LOI n° 2007-1787 du 20 décembre 2007 relative à la simplification du droit

Modification du code de la sécurité sociale, du livre des procédures fiscales, du code de procédure pénale, du code de la consommation, du code civil, du code général des impôts, du code rural, du code général des collectivités territoriales, du code de l'urbanisme, du code de la voirie routière, du code général de la proprieté des personnes publiques, du code de la santé publique, du code de l'organisation judiciaire.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000017727195
NOR: BCFX0710942L
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/17/72/71/JORFTEXT000017727195.xml
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@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006154320
##### Chapitre II : Du plan de formation de l'entreprise
- [Article L932-1](article_l932-1.md)
- [Article L932-1-1](article_l932-1-1.md)

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@ -0,0 +1,35 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-12-22
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000017844686
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/17/84/46/LEGIARTI000017844686.xml
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###### Article L932-1-1
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 932-1, lorsque, en application
d'une convention ou d'un accord collectif étendu ou du contrat de travail,
l'employeur s'engage à reconduire le contrat d'un salarié occupant un emploi à
caractère saisonnier pour la saison suivante, un contrat de travail à durée
déterminée peut être conclu, sur le fondement de l'article L. 122-2, pour
permettre au salarié de participer à une action de formation prévue au plan de
formation de l'entreprise. La durée du contrat est égale à la durée prévue de
l'action de formation.<br />
Pour la détermination de la rémunération perçue par le salarié, les fonctions
visées au deuxième alinéa de l'article L. 122-3-3 sont celles que le salarié
doit exercer au cours de la saison suivante.<br />
Une convention ou un accord collectif étendu détermine les conditions dans
lesquelles l'employeur propose au salarié de participer à une action de
formation et, en particulier, dans quel délai avant le début de la formation
cette proposition doit être faite.<br />
Le refus du salarié de participer à une action de formation dans les conditions
prévues au présent article n'exonère pas l'employeur de son obligation de
reconduction du contrat pour la saison suivante.<br />
Les contrats à durée déterminée ainsi souscrits sont mentionnés dans la
déclaration des employeurs prévue à l'article L. 951-12.

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@ -8,6 +8,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006154427
- [Article L991-1](article_l991-1.md)
- [Article L991-2](article_l991-2.md)
- [Article L991-3](article_l991-3.md)
- [Article L991-4](article_l991-4.md)
- [Article L991-5](article_l991-5.md)
- [Article L991-6](article_l991-6.md)

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@ -0,0 +1,34 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-12-22
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000017844665
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/17/84/46/LEGIARTI000017844665.xml
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###### Article L991-3
Sans préjudice des attributions propres des corps d'inspection compétents à
l'égard des établissements concernés, le contrôle mentionné aux articles L.
991-1 et L. 991-2 est exercé par les inspecteurs et les contrôleurs de la
formation professionnelle commissionnés à cet effet.<br />
Ces agents sont assermentés dans des conditions prévues par décret en Conseil
d'Etat. Ils sont tenus au secret professionnel dans les termes des articles
226-13 et 226-14 du code pénal.<br />
Dans l'exercice de leurs missions, les agents mentionnés au premier alinéa
peuvent se faire assister par des fonctionnaires élèves ou stagiaires.<br />
L'administration fiscale, les organismes de sécurité sociale, les organismes
collecteurs mentionnés aux articles L. 951-1, L. 952-1, L. 953-1, L. 953-3, L.
953-4, L. 961-9 et L. 961-10, le fonds national mentionné à l'article L. 961-13
et les administrations qui financent des actions de formation sont tenus de leur
communiquer les renseignements nécessaires à l'accomplissement de leur
mission.<br />
L'autorité administrative présente chaque année au comité de coordination
régional de l'emploi et de la formation professionnelle un rapport relatif à
l'activité des services de contrôle et au développement de l'appareil régional
de formation professionnelle.

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@ -17,4 +17,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006154325
- [Article L951-10](article_l951-10.md)
- [Article L951-10-1](article_l951-10-1.md)
- [Article L951-11](article_l951-11.md)
- [Article L951-12](article_l951-12.md)
- [Article L951-13](article_l951-13.md)

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@ -0,0 +1,37 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-12-22
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000017844692
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/17/84/46/LEGIARTI000017844692.xml
---
###### Article L951-12
I.-Les employeurs sont tenus de remettre au service des impôts compétent une
déclaration relative à la participation au développement de la formation
professionnelle continue prévue par l'article L. 951-1 et relative à la
participation au financement du congé de formation prévue par l'article L.
931-20.<br />
Le contenu de cette déclaration est défini par décret en Conseil d'Etat.<br />
Les employeurs qui occupent au moins cinquante salariés attestent sur l'honneur
qu'ils ont satisfait à l'obligation de consultation du comité d'entreprise
prévue à l'article L. 951-8.A la demande de l'administration, ils doivent
produire les procès-verbaux justifiant du respect de cette obligation.<br />
II.-La déclaration prévue au I ci-dessus doit être produite au plus tard le 30
avril de l'année suivant celle au cours de laquelle les dépenses définies à
l'article L. 951-1 ont été effectuées.<br />
En cas de cession ou de cessation d'entreprise, la déclaration afférente à
l'année en cours et, le cas échéant, celle afférente à l'année précédente, sont
déposées dans les soixante jours de la cession ou de la cessation. En cas de
décès de l'employeur, ces déclarations sont déposées dans les six mois qui
suivent la date du décès.<br />
En cas de procédure de sauvegarde ou de redressement ou de liquidation
judiciaires, elles sont produites dans les soixante jours de la date du
jugement.

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@ -8,4 +8,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006154422
- [Article L952-1](article_l952-1.md)
- [Article L952-2](article_l952-2.md)
- [Article L952-3](article_l952-3.md)
- [Article L952-6](article_l952-6.md)

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@ -0,0 +1,32 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-12-22
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000017844679
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/17/84/46/LEGIARTI000017844679.xml
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###### Article L952-3
Lorsqu'un employeur n'a pas effectué les versements à l'organisme collecteur
mentionné à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 952-1 avant le 1er mars de
l'année suivant celle au titre de laquelle est due la contribution, ou a
effectué un versement insuffisant, le montant de sa participation au financement
de la formation professionnelle continue est majoré de l'insuffisance
constatée.L'employeur est tenu de verser au Trésor public, selon les modalités
définies au III de l'article 1678 quinquies du code général des impôts, un
montant égal à la différence constatée entre sa participation ainsi majorée au
financement de la formation professionnelle continue et son versement à
l'organisme collecteur. Le montant de ce versement est établi et recouvré selon
les modalités ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables en
matière de taxe sur le chiffre d'affaires.<br />
Le contrôle et le contentieux de la participation des employeurs, autres que
ceux prévus aux articles L. 991-1 et L. 991-4 pour les litiges relatifs à la
réalité et à la validité des versements faits aux organismes collecteurs visés à
l'article L. 952-1 sont effectués selon les règles applicables en matière de
taxe sur le chiffre d'affaires.<br />
Le reversement mentionné au dernier alinéa de l'article L. 952-2 est soumis aux
dispositions des deux alinéas précédents.