Ordonnance n°67-580 du 13 juillet 1967 RELATIVE AUX GARANTIES DE RESSOURCES DES TRAVAILLEURS PRIVES D'EMPLOI

TITRE I (ART. 3 A 10) : ALLOCATION D'AIDE PUBLIQUE.
TITRE II (ART. 11 A 20) : ALLOCATION D'ASSURANCE.
TITRE III (ART. 21 A 24) : DISPOSITIONS PARTICULIERES A CERTAINES CATEGORIES DE TRAVAILLEURS (FONCTION PUBLIQUE).
UN DECRET EN CONSEIL D'ETAT ADAPTERA LES DISPOSITIONS DU TITRE I POUR LEUR APPLICATION DANS LES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER (DOM).
MODIFICATION DES ART. 3 ET 4 ET ABROGATION DES ART. 1 (AL. 1) ET 2 (AL. 1) DE L'ORDONNANCE 59129 DU 07-01-1959 RELATIVE A L'ACTION EN FAVEUR DES TRAVAILLEURS SANS EMPLOI.
ABROGATION DES ART. 7 (AL. 1 ET 3) ET 10 DE LA LOI VALIDEE DU 11-10-1940.
ABROGATION DE LA LOI DU 26-08-1936 RELATIVE A L'INSAISISSABILITE ET L'INCESSIBILITE DES ALLOCATIONS DE CHOMAGE.

Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000000888453
Ancien identifiant: 1OR967580
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/88/84/JORFTEXT000000888453.xml
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République française 2002-08-30 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-01-01
Date de fin: 2002-08-30
Identifiant: LEGIARTI000006648946
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X351L14AXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/89/LEGIARTI000006648946.xml
Date de début: 2002-08-30
Date de fin: 2008-02-15
Identifiant: LEGIARTI000006648947
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X351L14AXXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/89/LEGIARTI000006648947.xml
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###### Article L351-14
@ -15,4 +15,20 @@ conditions d'activité antérieure pour l'admission aux allocations prévues aux
articles L. 351-3 et L. 351-10 ne sont pas remplies, des aménagements peuvent
être apportés à ces conditions d'activité ainsi qu'à la durée d'indemnisation et
aux taux de l'allocation dans des conditions fixées selon le cas par l'accord
prévu à l'article L. 351-8 ou par décret en Conseil d'Etat.
prévu à l'article L. 351-8 ou par décret en Conseil d'Etat.<br />
Du fait de l'aménagement de leurs conditions d'indemnisation prévu au présent
article, l'allocation d'assurance versée aux salariés involontairement privés
d'emploi relevant des professions de la production cinématographique, de
l'audiovisuel ou du spectacle peut, en sus de la contribution prévue à l'article
L. 351-3-1, être financée par une contribution spécifique à la charge des
employeurs et des salariés relevant de ces professions, assise sur la
rémunération brute dans la limite d'un plafond, dans des conditions fixées par
l'accord prévu à l'article L. 351-8. Ces dispositions sont applicables aux
avenants aux annexes VIII et X au règlement annexé à la convention du 1er
janvier 1997 relative à l'assurance chômage signés postérieurement à l'entrée en
vigueur de la loi n° 2002-311 du 5 mars 2002 relative au régime d'assurance
chômage des intermittents du spectacle.<br />
La contribution spécifique mentionnée au deuxième alinéa est applicable à
compter du 1er septembre 2002.