LOI n° 2002-1095 du 29 août 2002 portant création d'un dispositif de soutien à l'emploi des jeunes en entreprise

CODE DU TRAVAIL : rétablissement article L.322-4-6, création articles L.322- 4-6-1 à L.322-4-6-5, modification article L.351-14. La présente loi crée un soutien aux entreprises pour l'embauche en contrat à durée indéterminée, de jeunes âgés de seize à vingt-deux ans révolus dont le niveau de formation est inférieur à un diplôme de fin du second cycle long de l'enseignement général, technologique ou professionnel (article 1). Ce soutien est soumis à des conditions, et calculé en fonction des charges sociales patronales pesant sur le salaire de ces personnes. Une validation des acquis professionnels de ces jeunes embauchés pourra être mise en place par convention ou accord collectif de branche (article 2). L'article 3 crée une contribution spécifique à la charge des employeurs et des salariés des professions de la production cinématographique, de l'audiovisuel et du spectacle destinée à financer l'assurance chômage des intermittents du spectacle. Enfin, l'article 4 autorise la prolongation des emplois d'aides éducateurs créés dans le cadre des « emplois-jeunes » de l'Education nationale créés par la loi du 16 octobre 1997.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000414656
NOR: SOCX0200120L
Ancien identifiant: 1LS0021095
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/41/46/JORFTEXT000000414656.xml
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-08-30
Date de fin: 2007-12-28
Identifiant: LEGIARTI000006648150
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X322L04GXXBA
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###### Article L322-4-6-1
Bénéficient du soutien mentionné à l'article L. 322-4-6, pour chaque contrat de
travail, les employeurs soumis aux obligations de l'article L. 351-4, à
l'exception des particuliers. Bénéficient également du soutien les employeurs de
pêche maritime.<br />
Le soutien de l'Etat n'est accordé que si les conditions suivantes sont réunies
:<br />
1° L'employeur n'a procédé à aucun licenciement pour motif économique dans les
six mois précédant l'embauche du salarié ;<br />
2° Il est à jour du versement de ses cotisations et contributions sociales ;<br />
3° Le salarié n'a pas travaillé chez l'employeur dans les douze mois précédant
cette embauche, sauf s'il était titulaire d'un contrat de travail à durée
déterminée ou d'un contrat de travail temporaire.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-08-30
Date de fin: 2007-12-28
Identifiant: LEGIARTI000006648151
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X322L04GXXCA
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###### Article L322-4-6-2
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 122-5, les contrats de travail
mentionnés à l'article L. 322-4-6 peuvent être rompus sans préavis, à
l'initiative du salarié, lorsque la rupture du contrat a pour objet de permettre
à celui-ci d'être embauché en vertu de l'un des contrats prévus aux articles L.
117-1 et L. 981-1 ou de suivre l'une des formations mentionnées à l'article L.
900-2.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-08-30
Date de fin: 2007-12-28
Identifiant: LEGIARTI000006648152
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X322L04GXXDA
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###### Article L322-4-6-3
L'Etat peut confier la gestion du dispositif de soutien à l'emploi des jeunes
prévu à l'article L. 322-4-6 aux institutions mentionnées à l'article L. 351-21
ou à une personne morale de droit public.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-08-30
Date de fin: 2007-12-28
Identifiant: LEGIARTI000006648153
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X322L04GXXEA
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###### Article L322-4-6-4
Une convention ou un accord collectif de branche peut prévoir les conditions
dans lesquelles les salariés visés à l'article L. 322-4-6 bénéficient d'un
accompagnement et du bilan de compétences mentionné à l'article L. 900-2.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-08-30
Date de fin: 2007-12-28
Identifiant: LEGIARTI000006648154
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X322L04GXXFA
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###### Article L322-4-6-5
Dans les professions dans lesquelles le paiement des congés des salariés et des
charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés
aux caisses de compensation prévues à l'article L. 223-16, les modalités selon
lesquelles les employeurs régulièrement affiliés à ces caisses peuvent
bénéficier du soutien mentionné à l'article L. 322-4-6 au titre de ces
indemnités sont déterminées, compte tenu des adaptations nécessaires, par
décret. Ce soutien doit s'entendre comme n'étant pas calculable par référence
aux cotisations et contributions sociales patronales de toutes natures dues au
titre de ces indemnités par lesdites caisses de compensation.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-08-30
Date de fin: 2003-01-18
Identifiant: LEGIARTI000006648145
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X322L04GXXAH
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/81/LEGIARTI000006648145.xml
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###### Article L322-4-6
Afin de favoriser l'accès des jeunes à l'emploi et de faciliter leur insertion
professionnelle, les employeurs peuvent, pour une durée de trois années au plus,
le cas échéant de manière dégressive, bénéficier d'un soutien de l'Etat lors de
la conclusion de contrats de travail à durée indéterminée, à temps plein ou à
temps partiel, à la condition que la durée du travail stipulée au contrat de
travail soit au moins égale à la moitié de la durée collective du travail
applicable, conclus, à compter du 1er juillet 2002, avec des jeunes âgés de
seize à vingt-deux ans révolus, dont le niveau de formation est inférieur à un
diplôme de fin du second cycle long de l'enseignement général, technologique ou
professionnel.<br />
Ce soutien est calculé par référence aux cotisations et contributions sociales
patronales obligatoires de toutes natures, dont le paiement est exigé à raison
du versement du salaire. Ce soutien n'est pas cumulable avec une autre aide à
l'emploi attribuée par l'Etat. Il est cumulable avec les réductions et les
allégements de cotisations prévus aux articles L. 241-6-4, L. 241-13, L.
241-13-1 et L. 241-14 du code de la sécurité sociale ainsi qu'aux articles L.
241-13 et L. 241-13-1 du code de la sécurité sociale tels que visés par
l'article L. 741-4 du code rural et aux articles L. 741-5 et L. 741-6 de ce
dernier code.<br />
Un décret précise le montant et les modalités d'attribution du soutien ainsi que
les conditions d'application du présent article.