Décret no 92-1075 du 2 octobre 1992 relatif au bilan de compétences et modifiant le code du travail (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat)

APPLICATION DES ART. 16 A 19 DE LA LOI 911405 DU 31-12-1991.
REGLES DE PROCEDURE CONCERNANT LE CONGE DE BILAN DE COMPETENCES.
DEFINITION DES CARACTERISTIQUES ESSENTIELLES D'UN BILAN DE COMPETENCES,DES CONDITIONS A RESPECTER PAR LES ORGANISMES QUI LE METTENT EN OEUVRE ET DES CONDITIONS D'UN CONTROLE A POSTERIORI DE LEUR ACTIVITE.
REGLES D'ORGANISATION DU CONGE DE BILAN DE COMPETENCES ET CONDITIONS DE REMUNERATION DES BENEFICIAIRES,LIMITEE A 24 HEURES PAR BILAN DE COMPETENCES.
REGLES D'IMPUTABILITE DES FRAIS AFFERENTS A LA REALISATION DE BILANS DE COMPETENCES ET LA REMUNERATION DES BENEFICIAIRES DANS LE CADRE DU PLAN DE FORMATION DE L'ENTREPRISE ET CONDITIONS D'OBTENTION DE L'ACCORD DU SALARIE POUR BENEFICIER D'UNE TELLE PRESTATION.
INSERTION AU LIVRE IX DU CODE DU TRAVAIL (2EME PARTIE: DECRETS EN CONSEIL D'ETAT) AVANT LE TITRE I DE CE LIVRE,UN TITRE PRELIMINAIRE (ART. R900-1 A R900-8).
NOUVEL INTITULE DE LA SECTION II DU CHAP. I DU TITRE III DU LIVRE IX DU CODE DU TRAVAIL (2EME PARTIE: DECRETS EN CONSEIL D'ETAT: "DISPOSITIONS SPECIALES AU CONGE DE L'ART. L931-29").
AUX ART. R931-13,R931-14,R931-16,R931-17,R931-18,LA REFERENCE A L'ART. L931-14 EST REMPLACEE PAR CELLE A L'ART. L931-29.
LA SECTION III DU CHAP. I DU TITRE III PRECITE EST INTITULEE: "DISPOSITIONS SPECIALES AUX PRIORITES PREVUES A L'ART. L931-8-2 (AL. 3)".
CREATION D'UNE SECTION V AUDIT CHAP. I: DISPOSITIONS SPECIALES RELATIVES AU CONGE DE BILAN DE COMPETENCES (ART. R931-27 A R931-33).
AJOUT A L'ART. R950-3 (AL. 5),DE "OU DE BILAN DE COMPETENCES" APRES "D'ACTIONS DE FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE" APRES "D'ACTIONS DE FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE".
CREATION DANS LA MEME SECTION,APRES L'ART. R950-13,UN PARAGR. 2 "BILANS DE COMPETENCES" (ART. R590-13-1 A R950-13-2) ET UN PARAGR. 3 (ART. R950-14 A R950-17): "DISPOSITIONS DIVERSES".
MODIFIE L'ART. R950-19 (4EMEMENT,10EMEMENT) ET R950-20 DU CODE DU TRAVAIL.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000360344
NOR: TEFX9210432D
Ancien identifiant: 1DX9921075
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/36/03/JORFTEXT000000360344.xml
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République française 1992-10-06 00:00:00 +01:00
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@ -8,6 +8,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000018508921
- [Article R931-13](article_r931-13.md)
- [Article R931-14](article_r931-14.md)
- [Article R931-15](article_r931-15.md)
- [Article R931-16](article_r931-16.md)
- [Article R931-17](article_r931-17.md)
- [Article R931-18](article_r931-18.md)

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@ -0,0 +1,20 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-10-06
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018508913
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/50/89/LEGIARTI000018508913.xml
---
###### Article R931-15
La demande de congé doit être formulée au plus tard trente jours à l'avance .<br />
Elle doit indiquer avec précision la date d'ouverture du stage, la désignation
et la durée de celui-ci ainsi que le nom de l'organisme qui en est
responsable.<br />
Dans les dix jours suivant la réception de la demande, l'employeur doit faire
connaître à l'intéressé soit son accord, soit les raisons qui motivent le rejet
ou le report de la demande.

