LOI no 96-604 du 5 juillet 1996 relative à l'adoption

TITRE I: DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE CIVIL (ART. 1 A 27).
CHAP. I: ADOPTION PLENIERE.
SECTION 1: CONDITIONS REQUISES POUR L'ADOPTION PLENIERE (ART. 1 A 8).
SECTION 2: PLACEMENT EN VUE DE L'ADOPTION PLENIERE ET DU JUGEMENT D'ADOPTION PLENIERE (ART. 9 A 12).
CHAP. II: ADOPTION SIMPLE.
SECTION 1: CONDITIONS REQUISES ET JUGEMENT (ART. 13).
SECTION 2: EFFETS DE L'ADOPTION SIMPLE (ART. 14 A 16).
CHAP. III: RETRAIT TOTAL OU PARTIEL DE L'AUTORITE PARENTALE (ART. 17 A 23).
CHAP. IV: AUTRES DISPOSITIONS (ART. 24 A 27).
TITRE II: DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DE LA FAMILLE ET DE L'AIDE SOCIALE (ART. 28 A 44).
TITRE III: DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DE LA SECURITE SOCIALE (ART. 45 A 52).
TITRE IV: DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DU TRAVAIL (ART. 53 A 55).
TITRE V: AUTRES DISPOSITIONS (ART. 56 A 61).
INSTITUE AUPRES DU PREMIER MINISTRE UNE AUTORITE CENTRALE CHARGEE D'ORIENTER ET DE COORDONNER L'ACTION DES ADMINISTRATION ET DES AUTORITES COMPETENTES EN MATIERE D'ADOPTION INTERNATIONALE.
CONDITIONS D'APPLICATION DETERMINEES PAR DECRET EN CONSEIL D'ETAT.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000193679
NOR: JUSX9601574L
Ancien identifiant: 1LX996604
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/19/36/JORFTEXT000000193679.xml
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République française 1996-07-06 00:00:00 +02:00
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@ -24,6 +24,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006170001
- [Article L122-28-7](article_l122-28-7.md)
- [Article L122-28-8](article_l122-28-8.md)
- [Article L122-28-9](article_l122-28-9.md)
- [Article L122-28-10](article_l122-28-10.md)
- [Article L122-29](article_l122-29.md)
- [Article L122-30](article_l122-30.md)
- [Article L122-31](article_l122-31.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-07-26
Date de fin: 1996-07-06
Identifiant: LEGIARTI000006646778
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X122L26AXXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/67/LEGIARTI000006646778.xml
Date de début: 1996-07-06
Date de fin: 2001-12-26
Identifiant: LEGIARTI000006646779
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X122L26AXXAG
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/67/LEGIARTI000006646779.xml
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###### Article L122-26
@ -23,7 +23,7 @@ d'autant. Cette période commence huit semaines avant la date présumée de
l'accouchement et se termine dix-huit semaines après la date de celui-ci
lorsque, avant l'accouchement, la salariée elle-même ou le ménage assume déjà la
charge de deux enfants *nombre* au moins dans les conditions prévues aux
articles L. 519 à L. 529 du code de la sécurité sociale ou lorsque la salariée a
articles L. 525 à L. 529 du code de la sécurité sociale ou lorsque la salariée a
déjà mis au monde au moins deux enfants nés viables *dispositions en faveur du
troisième enfant*. La période de huit semaines de suspension du contrat de
travail antérieure à la date présumée de l'accouchement peut être augmentée
@ -46,14 +46,14 @@ Lorsque l'enfant est resté hospitalisé jusqu'à l'expiration de la sixième
semaine suivant l'accouchement, la salariée peut reporter à la date de la fin de
l'hospitalisation tout ou partie du congé auquel elle peut encore prétendre.<br />
La salariée, à qui un service départemental d'aide sociale à l'enfance ou une
oeuvre d'adoption autorisée confie un enfant en vue de son adoption, a le droit
de suspendre le contrat de travail pendant une période de dix semaines au plus à
dater de l'arrivée de l'enfant au foyer, vingt-deux semaines en cas d'adoptions
multiples. Cette période est portée à dix-huit semaines si l'adoption a pour
effet de porter à trois ou plus le nombre d'enfants dont la salariée ou le
ménage assume la charge dans les conditions prévues aux articles L. 519 à L. 529
du code de la sécurité sociale.<br />
La salariée, à qui un service départemental d'aide sociale à l'enfance ou un
organisme autorisé pour l'adoption confie un enfant en vue de son adoption, a le
droit de suspendre le contrat de travail pendant une période de dix semaines au
plus à dater de l'arrivée de l'enfant au foyer, vingt-deux semaines en cas
d'adoptions multiples. Cette période est portée à dix-huit semaines si
l'adoption a pour effet de porter à trois ou plus le nombre d'enfants dont la
salariée ou le ménage assume la charge dans les conditions prévues aux articles
L. 525 à L. 529 du code de la sécurité sociale.<br />
Toutefois, lorsque les deux conjoints assurés travaillent, ce droit est ouvert
dans les mêmes conditions à celui qui bénéficie des dispositions de l'article L.

