCEMENT DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE .](titre_v)
- [Titre V :DE LA PARTICIPATION DES EMPLOYEURS AU FINANCEMENT DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE.](titre_v)
- [Titre VII : Dispositions relatives aux agents de l'Etat et aux agents des collectivités locales.](titre_vii)

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Date de début: 1973-11-21
Date de début: 1974-12-28
Date de fin: 1984-02-25
Identifiant: LEGISCTA000006139930
Identifiant: LEGISCTA000006139931
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#### Titre V : PARTICIPATION DES EMPLOYEURS AU FINANCEMENT DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE .
#### Titre V :DE LA PARTICIPATION DES EMPLOYEURS AU FINANCEMENT DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE.
- [Article L950-3](article_l950-3.md)
- [Article L950-4](article_l950-4.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1974-12-28
Date de fin: 1984-02-25
Identifiant: LEGIARTI000006651828
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X950L04AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/18/LEGIARTI000006651828.xml
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###### Article L950-4
I.- Lorsque les dépenses justifiées par l'employeur en application de l'article
L. 950-2 sont inférieures à la participation fixée par ledit article,
l'employeur est tenu d'effectuer au Trésor un versement égal à la différence
constatée.<br />
//LOI 1114 27-12-1974 :<br />
Les sommes engagées par un employeur au titre d'une convention passée avec un
organisme formateur n'ont de caractère libératoire que dans la mesure où cet
organisme effectue les dépenses correspondantes avant la date de la
régularisation de la convention.<br />
Le versement au Trésor à raison de l'insuffisance éventuelle doit être opéré en
même temps que le dépôt de la déclaration de l'année de cette
régularisation//.<br />
Dans le cas où l'employeur ne rapporte pas la preuve mise à sa charge par
l'article L. 950-3, le versement auquel il est tenu, en application de l'alinéa
précédent, est majoré de 50 p.100. Cette majoration ne peut être inférieure à la
moitié de la contribution due au titre de l'année considérée.<br />
Le versement est opéré en même temps que le dépôt de la déclaration prévue à
l'article L. 950-7.<br />
Ce versement est établi et recouvré selon les modalités ainsi que sous les
sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre
d'affaires.<br />
II.- Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme en matière de
taxe sur le chiffre d'affaires. Elles sont communiquées pour avis au service
chargé du contrôle de la validité des dépenses faites au titre de l'article L.
950-2 lorsque le litige porte sur le montant de la participation consentie par
l'employeur.