Loi n°71-575 du 16 juillet 1971 ORGANISATION DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE DANS LE CADRE DE L'EDUCATION PERMANENTE
ART. 1 : DEFINITION. ART. 2 ET 3 : DES INSTITUTIONS DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE. ART. 4 A 6 : DES CONVENTIONS DE FORMATION PROFESSIONNELLE. ART. 7 A 8 : CONGE DE FORMATION. ART. 9 A 12 : DE L'AIDE DE L'ETAT. ART. 13 A 22 : PARTICIPATION DES EMPLOYEURS AU FINANCEMENT DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE. ART. 23 A 40 : AIDES FINANCIERES ACCORDEES AUX STAGIAIRES DE FORMATION PROFESSIONNELLE. ART. 41 A 45 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX AGENTS DE L'ETAT ET AUX AGENTS DES COLLECTIVITES LOCALES. ART. 46 A 54 : DISPOSITIONS DIVERSES. ABROGATION : DE L'ART. 4 BIS DE LA LOI 63-1240 DU 18-12-1963 RELATIVE AU FONDS NATIONAL DE L'EMPLOI, DE LA LOI 59-960 DU 31-07-1959 RELATIVE A DIVERSES DISPOSITIONS TENDANT A LA PROMOTION SOCIALE, DE LA LOI 66-892 DU 03-12-1966 D'ORIENTATION ET DE PROGRAMME SUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE, ET DE LA LOI 68-1249 DU 31-12-1968 RELATIVE A LA REMUNERATION DE S STAGIAIRES DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000687666 Ancien identifiant: 1LX971575 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/68/76/JORFTEXT000000687666.xml
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@ -9,5 +9,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006123899
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- [Titre Ier : Des institutions de la formation professionnelle.](titre_ier)
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- [Titre II : Des conventions de formation professionnelle.](titre_ii)
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- [Titre IV : De l'aide de l'Etat.](titre_iv)
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- [Titre V : PARTICIPATION DES EMPLOYEURS AU FINANCEMENT DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE .](titre_v)
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- [Titre V :DE LA PARTICIPATION DES EMPLOYEURS AU FINANCEMENT DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE.](titre_v)
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- [Titre VII : Dispositions relatives aux agents de l'Etat et aux agents des collectivités locales.](titre_vii)
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Date de début: 1973-11-21
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Date de début: 1974-12-28
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Date de fin: 1984-02-25
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Identifiant: LEGISCTA000006139930
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Identifiant: LEGISCTA000006139931
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#### Titre V : PARTICIPATION DES EMPLOYEURS AU FINANCEMENT DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE .
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#### Titre V :DE LA PARTICIPATION DES EMPLOYEURS AU FINANCEMENT DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE.
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- [Article L950-3](article_l950-3.md)
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- [Article L950-4](article_l950-4.md)
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@ -0,0 +1,45 @@
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1974-12-28
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Date de fin: 1984-02-25
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Identifiant: LEGIARTI000006651828
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Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X950L04AXXAA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/18/LEGIARTI000006651828.xml
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###### Article L950-4
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I.- Lorsque les dépenses justifiées par l'employeur en application de l'article
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L. 950-2 sont inférieures à la participation fixée par ledit article,
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l'employeur est tenu d'effectuer au Trésor un versement égal à la différence
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constatée.<br />
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//LOI 1114 27-12-1974 :<br />
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Les sommes engagées par un employeur au titre d'une convention passée avec un
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organisme formateur n'ont de caractère libératoire que dans la mesure où cet
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organisme effectue les dépenses correspondantes avant la date de la
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régularisation de la convention.<br />
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Le versement au Trésor à raison de l'insuffisance éventuelle doit être opéré en
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même temps que le dépôt de la déclaration de l'année de cette
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régularisation//.<br />
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Dans le cas où l'employeur ne rapporte pas la preuve mise à sa charge par
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l'article L. 950-3, le versement auquel il est tenu, en application de l'alinéa
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précédent, est majoré de 50 p.100. Cette majoration ne peut être inférieure à la
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moitié de la contribution due au titre de l'année considérée.<br />
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Le versement est opéré en même temps que le dépôt de la déclaration prévue à
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l'article L. 950-7.<br />
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Ce versement est établi et recouvré selon les modalités ainsi que sous les
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sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre
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d'affaires.<br />
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II.- Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme en matière de
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taxe sur le chiffre d'affaires. Elles sont communiquées pour avis au service
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chargé du contrôle de la validité des dépenses faites au titre de l'article L.
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950-2 lorsque le litige porte sur le montant de la participation consentie par
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l'employeur.
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