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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-01-01
Date de fin: 1996-07-06
Identifiant: LEGIARTI000006646795
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X122L28BXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/67/LEGIARTI000006646795.xml
Date de début: 1996-07-06
Date de fin: 2004-06-26
Identifiant: LEGIARTI000006646796
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X122L28BXXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/67/LEGIARTI000006646796.xml
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###### Article L122-28-1
@ -13,20 +13,27 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/67/LEGIARTI000006646795.xml
Pendant la période qui suit l'expiration du congé de maternité ou d'adoption
prévu par l'article L. 122-26 ou par une convention ou un accord collectif, tout
salarié qui justifie d'une ancienneté minimale d'une année à la date de
naissance de son enfant ou de l'arrivée au foyer d'un enfant de moins de trois
ans confié en vue de son adoption a le droit soit de bénéficier d'un congé
parental d'éducation durant lequel le contrat de travail est suspendu, soit de
réduire sa durée de travail d'au moins un cinquième de celle qui est applicable
à l'établissement sans que cette activité à temps partiel puisse être inférieure
à seize heures hebdomadaires.<br />
naissance de son enfant ou de l'arrivée au foyer d'un enfant qui n'a pas encore
atteint l'âge de la fin de l'obligation scolaire adopté ou confié en vue de son
adoption a le droit soit de bénéficier d'un congé parental d'éducation durant
lequel le contrat de travail est suspendu, soit de réduire sa durée de travail
d'au moins un cinquième de celle qui est applicable à l'établissement sans que
cette activité à temps partiel puisse être inférieure à seize heures
hebdomadaires.<br />
Le congé parental et la période d'activité à temps partiel prennent fin au plus
tard au troisième anniversaire de l'enfant ou, en cas d'adoption, à l'expiration
d'un délai de trois ans à compter de l'arrivée au foyer de l'enfant. Le congé
parental et la période d'activité à temps partiel ont une durée initiale d'un an
au plus ; ils peuvent être prolongés deux fois pour prendre fin au plus tard au
terme des périodes définies ci-dessus, quelle que soit la date de leur début.
Cette possibilité est ouverte au père et à la mère, ainsi qu'aux adoptants.<br />
tard au troisième anniversaire de l'enfant ou, en cas d'adoption d'un enfant de
moins de trois ans, à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de
l'arrivée au foyer de l'enfant. Le congé parental et la période d'activité à
temps partiel ont une durée initiale d'un an au plus ; ils peuvent être
prolongés deux fois pour prendre fin au plus tard au terme des périodes définies
ci-dessus, quelle que soit la date de leur début. Cette possibilité est ouverte
au père et à la mère, ainsi qu'aux adoptants.<br />
Lorsque l'enfant adopté ou confié en vue d'adoption est âgé de plus de trois
ans, mais n'a pas encore atteint l'âge de la fin de l'obligation scolaire, le
congé parental et la période d'activité à temps partiel ne peuvent excéder une
année à compter de l'arrivée au foyer.<br />
En cas de maladie, d'accident ou de handicap graves de l'enfant appréciés selon
des modalités définies par décret en Conseil d'Etat, le congé parental et la
@ -41,8 +48,10 @@ article.<br />
Lorsque cette période suit immédiatement le congé de maternité ou congé
d'adoption, le salarié doit informer l'employeur, par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception, au moins un mois avant le début du congé parental
d'éducation ou de l'activité à temps partiel.<br />
demande d'avis de réception, au moins un mois avant le terme dudit congé ; dans
les autres cas, l'information doit être donnée à l'employeur deux mois au moins
avant le début du congé parental d'éducation ou de l'activité à temps
partiel.<br />
Lorsque le salarié entend prolonger son congé parental d'éducation ou sa période
d'activité à temps partiel, il doit avertir l'employeur de cette prolongation,

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@ -0,0 +1,30 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-07-06
Date de fin: 1998-06-27
Identifiant: LEGIARTI000006646082
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X122L28KXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/60/LEGIARTI000006646082.xml
---
###### Article L122-28-10
Tout salarié titulaire de l'agrément mentionné aux articles 63 ou 100-3 du code
de la famille et de l'aide sociale a le droit de bénéficier d'un congé non
rémunéré lorsqu'il se rend dans les départements d'outre-mer, les territoires
d'outre-mer ou à l'étranger en vue de l'adoption d'un ou de plusieurs
enfants.<br />
Le droit au congé est ouvert pour une durée maximale de six semaines par
agrément.<br />
Le salarié doit informer son employeur, par lettre recommandée avec demande
d'avis de réception, au moins deux semaines avant son départ, du point de départ
et de la durée envisagée du congé.<br />
Le salarié a le droit de reprendre son activité initiale dans le cas où il
interrompt son congé avant la date prévue.<br />
L'application du présent article ne fait pas obstacle à celles des dispositions
légales, réglementaires ou conventionnelles plus favorables.

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@ -1,15 +1,15 @@
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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-01-01
Date de fin: 1996-07-06
Identifiant: LEGIARTI000006646789
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X122L31AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/67/LEGIARTI000006646789.xml
Date de début: 1996-07-06
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000006646790
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X122L31AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/67/LEGIARTI000006646790.xml
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###### Article L122-31
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application des
dispositions des articles L. 122-25 à L. 122-28-9 et le régime des sanctions
dispositions des articles L. 122-25 à L. 122-28-10 et le régime des sanctions
applicables à l'employeur qui a méconnu lesdites dispositions.