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@ -7,6 +7,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000018508859
###### Section 5 : Dispositions spéciales relatives au congé de bilan de compétences
- [Article R931-27](article_r931-27.md)
- [Article R931-28](article_r931-28.md)
- [Article R931-29](article_r931-29.md)
- [Article R931-30](article_r931-30.md)
- [Article R931-31](article_r931-31.md)

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@ -0,0 +1,22 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-10-06
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018508850
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/50/88/LEGIARTI000018508850.xml
---
###### Article R931-28
La demande d'autorisation d'absence au titre du congé de bilan de compétences
institué par l'article L. 931-21 doit indiquer les dates et la durée du bilan de
compétences, ainsi que la dénomination de l'organisme prestataire choisi par le
salarié.<br />
Cette demande doit parvenir à l'employeur au plus tard soixante jours avant le
début du bilan de compétences .<br />
Dans les trente jours suivant la réception de la demande, l'employeur doit faire
connaître par écrit à l'intéressé son accord, ou les raisons de service motivant
le report de l'autorisation d'absence. Ce report ne peut excéder six mois.

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@ -6,6 +6,8 @@ Identifiant: LEGISCTA000018509079
#### Titre préliminaire
- [Article R900-1](article_r900-1.md)
- [Article R900-2](article_r900-2.md)
- [Article R900-3](article_r900-3.md)
- [Article R900-4](article_r900-4.md)
- [Article R900-5](article_r900-5.md)

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@ -0,0 +1,54 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-10-06
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018509075
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/50/90/LEGIARTI000018509075.xml
---
###### Article R900-1
Un bilan de compétences au sens de l'article L. 900-2 doit comprendre, sous la
conduite du prestataire, les trois phases suivantes :<br />
a) Une phase préliminaire qui a pour objet :<br />
-de confirmer l'engagement du bénéficiaire dans sa démarche ;<br />
-de définir et d'analyser la nature de ses besoins ;<br />
-de l'informer des conditions de déroulement du bilan de compétences, ainsi que
des méthodes et techniques mises en oeuvre.<br />
b) Une phase d'investigation permettant au bénéficiaire :<br />
-d'analyser ses motivations et intérêts professionnels et personnels ;<br />
-d'identifier ses compétences et aptitudes professionnelles et personnelles et,
le cas échéant, d'évaluer ses connaissances générales ;<br />
-de déterminer ses possibilités d'évolution professionnelle.<br />
c) Une phase de conclusions qui, par la voie d'entretiens personnalisés, permet
au bénéficiaire :<br />
-de prendre connaissance des résultats détaillés de la phase d'investigation
;<br />
-de recenser les facteurs susceptibles de favoriser ou non la réalisation d'un
projet professionnel et, le cas échéant, d'un projet de formation ;<br />
-de prévoir les principales étapes de la mise en oeuvre de ce projet.<br />
Cette phase de conclusions se termine par la présentation au bénéficiaire du
document de synthèse prévu par l'article L. 900-4-1.<br />
Les actions que comportent les trois phases susmentionnées doivent être menées
de façon individuelle. Toutefois, certaines actions conduites dans la phase
d'investigation peuvent l'être de façon collective, à condition qu'il ne soit
pas porté atteinte au respect de la vie privée des bénéficiaires.<br />
Outre le document de synthèse, l'organisme prestataire est tenu de communiquer
au bénéficiaire les conclusions détaillées du bilan de compétences au terme de
ce dernier.

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@ -0,0 +1,26 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-10-06
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018509072
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/50/90/LEGIARTI000018509072.xml
---
###### Article R900-2
Le document de synthèse mentionné à l'article L. 900-4-1 est élaboré pendant la
phase de conclusions du bilan de compétences. Il ne peut comporter d'autres
indications que celles définies ci-dessous :<br />
-circonstances du bilan de compétences ;<br />
-compétences et aptitudes du bénéficiaire au regard des perspectives d'évolution
envisagées ;<br />
-le cas échéant, éléments constitutifs du projet professionnel et éventuellement
du projet de formation du bénéficiaire et principales étapes prévues pour la
réalisation de ce projet.<br />
Ce document, établi par l'organisme prestataire et sous sa seule responsabilité,
est soumis au bénéficiaire pour éventuelles observations.